Conseil national de l'ordre des médecins, Chambre disciplinaire nationale, 7 juin 2019, n° 13711

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Résumé de la juridiction

L’appel incident contre la décision attaquée du 5 juillet 2017 de la chambre disciplinaire de première instance a été enregistré le 2 novembre 2017, soit après l’expiration du délai d’appel de 30 jours fixé par l’article R. 4126-44 du CSP. Les conclusions sont tardives et par suite irrecevables.

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Sur la décision

Référence :
CNOM, ch. disciplinaire nationale, 7 juin 2019, n° 13711
Numéro(s) : 13711
Dispositif : Rejet de la requêteBlâme

Sur les parties

Texte intégral

CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES MEDECINS 4 rue Léon Jost – 75855 PARIS cedex 17
N° 13711
Dr A
Audience du 10 avril 2019
Décision rendue publique par affichage le 7 juin 2019
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS :
Vu les actes de procédure suivants :
Le 21 juin 2016, Mme B a saisi le conseil départemental de Haute-Savoie de l’ordre des médecins d’une plainte contre le Dr A, qualifiée spécialiste en gynécologie-obstétrique et qualifiée compétente en cancérologie. Le conseil départemental a transmis cette plainte à la chambre disciplinaire de première instance de Rhône-Alpes de l’ordre des médecins.
Par une décision n° 2016.95 du 5 juillet 2017, la chambre disciplinaire de première instance a prononcé un blâme à l’encontre du Dr A.
Par une requête enregistrée le 7 août 2017, Mme B demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
- de réformer cette décision ;
- de prononcer une sanction plus sévère contre le Dr A.
Elle soutient que la chambre disciplinaire de première instance n’a retenu que le grief tenant au défaut d’information mais n’a pas remis en cause la technique opératoire choisie alors qu’il résulte du rapport d’expertise du Pr C que l’intervention pratiquée par le Dr A n’était pas adaptée à son état et qu’il n’y avait pas lieu de lui proposer la mise en place de prothèses. En procédant ainsi le Dr A lui a fait courir des risques anormaux eu égard à son état de santé.
Par un mémoire enregistré le 2 novembre 2017, le Dr A conclut au rejet de la requête. Elle déclare contester la décision rendue par la chambre disciplinaire de première instance.
Elle soutient que :
- Mme B était parfaitement informée avant l’intervention de la mise en place de matériel prothétique et a reçu les informations appropriées sous la forme de deux documents, celui édité par le collège national de gynécologie-obstétrique et un autre document qui explique précisément les causes et les effets liés à ce type d’intervention. Si elle estimait ne pas être suffisamment informée, elle ne devait pas signer le consentement éclairé ;
- l’indication de pose de matériel prothétique se justifie par deux raisons : le risque de rétrécissement vaginal sur une chirurgie par tissus autologue et le risque de récidive ;
- les conclusions de l’expertise du Pr C sont contestables. Ce dernier se réfère aux recommandations de bonnes pratiques qui datent de novembre 2006 alors que les techniques ont progressé depuis. L’utilisation de matériel prothétique est de plus en plus proposée en première intention. Le dossier de Mme B a été présenté au cours d’un colloque sur le sujet et l’indication opératoire a été unanimement approuvée. Elle maintient que l’indication proposée était la plus appropriée compte tenu du contexte et joint à son mémoire un courrier du Pr D à qui elle avait envoyé Mme B. Eu égard au jeune âge de la patiente qui CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES MEDECINS 4 rue Léon Jost – 75855 PARIS cedex 17 souffrait d’un prolapsus tricompartimental, l’option thérapeutique consistait en une hystérectomie, associée soit à des gestes de chirurgie non prothétique avec des risques de récidive importants, soit à la mise en place d’un implant de renfort. La mise en place d’implants ne fait pas partie des indications habituelles de chirurgie par voie vaginale chez des patientes jeunes mais la situation particulière de Mme B, avec des antécédents contre indiquant la voie cœlioscopique, justifiait une prise en charge atypique.
Par un mémoire enregistré le 27 décembre 2017, Mme B conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens.
Elle soutient, en outre, qu’elle a signé le consentement éclairé compte tenu des informations orales et écrites qu’elle avait reçues du Dr A qui l’a assurée de l’absence de complications. Le diagnostic du Pr D (cystocèle et hystérocèle de grade III et rectocèle de grade II) diffère de celui du Dr A (hystérocèle de grade II associé à une ébauche de rectocèle et cystocèle) et de celui de son gynécologue suisse (léger prolapsus utérin). Mme B se demande donc si les conclusions du Pr D auraient été les mêmes avec ces informations et si le risque de récidive important justifiait la pose immédiate de prothèses avec son lot de complications.
Par un mémoire enregistré le 9 avril 2018, le Dr A conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens.
Elle soutient, en outre, que la différence constatée entre les observations faites lors de l’examen clinique initial et les observations peropératoires est fréquent et sans incidence sur l’indication opératoire ; qu’il est regrettable que Mme B n’ait pas rencontré le Pr D qui aurait pu régler son problème de bride sous urétrale.
Par une ordonnance du 25 janvier 2019, le président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins a fixé la clôture de l’instruction au 28 février 2019.
Par un courrier du 25 février 2019, les parties ont été informées de ce que la décision à intervenir est susceptible d’être fondée sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions du Dr A tendant à l’annulation de la décision de la chambre disciplinaire de première instance.
Par un mémoire, enregistré le 3 avril 2019, postérieurement à la clôture de l’instruction, le Dr A conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 10 avril 2019 :
- le rapport du Dr Bouvard ;
- les observations de Mme B ;
- les observations de Me Budet pour le Dr A et celle-ci en ses explications.

CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES MEDECINS 4 rue Léon Jost – 75855 PARIS cedex 17
Le Dr A a été invitée à reprendre la parole en dernier.
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Considérant ce qui suit :
1. La chambre disciplinaire de première instance de Rhône Alpes de l’ordre des médecins a infligé au Dr A la sanction du blâme en retenant à son encontre une méconnaissance de son obligation d’information à l’égard de Mme B en ce qui concerne les complications possibles de l’intervention par pose de matériel prothétique qu’elle a pratiquée pour remédier au prolapsus dont souffrait cette patiente.
2. C’est seulement dans un mémoire enregistré le 2 novembre 2017, soit après l’expiration du délai d’appel de 30 jours fixé par l’article R. 4126-44 du code de la santé publique que le
Dr A a déclaré contester cette sanction. Ces conclusions, qu’elle n’a d’ailleurs pas reprises dans ses mémoires ultérieurs, sont tardives et par suite irrecevables.
3. Pour demander une aggravation de la sanction prononcée contre le Dr A, Mme B soutient que le Dr A a manqué à son devoir de « soins consciencieux, dévoués et conforme aux données acquises de la science » inscrit à l’article R. 4127-32 du code de la santé publique en soignant le prolapsus tricompartimental dont elle souffrait par du matériel prothétique qui était, selon elle, inadapté à son état. Le dossier contient sur cette question des avis spécialisés divergents. Si le Dr A reconnaît qu’en principe la pose de matériel prothétique n’est pas habituelle pour les femmes de l’âge de Mme B, elle fait valoir que certaines particularités de cette patiente (antécédents de tuberculose péritonéale et risques de récidive) justifiaient ce choix thérapeutique.
4. En admettant que ce choix technique n’ait pas été approprié, il ne constituerait pas, en tout état de cause, une faute déontologique justifiant que soit aggravée la sanction déjà sévère infligée au Dr A. L’appel de Mme B ne peut donc être accueilli.
PAR CES MOTIFS,
DECIDE:
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions incidentes du Dr A sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au Dr A, à Mme B, au conseil départemental de
Haute-Savoie de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance de
Rhône-Alpes, au préfet de Haute-Savoie, au directeur général de l’agence régionale de santé d’Auvergne-Rhône-Alpes, au procureur de la République près le tribunal de grande instance d’Annecy, au conseil national de l’ordre des médecins, au ministre chargé de la santé.

CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES MEDECINS 4 rue Léon Jost – 75855 PARIS cedex 17
Ainsi fait et délibéré par : Mme Aubin, président de section honoraire au Conseil d’Etat, présidente ; Mme le Dr Kahn-Bensaude, MM. les Drs Bouvard, Ducrohet, Emmery,
Fillol, Legmann, membres.
Le président de section honoraire au Conseil d’Etat, président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
Le greffier en chef
Marie-Eve Aubin
François-Patrice Battais
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

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Textes cités dans la décision

  1. Code de la santé publique
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