Conseil national de l'ordre des médecins, Chambre disciplinaire nationale, 26 janvier 2015, n° 12141

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Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

A le caractère d’une plainte abusive, la plainte d’un conseil départemental contre un praticien fondée sur des moyens de preuve déloyaux.

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Sur la décision

Référence :
CNOM, ch. disciplinaire nationale, 26 janv. 2015, n° 12141
Numéro(s) : 12141
Dispositif : Rejet de la plainte Condamnation du CD à 500 € de DI pour plainte abusive

Texte intégral

N° 12141
Dr Patrick C.

Audience du 4 décembre 2014
Décision rendue publique par affichage le 26 janvier 2015
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS, Vu, enregistrée au greffe de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins le 22 novembre 2013, la requête présentée pour le Dr Patrick C., médecin généraliste ; le Dr C. demande à la chambre :
1°) d’annuler la décision n° 64, en date du 30 septembre 2013, par laquelle la chambre disciplinaire de première instance de la Réunion-Mayotte, statuant sur la plainte du conseil départemental de l’ordre des médecins de la Réunion, dont le siège est 3, résidence Laura – 4, rue Millius à Saint-Denis-de-la-Réunion (97400), lui a infligé la peine de l’avertissement ;
2°) de condamner le conseil départemental de la Réunion à lui verser la somme de 5.000 euros en réparation du préjudice causé par sa plainte ;

Le Dr C. soutient que le fait qu’il a acheté du matériel ophtalmologique par l’intermédiaire d’un opticien ne permet pas d’établir l’existence d’un compérage entre lui-même et cet opticien ; que la remise figurant sur la facture est la remise habituelle faite par la société Essilor à ses clients opticiens ; qu’il a toujours respecté le libre choix de ses patients ; que l’indication de l’existence d’un magasin d’optique à proximité du cabinet ne porte pas atteinte au libre choix des patients ; que seule la commodité guide le choix des patients de se rendre chez l’opticien le plus proche ;

Vu la décision attaquée ;

Vu les pièces du dossier dont il résulte que la requête a été communiquée au conseil départemental de la Réunion qui n’a pas produit de défense ;

Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction établie par le président de la chambre disciplinaire nationale le 30 juillet 2014 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 4 décembre 2014 :

 – le rapport du Dr Fillol ;

 – les observations de Me Duquaire pour le Dr C. et celui-ci en ses explications ;

Le Dr C. ayant été invité à reprendre la parole en dernier ;

APRES EN AVOIR DELIBERE, 1. Considérant qu’après avoir obtenu un DU d’ophtalmologie, le Dr C., généraliste à Saint-Pierre-de-la-Réunion à l’époque des faits, a souhaité pouvoir réaliser les examens que ce diplôme lui permettait d’effectuer ; que la circonstance qu’il a acquis le matériel nécessaire par l’intermédiaire d’un opticien, sans en retirer aucun bénéfice personnel, n’est pas propre à établir une relation de compérage entre lui-même et cet opticien ; que ne sont pas non plus de nature à établir une telle relation la proximité du cabinet du Dr C. et du magasin d’optique et les prétendus témoignages de « clients mystères » qu’a produits le conseil départemental de la Réunion, dont les auteurs sont inconnus et qui ne sont pas signés ;

2. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que le Dr C. est fondé à demander l’annulation de la décision du 30 septembre 2013 de la chambre disciplinaire de première instance de la Réunion-Mayotte lui infligeant un avertissement ;

3. Considérant que la plainte du conseil départemental de la Réunion contre le Dr C., fondée sur des moyens de preuve déloyaux, a le caractère d’une plainte abusive ; qu’il y a lieu pour ce motif de le condamner à verser au Dr C. la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts ;

PAR CES MOTIFS,
D E C I D E :

Article 1 : La décision de la chambre disciplinaire de première instance de la Réunion-Mayotte, en date du 30 septembre 2013, est annulée.

Article 2 : La plainte du conseil départemental de la Réunion contre le Dr C. est rejetée.

Article 3 : Le conseil départemental de la Réunion versera au Dr C. la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au Dr Patrick C., au conseil départemental de l’ordre des médecins de la Réunion, au conseil départemental de l’ordre des médecins du Var, à la chambre disciplinaire de première instance de la Réunion-Mayotte, au préfet de la Réunion, au directeur général de l’agence régionale de santé de l’Océan Indien, au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Saint-Pierre-de-la-Réunion, au conseil national de l’ordre des médecins, au ministre chargé de la santé.

Ainsi fait et délibéré par : Mme Aubin, président de section honoraire au Conseil d’Etat, président ; Mme le Dr Bohl, MM. les Drs Cerruti, Emmery, Fillol, Lebrat, membres.

Le président de section honoraire au Conseil d’Etat, président de la chambre disciplinaire nationale

Marie-Eve Aubin
Le greffier en chef
François-Patrice Battais
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

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