Conseil national de l'ordre des médecins, 22 septembre 2022, n° -- 14921
CNOM 22 septembre 2022

Arguments

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  • Rejeté
    Erreur de droit sur la recevabilité de la plainte

    La cour a estimé que la société X avait un intérêt suffisant à agir, car le certificat médical litigieux établissait un lien entre la pathologie du salarié et son environnement de travail.

  • Rejeté
    Contradiction de motifs

    La cour a jugé que les motifs avancés par la chambre disciplinaire de première instance étaient suffisamment clairs et cohérents pour justifier la recevabilité de la plainte.

  • Rejeté
    Absence de manquement déontologique

    La cour a estimé que le Dr A n'avait pas respecté les recommandations de bonne pratique concernant le diagnostic de burn out, ce qui constitue un manquement déontologique.

  • Rejeté
    Nature abusive de la plainte

    La cour a jugé que la plainte était fondée et que le Dr A n'était pas en droit de demander réparation pour un préjudice qu'il a lui-même causé par ses actes.

  • Rejeté
    Frais non compris dans les dépens

    La cour a estimé que la société X n'étant pas la partie perdante, il n'y avait pas lieu de lui imposer le remboursement des frais.

Résumé par Doctrine IA

La décision concerne une plainte déposée par la société X contre le Dr A, médecin généraliste spécialisé en médecine générale et climatologie médicale. La société X demande à la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins d'annuler la décision de première instance qui a infligé une sanction d'avertissement au Dr A. Elle demande également le rejet de la plainte de la société X, ainsi que des dommages et intérêts pour préjudice moral et atteinte à son honorabilité. La société X soutient que le certificat médical litigieux établi par le Dr A est tendancieux et constitue un manquement déontologique. La chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins a rejeté la requête d'appel du Dr A et a confirmé la sanction d'avertissement. Elle a également rejeté les demandes de la société X en matière de dommages et intérêts.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
CNOM, 22 sept. 2022, n° -- 14921
Numéro(s) : -- 14921
Dispositif : Avertissement

Sur les parties

Texte intégral

CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES MEDECINS 4 rue Léon Jost – 75855 PARIS CEDEX 17
N° 14921 ______________________
Dr A ______________________
Audience du 19 mai 2022
Décision rendue publique par affichage le 22 septembre 2022
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu la procédure suivante :
Par une plainte, enregistrée le 19 novembre 2019 à première instance de Grand Est de l’ordre des médecins, départemental de la Moselle de l’ordre des médecins, la cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr médecine générale et titulaire d’une capacité en hydrologie la chambre disciplinaire de transmise par le conseil société X a demandé à
A, qualifiée spécialiste en et climatologie médicale.

Par une décision n° 59 du 9 octobre 2020, la chambre disciplinaire de première instance a prononcé la sanction de l’avertissement à l’encontre du Dr A.
Par une requête, enregistrée le 9 novembre 2020, le Dr A demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° d’annuler cette décision ;
2° de rejeter la plainte de la société X ;
3° de condamner la société X à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral et de l’atteinte à son honorabilité du fait de la nature abusive de sa plainte ;
4° de mettre à la charge de la société X le versement de la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Elle soutient que :
- en recherchant pour apprécier la recevabilité de la plainte de la société X si celle-ci justifiait d’une atteinte suffisante à ses intérêts, sans se prononcer sur le caractère direct et certain de cette atteinte, la chambre disciplinaire de première instance a commis une erreur de droit ;
- en relevant le caractère pendant du litige prud’homal opposant l’entreprise plaignante au salarié concerné, tout en concluant implicitement à l’existence d’une lésion directe et certaine des intérêts de cette entreprise, la chambre disciplinaire de première instance a entaché sa décision de contradiction de motifs ;
- en estimant que la seule mention « burn out » figurant sur le certificat litigieux suffisait à conférer un intérêt pour agir à la société plaignante, la chambre disciplinaire de première instance a insuffisamment motivé sa décision et commis une erreur d’appréciation ;
- la chambre disciplinaire de première instance n’a pas répondu aux arguments qu’elle a avancés pour démontrer qu’elle n’avait pas commis de manquement déontologique en rédigeant le certificat litigieux ;
- le diagnostic de burn out peut être posé à partir de manifestations cliniques et pas seulement en relevant les propos du patient ;

1 CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES MEDECINS 4 rue Léon Jost – 75855 PARIS CEDEX 17
- le médecin traitant ne peut se substituer au médecin du travail, auquel il appartient seul de visiter le lieu de travail du patient ;
- la mention « burn out » s’analyse comme le constat d’un épuisement lié à l’impossibilité pour le patient de surmonter les émotions ressenties face à une situation de travail, sans mise en cause de l’employeur ni de ses pratiques ;
- elle a posé ce diagnostic sans émettre d’avis sur l’étiologie de la pathologie ;
- elle pouvait donc se fonder sur les propos du patient dès lors qu’elle n’attribuait pas la pathologie à son contexte professionnel ;
- elle a rédigé le document litigieux sur la base de constats effectués personnellement, sans sortir de son périmètre de compétence ;
- la plainte de la société X est abusive et destinée à entacher sa réputation.
Par un mémoire, enregistré le 10 février 2021, la société X conclut :
- au rejet de la requête ;
- à ce que soit mis à la charge du Dr A le versement de la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Elle soutient que :
- sa plainte est recevable, le certificat médical litigieux ayant lésé de manière suffisamment directe et certaine son intérêt ;
- la mention « burn out » portée sur le certificat médical litigieux a pour effet d’imputer nécessairement l’état d’épuisement du patient concerné à son activité professionnelle ;
- le médecin ne peut établir un certificat médical que sur la base de ses constatations personnelles et il ne peut établir un lien entre la pathologie constatée et les conditions de travail du patient en se fondant sur des constats qu’il n’a pas personnellement opérés ;
- les recommandations de bonne pratique élaborées par la Haute autorité de santé relatives au burn out, selon lesquelles l’analyse des conditions de travail fait partie de la démarche diagnostique, sont opposables au Dr A ;
- le Dr A n’ayant pas analysé sur place les conditions de travail de M. B ni demandé au médecin du travail son concours en ce sens, l’indication de burn out n’a pu résulter que des allégations de l’intéressé et non d’une analyse à caractère médical ;
- le certificat du médecin du travail produit par le Dr A ne corrobore pas le diagnostic de burn out posé par ce médecin ;
- la décision de la chambre disciplinaire de première instance est suffisamment motivée ;
- sa plainte n’a pas un caractère abusif.
Par un mémoire, enregistré le 2 avril 2021, le Dr A conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens.
Elle soutient, en outre, que :
- M. B a fondé son recours devant le conseil de prud’hommes sur d’autres éléments que le certificat médical litigieux et cette juridiction ne s’est pas fondée sur ce document dans ses motifs ;
- contrairement à ce que soutient la société plaignante, elle a sollicité le concours du médecin du travail ;
- le jugement du conseil de prud’hommes démontre que le certificat litigieux ne permettait pas d’établir un lien entre l’état de santé de M. B et ses conditions de travail.
Par un mémoire, enregistré le 9 juin 2021, la société X conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens.

2 CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES MEDECINS 4 rue Léon Jost – 75855 PARIS CEDEX 17
Elle soutient, en outre, que :
- M. B a fait appel du jugement du conseil de prud’hommes et il ne peut être exclu que le juge d’appel fonde sa décision sur le certificat litigieux ;
- le certificat établi par le médecin du travail à la demande du Dr A a pour objet la visite de pré-reprise de M. B et n’est pas lié à une démarche diagnostique.
Par un mémoire, enregistré le 26 août 2021, le Dr A conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens.
Elle soutient, en outre, que la circonstance que M. B a fait appel du jugement du conseil de prud’hommes ne permet pas à elle seule de considérer que le certificat médical litigieux porte atteinte aux intérêts de la société plaignante.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
- le code de justice administrative ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, notamment le I de l’article 75.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 19 mai 2022 :
- le rapport du Dr Blanc ;
- les observations de Me Hemzellec pour le Dr A et celle-ci en ses explications ;
- les observations de Me Génin pour la société X.
Le Dr A a été invitée à reprendre la parole en dernier.
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Considérant ce qui suit :
1. Le Dr A fait appel de la décision du 9 octobre 2020 par laquelle la chambre disciplinaire de première instance de Grand Est de l’ordre des médecins lui a infligé la sanction de l’avertissement.
Sur la recevabilité de la plainte de la société X :
2. Aux termes de l’article R. 4126-1 du code de la santé publique, dans sa rédaction en vigueur à la date d’introduction de la plainte : « L’action disciplinaire contre un médecin (…) ne peut être introduite devant la chambre disciplinaire de première instance que par l’une des personnes ou autorités suivantes :/ 1° Le conseil national ou le conseil départemental de l’ordre au tableau duquel le praticien poursuivi est inscrit à la date de la saisine de la juridiction, agissant de leur propre initiative ou à la suite de plaintes, formées notamment par les patients, les organismes locaux d’assurance maladie obligatoires, les médecins-conseils chefs ou responsables du service du contrôle médical placé auprès d’une caisse ou d’un organisme de sécurité sociale, les associations de défense des droits des patients, des usagers du système de santé ou des personnes en situation de précarité, qu’ils transmettent, le cas échéant en s’y associant, dans le cadre de la procédure prévue à l’article L. 4123-2 ;
(…) ». Ces dispositions confèrent à toute personne lésée de manière suffisamment directe et 3 CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES MEDECINS 4 rue Léon Jost – 75855 PARIS CEDEX 17 certaine par le manquement d’un médecin à ses obligations déontologiques la faculté d’introduire, après avoir porté plainte devant le conseil départemental de l’ordre, une action disciplinaire à l’encontre de ce médecin, soit en cas d’échec de la conciliation organisée conformément aux dispositions de l’article L. 4123-2 du même code, soit en cas de carence du conseil départemental à organiser cette conciliation. Un avis d’arrêt de travail mentionnant qu’un salarié souffre d’un syndrome d’épuisement professionnel, également dénommé « burn out », établit nécessairement un lien entre la pathologie dont souffre le salarié et son environnement de travail. L’employeur de ce salarié justifie par suite d’un intérêt suffisamment direct et certain à former une plainte contre l’auteur d’un tel document. Le Dr A, auteur d’un avis d’arrêt de travail relatif à la situation de M. B, salarié de la société X, dans lequel elle indiquait que l’arrêt de travail de l’intéressé était motivé par un « burn out », n’est, dès lors, pas fondée à soutenir que la plainte formée par cette société serait irrecevable.
Au fond :
3. Aux termes de l’article R. 4127-28 du code de la santé publique : « La délivrance d’un rapport tendancieux ou d’un certificat de complaisance est interdite ».
4. Il résulte de l’instruction qu’à la suite d’un avis d’arrêt de travail délivré à M. B et fondé sur la présence chez l’intéressé de manifestations de stress et d’angoisse, le Dr A lui a délivré le 26 juin 2017 un avis de prolongation portant, dans la rubrique « éléments d’ordre médical », la mention : « burn out ».
5. Ainsi que l’expose à plusieurs reprises la recommandation de bonne pratique en date du 22 mai 2017 de la Haute autorité de santé intitulée : « Repérage et prise en charge cliniques du syndrome d’épuisement professionnel ou burnout », qui vise à guider les professionnels de santé dans la définition et la mise en œuvre des stratégies de soins à visée préventive, diagnostique ou thérapeutique les plus appropriées sur la base des connaissances médicales avérées à la date de son édiction, le repérage d’un tel syndrome implique nécessairement un examen conjoint des manifestations présentes chez le patient et de ses conditions de travail.
Ce document indique ainsi notamment que la démarche diagnostique adaptée « vise à caractériser la sévérité du trouble, son type diagnostique et ses liens avec les conditions de travail », que le repérage du syndrome d’épuisement professionnel « peut être réalisé par le médecin traitant, le médecin du travail et l’équipe de santé au travail. Dans l’intérêt du patient et avec son accord, il est indispensable qu’un échange ait lieu entre le médecin du travail et le médecin traitant » et que, s’agissant de la prise en charge médicale, « il est recommandé que le médecin traitant se mette, avec l’accord du patient, en contact avec son médecin du travail ou celui d’une consultation de pathologie professionnelle pour alerter et avoir un éclairage sur le lieu de travail. L’analyse du poste et des conditions de travail est en effet indispensable ».
6. Il résulte de ces éléments que le Dr A ne pouvait se fonder sur les seules déclarations de M. B indiquant que son stress et son angoisse trouvaient leur origine dans son activité professionnelle pour motiver la prolongation de son arrêt de travail par l’existence d’un « burn out », sans disposer de l’analyse de ses conditions de travail émanant notamment du médecin du travail. En retenant l’existence d’un « burn out » dans ces conditions, le Dr A a méconnu les dispositions de l’article R. 4127-28 du code de la santé publique.
7. Il en résulte que le Dr A n’est pas fondée à se plaindre de ce que la chambre disciplinaire de première instance lui a, par la décision attaquée, infligé la sanction de l’avertissement.
4 CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES MEDECINS 4 rue Léon Jost – 75855 PARIS CEDEX 17
Sur les conclusions pécuniaires du Dr A :
8. Il résulte de ce qui précède que le Dr A n’est, en tout état de cause, pas fondée à demander réparation du préjudice résultant de la plainte formée par la société X.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
9. Les dispositions du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu’une somme soit mise sur ce fondement à la charge de la société X, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre une somme à la charge du Dr A sur le même fondement.

PAR CES MOTIFS,
DECIDE:
Article 1er : La requête d’appel du Dr A est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par les parties sur le fondement du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au Dr A, à la société X, au conseil départemental de la Moselle de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance de Grand Est de l’ordre des médecins, au directeur général de l’agence régionale de santé Grand Est, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Metz, au conseil national de l’ordre des médecins et au ministre chargé de la santé.
Ainsi fait et délibéré par : M. Derepas, conseiller d’Etat, président ; Mme le Dr
Masson, MM. les Drs Blanc, Bouvard, Ducrohet, membres.
Le conseiller d’Etat, président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
Luc Derepas
Le greffier en chef
François-Patrice Battais
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

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