Résumé de la juridiction
A prescrit un premier arrêt de travail, du 18 au 23 avril 2011, à un patient qu’il a reçu à nouveau le 21 avril. A prolongé son arrêt de travail jusqu’au 1er mai mais en datant ce certificat du 24 avril. La société requérante en ayant reçu notification le 22 avril, soit deux jours avant la date indiquée, a ainsi constaté que le nouvel arrêt de travail était postdaté. En admettant même que le praticien ait cru à tort que, le premier arrêt de travail ne prenant fin que le 23 avril, il ne pouvait en ordonner la prolongation avant cette date et devait fictivement indiquer une date de cette nouvelle consultation qui soit postérieure à l’expiration du premier arrêt de travail, il n’en reste pas moins que toute décision ou certificat établi par un médecin doit impérativement porter la date du jour où il est effectué et ne saurait être ni antidaté ni postdaté. S’est ainsi rendu coupable d’une faute déontologique.
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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 5 juin 2014, n° 11834 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 11834 |
| Dispositif : | Blâme |
Texte intégral
N° 11834 ____________________ Dr Philippe A ____________________
Audience du 31 mars 2014
Décision rendue publique par affichage le 5 juin 2014
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS, Vu, enregistré au greffe de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins le 4 janvier 2013, la requête présentée pour la société JDS Construction, dont le siège est zone artisanale La Lauve Migranon – quartier Le Carry à Pignans (83790) ; la société JDS Construction demande à la chambre d’annuler la décision n° 4842, en date du 4 décembre 2012, par laquelle la chambre disciplinaire de première instance de Provence-Alpes-Côte-d’Azur-Corse a rejeté sa plainte, transmise par le conseil départemental de l’ordre des médecins du Var, formée à l’encontre du Dr Philippe A, qualifié en médecine générale, lui a infligée une amende de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article R. 741-12 du code de justice administrative et l’a condamnée à verser au Dr A la somme de 2 000 euros au titre des dispositions du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 ;
La société JDS Construction soutient que la plainte est tout à fait justifiée et nullement abusive ; que le Dr A a reconnu avoir commis une erreur de rédaction administrative et lui a présenté ses excuses ; que le Dr A a présenté des demandes exorbitantes tendant à ce qu’elle soit condamnée à lui verser la somme de 7 000 euros pour procédure abusive et remboursement des frais irrépétibles ; qu’elle souhaitait mettre un terme au litige mais que le Dr A n’a pas voulu renoncer à ses demandes ; que le Dr A avait l’habitude de rédiger des certificats médicaux ; que la confection d’un faux est réprimée par les articles 441-7 et -8 du code pénal, par les articles L. 377-5 et L. 471-4 du code de la sécurité sociale et par les articles R. 4127-76, -50 et -28 du code de la santé publique ; que le médecin ne peut ni antidater ni postdater un certificat ni ne peut fixer le début d’une incapacité de travail antérieurement à ses constatations ;
Vu la décision attaquée ;
Vu, enregistré comme ci-dessus le 7 mars 2013, le mémoire présenté pour le Dr A, tendant :
1) au rejet de la requête ;
2) à la condamnation de la société JDS Construction à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
3) à la condamnation de la société JDS Construction à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Le Dr A soutient que l’échec de la procédure de conciliation et le refus de la société JDS Construction de se désister de la procédure constituent un abus de droit caractérisé ; que la société ne lui a jamais demandé s’il accepterait un désistement ;
Vu le courrier du 13 février 2014 par lequel le greffe de la chambre disciplinaire nationale informe les parties que la décision à intervenir est susceptible d’être fondée sur un moyen relevé d’office tiré de la régularité de la formation de jugement de la chambre disciplinaire de première instance ;
Vu, enregistré comme ci-dessus le 28 mars 2014, soit après la clôture de l’instruction, le mémoire présenté pour le Dr André ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, notamment le I de son article 75 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 18 février 2014 :
– Le rapport du Dr Cressard ;
– Les observations de Me Tatoueix pour la société JDS Construction ;
– Les observations de Me Ruggirello pour le Dr A, absent ;
Me Ruggirello ayant été invitée à reprendre la parole en dernier ;
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Sur la régularité de la procédure suivie en première instance :
1. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que le Dr Richard B a participé à la fois à la séance du 12 septembre 2011 au cours de laquelle le conseil départemental du Var a décidé de transmettre à la chambre disciplinaire de première instance de Provence-Alpes-Côte-d’Azur-Corse la plainte formée par la société JDS Construction à l’encontre du Dr A avec un avis défavorable à celle-ci, puis à l’audience du 21 juin 2012 au cours de laquelle la chambre disciplinaire de première instance de Provence-Alpes-Côte-d’Azur-Corse a rejeté ladite plainte ; qu’ainsi, la composition de la chambre lors de cette séance n’a pas présenté de garantie suffisante d’impartialité ; qu’il convient en conséquence de prononcer l’annulation de la décision en date du 4 décembre 2012 ;
2. Considérant que l’affaire est en état ; qu’il y a lieu de l’évoquer pour statuer immédiatement sur la plainte formée par la société JDS Construction à l’encontre du Dr A ;
Au fond :
3. Considérant qu’il résulte de l’instruction que le Dr A a prescrit à M. Rogerio Manuel Antunes V…, employé de la société JDS Construction, un premier arrêt de travail du 18 au 23 avril 2011 ; qu’il a reçu à nouveau en consultation M. V… le 21 avril 2011 et a prolongé son arrêt de travail jusqu’au 1er mai 2011 mais en datant ce certificat du 24 avril ; que la société en a reçu notification le 22 avril, soit deux jours avant la date indiquée, constatant ainsi que ce nouvel arrêt de travail était postdaté ;
4. Considérant qu’en admettant même que le Dr A ait cru à tort que, le premier arrêt de travail de M. V… ne prenant fin que le 23 avril, il ne pouvait en ordonner la prolongation avant cette date et devait fictivement indiquer une date de cette nouvelle consultation qui soit postérieure à l’expiration du premier arrêt de travail, il n’en reste pas moins que toute décision ou certificat établi par un médecin doit impérativement porter la date du jour où il est effectué et ne saurait être ni antidaté ni postdaté ; que le Dr A, qui était conscient d’indiquer volontairement une date ne correspondant pas à la réalité, n’a pas, ce faisant, commis une simple erreur administrative mais s’est bien rendu coupable d’une faute déontologique ; qu’il convient, dans les circonstances de l’espèce, de lui infliger la peine du blâme ;
5. Considérant que la société JDS Construction, n’étant pas en l’espèce la partie perdante, ne saurait être condamnée à verser au Dr A des dommages et intérêts pour procédure abusive ni à rembourser les frais exposés par lui en appel et non compris dans les dépens ;
PAR CES MOTIFS,
DECIDE
Article 1 : La décision de la chambre disciplinaire de première instance de Provence-Alpes-Côte d’Azur-Corse, en date du 4 décembre 2012, rejetant la plainte formée par la société JDS Construction contre le Dr Philippe A, est annulée.
Article 2 : La sanction du blâme est infligée au Dr A.
Article 3 : Les conclusions pécuniaires présentées par le Dr A sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au Dr Philippe A, à la société JDS Construction, au conseil départemental de l’ordre des médecins du Var, à la chambre disciplinaire de première instance de Provence-Alpes-Côte-d’Azur-Corse, au préfet du Var, au directeur général de l’agence régionale de santé de Provence-Alpes-Côte-d’Azur, au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Toulon, au conseil national de l’ordre des médecins, au ministre chargé de la santé.
Ainsi fait et délibéré par M. Chéramy, conseiller d’Etat honoraire, président ; MM. les Drs Chow-Chine, Cressard, Ducrohet, Kennel, membres.
Le conseiller d’Etat honoraire, président de la chambre disciplinaire nationale de l’Ordre des médecins
Bruno Chéramy
Le greffier
Audrey Durand
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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