Conseil national de l'ordre des médecins, Chambre disciplinaire nationale, 18 mars 2014, n° 11670

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Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Plainte conte un praticien qui intervenu au domicile d’une patiente à la suite de l’appel téléphonique adressé au centre 15 par sa fille et à la demande de l’association SOS 92 Gardes et Urgences médicales qui participe à l’organisation de la permanence des soins ambulatoire du département et auquel l’appel avait été transmis par le centre 15. Est ainsi intervenu dans le cadre de la mission de service public de permanence des soins ayant la qualité de médecin de service public. Dès lors, seules les autorités énumérées à l’article L. 4124-2 CSP étant habilitées à porter plainte à son encontre en l’espèce, la plainte de la fille de la patiente était irrecevable.

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Sur la décision

Référence :
CNOM, ch. disciplinaire nationale, 18 mars 2014, n° 11670
Numéro(s) : 11670
Dispositif : Annulation Irrecevabilité de la plainte

Sur les parties

Texte intégral

N° 11670
Dr Yves Derhy
Audience du 9 janvier 2014
Décision rendue publique par affichage le 18 mars 2014
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS, Vu, enregistrée au greffe de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins le 18 juin 2012, la requête présentée par le Dr Yves Derhy, qualifié spécialiste en médecine générale, exerçant à SOS 92, 27 rue de Sèvres, 92100 à Boulogne, tendant à l’annulation de la décision n° C.2011-2972, en date du 25 mai 2012, par laquelle la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France l’a, sur plainte de Mme Lamia Gueroumi, élisant domicile 1718 allée du Vieux Pont de Sèvres 92100 à Boulogne, transmise sans s’y associer par le conseil départemental de l’ordre des médecins des Hauts-de-Seine, sanctionné d’un blâme ;

Le Dr Derhy soutient qu’il a examiné Mme Ouarda G… selon les règles de l’art ; que l’intéressée présentait un zona intercostal mais aucun signe clinique pouvant laisser suggérer une décompensation cardiologique, pulmonaire ou neurologique ; qu’il a laissé ses coordonnées à la famille en indiquant qu’il était à sa disposition si nécessaire ; que la visite a été réalisée dans le cadre de la permanence des soins et qu’il ne remplit, pour ces actes, aucun dossier ou fiche médicale sauf si l’état du patient nécessite une hospitalisation, s’il présente des critères d’examen ou diagnostic pouvant nécessiter qu’il le rappelle à court terme et/ou qu’il informe le moment venu le médecin traitant ; que, dans ces cas, il possède un fichier informatique qui lui permet de garder en mémoire la fiche d’appel du patient avec les informations utiles ; qu’en l’espèce, en l’absence d’élément clinique aigu, il n’a pas rempli la fiche ; que la sanction du blâme est dès lors sévère, d’autant qu’il exerce son métier depuis 25 ans et s’honore de n’avoir jamais eu de plainte ;

Vu la décision attaquée ;

Vu, enregistrés comme ci-dessus les 3 décembre 2012 et 24 janvier 2013, les mémoires complémentaires présentés pour le Dr Derhy, tendant aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;

Le Dr Derhy soutient, en outre, qu’il n’y a pas de preuve d’un manquement déontologique ; que la chambre de première instance n’a pas tenu compte des particularités de prise en charge d’un appel de demande de soins programmés dans le centre de régulation médicale ; qu’il a été sollicité dans le cadre d’un appel limité ayant comme seul motif une éruption de plaques rouges, la demande étant indiquée comme sans degré d’urgence avec délai d’intervention non prioritaire ; que c’est le centre de régulation qui tient le dossier médical contenant les informations relatives à la visite ; que les obligations pesant sur le Dr Derhy, en vertu de l’article R. 4127-45 du code de la santé publique, doivent être combinées avec les recommandations de la HAS concernant les modalités de prise en charge d’un appel de soins non programmés dans le cadre de la régulation médicale ; que le Dr Derhy a procédé à un examen complet de Mme G… conformément aux dispositions de l’article R. 4127-33 du code de la santé publique et n’a pas pris le cas à la légère ;

Vu, enregistré comme ci-dessus le 17 décembre 2012, le mémoire présenté par le conseil départemental des Hauts-de-Seine ;

Le conseil départemental atteste que l’association SOS 92 Gardes et urgences médicales participe régulièrement à l’organisation de la permanence des soins, mission de service public définie à l’article L. 6314-1 du code de la santé publique et joint les listes des tableaux de garde du mois de février 2011 ;

Vu les lettres de convocations du greffe de la chambre disciplinaire nationale indiquant aux parties que sera notamment examiné d’office à l’audience le moyen tiré de la recevabilité de la plainte de Mme Gueroumi au regard des articles L.4124-2 et L. 6314-1 du code de la santé publique, les faits reprochés au Dr Derhy ayant eu lieu à l’occasion d’une visite faite à la demande du centre 15 le dimanche 27 février 2011, dans le cadre de la permanence des soins qui constitue une mission de service public ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 4124-2 et L. 6314-1 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 9 janvier 2014 :

 – le rapport du Pr Zattara ;

 – les observations de Me Malaize pour le Dr Derhy et celui-ci en ses explications ;

 – les observations de Mme Gueroumi ;

Le Dr Derhy ayant été invité à reprendre la parole en dernier ;

APRES EN AVOIR DELIBERE,
Sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les moyens de la requête ;

1. Considérant qu’aux termes de l’article L. 4124-2 du code de la santé publique : « Les médecins … chargés d’un service public et inscrits au tableau de l’ordre ne peuvent être traduits devant la chambre disciplinaire de première instance, à l’occasion des actes de leur fonction publique, que par le ministre chargé de la santé, le représentant de l’Etat dans le département, le directeur général de l’agence régionale de santé, le procureur de la République, le conseil national ou le conseil départemental au tableau duquel le praticien est inscrit. » ;

2. Considérant qu’il résulte de l’instruction, et qu’il n’est pas contesté, que, lorsqu’il est intervenu au bénéfice de Mme Ouarda G… au domicile de celle-ci le dimanche 27 février 2011, le Dr Derhy l’a fait à la suite de l’appel téléphonique adressé au centre 15 des Hauts-de-Seine par Mme Lamia Gueroumi, fille de la patiente, et à la demande de l’association SOS 92 Gardes et Urgences médicales qui participe à l’organisation de la permanence des soins ambulatoire du département et auquel l’appel avait été transmis par le centre 15 ; qu’ainsi, le Dr Derhy est intervenu dans le cadre de la mission de service public de permanence des soins et avait, lors de la consultation dispensée à Mme G…, la qualité de médecin de service public ; que, dès lors, seules les autorités énumérées à l’article L. 4124-2 du code de la santé publique étant habilitées à porter plainte à son encontre en l’espèce, la plainte de Mme Gueroumi était irrecevable ; qu’il y a donc lieu d’annuler la décision de la chambre disciplinaire de première instance qui a accueilli la plainte et de rejeter celle-ci comme irrecevable ;

PAR CES MOTIFS,
D E C I D E :

Article 1 : La décision de la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France, en date du 25 mai 2012, est annulée.

Article 2 : La plainte de Mme Gueroumi portée à l’encontre du Dr Derhy est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au Dr Yves Derhy, à Mme Lamia Gueroumi, au conseil départemental de l’ordre des médecins des Hauts-de-Seine, à la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France, au préfet des Hauts-de-Seine, au directeur général de l’agence régionale de santé d’Ile-de-France, au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Nanterre, au conseil national de l’ordre des médecins, au ministre chargé de la santé.

Ainsi fait et délibéré par : M. Pochard, conseiller d’Etat honoraire, président ; Mme le Dr Kahn-Bensaude, M. le Pr Zattara, MM. les Drs Blanc, Ducrohet, Fillol, Lebrat, membres.

Le conseiller d’Etat honoraire, président de la chambre disciplinaire nationale

Marcel Pochard
Le greffier en chef


Isabelle Levard
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

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Textes cités dans la décision

  1. Code de la santé publique
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