Conseil national de l'ordre des médecins, Chambre disciplinaire nationale, 6 mai 2014, n° 11799
CNOM 6 mai 2014

Arguments

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  • Rejeté
    Non-respect du principe du contradictoire

    La cour a estimé que le D r M n'a pas fourni de moyens spécifiques prouvant le non-respect de la procédure contradictoire, écartant ainsi ce grief.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de la décision

    La cour a jugé que la chambre disciplinaire a suffisamment motivé sa décision en mentionnant les témoignages sans avoir à les analyser un par un.

  • Rejeté
    Disproportion de la sanction

    La cour a considéré que les manquements relevés justifiaient la sanction infligée, la qualifiant de proportionnée.

Résumé par Doctrine IA

Dans la décision n° 11799, le Dr Max M conteste la décision de la chambre disciplinaire de première instance qui lui a infligé une interdiction d'exercer la médecine pendant trois mois, dont deux mois et 15 jours avec sursis, suite à des accusations de comportements anti-confraternels et de dénigrement à l'égard du Dr Aurélie C. Les questions juridiques posées concernent le respect du principe du contradictoire et la proportionnalité de la sanction. La chambre disciplinaire nationale rejette la requête du Dr M, considérant que les manquements à la confraternité sont établis et que la sanction n'est pas disproportionnée par rapport aux faits reprochés.

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Résumé de la juridiction

Les divers témoignages, produits par le praticien plaignant à l’appui de sa plainte à l’encontre de son confrère, émanant tant de patients de ce dernier que d’autres confrères, sont suffisamment précis et circonstanciés et de nature à emporter la conviction de la chambre disciplinaire nationale pour reconnaître que ce praticien s’est livré à des propos critiques, voire de dénigrement, à l’encontre du plaignant, allant jusqu’à la mise en cause de sa compétence professionnelle. La circonstance que les propos tenus n’aient pas reçu une diffusion publique ne leur ôte pas leur caractère sanctionnable.

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Sur la décision

Référence :
CNOM, ch. disciplinaire nationale, 6 mai 2014, n° 11799
Numéro(s) : 11799
Dispositif : Rejet Interdiction temporaire d'exercer

Texte intégral

N° 11799
Dr Max M
Audience du 19 mars 2014
Décision rendue publique par affichage le 6 mai 2014
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE, Vu, enregistrée au greffe de la chambre disciplinaire nationale le 22 novembre 2012, la requête présentée pour le Dr Max M, qualifié spécialiste en médecine générale ; le Dr M demande à la chambre d’annuler la décision n°189, en date du 23 octobre 2012, par laquelle la chambre disciplinaire de première instance du Centre, statuant sur la plainte du Dr Aurélie C, transmise par le conseil départemental de l’ordre des médecins d’Indre-et-Loire en s’y associant, lui a infligé la peine de l’interdiction d’exercer la médecine durant trois mois dont deux mois et 15 jours avec sursis ;

Le Dr M soutient qu’il ne peut lui être reproché les griefs retenus par la chambre disciplinaire de première instance ; que le Dr C, par son attitude, ne lui a pas permis de se défendre en bénéficiant du principe du contradictoire ; que ce principe n’a pas été respecté par la chambre disciplinaire de première instance ; que celle-ci a motivé son jugement de façon laconique sans répondre à son argumentation développée ; que la qualification d’attitude anti-confraternelle suppose diffusion ou publication d’informations relatives à un collègue, ce qui n’est pas le cas ; qu’il n’ y a pas eu détournement de clientèle, un tel détournement renvoyant à un manquement à la probité ou à l’honneur ; que, de même, le grief de dénigrement des actes et prescriptions n’est étayé par aucun élément ; que les échanges de courriels entre lui-même et le Dr C montrent que cette dernière est en proie à de nombreux doutes sur ses qualités professionnelles et qu’il la rassurait ; que les témoignages produits par le Dr C ne permettent pas d’établir les manquements et sont contredits par les attestations qu’il apporte ; qu’à titre subsidiaire, il y a disproportion entre les faits et la sanction ;

Vu la décision attaquée ;

Vu, enregistré comme ci-dessus le 2 janvier 2013, le mémoire présenté pour le Dr C, tendant au rejet de la requête ;

Le Dr C soutient que l’attitude anti-confraternelle du Dr M est établie par les pièces produites au dossier qui mettent en évidence que le Dr M critiquait ses prescriptions et méthodes, et même sa compétence professionnelle ; que, si le Dr M produit des relevés téléphoniques pour contester le harcèlement, il y a lieu de relever que les relevés ne prennent pas en compte les appels n’ayant pas donné lieu à déclenchement de la messagerie ; que la tentative de détournement de clientèle est également établie par des attestations d’éléments précis et circonstanciés ;

Vu, enregistré comme ci-dessus le 21 janvier 2013, le mémoire présenté par le conseil départemental d’Indre-et-Loire, tendant au rejet de la requête ;

Le conseil départemental soutient que, sur la commune de La Riche, où exercent neuf médecins, la sérénité a régné jusqu’à l’arrivée du Dr M, lequel n’avait pu s’intégrer à Savonnières où déjà il avait mis en cause la compétence de son confrère ; qu’il se dit urgentiste alors qu’il n’est pas titulaire de la CAMU ; que le Dr M a indéniablement voulu porter atteinte à la confiance portée par les patients au Dr C;

Vu, enregistrés comme ci-dessus les 4 et 18 février et le 27 mars 2013, les mémoires présentés pour le Dr M, tendant aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et à ce qu’il soit enjoint au conseil de l’ordre des médecins de communiquer en original sa pièce 1 relative à la présentation des ordonnances du Dr M, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

Le Dr M soutient, en outre, que le Dr C multiplie les attaques contre lui en violant allègrement le secret médical, alors que tel n’est pas son choix à lui ; que des témoignages complémentaires attestent du comportement anti- confraternel du Dr C ; que le conseil départemental de l’ordre manifeste un parti pris en faveur de celle-ci ;

Vu, enregistré comme ci-dessus le 7 mars 2014, le mémoire présenté par le conseil départemental d’Indre-et-Loire, tendant aux mêmes fins que ses précédentes écritures, selon les mêmes moyens ;

Le conseil départemental soutient, en outre, que le Dr C a appris fortuitement que le Dr M avait porté plainte au pénal contre elle en mai 2013, et qu’il résultait de l’ensemble de la situation des conditions de travail particulièrement difficiles pour elle ;

Vu, enregistrés comme ci-dessus les 11 et 13 mars 2014, les mémoires présentés pour le Dr M, tendant aux mêmes fins que ses précédentes écritures, selon les mêmes moyens et à ce qu’il soit sursis à statuer et que le secret professionnel soit levé ;

Le Dr M soutient, en outre, que, qu’ayant déposé plainte pour faux témoignage et usage de faux, il y a lieu de surseoir à statuer ; que le secret professionnel doit être levé pour lui permettre de pouvoir obtenir les informations nécessaires ; qu’il y a absence de procès équitable ; qu’il n’a pas porté plainte contre sa consœur ; que c’est à tort que le conseil départemental se fonde sur des déclarations non vérifiées pour prendre position ; que d’autres témoignages confortent sa bonne foi ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 19 mars 2014 :

- le rapport du Dr Cerruti ;

- les observations de Me Blanc-Pelissier pour le Dr M et celui-ci en ses explications ;

- les observations de Me Grognard pour le Dr C et celle-ci en ses explications ;

Le Dr M ayant été invité à reprendre la parole en dernier ;

APRES EN AVOIR DELIBERE,
Sur la régularité de la décision attaquée :

1. Considérant, en premier lieu, que si le Dr M laisse entendre que le principe du contradictoire n’aurait pas été respecté dans le déroulement du traitement du dossier, il se borne à soutenir que le Dr C n’aurait pas « fait valoir ses moyens de faits pour permettre au Dr M de débattre contradictoirement de l’ensemble des griefs et d’organiser sa réplique » ; qu’aucun moyen spécifique n’est invoqué à l’encontre de la décision attaquée d’où il résulterait que les juges de première instance n’auraient pas respecté la procédure contradictoire ; que le grief doit, dès lors, être écarté ;

2. Considérant, en second lieu, que la chambre disciplinaire a pu, sans qu’il en résulte une insuffisance de motivation de sa part, se borner à mentionner globalement les témoignages produits, sans les analyser un par un, pour en déduire les manquements retenus ; que le grief tiré du défaut de motivation doit être écarté ;

Sur le fond :

3. Considérant qu’aux termes de l’article R. 4127-56 du code de la santé publique : « Les médecins doivent entretenir entre eux des rapports de bonne confraternité./ Un médecin qui a un différend avec un confrère doit rechercher une conciliation, au besoin par l’intermédiaire du conseil départemental de l’ordre./ Les médecins se doivent assistance dans l’adversité. », qu’aux termes de l’article R. 4127-57 : « Le détournement ou la tentative de détournement de clientèle est interdit » et qu’aux termes de l’article R. 4127-58 du même code : « Le médecin consulté par un malade soigné par un de ses confrères doit respecter :/ – l’intérêt du malade en traitant notamment toute situation d’urgence ;/ – le libre choix du malade qui désire s’adresser à un autre médecin./ Le médecin consulté doit, avec l’accord du patient, informer le médecin traitant et lui faire part de ses constatations et décisions. En cas de refus du patient, il doit informer celui-ci des conséquences que peut entraîner son refus. » ;
4. Considérant que s’il peut être regardé comme regrettable que le conseil départemental d’Indre-et-Loire se soit abstenu de toute enquête contradictoire permettant au Dr M de faire valoir son point de vue, avant que ce conseil ne s’associe à la plainte du Dr C, et si certains témoignages produits manquent d’élément précis, ou doivent être d’emblée écartés, comme celui du Dr Yanninck A, en raison du litige qui oppose ce dernier au Dr M, il résulte de l’instruction que les témoignages principaux produits par le Dr C à l’appui de sa plainte à l’encontre du Dr M, et qui ont été rappelés lors de la séance de la chambre disciplinaire nationale, émanant tant de patients examinés par le Dr M, comme ceux de Mme Elodie I…, Mme Stéphanie C… , Mme Muriel P…, Mme Monique G… et de Mme Séverine B…, Mme Danielle B…, que de médecins exerçant ou ayant exercé dans le même secteur géographique que lui, comme en particulier celui du Dr Sydney H, sont suffisamment précis et circonstanciés et de nature à emporter la conviction de la chambre disciplinaire nationale ; qu’il résulte sans ambiguïté des témoignages ainsi fournis que le Dr M s’est livré à des propos critiques, voire de dénigrement, à l’encontre du Dr C, allant jusqu’à la mise en cause de sa compétence professionnelle ; que la circonstance que les propos tenus n’aient pas reçu une diffusion publique ne leur ôte pas leur caractère sanctionnable ; que la circonstance que d’autres patients témoignent que le Dr M n’aurait jamais tenu devant eux des propos identiques à ceux reprochés ou indiquent qu’ils ont choisi en toute liberté le Dr M comme médecin référent n’est pas de nature à enlever leur réalité et leur portée aux propos reprochés ; qu’ainsi, le Dr M doit être regardé comme s’étant rendu coupable de manquements graves à la confraternité ; qu’à supposer même que ces manquements n’aient pas eu pour objet le détournement de clientèle, il apparaît que la sanction de trois mois d’interdiction d’exercer la médecine assortie d’un sursis de deux mois et demi prononcée à l’encontre du Dr M par la chambre disciplinaire de première instance ne constitue pas une sanction disproportionnée au regard des manquements relevés ; que la requête du Dr M doit, dès lors, être rejetée ;

PAR CES MOTIFS,
D E C I D E :

Article 1 : La requête du Dr M est rejetée.

Article 2 : Le Dr M exécutera la partie ferme de la peine de l’interdiction d’exercer la médecine pendant trois mois dont deux mois et 15 jours avec sursis infligée par la décision de la chambre disciplinaire de première instance du Centre, en date du 23 octobre 2012, du 1er septembre 2014 au 15 septembre 2014 à minuit.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au Dr Max M, au Dr Aurélie C, au conseil départemental de l’ordre des médecins d’Indre-et-Loire, à la chambre disciplinaire de première instance du Centre, au préfet d’Indre-et-Loire, au directeur général de l’agence régionale de santé du Centre, au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Tours, au conseil national de l’ordre des médecins, au ministre chargé de la santé et à tous les conseils départementaux.

Ainsi fait et délibéré par M. Pochard, conseiller d’Etat honoraire, président, MM. les Drs Blanc, Cerruti, Ducrohet, Faroudja, Lebrat, membres.

Le conseiller d’Etat honoraire Président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins

Marcel Pochard
Le greffier en chef
Isabelle Levard
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Textes cités dans la décision

  1. Code de la santé publique
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Conseil national de l'ordre des médecins, Chambre disciplinaire nationale, 6 mai 2014, n° 11799