Résumé de la juridiction
La juridiction disciplinaire n’étant pas tenue de surseoir à statuer sur les plaintes dont elle est saisie, au motif que la juridiction pénale est saisie de faits en rapport avec ceux qui sont portés devant elle, peut, en l’espèce, statuer sur les manquements reprochés au praticien, sans qu’il y ait lieu d’attendre l’issue des instances pénales engagées par celui-ci.
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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 16 avr. 2019, n° 13986 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 13986 |
| Dispositif : | Interdiction temporaire d'exercer Réformation |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES MEDECINS 4 rue Léon Jost – 75855 PARIS CEDEX 17
N° 13986 __________________
Pr A __________________
Audience du 18 janvier 2019
Décision rendue publique par affichage le 16 avril 2019
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE,
Vu la procédure suivante :
Par une plainte, enregistrée le 19 juillet 2016 à la chambre disciplinaire de première instance de Franche-Comté de l’ordre des médecins, le conseil départemental du Doubs de l’ordre des médecins a demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du
Pr A, professeur des universités, praticiens hospitalier, qualifié spécialiste en dermatovénérologie, et qualifié compétent en cancérologie et en allergologie.
Par une plainte, enregistrée le 23 mars 2017 à cette même chambre disciplinaire, le directeur général de l’agence régionale de santé de Bourgogne-Franche-Comté a demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Pr A.
Par une décision n° 16-09 et 17-06 du 19 avril 2018, la chambre disciplinaire de première instance de Franche-Comté de l’ordre des médecins a prononcé à l’encontre du Pr A la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant une durée d’un an, dont six mois avec sursis.
Par une requête, enregistrée le 15 mai 2018, le conseil départemental du Doubs de l’ordre des médecins demande à la chambre disciplinaire nationale d’aggraver la sanction prononcée en première instance contre le Pr A et de mettre à la charge de celui-ci la somme de 3 000 euros au titre de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le Pr A ne peut se prévaloir du statut de lanceur d’alerte ni d’un prétendu harcèlement moral ;
- le Pr A a méconnu le devoir de confraternité rappelé à l’article R. 4127-56 du code de la santé publique, à l’égard des Prs B et C et des Drs D, E et F ainsi que des médecins ayant mené l’enquête diligentée par l’agence régionale de santé ;
- le Pr A a également méconnu le devoir de s’abstenir de tout acte de nature à déconsidérer la profession de médecin, en méconnaissance de l’article R. 4127-31 du code de la santé publique, en entretenant de bonnes relations avec ses patients en vue d’obtenir de leur part un soutien dans ses actions à l’encontre de ses confères ;
- en dénigrant certains internes affectés au service de dermatologie, le Pr A a méconnu les dispositions de l’article R. 4127-68-1 du code de la santé publique ;
- le Pr A s’est livré à des violations répétées du secret médical, en méconnaissance des dispositions des articles R. 4127-4 et R. 4127-72 du code de la santé publique ;
- le Pr A a continué à émettre des prescriptions sur des ordonnances à en-tête du CHU depuis septembre 2017, alors qu’il était mis à disposition de l’université de X, méconnaissant ainsi les dispositions des articles R. 4127-71, R. 4127-74, R. 4127-79 et R. 4127-111 du code de la santé publique.
Par une requête, enregistrée comme ci-dessus le 18 mai 2018, le Pr A demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins d’annuler la décision du 19 avril 1
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DE L’ORDRE DES MEDECINS 4 rue Léon Jost – 75855 PARIS CEDEX 17 2018 de la chambre disciplinaire de première instance de Franche-Comté de l’ordre des médecins, de rejeter les plaintes formées à son encontre par le conseil départemental du
Doubs de l’ordre des médecins et le directeur général de l’agence régionale de santé de
Bourgogne-Franche-Comté et mettre à la charge de chacun des plaignants la somme de 2 000 euros au titre de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- il doit bénéficier du statut de lanceur d’alerte en raison de la gravité des faits qu’il a voulu signaler, relatifs au décès d’une patiente, au non-respect des règles relatives aux réunions de concertation pluridisciplinaire et à un cas de prise en charge contestable par l’assurance maladie ;
- il doit être sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la plainte qu’il a déposée avec constitution de partie civile entre les mains du doyen des juges d’instruction près le tribunal de grande instance de Besançon ;
- les conclusions de la première enquête diligentée par l’ARS ne doivent pas être prises en compte ;
- les conclusions de la seconde enquête sont erronées et ont été établies en méconnaissance du principe du contradictoire ;
- la seconde enquête a fait apparaître qu’il avait à juste titre signalé de graves dysfonctionnements au service de dermatologie du CHU de Besançon ;
- en lui imputant des propos de dénigrement, la chambre disciplinaire de première instance ne tient pas compte du climat général très dégradé au sein du service ni des termes injurieux utilisés à son égard ;
- le manquement au secret médical retenu par la chambre de première instance résulte d’une simple maladresse, alors qu’il a respecté cette obligation pour la soixantaine des autres dossiers transmis ;
- de nombreux éléments étayent la réalité du harcèlement moral qu’il a subi ;
- la sanction prononcée est infondée et disproportionnée.
Par une requête, enregistrée le 22 mai 2018, le directeur général de l’agence régionale de santé de Bourgogne-France-Comté demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins d’aggraver la sanction prononcée en première instance contre le Pr A.
Il soutient que :
- le Pr A ne peut se prévaloir du statut de lanceur d’alerte ;
- le Pr A a divulgué à plusieurs reprises dans ses alertes des informations couvertes par le secret médical ;
- l’attitude acerbe de dénigrement de ses confrères, des internes et des médecins de l’ARS du
Pr A caractérise une méconnaissance des dispositions des articles R. 4127-56 et R. 4127-68-2 du code de la santé publique ;
- la sanction prononcée en première instance est insuffisante au regard des manquements commis.
Par un mémoire, enregistré le 20 juillet 2018, le conseil départemental conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;
Par un mémoire, enregistré le 8 octobre 2018, le Pr A produit une plainte contre X qu’il a déposée auprès du procureur de la République pour violation du secret médical.
En application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées par courrier du 29 octobre 2018 de ce que la solution du litige était susceptible d’être fondée sur un moyen qui ne figure pas dans les mémoires et qui, étant d’ordre public, doit être soulevé par le juge, tiré de ce que les conclusions de l’agence régionale de santé ont été déposées après l’expiration du délai d’appel et sont irrecevables.
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Par un nouveau mémoire, enregistré le 30 octobre 2018, le conseil départemental du Doubs de l’ordre des médecins indique qu’il n’entend pas réagir au dernier mémoire du Pr
A, tout en rappelant qu’il peut être dérogé au secret professionnel dans le cadre d’une procédure disciplinaire pour l’exercice de leurs droits par les parties.
Par un nouveau mémoire, enregistré le 5 novembre 2018, le Pr A soutient que le moyen d’ordre public soulevé par la chambre disciplinaire nationale est fondé.
Par un nouveau mémoire, enregistré le 15 novembre 2018, le conseil départemental du Doubs de l’ordre des médecins reprend les conclusions de sa requête par les mêmes moyens.
Par un nouveau mémoire, enregistré le 19 novembre 2018, le directeur général de l’agence régionale de santé de Bourgogne-Franche-Comté soutient que le moyen d’ordre public communiqué aux parties n’est pas fondé.
Par un nouveau mémoire, enregistré le 7 janvier 2019, le Pr A reprend les conclusions et moyens de son précédent mémoire.
Il soutient en outre que :
- il ne peut faire l’objet d’aucune sanction en raison de la liberté d’expression qui lui est constitutionnellement et conventionnellement garantie ;
- la juridiction ordinale n’est pas compétente pour examiner un manquement aux dispositions de l’article R. 4127-68-1 du code de la santé publique, relatif aux activités d’enseignement.
Par un mémoire en intervention, enregistré le 8 janvier 2019, l’association « collectif de soutien au Pr A » demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins de faire droit aux conclusions du Pr A, par les mêmes moyens que ce dernier.
Par un nouveau mémoire, enregistré le 11 janvier 2019, le conseil départemental du Doubs de l’ordre des médecins reprend les conclusions et moyens de ses précédents mémoires et porte à 3 500 euros les sommes qu’il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il soutient en outre que :
- le juge disciplinaire n’a pas à surseoir à statuer dans l’attente de la décision du juge pénal dès lors qu’il est, comme en l’espèce, suffisamment informé ;
- le Pr A ne peut utilement invoquer sa liberté d’expression pour échapper à la sanction disciplinaire ;
- la chambre disciplinaire est compétente pour examiner le grief tiré de la méconnaissance de l’article R. 4127-68-1 du code de la santé publique, sans préjudice d’une poursuite supplémentaire devant la juridiction prévue par l’article L. 955-22 du code de l’éducation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, notamment le I de l’article 75 ;
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- le décret n° 84-135 du 24 février 1984 ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 18 janvier 2019 :
- Le rapport du Dr Bohl ;
- Les observations de Me Mordefroy pour le conseil départemental du Doubs de l’ordre des médecins et le Dr Robert, président dudit conseil, en ses explications ;
- Les observations de Mme Péard pour l’agence régionale de santé de BourgogneFranche-Comté ;
- Les observations de Me Le Mailloux pour le Pr A et celui-ci en ses explications ;
- Les observations de Me Le Mailloux représentant l’association « collectif de soutien au Pr A ».
Le Pr A a été invité à reprendre la parole en dernier ;
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Considérant ce qui suit :
1. L’association « collectif de soutien au Pr A » a intérêt à l’annulation de la décision attaquée. Son intervention est, par suite, recevable.
2. La chambre disciplinaire de première instance de Franche-Comté de l’ordre des médecins, statuant sur des plaintes du conseil départemental du Doubs de l’ordre des médecins et de l’agence régionale de santé de Bourgogne-Franche-Comté, a prononcé à l’encontre du Pr A la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant une durée d’un an dont six mois avec sursis. Le conseil départemental du Doubs, l’agence régionale de santé et le Pr A font appel de cette décision.
Sur la recevabilité de l’appel de l’agence régionale de santé de Bourgogne-Franche-Comté :
3. En application de l’article R. 4126-44 du code de la santé publique, le délai d’appel des décisions des chambres disciplinaires de première instance est de 30 jours à compter de la notification de la décision. Il est constant que l’agence régionale de santé a reçu notification de la décision litigieuse de la chambre disciplinaire de première instance de
Franche-Comté le 20 avril 2018. Le délai de 30 jours prévu par l’article R. 4126-44, qui est un délai franc, expirait le lundi 21 mai. Ce jour étant le lundi de Pentecôte, le délai d’appel expirait en l’espèce le lendemain, soit le mardi 22 mai. L’appel de l’agence régionale de santé, enregistré à cette dernière date, n’est donc pas tardif.
Sur la demande de sursis à statuer formulée par le Pr A :
4. La juridiction disciplinaire n’est pas tenue de surseoir à statuer sur les plaintes dont elle est saisie au motif que la juridiction pénale est saisie de faits en rapport avec ceux qui sont portés devant elle. Dans les circonstances de l’espèce, la juridiction disciplinaire est en mesure de statuer sur les manquements reprochés au Pr A, sans qu’il y ait lieu d’attendre l’issue des instances pénales engagées par celui-ci.
Sur le bien-fondé de la sanction prononcée à l’encontre du Pr A :
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Sur les griefs tirés des manquements à la confraternité et des actes de nature à déconsidérer la profession de médecin :
5. Aux termes de l’article R. 4127-56 du code de la santé publique : « Les médecins doivent entretenir entre eux des rapports de bonne confraternité / Un médecin qui a un différend avec un confrère doit rechercher une conciliation, au besoin par l’intermédiaire du conseil départemental de l’ordre / Les médecins se doivent assistance dans l’adversité. » Aux termes de l’article R. 4127-31 du même code : « Tout médecin doit s’abstenir, même en dehors de l’exercice de sa profession, de tout acte de nature à déconsidérer celle-ci. » 6. Il résulte de l’instruction que, dans un contexte marqué par un conflit apparu depuis fin 2013 entre le Pr A, chef du service de dermatologie du centre hospitalier régional universitaire (CHRU) de Y, et plusieurs médecins de son entourage, en particulier son adjoint le Pr B, le Pr A a fait part au directeur général de l’agence régionale de santé de BourgogneFranche-Comté, par deux courriers des 29 mai et 2 juin 2015, de plaintes de patients dirigées contre des médecins du service ainsi que de ses propres observations relatives à différents manquements notamment dans la tenue des réunions de concertation pluridisciplinaire (RCP) lors du traitement des cancers. Le Pr A, qui a démissionné de ses fonctions de chef de service le 12 octobre 2015, a également saisi par un courrier du 13 novembre 2015 le recteur de l’académie de Franche-Comté, le « président de l’ordre des médecins », le directeur général de l’agence régionale de santé de Bourgogne-Franche-Comté, le président de l’université de
Franche-Comté, le doyen de la faculté de médecine et la directrice générale du CHRU d’une plainte dirigée contre deux médecins et trois internes du service dont il avait la charge, faisant état d’une quarantaine d’erreurs médicales qu’auraient commises ces personnes. A la suite des premiers courriers, l’agence régionale de santé (ARS) a diligenté deux enquêtes dont il ressort qu’un événement indésirable grave cumulant des erreurs d’appréciation et un défaut d’organisation a conduit au décès d’une patiente, que dix-huit signalements de manquements aux règles de tenue des RCP se sont avérés exacts, sans toutefois que ces manquements aient conduit à une prise en charge des patients non conformes aux données de la science, que dix signalements hors RCP se sont également avérés exacts mais portant sur des aspects ponctuels sans incidence sur la prise en charge des patients et qu’enfin trente-cinq signalements du Pr A hors RCP se sont avérés injustifiés.
7. Il résulte de ce qui précède que si certaines pratiques au sein du service de dermatologie du CHRU demandaient à être corrigées, ce qui fut d’ailleurs le cas, pour certaines d’entre elles, avant même la conclusion des enquêtes diligentées par l’ARS, la situation d’ensemble de ce service n’était pas d’une gravité telle qu’elle n’aurait pu être rendue plus conforme par des mesures d’organisation du service relevant de son chef, le Pr A luimême, ou d’un effort concerté sous son impulsion des différentes autorités concernées. Ainsi, la situation ne justifiait pas que le Pr A mette en cause personnellement, en des termes particulièrement virulents, des confrères et des internes au travers des courriers adressés aux autorités mentionnées au point précédent ou dans le cadre de ses réponses au pré-rapport des enquêteurs missionnés par l’ARS.
8. Il résulte par ailleurs de l’instruction que le Pr A a accédé aux dossiers médicaux de patients traités par ses confrères, à l’insu de ces médecins, pour collecter les informations relatives au traitement de ces patients afin de porter sa propre appréciation dessus et d’en tirer, le cas échéant, parti pour procéder aux dénonciations mentionnées au point 6. Plusieurs documents versés au dossier par les plaignants montrent en outre que le Pr A, après avoir pris connaissance de ces éléments, a écrit à certains patients pour s’enquérir sur un ton alarmiste des soins qu’ils avaient reçus, créant ainsi chez ces patients une inquiétude quant à la validité de leur traitement. Il est enfin constant que le Pr A s’est à de nombreuses reprises, au cours 5
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DE L’ORDRE DES MEDECINS 4 rue Léon Jost – 75855 PARIS CEDEX 17 de l’année 2017, exprimé dans les médias pour dénoncer en des termes virulents les pratiques de ses confrères du CHRU.
9. Il résulte de l’ensemble de ces éléments que le Pr A a pris prétexte d’un ensemble de problèmes réels mais d’impact limité dans l’organisation et le fonctionnement du service de dermatologie du CHRU, dont il avait d’ailleurs la charge, pour alimenter le conflit qui l’opposait à plusieurs de ses confrères et subordonnés depuis plusieurs années, en se livrant au dénigrement systématique de ces confrères auprès des autorités sanitaires et du public et en instrumentalisant des patients à cette fin. Les rapports de l’ARS n’ayant pas révélé de dysfonctionnement structurel susceptible de mettre en danger les patients, l’intéressé ne peut utilement se prévaloir des termes de l’article L. 1351-1 du code de la santé publique en vigueur à la date de ses signalements, aux termes desquels ne peut être sanctionnée une personne qui a « relaté ou témoigné, de bonne foi (…) de faits relatifs à un risque grave pour la santé publique ou l’environnement dont elle aurait eu connaissance dans l’exercice de ses fonctions ». Les faits reprochés au Pr A, qui excèdent la liberté d’expression nécessaire à l’exercice de la médecine et ne sauraient relever de l’indépendance et de la liberté des enseignants-chercheurs, sont constitutifs de manquements aux dispositions des articles R.
4127-56 et R. 4127-31 cités au 5. ci-dessus et justifient qu’une sanction lui soit infligée.
Sur le grief tiré des manquements aux obligations envers les internes :
10. Aux termes de l’article R. 4127-68-1 du code de la santé publique :
« Le médecin partage ses connaissances et son expérience avec les étudiants et internes en médecine durant leur formation dans un esprit de compagnonnage, de considération et de respect mutuel. » 11. Il résulte de l’instruction qu’en particulier dans le courrier adressé à diverses autorités académiques et sanitaires le 13 novembre 2015, le Pr A a mis en avant de façon répétée des erreurs médicales qu’il imputait à plusieurs internes affectés dans son service et dont il indiquait l’identité. Une telle attitude, à l’égard de jeunes collègues en formation, qui plus est placés sous sa responsabilité, constitue un manquement aux dispositions qui viennent d’être citées. Si l’article L. 952-22 du code de l’éducation dispose que « les membres du personnel enseignant et hospitalier sont soumis, pour leur activité hospitalière comme pour leur activité universitaire, à une juridiction disciplinaire unique instituée sur le plan national », l’article 24-1 du décret du 24 février 1984 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires précise que les compétences dévolues à cette juridiction disciplinaire « ne font pas obstacle à l’exercice de l’action disciplinaire, à raison des mêmes faits, devant la chambre de discipline du conseil de l’ordre professionnel dont il relève ». Il résulte de la combinaison de ces dispositions que sont seuls insusceptibles de faire l’objet de poursuites devant la juridiction ordinale les agissements d’un professeur des universités-praticien hospitalier qui sont indétachables de son activité universitaire. Les faits de dénonciation d’erreurs imputées aux internes placés sous sa responsabilité, reprochés au Pr
A, sont détachables de son activité universitaire et peuvent être pris en compte par la présente juridiction en vue de l’infliction d’une sanction ordinale.
Sur le grief tiré du non-respect du secret médical :
12. Aux termes de l’article R. 4127-4 du code de la santé publique : « Le secret professionnel institué dans l’intérêt des patients s’impose à tout médecin dans les conditions établies par la loi / Le secret couvre tout ce qui est venu à la connaissance du médecin dans l’exercice de sa profession, c’est-à-dire non seulement ce qui lui a été confié, mais aussi ce qu’il a vu, entendu ou compris. » 6
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DE L’ORDRE DES MEDECINS 4 rue Léon Jost – 75855 PARIS CEDEX 17 13. Il résulte de l’instruction que, d’une part, le Pr A a transmis au directeur général de l’ARS des éléments non anonymisés du dossier médical d’une de ses patientes, et que, d’autre part, dans son courrier du 13 novembre 2015 à diverses autorités mentionné au 6. cidessus le Pr A mentionne des éléments précis extraits des dossiers médicaux de patients du
CHRU dont il indique le sexe, le prénom et les premières lettres du nom, ainsi que pour certains la date de naissance, ce qui peut permettre de lever l’anonymat de certaines de ces personnes et ne garantit pas la confidentialité des informations les concernant. De tels faits constituent une méconnaissance des dispositions de l’article R. 4127-4 citées ci-dessus.
Sur le grief tiré de l’exercice de la médecine foraine :
14. Aux termes de l’article R. 4127-74 du code de la santé publique : « L’exercice de la médecine foraine est interdit (…) ». Aux termes de l’article R. 4127-79 du même code :
« Les seules indications qu’un médecin est autorisé à mentionner sur ses feuilles d’ordonnances sont / 1° Ses nom, prénoms, adresse professionnelle, numéros de téléphone et de télécopie, jours et heures de consultation / (…) 3° Sa situation vis-à-vis des organismes d’assurance maladie (…) ».
15. Il résulte de l’instruction qu’alors que le Pr A avait démissionné de ses fonctions de chef de service et n’exerçait plus en qualité de praticien hospitalier au CHRU de Y, mais était mis à disposition de l’université de X, il a, à l’occasion de consultations au domicile de patients, continué à délivrer des prescriptions en mentionnant, selon les cas, sa qualité de chef de service, son adresse électronique particulière ou son numéro de téléphone portable. De tels faits constituent des manquements aux dispositions citées au point précédent.
Sur le quantum de la sanction :
16. Les manquements déontologiques commis par le Pr A, qui portent essentiellement sur sa conduite à l’égard de ses confrères et le respect de la confidentialité des éléments contenus dans les dossiers médicaux, mais ne se sont traduits par aucun dommage aux patients dont son service ou lui-même avait la charge, justifient que lui soit infligée la sanction d’interdiction d’exercer la médecine pendant une durée de trois mois avec sursis. Il y a lieu, par suite, de réformer la décision de la chambre disciplinaire de première instance en tant qu’elle a prononcé une sanction plus sévère.
Sur les demandes de frais exposés et non compris dans les dépens :
17. Les dispositions de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu’une somme soit mise sur leur fondement à la charge du Pr A, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du conseil départemental du Doubs de l’ordre des médecins et de l’agence régionale de santé de Bourgogne-Franche-Comté les sommes que le Pr A demande sur le même fondement.
DECIDE:
PAR CES MOTIFS,
Article 1er : L’intervention de l’association « collectif de soutien au Pr A » est admise.
Article 2 : La sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant une durée de trois mois avec sursis est infligée au Pr A.
7 CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES MEDECINS 4 rue Léon Jost – 75855 PARIS CEDEX 17
Article 3 : La décision du 19 avril 2018 de la chambre disciplinaire de première instance de
Franche-Comté de l’ordre des médecins est réformée en ce qu’elle a de contraire à la présente décision.
Article 4 : Les conclusions présentées par les parties au titre de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée au Pr A, au conseil départemental du Doubs de l’ordre des médecins, à l’association « collectif de soutien au Pr A », à la chambre disciplinaire de première instance de Franche-Comté, au préfet du Doubs, au directeur général de l’agence régionale de santé de Bourgogne-Franche-Comté, au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Besançon, au conseil national de l’ordre des médecins, au ministre chargé de la santé.
Ainsi fait et délibéré par : M. Derepas, conseiller d’Etat, président ; Mme le Dr Bohl,
MM. les Drs Emmery, Fillol, Mozziconacci, membres.
Le conseiller d’Etat, président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
Luc Derepas
Le greffier en chef
François-Patrice Battais
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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