Conseil national de l'ordre des médecins, Chambre disciplinaire nationale, 20 février 2018, n° 13187

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Résumé de la juridiction

Qualité pour agir d’une commune contre un médecin généraliste. Il résulte des termes mêmes des dispositions de l’article R. 4126-1 du CSP, et particulièrement, de la mention de l’adverbe « notamment », que la liste qu’elles donnent des personnes pouvant saisir le CD d’une plainte, n’est pas limitative.

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Sur la décision

Référence :
CNOM, ch. disciplinaire nationale, 20 févr. 2018, n° 13187
Numéro(s) : 13187
Dispositif : Interdiction temporaire d'exercer Réformation

Sur les parties

Texte intégral

CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES MEDECINS 4 rue Léon Jost – 75855 PARIS Cedex 17
No 13187 _________________________
Dr Georges A _________________________
Audience du 18 janvier 2018
Décision rendue publique par affichage le 20 février 2018
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu, enregistrés au greffe de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins les 13 et 17 mai 2016, la requête et le mémoire présentés pour le Dr
Georges A, qualifié en médecine générale ; le Dr A demande à la chambre disciplinaire nationale :
- à titre principal, d’annuler la décision n° C.2015-4177, en date du 15 avril 2016, par laquelle la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins, statuant sur la plainte de la commune de ZZZ, transmise par le conseil départemental de la Ville de Paris de l’ordre des médecins, en s’y associant, lui a infligé la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant deux mois dont un mois avec sursis ;
- à titre subsidiaire, de réduire la sanction qui lui a été infligée ;
Le Dr A soutient que la plainte de la commune de ZZZ auprès du conseil départemental de l’ordre des médecins était irrecevable faute d’être datée, de mentionner le nom du maire de la commune de ZZZ et de permettre d’identifier le signataire ; que ni le maire ni l’avocat de la commune n’étaient régulièrement habilités à représenter celle-ci en justice ; que la commune n’avait pas qualité pour former plainte, ne figurant pas au nombre des personnes énumérées par le 1° de l’article R. 4126-1 du code de la santé publique ; que l’obligation de conciliation prévue par l’article L. 4123-2 du même code a été méconnue, la convocation à la réunion de conciliation ayant été envoyée à son adresse personnelle et retournée au conseil départemental sans avoir été distribuée en raison d’un défaut d’accès ou d’adressage ; que les pièces du dossier relatif à la procédure intentée par Mme B, agent communal à laquelle il aurait délivré un certificat faisant état d’éléments qu’il n’aurait pas constaté lui-même, témoignent du harcèlement moral subi par l’intéressée dans des termes en regard desquels ceux qu’il a employés dans le certificat litigieux apparaissent très en retrait et relèvent de la maladresse dans la rédaction ; qu’il en va de même de la simple mention dans le certificat délivré à M. C du « choc psychologique durant son service », les conditions dans lesquelles consulte un médecin généraliste ne le mettant pas toujours en mesure de rédiger avec précaution ; que le Dr A a communiqué les nombreux documents établissant la dégradation de l’état de santé de M. D ; qu’il s’est dévoué à ses patients dans un contexte difficile et n’a jamais commis de faute ; qu’il se heurte à la maire de ZZZ depuis qu’il s’est présenté aux élections municipales ; que la sanction qui lui a été infligée est excessivement sévère, l’avertissement ou le blâme étant généralement les sanctions infligées pour des fautes similaires ;

1 CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES MEDECINS 4 rue Léon Jost – 75855 PARIS Cedex 17
Vu la décision attaquée ;
Vu, enregistré comme ci-dessus le 3 août 2016, le mémoire en défense présenté pour la commune de ZZZ, représentée par son maire en exercice, tendant au rejet de la requête ;
La commune de ZZZ soutient que la plainte dont elle a saisi le conseil départemental de l’ordre des médecins était identifiable et que la mention de la date n’est pas une mention obligatoire de la plainte qui n’est soumise à aucun formalisme particulier ; que la Selarl X et associés n’avait besoin d’aucun mandat pour déposer la plainte en son nom et disposait d’un mandat spécial pour le représenter dans la phase de conciliation ; que le maire disposait d’une délégation du conseil municipal du 14 avril 2014 pour intenter en son nom toute action en justice ; qu’en tout état de cause, la plainte ayant été transmise par le conseil départemental de l’ordre des médecins en s’y associant, le moyen tiré de ce que l’avocat de la commune n’aurait pas eu de mandat régulier est sans incidence sur la recevabilité de l’action disciplinaire ; que l’article R. 4126-1 du code de la santé publique ne limite pas les personnes pouvant déposer plainte contre un médecin devant le conseil départemental de l’ordre, comme l’a confirmé le juge administratif et que c’est bien le conseil départemental, seul compétent pour saisir la chambre disciplinaire, qui a déposé la plainte ; que le défaut de remise du courrier organisant la conciliation est imputable à la carence du Dr A et est, en tout état de cause, sans incidence sur la régularité de la procédure disciplinaire ; que le Dr A ne conteste pas les faits qui lui sont reprochés, qui constituent des méconnaissances des articles R. 4127-76, -51, 28 et -69 du code de la santé publique ; que la circonstance que le Dr A soit un bon médecin est sans incidence sur la nécessité d’une sanction des manquements déontologiques et que la plainte de la commune ne procède d’aucune volonté de vengeance politique ;
Vu, enregistré comme ci-dessus le 18 décembre 2017, le mémoire en défense présenté pour le conseil départemental de la Ville de Paris de l’ordre des médecins, dont le siège est 105 boulevard Pereire à Paris (75017), tendant au rejet de la requête ;
Le conseil départemental de la Ville de Paris soutient que les moyens tirés de l’irrégularité de la procédure disciplinaire sont inopérants dès lors que la chambre disciplinaire a été saisie par le conseil départemental s’associant à la plainte de la commune et que le conseil départemental est considéré comme ayant formé une plainte qui lui est propre ; qu’ils sont, au demeurant, mal fondés, la plainte de la commune étant signée, que l’absence de date n’est pas une cause de nullité, que la maire de la commune disposait d’une délégation du conseil municipal pour intenter des actions en justice et la défendre dans les actions engagées contre elle, délégation suffisante pour agir devant les juridictions administratives et que l’article
R. 4126-1 du code de la santé publique permettait à la commune de saisir le conseil départemental d’une plainte ; que la conciliation a été organisée et que la convocation a été envoyée à l’adresse indiquée par le Dr A, interrogé par téléphone sur ce point ; que la circonstance que le Dr A n’aurait pas reçu cette convocation ne constitue pas une violation du principe du contradictoire qui ne s’impose pas devant le conseil départemental et, qu’en tout état de cause, la procédure de conciliation est 2 CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES MEDECINS 4 rue Léon Jost – 75855 PARIS Cedex 17 sans objet dès lors que la plainte est formée par le conseil départemental ; que les certificats rédigés par le Dr A au profit de trois de ses patients, agents communaux, l’ont été en méconnaissance des articles
R. 4127-28 et -51 du code de la santé publique ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 18 janvier 2018 :
- Le rapport du Dr Emmery ;
- Les observations de Me Courrégé pour le Dr A et celui-ci en ses explications ;
- Les observations de Me Cohen pour le conseil départemental de la Ville de
Paris ;
- Les observations de Me Vojique pour la commune de ZZZ ;
Le Dr A ayant été invité à reprendre la parole en dernier ;

APRES EN AVOIR DELIBERE,
Sur la recevabilité de la plainte de la commune de ZZZ :
1. Considérant qu’aux termes de l’article R. 4126-1 du code de la santé publique : « L’action disciplinaire contre un médecin (…) ne peut être introduite devant la chambre disciplinaire de première instance que par l’une des personnes ou autorités suivantes : / 1° Le conseil national ou le conseil départemental de l’ordre au tableau duquel le praticien poursuivi est inscrit à la date de la saisine de la juridiction, agissant de leur propre initiative ou à la suite de plaintes, formées notamment par les patients, les organismes locaux d’assurance maladie obligatoires, les médecinsconseils chefs ou responsables du service du contrôle médical placé auprès d’une caisse ou d’un organisme de sécurité sociale, les associations de défense des droits des patients, des usagers du système de santé ou des personnes en situation de précarité, qu’ils transmettent, le cas échéant en s’y associant, dans le cadre de la procédure prévue à l’article L. 4123-2 ; (…) » ; que la présence de l’adverbe « notamment » exclut que cette énumération ait un caractère limitatif et que ces dispositions confèrent ainsi à toute personne, lésée de manière suffisamment directe 3 CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES MEDECINS 4 rue Léon Jost – 75855 PARIS Cedex 17 et certaine par le manquement d’un médecin à ses obligations déontologiques, la faculté d’introduire, après avoir porté plainte devant le conseil départemental de l’ordre, une action disciplinaire à l’encontre de ce médecin, en cas d’échec de la conciliation organisée conformément aux dispositions de l’article L. 4123-2 du même code ; que le Dr A n’est pas fondé à soutenir que la commune de ZZZ n’avait pas qualité pour former plainte contre lui ;
2. Considérant que la circonstance qu’aucune date ne figurait sur la plainte déposée pour la commune auprès du conseil départemental de la Ville de Paris est sans incidence sur la recevabilité de celle-ci, cette mention n’étant exigée par aucune disposition législative ou réglementaire ;
3. Considérant que par une délibération du 14 avril 2014, le conseil municipal de la commune de ZZZ a, sur le fondement des dispositions de l’article
L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales, délégué au maire pour toute la durée de son mandat, compétence pour « 15° intenter au nom de la commune les actions en justice, (…) défendre la commune dans les actions intentées contre elle (…), devant les juridictions judiciaires comme devant les juridictions administratives. Cette compétence s’étend aux dépôts de plaintes (…) au nom de la commune directement ou par le ministère d’un avocat (…) qu’il désignera à cet effet » ; que le maire de cette commune était donc habilité à déposer plainte contre le Dr A, tant devant le conseil départemental que devant la chambre disciplinaire de première instance, avec le concours d’un avocat, sans qu’il soit besoin pour celui-ci de produire le mandat le chargeant de la défense des intérêts de la commune, les avocats ayant qualité pour représenter leurs clients sans avoir à justifier du mandat qu’ils sont réputés avoir reçu ;
4. Considérant qu’aux termes de l’article L. 4123-2 du code de la santé publique : « (…) / Lorsqu’une plainte est portée devant le conseil départemental, son président en accuse réception à l’auteur, en informe le médecin (…) mis en cause et les convoque dans un délai d’un mois à compter de la date d’enregistrement de la plainte en vue d’une conciliation. En cas d’échec de celle-ci, il transmet la plainte à la chambre disciplinaire de première instance avec l’avis motivé du conseil dans un délai de trois mois à compter de la date d’enregistrement de la plainte, en s’y associant le cas échéant. (…) » ; que s’il résulte de ces dispositions que la transmission d’une plainte par le conseil départemental ne saisit régulièrement la juridiction que si les parties ont été régulièrement convoquées à une réunion de conciliation qui n’a pas abouti, les irrégularités qui ont pu entacher cette procédure administrative ou les conditions dans lesquelles le conseil départemental s’est prononcé sur cette plainte avant de la transmettre sont en revanche sans incidence sur la recevabilité de la plainte auprès de la juridiction disciplinaire de première instance et sur la régularité de la procédure juridictionnelle ; qu’il est constant que le
Dr A a été convoqué en vue d’une conciliation par un courrier envoyé à son adresse personnelle qui figurait dans son dossier à l’ordre et que, contacté par téléphone par le conseil départemental, il a confirmé comme étant celle à laquelle il souhaitait que cet envoi soit fait plutôt qu’à l’une ou l’autre de ses deux adresses professionnelles ;
que, dans ces conditions, la circonstance que cette convocation ait été retournée au conseil départemental sans être distribuée par les services postaux en raison d’un défaut d’accès ou d’une erreur d’adressage et ne lui soit pas parvenue est sans 4 CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES MEDECINS 4 rue Léon Jost – 75855 PARIS Cedex 17 incidence sur la régularité de la convocation ; qu’en l’absence de carence du conseil départemental, lequel n’était pas tenu d’adresser une nouvelle convocation, la conciliation doit être regardée comme ayant échouée au sens des dispositions précitées;
Sur la plainte :
5. Considérant qu’aux termes de l’article R. 4127-28 du code de la santé publique : « La délivrance d’un rapport tendancieux ou d’un certificat de complaisance est interdite. » ; qu’aux termes de l’article R. 4127-50 du même code :
« Le médecin doit, sans céder à aucune demande abusive, faciliter l’obtention par le patient des avantages sociaux auxquels son état lui donne droit. / (…) » et qu’aux termes de l’article R. 4127-76 dudit code : « L’exercice de la médecine comporte normalement l’établissement par le médecin, conformément aux constatations médicales qu’il est en mesure de faire, des certificats, attestations et documents dont la production est prescrite par les textes législatifs et réglementaires. (…) » ;
6. Considérant que le Dr A a établi, d’une part, le 14 octobre 2013 pour Mme B, agent de la commune de ZZZ, un certificat attestant que l’état de santé de celle-ci « est perturbé psychologiquement en raison de pressions et de harcèlement sur son lieu de travail » et, d’autre part, le 9 septembre 2014, pour M. C, également agent de la commune, un certificat initial d’arrêt de travail dans la rubrique « Constatations détaillées » duquel figurait la mention :
« Choc psychologique durant son service : important état de stress et d’angoisse » ;
qu’en reprenant à son compte ces éléments qu’il n’avait pas constaté lui-même et dont seuls les patients avaient fait état, le Dr A a méconnu les dispositions précitées des articles R. 4127-28 et -76 du code de la santé publique ; que la circonstance que les pièces relatives à une procédure intentée par Mme B contre son employeur témoigneraient du harcèlement moral subi par l’intéressée dans des termes en regard desquels ceux employés par le Dr A apparaissent très en retrait et la circonstance que la mention litigieuse du « choc psychologique durant son service », relèverait d’une maladresse de rédaction imputable aux conditions dans lesquelles consulte un médecin généraliste qui ne le mettent pas toujours en mesure de rédiger avec précaution, ne sont pas de nature à enlever à ces certificats leur caractère tendancieux ;
7. Considérant que le Dr A a délivré à un autre agent communal, M. Maxime D, un document se présentant comme le duplicata d’un certificat daté du 11 décembre 2013 prescrivant à ce patient un arrêt de travail jusqu’au 24 septembre 2014 ; qu’il n’est pas établi que le Dr A ait reçu M. D en consultation le 11 décembre 2013 et, en tout état de cause, qu’il résulte de l’instruction que le Dr A entendait ce faisant permettre à M. D d’établir la régularité de ses multiples absences à son poste de travail depuis cette date, en substituant ce document à des certificats d’arrêt de travail qu’auraient établis d’autres praticiens et que M. D aurait omis d’adresser à son employeur, ce qui lui valait d’avoir été mis en demeure de reprendre son service sous peine d’exclusion définitive ; qu’en délivrant ce « duplicata » qui ne correspondait nullement à des certificats qu’il aurait lui-même délivrés et ce à la seule fin de permettre à M. D de justifier ses absences irrégulières répétées, le Dr A, 5 CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES MEDECINS 4 rue Léon Jost – 75855 PARIS Cedex 17 qui ne peut utilement faire valoir l’état de santé très dégradé de son patient, a gravement méconnu les dispositions précitées du code de la santé publique ;
Sur la sanction :
8. Considérant cependant qu’il sera fait une plus juste appréciation de la gravité des fautes ainsi commises par le Dr A en lui infligeant la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant un mois dont 15 jours avec sursis ;

PAR CES MOTIFS,
DECIDE :

Article 1 : Il est infligé au Dr A la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant un mois dont 15 jours avec sursis.
Article 2 : La partie ferme de l’interdiction d’exercer la médecine prononcée par la présente décision prendra effet le 1er juillet 2018 et cessera de produire effet le 15 juillet 2018 à minuit.
Article 3 : La décision de la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-deFrance, en date du 15 avril 2016, est réformée en ce qu’elle a de contraire à la présente décision.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au Dr Georges A, à la commune de
ZZZ au conseil départemental du Val-de-Marne de l’ordre des médecins, au conseil départemental de la Ville de Paris de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France, au préfet du Val-de-Marne, au directeur général de l’agence régionale de santé d’Ile-de-France, au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Créteil, au conseil national de l’ordre des médecins, au ministre chargé de la santé et à tous les conseils départementaux.

6 CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES MEDECINS 4 rue Léon Jost – 75855 PARIS Cedex 17
Ainsi fait et délibéré par Mme Vestur, conseiller d’Etat, président ; Mmes les
Drs Bohl, Gros, MM. les Drs Emmery, Fillol, membres.

Le conseiller d’Etat, président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
Hélène Vestur
Le greffier en chef
François-Patrice Battais
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

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Conseil national de l'ordre des médecins, Chambre disciplinaire nationale, 20 février 2018, n° 13187