Conseil national de l'ordre des médecins, Chambre disciplinaire nationale, 10 mai 2016, n° 12403

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Résumé de la juridiction

Praticien, d’une part, gérant de la SARL Arioul, dont il détient une part du capital et qui exploite une Clinique esthétique où il exerce la chirurgie esthétique, d’autre part, président d’une société par actions simplifiée à associé unique (SASU), « Laboratoire Eferda », dont l’objet était la commercialisation, par le biais de la vente à domicile et sous la marque " Dr Vincent A…", d’une ligne de produits cosmétiques, l’un des deux établissements de cette société étant situé au siège même de la SARL Arioul.

Si l’exercice par un médecin d’une activité commerciale n’est pas, prohibé, cet exercice ne doit pas empiéter sur celui de la profession médicale. En l’espèce, le praticien, en sa double qualité de président -et d’associé unique- de la société « Laboratoire Eferda », et de chirurgien exerçant à la clinique esthétique qu’il dirigeait, doit être regardé comme ayant méconnu ces principes et ce, à raison des caractéristiques de la promotion publicitaire assurée par la société « Laboratoire Eferda » des produits « Dr Vincent A… » et par l’augmentation des revenus induits et tirés de cette activité commerciale.

Si des produits cosmétiques « Dr Vincent A… » étaient proposés à la vente dans des locaux dénommés « Maison de la Beauté » et situés dans l’enceinte même de la clinique esthétique, cette activité commerciale ne peut être regardée comme ayant été exercée personnellement par le praticien.

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Sur la décision

Référence :
CNOM, ch. disciplinaire nationale, 10 mai 2016, n° 12403
Numéro(s) : 12403
Dispositif : Annulation Interdiction temporaire d'exercer

Texte intégral

N° 12403
Dr Vincent A
Audience du 16 mars 2016
Décision rendue publique par affichage le 10 mai 2016
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS, Vu, 1°), enregistrée au greffe de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins le 25 juin 2014, la requête présentée pour le Dr Vincent A, qualifié spécialiste en chirurgie générale, titulaire des DESC de chirurgie plastique et reconstructrice et de chirurgie de la face et du cou ; le Dr A demande à la chambre disciplinaire nationale :
- de réformer la décision n° 2013.80 en date du 28 mai 2014 de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des médecins de Rhône-Alpes, qui, statuant sur la plainte formée contre lui par le conseil départemental de l’ordre des médecins du Rhône, lui a infligé la peine de l’interdiction d’exercer la médecine pendant un an, dont six mois assortis du sursis et l’a condamné à payer audit conseil départemental la somme de 35 euros ;
– de prononcer à son encontre une sanction moins sévère que celle retenue par les premiers juges ;

Le Dr A soutient que les références faites à son nom dans le cadre de la promotion, assurée par la société « Laboratoire Eferda », des produits cosmétiques de la marque « Dr Vincent A » présentaient un caractère informatif, et non publicitaire ; que l’ensemble des messages diffusés par la société « Laboratoire Eferda » ne comportait aucune publicité en faveur de l’activité médicale du Dr A ; qu’au demeurant, le chiffre d’affaires de ce dernier a fortement diminué ; qu’il n’a aucunement, en méconnaissance des articles R. 4127–25 et -26 du code de la santé publique, dispensé des conseils médicaux dans des locaux commerciaux, ou exercé une activité commerciale dans des conditions lui permettant de tirer profit de ses prescriptions ou de ses conseils médicaux ; qu’on ne peut lui faire grief de ne pas avoir pris en considération des avertissements préalables du conseil départemental, dès lors qu’il n’a jamais fait l’objet d’une sanction disciplinaire antérieurement aux faits reprochés ; qu’il n’a jamais adopté une attitude irrespectueuse à l’égard des instances ordinales ; qu’il a pris toutes dispositions pour que soient supprimées les interférences existant entre le site de la société « Laboratoire Eferda » et celui de la Clinique Esthétique du Grand Lyon ; qu’il s’engage à l’avenir à veiller scrupuleusement à l’étanchéité de ces deux sites et à ce que les opérations de communication réalisées par le « Laboratoire Eferda » ne fassent plus référence à son activité de praticien ; qu’il en appelle à la bienveillance de la chambre disciplinaire nationale ;

Vu la décision attaquée ;

Vu, 2°), enregistrée comme ci-dessus les 1er juillet, 7 juillet et 6 août 2014, la requête présentée par le conseil départemental de l’ordre des médecins du Rhône, dont le siège est 94, rue Servient à Lyon (69003), représenté par son président en exercice, à ce, dûment habilité par une délibération du conseil départemental en date du 1er juillet 2014 ; le conseil départemental demande à la chambre disciplinaire nationale de réformer la décision attaquée en prononçant à l’encontre du Dr A une sanction plus sévère que celle infligée par les premiers juges ;

Le conseil départemental soutient que c’est à tort que la chambre disciplinaire de première instance a écarté les griefs tirés de la méconnaissance des articles R. 4127–21 et R. 4127–25 du code de la santé publique ; que la méconnaissance de l’article R. 4127–25 résulte de ce que les produits cosmétiques étaient vendus dans la « Maison de Beauté » qui se trouve au sein de la clinique et qu’ils étaient également exposés à l’accueil de cette clinique ; que la chambre disciplinaire de première instance n’a pas statué sur le grief tiré de la méconnaissance de l’article R. 4127–21 ; que les premiers juges ont, à tort, refusé de prendre en compte les faits et agissements du Dr A postérieurs au dépôt de la plainte ; qu’il résulte, notamment, des courriers en date des 16 décembre 2013, 17 décembre 2013, et 9 janvier 2014 du conseil départemental, que le Dr A a persisté dans ses agissements malgré la plainte du conseil départemental à son encontre ; qu’à ce jour, et malgré ses engagements, le Dr A n’a toujours pas modifié son site Internet ; que les faits susmentionnés justifient qu’une peine plus sévère soit prononcée à l’encontre du Dr A ;

Vu, enregistré comme ci-dessus le 8 janvier 2016, le mémoire présenté pour le conseil départemental de l’ordre des médecins du Rhône ; celui-ci reprend les conclusions de sa requête par les mêmes moyens ;

Le conseil départemental soutient, en outre, que le Dr A a exercé sa profession de médecin comme un véritable commerce en commercialisant des produits cosmétiques sous la marque « Dr Vincent A » au moyen de la société « Laboratoire Eferda », dont il était le président, ainsi qu’en se livrant à la vente directe de ces produits cosmétiques au sein de la « Clinique esthétique du Grand Lyon » dans laquelle il exerce, outre la publicité à laquelle il se livre ; que l’activité commerciale qu’exerce le Dr A au sein de la société « Laboratoire Eferda » est incompatible avec l’exercice de la médecine ; qu’en outre, le Dr A n’a pas hésité à user de son nom et de sa qualité de médecin afin de promouvoir les produits cosmétiques diffusés sous la marque qui porte son nom ; que ces divers éléments sont corroborés par les mentions figurant sur des sites Internet, sur des réseaux sociaux, dans des brochures et dans des articles de presse ; que la « Maison de la Beauté » n’est autre qu’un institut de beauté commercialisant, au sein de la clinique, les produits « Dr Vincent A » ; que les premiers juges, qui ont relevé que l’institut de beauté était « un local de vente [se trouvant] dans l’enceinte de la clinique », n’ont pas tiré les conclusions de leurs propres constatations ; que l’existence de ce local de vente est d’autant plus contraire aux dispositions de l’article R. 4127–21 du code de la santé publique que l’un des établissements de la société « Laboratoire Eferda » a la même adresse que la clinique ; que le Dr A a commis des faits de publicité aussi bien dans la presse, sur les réseaux sociaux, sur Internet, dans les médias audiovisuels, que dans des brochures à caractère publicitaire ; qu’en dépit des observations du conseil départemental, et de la plainte que ce dernier a formée, le Dr A a poursuivi la plupart de ses manquements au code de déontologie ;

Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction établie par le président de la chambre disciplinaire nationale le 11 janvier 2016, fixant la date de clôture au jeudi 4 février 2016 à 12h00 ;

Vu, enregistré comme ci-dessus le 11 février 2016, soit après la clôture de l’instruction, le mémoire présenté pour le Dr A ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 16 mars 2016 :

 – Le rapport du Dr Faroudja ;

 – Les observations de Me Pichon pour le Dr A, absent ;

 – Les observations de Me Cros et du Dr Romestaing pour le conseil départemental du Rhône ;

Me Pichon ayant été invitée à reprendre la parole en dernier ;

APRES EN AVOIR DELIBERE
Sur la régularité de la décision de la chambre disciplinaire de première instance :

1. Considérant que la présence, au sein de la formation d’une chambre disciplinaire de première instance statuant sur une plainte formée par un conseil départemental, d’un membre, titulaire ou suppléant, de ce conseil départemental, ne permet pas de regarder la composition de la chambre disciplinaire comme conforme au principe d’impartialité, alors même que le membre du conseil n’aurait pas participé à la délibération décidant de la plainte ; qu’il en résulte, qu’en l’espèce, la présence, au sein de la chambre disciplinaire de première instance, du Dr Marc J, membre suppléant du conseil départemental du Rhône, a entaché d’irrégularité la décision attaquée ; que cette dernière doit, donc, être annulée ; que, l’affaire étant en état, il y a lieu pour la chambre disciplinaire nationale de statuer sur la plainte du conseil départemental du Rhône dirigée contre le Dr A ;

Sur le bien-fondé des griefs invoqués par le conseil départemental :

2. Considérant qu’il résulte de l’instruction que le Dr Vincent A, d’une part, est le gérant de la SARL Arioul, société dont il détient une part du capital social et qui exploite la « Clinique esthétique du Grand Lyon », établissement de chirurgie et de médecine esthétiques, où il exerce lui-même, assisté d’une équipe, une activité professionnelle de chirurgien esthétique, d’autre part, était, à la date des faits reprochés, le président, et l’unique associé, de la société par actions simplifiée à associé unique (SASU) « Laboratoire Eferda », société dont l’objet était la commercialisation, par le biais de la vente à domicile et sous la marque « Dr Vincent A », d’une ligne de produits cosmétiques ; qu’un des deux établissements de cette société est situé au siège même de la SARL Arioul ; que le conseil départemental de l’ordre des médecins du Rhône, invoquant les activités exercées par le Dr A en cette double qualité, a porté plainte contre ce médecin devant la chambre disciplinaire de première instance de Rhône-Alpes en soulevant des griefs tirés de la méconnaissance des articles R. 4127–20, -19, -26, -21 et -25 du code de la santé publique, griefs qui ont été repris à l’appui de l’appel formé par le conseil départemental ;

3. Considérant qu’aux termes de l’article R. 4127–20 du code de la santé publique : « Le médecin doit veiller à l’usage qui est fait de son nom, de sa qualité ou de ses déclarations. / Il ne doit pas tolérer que les organismes, publics ou privés, où il exerce ou auxquels il prête son concours utilisent à des fins publicitaires son nom ou son activité professionnelle. » ; qu’aux termes de l’article R. 4127–19 du même code : « La médecine ne doit pas être pratiquée comme un commerce. / Sont interdits tous procédés directs ou indirects de publicité et notamment tout aménagement ou signalisation donnant aux locaux une apparence commerciale. » ; qu’aux termes de l’article R. 4127–26 dudit code : « Un médecin ne peut exercer une autre activité que si un tel cumul est compatible avec l’indépendance et la dignité professionnelles et n’est pas susceptible de lui permettre de tirer profit de ses prescriptions ou de ses conseils médicaux. » ; qu’aux termes de l’article R. 4127–21 dudit code : « Il est interdit aux médecins, sauf dérogations accordées dans les conditions prévues par la loi, de distribuer à des fins lucratives des remèdes, appareils ou produits présentés comme ayant un intérêt pour la santé. » ; enfin, qu’aux termes de l’article R. 4127–25 du même code : « Il est interdit aux médecins de dispenser des consultations, prescriptions ou avis médicaux dans des locaux commerciaux ou dans tout autre lieu où sont mis en vente des médicaments, produits ou appareils qu’ils prescrivent ou qu’ils utilisent. » ;

4. Considérant, en premier lieu, qu’il ressort des pièces du dossier, et, en particulier, des documents produits par le conseil départemental, tant en première instance, que devant la chambre disciplinaire nationale, que la société « Laboratoire Eferda » a diffusé, sur des sites Internet, aussi bien que dans la presse écrite et audiovisuelle, des messages assurant la promotion des produits « Dr Vincent A » ; que ces messages, le plus souvent, indiquaient que les produits cosmétiques avaient été mis au point par le Dr A, mentionnaient, non seulement la qualité de chirurgien de ce dernier, mais également le lieu où il exerçait, et comportaient la photographie du Dr A ; que ces diverses mentions, combinées au choix de la dénomination de la ligne des produits cosmétiques « Dr Vincent A », doivent faire regarder le Dr A comme ayant méconnu les dispositions précitées de l’article R. 4127–20 du code de la santé publique faisant obligation au médecin de veiller à l’usage qui est fait de son nom ou de sa qualité et de ne pas tolérer que les organismes privés auxquels il prête son concours utilisent à des fins publicitaires son nom ou son activité professionnelle ;

5. Considérant, en deuxième lieu, que, tant par les mentions dont il vient d’être fait état, que par l’existence, à la date des faits reprochés, sur le site de la société « Laboratoire Eferda », de liens hypertextes renvoyant au site de la « Clinique esthétique du Grand Lyon », a été assurée une promotion publicitaire de l’activité de chirurgie esthétique exercée par le Dr A ; que ce dernier, président et associé unique de la société « Laboratoire Eferda », a nécessairement donné son accord à la réalisation d’une telle promotion ; qu’en outre, et ainsi qu’il ressort des documents produits par le conseil départemental, le site Internet consacré à la « Clinique Esthétique du Grand Lyon » comportait, à la date des faits reprochés, des photographies du Dr A, une présentation très élogieuse des activités pratiquées à la clinique ainsi que du cadre de cette dernière et des services accessoires qui y étaient disponibles, des avis particulièrement positifs de patients, enfin, des photos réalisées avant, et après, les interventions chirurgicales, de façon à faire apparaître l’efficacité desdites interventions ; qu’il ressort de l’ensemble de ces éléments que le site en cause doit être regardé comme ayant revêtu un caractère publicitaire ; qu’il résulte de ce qui précède que le Dr A a méconnu les dispositions de l’article R. 4127–19 précité du code de la santé publique prohibant la pratique de la médecine comme un commerce et interdisant tous procédés directs ou indirects de publicité ;

6. Considérant, en troisième lieu, qu’il résulte des dispositions précitées de l’article R. 4127–26 du code de la santé publique que, si l’exercice par un médecin d’une activité commerciale n’est pas, par principe, prohibé, cet exercice ne doit pas empiéter sur celui de la profession médicale, ne doit pas être effectué dans des conditions de nature à entretenir une confusion entre les deux activités, et ne doit pas être susceptible de permettre au médecin, soit de tirer un profit commercial de son activité de médecin, soit d’augmenter les revenus provenant de cette dernière activité ; que le Dr A, en sa double qualité de président -et d’associé unique- de la société « Laboratoire Eferda », et de chirurgien exerçant à la « Clinique Esthétique du Grand Lyon », qu’il dirigeait, doit être regardé comme ayant méconnu les principes qui viennent d’être rappelés, et ce, à raison des caractéristiques, susmentionnées, de la promotion publicitaire, assurée par la société « Laboratoire Eferda » des produits « Dr Vincent A », promotion qui, tout à la fois, prenait appui sur l’activité médicale du Dr A, et, quand bien même elle ne l’aurait pas visée, pouvait induire une augmentation des revenus tirés de cette dernière activité ; qu’il s’ensuit que le Dr A a méconnu les dispositions de l’article R. 4127–26 du code de la santé publique ;

7. Considérant, en quatrième lieu, qu’il résulte de l’instruction que des produits cosmétiques « Dr Vincent A » étaient proposés à la vente dans des locaux dénommés « Maison de la Beauté » et situés dans l’enceinte même de la « Clinique Esthétique du Grand Lyon » ; que, toutefois, les pièces du dossier ne permettent pas de regarder cette activité commerciale comme ayant été exercée personnellement par le Dr A ; que, dans ces conditions, le manquement tiré d’une méconnaissance de l’article R. 4127–21 précité du code de la santé publique ne peut être tenu pour caractérisé ;

8. Considérant, en cinquième lieu, qu’il ne ressort d’aucune des pièces du dossier que le Dr A aurait dispensé des consultations, prescriptions ou avis médicaux dans les locaux de la « Maison de la Beauté » ou dans tout autre local commercial ; que, dans ces conditions, le grief tiré de la méconnaissance de l’article R. 4127–25 précité du code de la santé publique, se doit d’être écarté ;

9. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que le Dr A a méconnu les obligations déontologiques résultant des dispositions des articles R. 4127-19, -20 et -26 du code de la santé publique ; qu’au surplus, il n’a que très partiellement tenu compte des observations du conseil départemental lui demandant de mettre un terme à ces manquements professionnels, lesquels, pour l’essentiel, se poursuivent à la date de l’audience de la chambre disciplinaire nationale ; que, compte tenu de la gravité de l’atteinte portée aux obligations déontologiques précédemment mentionnées, par les manquements du Dr A, du nombre de ceux-ci ainsi que de la durée de la période durant laquelle ils ont été commis, il y a lieu d’infliger au Dr A la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant deux ans dont un an assorti du sursis ;

PAR CES MOTIFS,
DECIDE :

Article 1er : La décision en date du 28 mai 2014 de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des médecins de Rhône-Alpes est annulée.

Article 2 : Il est infligé au Dr A la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant deux ans dont un an assorti du sursis.

Article 3 : Le Dr A exécutera la partie ferme de la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine prononcée à son encontre du 1er septembre 2016 au 31 août 2017.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au Dr Vincent A, au conseil départemental de l’ordre des médecins du Rhône, à la chambre disciplinaire de première instance de Rhône-Alpes, au préfet du Rhône, au directeur général de l’agence régionale de santé d’Auvergne-Rhône-Alpes, au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Lyon, au conseil national de l’ordre des médecins, au ministre chargé de la santé et à tous les conseils départementaux.

Ainsi fait et délibéré par : M. Lévis, conseiller d’Etat honoraire, président ; M. le Pr Zattara, MM. les Drs Cerruti, Faroudja, Fillol, Munier, membres.

Le conseiller d’Etat honoraire, président de la chambre disciplinaire nationale

Daniel Lévis
Le greffier en chef


François-Patrice Battais

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Textes cités dans la décision

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