Résumé de la juridiction
Généraliste radié le 10 juillet 2012 en raison des conditions dans lesquelles il est intervenu dans la réalisation d’actes de chirurgie esthétique en Tunisie, n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision de la chambre disciplinaire de première instance. S’il dit avoir réfléchi sur ses pratiques antérieures et sur l’image qu’il a donnée de lui-même, il n’a jamais exprimé de regrets de ce comportement. Il ne justifie pas d’une mise à jour suffisante de ses connaissances en médecine générale même s’il avance avoir suivi aux États-Unis auprès de l’American Board of Surgical Assistants une formation et justifie dans les semaines précédant l’audience d’appel d’avoir réalisé quatre jours de formation. De plus, les contacts qu’il dit avoir pris avec des confrères sont trop imprécis pour être regardés comme une démarche concrète en vue d’une éventuelle réinstallation.
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 9 janv. 2019, n° 14027 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 14027 |
| Dispositif : | Rejet Refus de relèvement d'incapacité, Rejet de la requête |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES MEDECINS 4 rue Léon Jost – 75855 PARIS Cedex 17
No 14027 ___________________________
Dr A ___________________________
Audience du 28 novembre 2018
Décision rendue publique par affichage le 9 janvier 2019
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu, enregistrée au greffe de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins le 15 juin 2018, la requête présentée pour le Dr A, qualifié en médecine générale ; le Dr A demande à la chambre disciplinaire nationale d’annuler la décision n° C.2017-5078, en date du 15 mai 2018, par laquelle la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins a rejeté sa demande de relèvement d’incapacité résultant de sa décision du 10 juillet 2012 prononçant sa radiation du tableau de l’ordre des médecins ;
Le Dr A soutient qu’il était absent lors de l’audience de la chambre disciplinaire de première instance ayant prononcé sa radiation du tableau de l’ordre ;
qu’il n’avait pas eu le temps de réunir les pièces nécessaires à sa défense ; que son appel contre cette décision de radiation a été rejeté pour irrecevabilité sans que les pièces prouvant qu’il n’avait pas réalisé une intervention de chirurgie esthétique en
Tunisie et n’avait pas encaissé d’honoraires, aient été examinées au fond ; qu’il s’est toujours présenté comme médecin généraliste et a toujours orienté ses patientes auprès de confrères chirurgiens plasticiens français ou étrangers, seulement si les patientes le demandaient ; qu’il n’est revenu, dans sa demande de relèvement d’incapacité, sur les faits ayant entraîné sa radiation que pour répondre à un mémoire tardif du conseil départemental de la Ville de Paris ; que son seul objectif est de pratiquer la médecine générale ; qu’il s’est rapproché à cet effet du conseil départemental de la Ville de Paris afin de régler la question des limites de son activité ; qu’il a veillé à ce que soit supprimée toute mention de son nom sur des sites le répertoriant comme médecin ; qu’il n’a jamais mentionné sur aucun support sa qualité de membre de la société française de médecine esthétique ; que depuis sa radiation, il s’est inscrit à plusieurs formations en médecine générale ;
Vu la décision attaquée ;
Vu, enregistré comme ci-dessus le 29 octobre 2018, le mémoire présenté pour le conseil départemental de la Ville de Paris de l’ordre des médecins, dont le siège est 105, boulevard Pereire à Paris (75017), qui conclut au rejet de la requête ;
Le conseil départemental soutient, après avoir rappelé la décision de la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France du 10 juillet 2012 prononçant la radiation du Dr A du tableau de l’ordre, que ce médecin présente une 1
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES MEDECINS 4 rue Léon Jost – 75855 PARIS Cedex 17 stratégie de défense qui ne doit pas abuser la chambre disciplinaire nationale ; qu’il ne fait état d’aucun regret de ses pratiques passées ni du comportement qui avait motivé sa radiation ; qu’il a revendiqué la légitimité de ses pratiques et que, s’il déclare accepter la décision de radiation, il persiste à tenter de se justifier ; que ce déni des faits reprochés l’inquiète ; que la démarche tardive qu’il a faite auprès du conseil départemental ne démontre pas l’expression d’un quelconque regret de son comportement passé ; que plusieurs affirmations du Dr A sont contredites par la décision de radiation et par des informations qui figurent sur des sites toujours en ligne à la date de la décision aujourd’hui attaquée ; que le Dr A n’a pas demandé la suppression d’éléments le concernant qui figuraient encore en octobre 2018 sur plusieurs sites ; que le Dr A fait preuve de mauvaise foi pour tenter de tromper le conseil départemental sur ses activités antérieures à sa radiation ; que l’on trouve encore à ce jour des mentions le présentant sous la rubrique « médecine-chirurgie esthétique » ; qu’il y a tout lieu de penser que la formation que le Dr A dit avoir suivie aux Etats-Unis sera plutôt utilisée par lui dans le domaine de la chirurgie esthétique ;
que deux jours de formation en médecine générale ne peuvent tromper quiconque sur la réalité des intentions du Dr A ;
Vu, enregistré comme ci-dessus le 6 novembre 2018, le mémoire présenté pour le Dr A qui reprend les conclusions et les moyens de sa requête ;
Le Dr A rappelle les conditions dans lesquelles sont intervenus la décision prononçant sa radiation du tableau de l’ordre et le rejet de son appel et soutient qu’il a écrit au conseil départemental afin de s’excuser de l’image qu’il avait pu donner à travers sa pratique ; qu’il ne s’est jamais présenté comme chirurgien mais comme médecin même s’il appartenait à la société française de chirurgie esthétique ce qui a pu créer une certaine confusion ; qu’il a demandé le retrait de son nom de tous les sites le présentant dans le cadre de la médecine esthétique, présentations faites au demeurant sans son accord ; qu’il a entrepris de développer ses connaissances en médecine générale et justifie de son inscription à plusieurs sessions de formation ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 28 novembre 2018 :
- Le rapport du Dr Fillol ;
2 CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES MEDECINS 4 rue Léon Jost – 75855 PARIS Cedex 17
- Les observations de Me Broquet pour le Dr A et celui-ci en ses explications ;
- Les observations de Me Piralian pour le conseil départemental de la Ville de
Paris de l’ordre des médecins ;
Le Dr A ayant été invité à reprendre la parole en dernier ;
APRES EN AVOIR DELIBERE, 1. Considérant qu’à l’appui de sa demande de relèvement de l’incapacité résultant de la décision du 10 juillet 2012 de la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France prononçant sa radiation du tableau de l’ordre en raison des conditions dans lesquelles il est intervenu dans la réalisation d’actes de chirurgie esthétique en Tunisie, le Dr A soutient pour l’essentiel avoir réfléchi sur ses pratiques antérieures et sur l’image qu’il a donnée de lui-même mais sans exprimer de regrets de ce comportement ; que s’il affirme vouloir se consacrer désormais à la médecine générale qui est la seule qualification qu’il possède, les cours qu’il a suivis aux ÉtatsUnis auprès de l’American Board of Surgical Assistants ne constituent pas une formation appropriée pour la réalisation d’un tel projet ; qu’en matière de médecine générale, il justifie seulement avoir suivi, dans les semaines précédant l’audience d’appel, quatre jours de formation continue qui, vu leur brièveté, n’ont pu lui permettre une véritable mise à jour de ses connaissances en ce domaine ; que les contacts qu’il dit avoir pris avec des confrères sont trop imprécis pour être regardés comme une démarche concrète en vue d’une éventuelle réinstallation ;
2. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la demande de relèvement d’incapacité du Dr A apparaît prématurée ; qu’il n’est donc pas fondé à demander l’annulation de la décision de la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-deFrance rejetant cette demande ;
PAR CES MOTIFS,
DECIDE :
Article 1er : La requête du Dr A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au Dr A, au conseil départemental de la Ville de Paris de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France, au préfet de Paris, au directeur général de l’agence régionale de santé d’Ile-de-France, au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris, au conseil national de l’ordre des médecins, au ministre chargé de la santé.
3 CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES MEDECINS 4 rue Léon Jost – 75855 PARIS Cedex 17
Ainsi fait et délibéré par Mme Aubin, président de section honoraire au
Conseil d’Etat, président ; MM. les Drs Blanc, Bouvard, Ducrohet, Emmery, Fillol,
Munier, membres.
Le président de section honoraire au Conseil d’Etat, président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
Marie-Eve Aubin
Le greffier
Audrey Durand
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
4
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Ligature des trompes ·
- Ordre des médecins ·
- Eures ·
- Accouchement ·
- Consentement ·
- Conseil ·
- Haute-normandie ·
- León ·
- Grossesse ·
- Répartition des votes
- Ordre des médecins ·
- Île-de-france ·
- Justice administrative ·
- Plainte ·
- Amende ·
- León ·
- Commissaire de justice ·
- Santé publique ·
- Recours ·
- Ville
- Fracture ·
- Nord-pas-de-calais ·
- Ordre des médecins ·
- Radiographie ·
- Centre hospitalier ·
- Scanner ·
- Urgence ·
- Sciences ·
- Lésion ·
- Données
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Île-de-france ·
- Ordre des médecins ·
- Instance ·
- Santé ·
- Agence régionale ·
- Peine ·
- Conseil ·
- Suspensif ·
- Médecine ·
- Appel
- Ordre des médecins ·
- Santé publique ·
- Plainte ·
- Salariée ·
- León ·
- Médecin du travail ·
- Sociétés ·
- Secret médical ·
- Poste ·
- Île-de-france
- Ordre des médecins ·
- Plainte ·
- Santé publique ·
- Conseil ·
- Médecine ·
- León ·
- Site ·
- Procédure de conciliation ·
- Cartes ·
- Ville
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Site ·
- Santé publique ·
- Conseil ·
- Médecine générale ·
- Ordre des médecins ·
- Expertise ·
- Résidence ·
- Code de déontologie ·
- Tableau ·
- Déontologie
- Israël ·
- Faux ·
- Ville ·
- Chirurgie ·
- Conseil ·
- Ordre des médecins ·
- Document ·
- Qualification ·
- Plastique ·
- Version
- Procédure de conciliation ·
- Conseil d'etat ·
- Ordre des médecins ·
- Plainte ·
- Constitutionnalité ·
- Confidentialité ·
- Santé publique ·
- Loi organique ·
- Question ·
- Santé
Sur les mêmes thèmes • 3
- Ordre des médecins ·
- Comités ·
- Santé ·
- Avis ·
- Congé de maladie ·
- Service public ·
- Plainte ·
- León ·
- Fonction publique ·
- Public
- Ordre des médecins ·
- Mycose ·
- Examen ·
- Santé publique ·
- Plainte ·
- León ·
- Conseil ·
- Pédiatrie ·
- Conciliation ·
- Diplôme
- Ordre des médecins ·
- Examen ·
- León ·
- Santé publique ·
- Sanction ·
- Plainte ·
- Radiation ·
- Consultation ·
- Tableau ·
- Commissaire de justice
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.