Conseil constitutionnel, décision n° 80-119 DC du 22 juillet 1980, Loi portant validation d'actes administratifs

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Sur la décision

Référence :
Cons. const., 22 juill. 1980, n° 80-119 DC
Décision n° 80-119 DC
Loi déférée : Loi portant validation d'actes administratifs
Publication : Journal officiel du 24 juillet 1980, page 1868, Recueil, p. 46
Dispositif : Conformité
Identifiant Légifrance : CONSTEXT000017665964
Identifiant européen : ECLI:FR:CC:1980:80.119.DC
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Texte intégral

Le Conseil constitutionnel,
Saisi le 30 juin 1980 par MM Marcel Champeix, Edgar Tailhades, Félix Ciccolini, Mlle Irma Rapuzzi, MM Maurice Vérillon, Maurice Pic, Noël Berrier, Robert Pontillon, Michel Darras, Raymond Courrière, Pierre Noé, André Méric, Emile Durieux, Paul Mistral, Guy Durbec, Marcel Brégégère, Mme Cécile Goldet, MM Louis Longequeue, Charles Alliès, Gilbert Belin, Marcel Debarge, Tony Larue, Robert Laucournet, Robert Guillaume, Maxime Javelly, Philippe Machefer, Marcel Mathy, André Barroux, Henri Tournan, Jean Geoffroy, Jacques Carat, Georges Spénale, Michel Moreigne, Claude Fuzier, Antoine Andrieux, Maurice Janetti, René Chazelle, Franck Sérusclat, Gérard Minvielle, Robert Schwint, Edgard Pisani, Roger Quilliot, Henri Duffaut, Bernard Parmantier, Albert Pen, Jean Varlet, Edouard Soldani, Marcel Souquet, Georges Dagonia, Louis Perrein, Bernard Chochoy, Jacques Bialski, Léon Eeckhoutte, Jean Nayrou, Roland Grimaldi, Jean Péridier, Robert Lacoste, Emile Vivier, Roger Rinchet, Jean Béranger, Josy Moinet, sénateurs,
et le 4 juillet 1980, par MM Maurice Andrieux, Gustave Ansart, Robert Ballanger, Paul Balmigère, Mme Myriam Barbera, MM Jean Bardol, Jean-Jacques Barthe, Alain Bocquet, Gérard Bordu, Daniel Boulay, Irénée Bourgois, Jacques Brunhes, Georges Bustin, Henry Canacos, Jacques Chaminade, Mmes Angèle Chavatte, Jacqueline Chonavel, M Roger Combrisson, Mme Hélène Constans, MM Michel Couillet, César Depietri, Bernard Deschamps, Guy Ducoloné, André Duroméa, Lucien Dutard, Charles Fiterman, Mmes Paulette Fost, Jacqueline Fraysse-Cazalis, MM Dominique Frelaut, Edmond Garcin, Marceau Gauthier, Pierre Girardot, Mme Colette Goeuriot, MM Pierre Goldberg, Georges Gosnat, Roger Gouhier, Mme Marie-Thérèse Goutmann, MM Maxime Gremetz, Georges Hage, Guy Hermier, Mme Adrienne Horvath, MM Marcel Houël, Parfait Jans, Jean Jarosz, Emile Jourdan, Jacques Jouve, Pierre Juquin, Maxime Kalinsky, André Lajoinie, Georges Lazzarino, Mme Chantal Leblanc, MM Joseph Legrand, Alain Léger, François Leizour, Daniel Le Meur, Roland Leroy, Louis Maisonnat, Georges Marchais, Fernand Marin, Albert Maton, Gilbert Millet, Robert Montdargent, Mme Gisèle Moreau, MM Maurice Nilès, Louis Odru, Antoine Porcu, Vincent Porelli, Mmes Jeanine Porte, Colette Privat, MM Jack Ralite, Roland Renard, René Rieubon, Marcel Rigout, Emile Roger, Hubert Ruffe, André Soury, Marcel Tassy, André Tourné, Théo Vial-Massat, Lucien Villa, René Visse, Robert Vizet, Claude Wargnies, Pierre Zarka, députés, dans les conditions prévues à l’article 61 (alinéa 2) de la Constitution, du texte de la loi portant validation d’actes administratifs, telle qu’elle a été adoptée par le Parlement ;

Vu la Constitution ;
Vu l’ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment les articles figurant au chapitre II du titre II de ladite ordonnance ;
Ouï le rapporteur en son rapport ;

1. Considérant que la loi soumise à l’examen du Conseil constitutionnel prononce non la validation des dispositions du décret n° 77-679 du 29 juin 1977 relatives à la désignation des représentants du personnel au comité technique paritaire central des enseignants de statut universitaire annulées par une décision du Conseil d’État statuant au contentieux en date du 18 avril 1980, mais la validation des décrets pris après consultation dudit comité technique paritaire central ainsi que celle des actes réglementaires et non réglementaires pris sur la base de ces décrets ;
2. Considérant qu’il résulte des débats parlementaires que le législateur, avec l’assentiment du Gouvernement, a, par là, entendu préserver le fonctionnement continu du service public et le déroulement normal des carrières du personnel des conséquences d’éventuelles décisions contentieuses qui viendraient à annuler, comme ayant été prises sans consultation régulière du comité technique paritaire, les décrets visés par la loi soumise à l’examen du Conseil constitutionnel ainsi que d’autres éventuelles décisions contentieuses qui viendraient annuler des actes réglementaires ou non réglementaires pris sur la base de ces décrets ;
3. Considérant que, sauf en matière pénale, la loi peut comporter des dispositions rétroactives ; qu’il n’était donc pas interdit au législateur de valider, rétroactivement, les décrets pris après consultation du comité technique paritaire central des personnels enseignants de statut universitaire institué par le décret du 29 juin 1977 ;
4. Considérant, de même, que la validation des décrets visés par la loi soumise à l’examen du Conseil constitutionnel a pour effet de rendre inopérant le grief selon lequel les actes réglementaires ou non réglementaires pris sur le fondement de ces textes auraient été dépourvus de base légale ; qu’ainsi le législateur était conduit à valider ces actes ;
5. Considérant que, selon les auteurs des deux saisines, les dispositions de la loi soumise à l’examen du Conseil constitutionnel comporteraient une intervention du législateur dans le fonctionnement de la justice et seraient contraires au principe constitutionnel de la séparation des pouvoirs ; qu’en effet, cette loi serait de nature à entraîner le rejet de recours actuellement pendants devant la juridiction administrative ;
6. Considérant qu’il résulte des dispositions de l’article 64 de la Constitution en ce qui concerne l’autorité judiciaire et des principes fondamentaux reconnus par les lois de la République en ce qui concerne, depuis la loi du 24 mai 1872, la juridiction administrative, que l’indépendance des juridictions est garantie ainsi que le caractère spécifique de leurs fonctions sur lesquelles ne peuvent empiéter ni le législateur ni le Gouvernement ; qu’ainsi, il n’appartient ni au législateur ni au Gouvernement de censurer les décisions des juridictions, d’adresser à celles-ci des injonctions et de se substituer à elles dans le jugement des litiges relevant de leur compétence ;
7. Mais considérant que ces principes de valeur constitutionnelle ne s’opposent pas à ce que, dans l’exercice de sa compétence et au besoin, sauf en matière pénale, par la voie de dispositions rétroactives, le législateur modifie les règles que le juge a mission d’appliquer ; qu’ainsi le fait que la loi soumise à l’examen du Conseil constitutionnel intervient dans une matière ayant donné lieu à des recours actuellement pendants n’est pas de nature à faire regarder cette loi comme non conforme à la Constitution ;
8. Considérant que les auteurs de l’une des saisines font valoir qu’en validant, fût-ce avec l’accord du Gouvernement, des actes administratifs ne relevant pas des matières réservées à la compétence du législateur, la loi soumise à l’examen du Conseil constitutionnel a méconnu les dispositions des articles 34 et 37 de la Constitution ;
9. Considérant que le législateur, compétent, aux termes de l’article 34 de la Constitution, pour fixer les règles concernant les garanties fondamentales, accordées aux fonctionnaires civils et militaires de l’État avait, pour des raisons d’intérêt général, la faculté d’user de son pouvoir de prendre des dispositions rétroactives afin de régler, comme lui seul, en l’espèce, pouvait le faire, les situations nées de l’annulation du décret du 29 juin 1977 et, pour cela, de valider les décrets qui avaient été pris après consultation du comité technique paritaire central ainsi que les actes réglementaires ou non réglementaires pris sur leur base ;
10. Considérant, enfin, qu’il n’y a lieu pour le Conseil constitutionnel de soulever d’office aucune autre question de conformité à la Constitution de la loi soumise à son examen,

Décide :
Article premier :
La loi portant validation d’actes administratifs soumise à l’examen du Conseil constitutionnel est déclarée conforme à la Constitution.
Article 2 :
La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.


Saisine(s) des requérants, observations du Gouvernement et observations éventuelles en réplique des requérants

II : SAISINE DEPUTES Les députés soussignés, ont l’honneur de vous demander, conformément à l’article 61 alinéa 2 de la Constitution de déclarer non conforme à la Constitution la proposition de loi portant validation d’actes administratifs.

La proposition de loi tend à valider des décrets pris après consultation du comité technique paritaire central des personnels enseignants du statut universitaire institué par un le décret n 77-679 du 29 juin 1977. Ce décret a été annulé par un arrêt du Conseil d’Etat du 18 avril 1980. Les décrets pris selon cette procédure sont actuellement soumis au Conseil d’Etat en vue de leur annulation.

En demandant au Parlement de se prononcer sur une question actuellement déférée devant la juridiction administrative, la proposition de loi contrevient gravement à la séparation des pouvoirs qui constitue un principe général du droit.

C’est pourquoi nous vous demandons de prononcer l’annulation de la proposition de loi portant validation d’actes administratifs.

I : SAISINE SENATEURS J’ai l’honneur de déférer à votre examen, conformément à l’article 61, deuxième alinéa de la Constitution, la proposition de loi adoptée par l’Assemblée Nationale et par le Sénat, portant validation d’actes administratifs.

Considérant que la proposition de loi susvisée a pour objet de valider les décrets pris après consultation du Comité technique paritaire central des personnels enseignants de statut universitaire institué par le décret n 77-679 du 29 juin 1977 ; que ce décret a été annulé par un arrêt du Conseil d’Etat en date du 18 avril 1980 ; que les décrets pris suivant cette procédure sont actuellement déférés au Conseil d’Etat en vue de leur annulation ; que la validation intervenue constitue une double violation de la Constitution dans la mesure où, d’une part, elle contredit la séparation des pouvoirs qui constitue un principe fondamental de la République, lequel même s’il n’est pas expressément inscrit dans la Constitution inspire les textes constitutionnels qui régissent nos institutions et que, d’autre part, elle intervient dans le domaine réglementaire que la Constitution a réservé au Gouvernement, donnant ainsi valeur législative à des textes qui, manifestement, ne sont pas du domaine de la loi ; que, par les effets de la proposition de loi susvisée, ces décrets se trouvent insusceptibles d’être attraits devant la justice administrative alors qu’une partie des dispositions qu’ils comportent n’ont pas servi de base aux actes réglementaires ou non réglementaires que la proposition de loi a pour objet de valider.

Considérant en outre que des décisions de caractère individuel ne peuvent être validées sans violer pareillement la Constitution, laquelle en son article 34 énumère limitativement les règles et les principes fondamentaux qui constituent le domaine de la loi ; que l’article 34 précité dispose qu’une loi organique pourra compléter et préciser le domaine de la loi ;

Or, aucun texte de cette nature n’ayant été pris, les dispositions actuelles de l’article 34 n’ont pu valablement servir de fondement à la proposition de loi susvisée.

Considérant au surplus que la répartition entre le domaine de la loi et le domaine du règlement opérée par les articles 34 et 37 de la Constitution a pour but de définir les compétences respectives des membres du Parlement et des titulaires du pouvoir réglementaire ; que l’article 38 de la Constitution a pour objet d’organiser d’éventuelles interventions du Gouvernement dans le domaine de la loi ; que l’article 41 de la Constitution a pour objet de prohiber les interventions du législateur dans le domaine réglementaire ; qu’il est constant que la Constitution a voulu, par l’effet combiné de ces dispositions fixer ou prévenir les éventuels empiètements d’un domaine sur un autre ; que l’article 39 de la Constitution confère concurremment au Premier Ministre et aux membres du Parlement l’initiative des lois, que cette dernière doit être comprise au sens de l’article 34 précité ; qu’en l’espèce, la proposition de loi susvisée ne se rapporte d’aucune façon aux matières énumérées par l’article 34 précité.

Dès lors, en agissant ainsi qu’ils l’ont fait, les auteurs de la proposition de loi susvisée ont sciemment violé la Constitution et le Gouvernement n’est pas fondé à laisser ainsi empiéter un domaine qui lui a été expressément conféré.

Par ces motifs, il est demandé au Conseil Constitutionnel de vouloir bien prononcer l’annulation de la proposition de loi portant validation d’actes administratifs.

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