Résumé de la juridiction
Inscrit au tableau comme spécialiste en chirurgie générale, a fait part au conseil départemental de son intention à terme d’exercer en tant que généraliste en cabinet du fait d’une qualification initiale en médecine générale. Le CD a alors décider d’engager la procédure de l’article R. 4124-3-5 CSP. Le rapport d’expertise ne soulève qu’une insuffisance modérée, mais rien qui ne permette de penser que le praticien pourrait avoir un exercice dangereux de la médecine générale.
Le praticien n’ayant pas formellement demandé son inscription au tableau en qualité de généraliste, il n’y a pas lieu de se prononcer sur une éventuelle insuffisance professionnelle de l’intéressé en la matière. Il peut être toutefois lui être indiqué, pour répondre à ses interrogations quant aux conditions dans lesquelles il pourrait envisager d’exercer comme généraliste, qu’il lui appartiendrait d’effectuer une mise à niveau dans cette spécialité.
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Sur la décision
| Référence : | CNOM, formation restreinte, 4 oct. 2016, n° 479 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 479 |
| Dispositif : | Annulation et évocation Non lieu à statuer Non lieu à statuer sur la demande d'application de l'article R 4124-3-55 CSP |
Texte intégral
Dossier n° 479
CNOM c/ Dr Slaheddine K
Décision du 4 octobre 2016
LA FORMATION RESTREINTE DU CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu, enregistrés les 3 août et 29 septembre 2016 au secrétariat de la Formation restreinte du Conseil national de l’Ordre des médecins, le recours présenté à titre conservatoire par le président du Conseil national de l’Ordre des médecins, dont le siège est à PARIS (75008), 180 boulevard Haussmann, et l’extrait de procès-verbal de la session du Conseil national de l’Ordre des médecins, en date du 22 septembre 2016, tendant à ce que la Formation restreinte du Conseil national annule la décision, en date du 22 juillet 2016, par laquelle la formation restreinte du conseil régional de Rhône-Alpes, saisie par le conseil départemental de l’Ardèche de l’Ordre des médecins, en application des dispositions de l’article R 4124-3-5 du code de la santé publique, a déclaré le Dr Slaheddine K, qualifié spécialiste en chirurgie générale, apte à pratiquer la chirurgie générale ;
par les motifs que la formation restreinte du conseil régional de Rhône-Alpes s’est prononcée dans son dispositif quant à l’aptitude du Dr K à pratiquer la chirurgie générale, ce qui ne faisait pas l’objet de la saisine du conseil départemental de l’Ardèche, non plus que l’expertise à laquelle elle se réfère pour se prononcer ;
Vu la décision de la formation restreinte du conseil régional de Rhône-Alpes, en date du 22 juillet 2016 ;
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L 4124-11 II et R 4124-3-5 ;
Vu les délibérations du Conseil national de l’Ordre des médecins du 8 mars 2007 et du 22 juin 2016 portant, d’une part, création de la Formation restreinte et, d’autre part, délégation de pouvoir du Conseil national au Président de la Formation ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Après avoir entendu :
— Le Dr MAURICE en la lecture de son rapport ;
— Le Dr DESEUR, Vice-Président, en ses observations pour le Conseil national de l’Ordre des médecins ;
— le Dr K en ses explications ;
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Aux termes de l’article R 4124-3-5- du code de la santé publique :
"I. – En cas d’insuffisance professionnelle rendant dangereux l’exercice de la profession, la suspension temporaire, totale ou partielle, du droit d’exercer est prononcée par le conseil régional ou interrégional pour une période déterminée, qui peut, s’il y a lieu, être renouvelée. Le conseil régional ou interrégional est saisi à cet effet soit par le directeur général de l’agence régionale de santé, soit par une délibération du conseil départemental ou du conseil national. Ces saisines ne sont pas susceptibles de recours.
II. – La suspension ne peut être ordonnée que sur un rapport motivé établi à la demande du conseil régional ou interrégional dans les conditions suivantes : 1° Pour les médecins, le rapport est établi par trois médecins qualifiés dans la même spécialité que celle du praticien concerné désignés comme experts, le premier par l’intéressé, le deuxième par le conseil régional ou interrégional et le troisième par les deux premiers experts. Ce dernier est choisi parmi les personnels enseignants et hospitaliers titulaires de la spécialité. Pour la médecine générale, le troisième expert est choisi parmi les personnels enseignants titulaires ou les professeurs associés ou maîtres de conférences associés des universités ; (…)
IV. – Les experts procèdent ensemble, sauf impossibilité manifeste, à l’examen des connaissances théoriques et pratiques du praticien. Le rapport d’expertise est déposé au plus tard dans le délai de six semaines à compter de la saisine du conseil. Il indique les insuffisances relevées au cours de l’expertise, leur dangerosité et préconise les moyens de les pallier par une formation théorique et, si nécessaire, pratique. Si les experts ne peuvent parvenir à la rédaction de conclusions communes, le rapport comporte l’avis motivé de chacun d’eux. (…)
VI. – Si le conseil régional ou interrégional n’a pas statué dans le délai de deux mois à compter de la réception de la demande dont il est saisi, l’affaire est portée devant le Conseil national de l’ordre. (…)"
Le Dr Slaheddine K, inscrit au tableau en qualité de spécialiste en chirurgie générale, a fait part au conseil départemental de l’Ardèche de son intention à terme de reprendre une activité libérale en médecine générale du fait d’une qualification initiale en médecine générale, en s’interrogeant sur les conditions dans lesquelles il pourrait le faire. Le conseil départemental de l’Ardèche a décidé le 26 avril 2016, de mettre en œuvre à l’égard du
Dr K la procédure prévue par l’article R 4124-3-5 du code de la santé publique estimant que le Dr K n’avait pas fourni d’élément permettant de constater qu’il avait entretenu et perfectionné ses connaissances en médecine générale, et qu’il y avait dès lors lieu de vérifier que ce médecin ne présentait pas d’insuffisance professionnelle en médecine générale.
Au vu du rapport de l’expertise, réalisée le 28 juin 2016, par des experts, médecins qualifiés spécialistes en médecine générale, et estimant qu’ils «peuvent retenir la preuve d’une insuffisance professionnelle modérée pour l’exercice de la médecine générale. Les situations cliniques évoquées ne permettent pas d’affirmer une dangerosité du Dr K pour ce dernier exercice», la formation restreinte du Conseil régional de Rhône-Alpes de l’Ordre des médecins a, dans sa décision du 22 juillet 2016, décidé que le Dr K est apte à pratiquer la chirurgie générale, sans se prononcer sur la question véritablement en cause de son aptitude à pratiquer la médecine générale.
Il y a lieu, dès lors, pour la Formation restreinte du Conseil national de procéder à l’annulation de la décision attaquée. La Formation restreinte du Conseil national se trouve dès lors saisie de la question posée par le conseil départemental de l’Ardèche. Elle ne peut que constater que le Dr K n’a pas formellement demandé son inscription au tableau en qualité de médecin généraliste et qu’il n’y a pas lieu de se prononcer sur une éventuelle insuffisance professionnelle de l’intéressé en la matière. Il peut être toutefois indiqué pour répondre aux interrogations du Dr K quant aux conditions dans lesquelles il serait envisageable, au terme de son activité en qualité de chirurgien, d’exercer comme médecin généraliste, de préciser qu’il lui appartiendrait d’effectuer une mise à niveau dans cette spécialité.
PAR CES MOTIFS,
DECIDE :
Article 1er : La décision de la formation restreinte du conseil régional de Rhône-Alpes, en date du 22 juillet 2016, est annulée.
Article 2 : Il n’y a pas lieu à statuer sur la demande du conseil départemental de l’Ardèche de l’Ordre des médecins d’application de l’article R 4124-3-5 du code de la santé publique à l’égard du Dr K.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au Dr Slaheddine K, au Conseil national de l’Ordre des médecins, au conseil départemental de l’Ardèche, au conseil régional de Rhône-Alpes, à l’Agence régionale de santé d’Auvergne-Rhône-Alpes.
Article 4 : Le Centre national de gestion sera informé de la présente décision.
Ainsi décidé, en séance non publique, par la formation restreinte du Conseil national, le 4 octobre 2016, dans la composition suivante : Dr LEON Président de la formation restreinte, M POCHARD, Conseiller d’Etat honoraire, et MM. les Drs AHR, MAURICE et WILMET.
Dr André LEON,
Président de la Formation Restreinte du
Conseil national de l’Ordre des médecins
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