Conseil national de l'ordre des médecins, Chambre disciplinaire nationale, 26 janvier 2016, n° 12456

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Résumé de la juridiction

A délivré à une amie, en instance de divorce, un témoignage sur son mari par lequel il entend attester de « faits objectifs médicaux et psychiatriques » et sans rien cacher de sa qualité de médecin, se positionnant ainsi en médecin qui dispense une attestation d’ordre médical. Ne peut, dès lors, prétendre s’être borné à procéder à un simple témoignage ne faisant apparaître sa qualité de médecin que pour répondre aux exigences légales en matière de témoignage.

A supposer même que le traitement de la pathologie dont souffre l’intéressé puisse avoir, chez certains patients, des incidences d’ordre psychiatrique, il ne pouvait sans méconnaître les obligations déontologiques qui s’imposent à tout médecin, et alors au demeurant qu’il n’a jamais eu l’intéressé comme patient, et quelle que soit la nature des liens qui avaient pu exister entre eux précédemment, remettre à un tiers un certificat entendant attester de l’état de santé de ce dernier de nature aussi catégorique, alarmiste et susceptible de jeter le discrédit sur lui.

Ne saurait être exonéré de la faute ainsi commise au seul motif qu’il n’aurait agi que dans l’objectif de protéger l’épouse du plaignant, alors que, comme il ressort des pièces du dossier, le témoignage était en fait destiné à être produit dans la procédure de divorce.

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Sur la décision

Référence :
CNOM, ch. disciplinaire nationale, 26 janv. 2016, n° 12456
Numéro(s) : 12456
Dispositif : Rejet Interdiction temporaire d'exercer

Texte intégral

N° 12456
Dr Marc A
Audience du 3 décembre 2015
Décision rendue publique par affichage le 26 janvier 2016
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS, Vu, enregistrée au greffe de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins le 8 août 2014, la requête présentée pour le Dr Marc A, qualifié spécialiste en ophtalmologie, tendant à l’annulation de la décision n° C.2013-3512, en date du 10 juillet 2014, par laquelle la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des médecins d’Île-de-France, statuant sur la plainte de M. Fabrice S, transmise sans s’y associer par le conseil départemental de l’ordre des médecins de la Ville de Paris, lui a infligé la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant un mois assortie du sursis ;

Le Dr A soutient que le certificat litigieux a été établi à la demande de Mme Sandrine B dans le contexte des relations amicales qui s’étaient établies, dans un premier temps, entre lui et le couple S du fait qu’il avait été le directeur de thèse de Mme S, née B, et, par la suite, de la connaissance qu’il avait eue peu à peu des violences exercées par M. S à l’égard de son épouse, comme à l’égard du père de cette dernière ; que le fait de mentionner sa profession de médecin dans une attestation de témoin ne constitue pas un manquement déontologique ; qu’il n’a pas délivré un certificat tendancieux ou de complaisance ; que l’attestation produite n’est pas un certificat médical, mais une attestation de témoin établie conformément aux articles 200 à 203 du code de procédure civile ; qu’il n’a jamais entretenu de relation médecin-patient avec M. S ; que les faits mentionnés relèvent du cadre personnel ; qu’il a, par ailleurs, simplement évoqué le fait que certains des traitements généralement prescrits pour la maladie dont souffre M. S pourraient avoir des conséquences psychiatriques, comme il a pu le constater chez d’autres personnes, sans faire de constatation quant à l’état spécifique dans lequel se trouve M. S ; que, dès lors que l’attestation a été rédigée au regard de faits parfaitement établis, notamment par décisions de justice, il ne peut lui être fait grief d’avoir méconnu l’article R. 4127-76 du code de la santé publique ;

Vu la décision attaquée;

Vu, enregistré comme ci-dessus le 24 octobre 2014, le mémoire en défense présenté pour M. S, tendant au rejet de la requête et à ce que le Dr A soit condamné à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 ;
M. S soutient que la mention de la qualité de médecin dont fait état le Dr A dans son certificat ne se limite pas à un en-tête mais est mise en avant dans le document pour étayer ce qu’il indique ; que c’est, dès lors, en tant que médecin et au nom de cette qualité qu’il s’exprime, faisant valoir un diagnostic médical, en violation du code de déontologie, d’autant qu’il omet de mentionner qu’il est ophtalmologue ; que le certificat procède bien à des constatations d’ordre médical alors, au demeurant, qu’il n’a pas les qualifications requises pour établir le diagnostic porté ; que le rapport est bien tendancieux dès lors qu’au lieu de certifier ce qu’il a lui-même constaté, il certifie une maladie organique et psychiatrique d’une personne qu’il n’a jamais auscultée ; qu’il n’a jamais confié au Dr A qu’il souffrait d’une rectocolite hémorragique ; que le Dr A retranscrit sans précautions les propos émis par Mme B dans le cadre de leurs relations personnelles et amicales ; que le Dr A ne peut prétendre se limiter à attester de faits parfaitement établis, sur le fondement d’un jugement du tribunal correctionnel, alors que ce jugement n’est pas définitif et n’établit pas qu’il serait atteint d’une maladie ayant des conséquences psychiatriques ou qu’il serait un individu dangereux ; que le traitement qu’il prend n’entraîne aucune conséquence d’ordre comportemental ou psychiatrique ;

Vu, enregistré comme ci-dessus le 8 octobre 2015, le mémoire complémentaire présenté pour le Dr A, tendant aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;

Le Dr A soutient, en outre, que les faits qu’il atteste ont été portés à sa connaissance par M. S lui-même dans le cadre de leurs relations qui étaient plus étroites qu’il ne le dit ; qu’il a ainsi eu connaissance de la maladie chronique de M. S et de ce qui lui arrivait en cas de crise aigüe ; qu’il était traité par des bolus d’anti-inflammatoires corticoïdiens dont il est établi que les troubles psychiques peuvent en constituer un effet secondaire ; que les violences ont été judiciairement attestées ; que, si la chambre disciplinaire nationale venait à considérer que l’attestation litigieuse est rattachable à l’exercice de la médecine, il devrait bénéficier des dispositions de l’article R. 4127-44 du code de la santé publique qui font obligation au médecin qui discerne qu’une personne auprès de laquelle il est appelé est victime de sévices, d’agir pour la protéger ; que la dangerosité de M. S, dont il avait l’intime conviction, devait le conduire à agir comme il l’a fait ;

Vu, enregistrés comme ci-dessus les 19 octobre et 13 novembre 2015, les mémoires complémentaires présentés pour M. S, reprenant ses écritures précédentes en demandant que la somme réclamée au titre de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 soit portée à 4.000 euros ;
M. S soutient, en outre, que l’attitude du Dr A au cours de la présente instance s’inscrit en contradiction manifeste de la déontologie attendue d’un médecin, notamment en ne se présentant pas à la conciliation ou en adressant six jours après l’audience de première instance une note en délibéré aux termes outranciers ;

Vu, enregistré comme ci-dessus le 16 novembre 2015, le mémoire complémentaire présenté pour le Dr A, tendant aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, notamment le I de son article 75 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 3 décembre 2015 :

 – le rapport du Dr Ducrohet ;

 – les observations de Me Benhaïm pour le Dr A et celui-ci en ses explications ;

 – les observations de Me Giry pour M. S et celui-ci en ses explications ;

Le Dr A ayant été invité à reprendre la parole en dernier ;

APRES EN AVOIR DELIBERE, 1. Considérant qu’aux termes de l’article R. 4127-28 du code de la santé publique : « La délivrance d’un rapport tendancieux ou d’un certificat de complaisance est interdite » et qu’aux termes de l’article R. 4127-76 du même code : « L’exercice de la médecine comporte normalement l’établissement par le médecin, conformément aux constatations médicales qu’il est en mesure de faire, des certificats, attestations et documents dont la production est prescrite par les textes législatifs et réglementaires. / Tout certificat, ordonnance, attestation ou document délivré par un médecin doit être rédigé lisiblement en langue française et daté, permettre l’identification du praticien dont il émane et être signé par lui. Le médecin peut en remettre une traduction au patient dans la langue de celui-ci » ;

2. Considérant que le Dr A a délivré à Mme B, en instance de divorce avec M. S, chirurgien-dentiste, un témoignage au contenu suivant : « M. Fabrice S est atteint d’une maladie organique que le secret professionnel m’interdit de révéler, et ce d’autant que je suis médecin, et que je ne suis pas son médecin. Cette maladie grave devrait être recherchée par les Experts psychiatriques car cette maladie, ainsi que les traitements qu’elle requiert ont des conséquences psychiatriques sur les patients. Je poursuis pour attester que Monsieur Fabrice S a battu violemment le père de Sandrine B, âgé de 80 ans. Monsieur Fabrice S est un individu dangereux pour lui-même, pour son épouse et pour ses enfants. Il me paraît important de prendre en compte ces faits objectifs médicaux et psychiatriques dont souffre Monsieur Fabrice S et ce d’autant que son frère a quitté le domicile familial en raison d’un climat pathogène sur le plan psychique. Je déclare sur l’honneur que Sandrine B est une personne exemplaire à tous égards, un être humain exemplaire, une citoyenne exemplaire, un médecin et chirurgien aux grandes qualités et une mère totalement exemplaire. » ; qu’il fait appel de la décision par laquelle la chambre disciplinaire de première instance d’Île-de-France, sur plainte de M. S, l’a sanctionné d’une interdiction d’exercer la médecine pendant un mois assortie du sursis, estimant qu’il avait « exprimé un avis à caractère médical défavorable au plaignant à partir de faits que, n’ayant jamais eu à soigner M. S, il n’a pu lui-même apprécier », et qu’il avait ainsi « délivré par complaisance une attestation à caractère médical » ;

3. Considérant, en premier lieu, qu’il résulte des termes mêmes du témoignage en cause que ce dont le Dr A entend attester consiste en ce qu’il qualifie lui-même de « faits objectifs médicaux et psychiatriques » et sans rien cacher de sa qualité de médecin ; qu’ainsi, il se positionne en médecin qui dispense une attestation d’ordre médical ; qu’il ne peut, dès lors, prétendre s’être borné à procéder à un simple témoignage, ne faisant apparaître sa qualité de médecin que pour répondre aux exigences légales en matière de témoignage ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu’à supposer même, ce qui est loin d’être établi, que le traitement de la pathologie dont souffre M. S puisse avoir, chez certains patients, des incidences d’ordre psychiatrique, le Dr A ne pouvait, en tout état de cause, sans méconnaître les obligations déontologiques qui s’imposent à tout médecin, et alors au demeurant qu’il n’a jamais eu l’intéressé comme patient, et quelle que soit la nature des liens qui avaient pu exister entre eux précédemment, remettre à un tiers un certificat entendant attester de l’état de santé de ce dernier, de nature aussi catégorique, alarmiste et susceptible de jeter le discrédit sur lui ;

5. Considérant, en troisième lieu, que le Dr A ne saurait être exonéré de la faute qu’il a ainsi commise au seul motif qu’il n’aurait agi que dans l’objectif de protéger Mme B, alors que, comme il ressort des pièces du dossier, le témoignage était en fait destiné à être produit dans la procédure de divorce opposant les époux, et qu’il y est attesté au demeurant expressément avoir été établi « en vue de sa production en justice » ;

6. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que le Dr A a établi un certificat tendancieux et de complaisance et méconnu, de façon particulièrement grave, les obligations déontologiques qui s’imposent à un médecin en application des dispositions précitées du code de la santé publique ; que la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant un mois, assortie du sursis, loin d’être disproportionnée, apparaît comme particulièrement mesurée ; que la requête du Dr A ne peut, dès lors, qu’être rejetée ;

Sur les conclusions de M. S tendant à l’application des dispositions du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 :

7. Considérant qu’il y a lieu de faire droit à la demande de M. S et de condamner le Dr A à lui verser la somme de 4.000 euros au titre du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 ;

PAR CES MOTIFS,
D E C I D E :

Article 1 : La requête du Dr A est rejetée.

Article 2 : Le Dr A versera à M. S, au titre du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991, la somme de 4.000 euros.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au Dr Marc A, à M. Fabrice S, au conseil départemental de l’ordre des médecins de la Ville de Paris, à la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France, au préfet de Paris, au directeur général de l’agence régionale de santé d’Ile-de-France, au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris, au conseil national de l’ordre des médecins, au ministre chargé de la santé.

Ainsi fait et délibéré par : M. Pochard, conseiller d’Etat honoraire, président ; Mme le Dr Bohl, M. le Pr Zattara, MM. les Drs Cerruti, Ducrohet, Fillol, Lebrat, membres.

Le conseiller d’Etat honoraire, président de la chambre disciplinaire nationale

Marcel Pochard
Le greffier en chef


François-Patrice Battais


La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

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Conseil national de l'ordre des médecins, Chambre disciplinaire nationale, 26 janvier 2016, n° 12456