Conseil national de l'ordre des médecins, 22 juin 2021, n° -- 14638
CNOM 22 juin 2021

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

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  • Accepté
    Insuffisance de la sanction prononcée

    La cour a considéré que les manquements déontologiques étaient manifestes et justifiaient une sanction plus sévère.

  • Accepté
    Méconnaissance des obligations déontologiques

    La cour a relevé que le D r A n'a pas respecté ses obligations déontologiques en ne procédant pas à un examen médical et en se fiant à des informations non vérifiées.

Résumé par Doctrine IA

La Chambre disciplinaire nationale de l'Ordre des médecins a été saisie par le conseil départemental du Doubs pour réformer une décision antérieure qui avait infligé un avertissement au Dr A pour des manquements dans l'établissement d'un certificat de décès. Les questions juridiques posées concernaient la régularité de la requête d'appel et la qualification des fautes commises par le Dr A, notamment la méconnaissance des articles du code de la santé publique. La juridiction a conclu que le Dr A avait effectivement commis des fautes déontologiques en ne procédant pas à un examen médical adéquat et en se fiant à des informations non vérifiées. En conséquence, elle a infligé un blâme au Dr A, réformant ainsi la décision précédente.

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Résumé de la juridiction

Généraliste a été appelé par la gendarmerie au domicile d’une personne décédée pour qu’il établisse un certificat de décès prévu par l’article L. 2223-42 du code général des collectivités territoriales. Le corps du défunt était en début de décomposition. Le praticien a observé, au travers d’une fenêtre, le corps en voie de décomposition, mais n’a pas pénétré dans l’appartement pour procéder à un examen du cadavre, et ce, en raison de l’odeur de putréfaction, de l’état de l’appartement, dont le sol était jonché de déjections, et de la présence d’un chien malade. Après avoir contacté un médecin qu’avait consulté le défunt, le praticien poursuivi se fiant aux dires des gendarmes selon lesquels ils n’avaient pas trouvé de « signes de mort suspecte », a établi le certificat de décès en ne cochant pas la case « obstacle médico-légal » et en affirmant que la personne était décédée de mort naturelle. En dépit des conditions qui régnaient dans l’appartement, le comportement du praticien a été contraire aux obligations prévues par les dispositions des articles R.4127-76 et R.4127-5 du code de santé publique, et, par conséquent, constitutif de fautes disciplinaires.

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Sur la décision

Référence :
CNOM, 22 juin 2021, n° -- 14638
Numéro(s) : -- 14638
Dispositif : Réformation Blâme

Texte intégral

CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES MEDECINS 4 rue Léon Jost – 75855 PARIS cedex 17
N° 14638 __________________
Dr A __________________
Audience du 31 mars 2021
Décision rendue publique par affichage le 22 juin 2021
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu la procédure suivante :
Par une plainte, enregistrée le 28 mars 2019 à la chambre disciplinaire de première instance de Franche-Comté de l’ordre des médecins, devenue chambre disciplinaire de première instance de Bourgogne-Franche-Comté de l’ordre des médecins, le conseil départemental du Doubs de l’ordre des médecins a demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A, qualifiée spécialiste en médecine générale.
Par une décision n° 1825 du 18 décembre 2019, la chambre disciplinaire de première instance a prononcé la sanction de l’avertissement à l’encontre du Dr A.
Par une requête enregistrée le 17 janvier 2020, le conseil départemental du
Doubs de l’ordre des médecins demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° de réformer cette décision ;
2° de prononcer à l’encontre du Dr A une sanction plus sévère que celle retenue par les premiers juges.
Il soutient que :
- la sanction prononcée par les premiers juges est insuffisante au regard de la gravité des fautes commises ;
- si le Dr A a bien, comme l’ont affirmé les premiers juges, méconnu l’article R. 412776 du code de la santé publique, elle a également, comme ne l’a pas retenu la chambre disciplinaire de première instance, méconnu l’article R. 4127-5 du même code interdisant un médecin d’aliéner son indépendance professionnelle.

1 CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES MEDECINS 4 rue Léon Jost – 75855 PARIS cedex 17 requête.

Par un mémoire, enregistré le 29 avril 2020, le Dr A conclut au rejet de la
Elle soutient que :
- la requête d’appel est irrecevable car entachée de tardiveté ;
- elle n’a méconnu aucun des articles R. 4127-2, R. 4127-5 et R. 4127-76 du code de la santé publique ;
- ce n’est qu’après avoir pris contact avec le médecin traitant de M. B qu’elle a rédigé le certificat de décès contesté ;
- l’observation qu’elle a pu faire du corps de M. B ne laissait aucun doute sur le décès de ce dernier ;
-si elle n’a pas pénétré dans l’appartement, c’est en raison des conditions d’odeur et de saleté qui régnaient dans les lieux, et sur les conseils des gendarmes, lesquels lui avaient indiqué qu’ils n’avaient pas décelé de signes de mort suspecte.
Par un mémoire, enregistré le 2 octobre 2020, le conseil départemental du
Doubs de l’ordre des médecins conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens.
Il soutient, en outre, que :
- sa requête d’appel n’est entachée d’aucune tardiveté ;
- n’ayant procédé à aucun examen médical, le Dr A n’a pu s’assurer du caractère réel et constant de la mort, ni affirmer, comme elle l’a fait dans le certificat litigieux, qu’il n’y avait pas d’obstacle médico-légal.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 31 mars 2021 :
- le rapport du Dr Wilmet ;
- les observations du Dr Petit pour le conseil départemental du Doubs de l’ordre des médecins ;
- les observations de Me Lorach pour le Dr A et celle-ci en ses explications.
Le Dr A a été invitée à reprendre la parole en dernier.

APRES EN AVOIR DELIBERE, 2 CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES MEDECINS 4 rue Léon Jost – 75855 PARIS cedex 17
Considérant ce qui suit :
1. A la suite d’un appel de la famille de M. B, laquelle n’avait pas reçu de nouvelles de ce dernier depuis plusieurs jours, les gendarmes se sont rendus, le 17 octobre 2018, à l’appartement où était domicilié M. B, et qui était situé en rez-de-chaussée d’un immeuble. Arrivés sur les lieux, les gendarmes ont aperçu, au travers d’une fenêtre, le corps de M. B dans un état de rigidité cadavérique, et en début de décomposition. Ils ont, alors, forcé l’entrée de l’appartement et ont procédé à de premières constatations.
Ils ont ensuite appelé le Dr A afin que celle-ci se rende sur les lieux et établisse le certificat de décès prévu par l’article L. 2223-42 du code général des collectivités territoriales. S’étant rendue sur place, le Dr A a observé, au travers d’une fenêtre, le corps en voie de décomposition, mais n’a pas pénétré dans l’appartement pour procéder à un examen du cadavre, et ce, en raison de l’odeur de putréfaction, de l’état de l’appartement, dont le sol était jonché de déjections, et de la présence d’un chien malade. Après avoir contacté un médecin qu’avait consulté M. B, le Dr A, se fiant aux dires des gendarmes selon lesquels ils n’avaient pas trouvé de « signes de mort suspecte », a établi le certificat de décès en ne cochant pas la case « obstacle médicolégal » et en affirmant que M. B était décédé de mort naturelle.
2. Saisi d’un signalement émanant du fils de M. B, le conseil départemental du Doubs de l’ordre des médecins a formé une plainte disciplinaire contre le Dr A en soutenant que cette dernière, en établissant le certificat de décès du 17 octobre 2018, s’était rendue coupable de plusieurs manquements professionnels.
3. Statuant sur cette plainte, la chambre disciplinaire de première instance a infligé au
Dr A la sanction de l’avertissement. Le conseil départemental relève appel a minima de cette décision.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête :
4. Il est constant qu’une télécopie de la requête formée par le conseil départemental contre la décision attaquée, qui lui avait été notifiée le 19 décembre 2019, a été enregistrée au greffe de la chambre disciplinaire nationale le 17 janvier 2020, soit avant l’expiration du délai d’appel. Ainsi, et alors même que l’exemplaire original de cette requête, qui était nécessaire à sa régularisation, n’a été enregistré que le 21 janvier 2020, soit postérieurement à l’expiration du délai d’appel, la fin de non-recevoir opposée par le Dr A et tirée de la tardiveté de la requête ne saurait être accueillie.
Sur le bien-fondé des griefs invoqués :
5. Aux termes de l’article L. 2223-42 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction alors en vigueur : « L’autorisation de fermeture du cercueil ne peut être délivrée qu’au vu d’un certificat, établi par un médecin, attestant le décès. (…) /
Ce certificat, rédigé sur un modèle établi par le ministère chargé de la santé, précise la ou les causes de décès (…) ». Aux termes de l’article R. 4127-76 du code de la santé publique : « L’exercice de la médecine comporte normalement l’établissement par le médecin, conformément aux constatations médicales qu’il est en mesure de faire, des certificats, attestations et documents dont la production est prescrite par les textes législatifs et réglementaires ». Aux termes de l’article R. 4127-5 du même code : « Le 3 CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES MEDECINS 4 rue Léon Jost – 75855 PARIS cedex 17 médecin ne peut aliéner son indépendance professionnelle sous quelque forme que ce soit ».
6. Il résulte des faits énoncés plus haut, qui ne sont pas contestés par le Dr A, d’une part, que cette dernière, qui n’a pas pénétré dans l’appartement, n’a pas procédé à un examen médical lui permettant de se prononcer sur l’existence du décès et sur la, ou les causes de celui-ci, d’autre part, que le Dr A a signé le certificat de décès, sans cocher la case « obstacle médico-légal » et en s’en fiant aux dires des gendarmes relatifs à l’absence de « signes de mort suspecte ». En dépit des conditions mentionnées ci-dessus- qui régnaient dans l’appartement, de tels agissements ont été contraires aux obligations prévues par les dispositions précitées, et, par conséquent, constitutifs de fautes disciplinaires.
Sur la sanction :
7. Compte tenu du caractère manifeste des manquements déontologiques devant être retenus à l’encontre du Dr A, et quelles qu’aient été les difficultés familiales que connaissait alors cette dernière, il sera fait une juste appréciation de la gravité des fautes commises en les sanctionnant par un blâme.

PAR CES MOTIFS,
DECIDE:
Article 1er : La sanction du blâme est infligée au Dr A.
Article 2 : La décision de la chambre disciplinaire de première instance de BourgogneFranche-Comté est réformée en ce qu’elle a de contraire à la présente décision.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au Dr Nathalie Vuillez-Perroz, au conseil départemental du Doubs de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance de Bourgogne-Franche-Comté de l’ordre des médecins, au directeur général de l’agence régionale de santé de Bourgogne-Franche-Comté, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Montbéliard, au conseil national de l’ordre des médecins, au ministre chargé de la santé.

4 CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES MEDECINS 4 rue Léon Jost – 75855 PARIS cedex 17
Ainsi fait et délibéré par : M. Lévis, conseiller d’Etat honoraire, président ; M. le Pr Bertrand, MM. les Drs Blanc, Kézachian, Munier, Wilmet, membres.
Le conseiller d’Etat honoraire, président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
Daniel Lévis
Le greffier en chef
François-Patrice Battais
La République mande et ordonne au ministre de la santé en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

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