Conseil constitutionnel, décision n° 2003-478 DC du 30 juillet 2003, Loi organique relative à l'expérimentation par les collectivités territoriales

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Sur la décision

Référence :
Cons. const., 30 juill. 2003, n° 2003-478 DC
Décision n° 2003-478 DC
Loi déférée : Loi organique relative à l'expérimentation par les collectivités territoriales
Publication : Journal officiel du 2 août 2003, page 13302, Recueil, p. 406
Dispositif : Conformité
Identifiant Légifrance : CONSTEXT000017664659
Identifiant européen : ECLI:FR:CC:2003:2003.478.DC
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Texte intégral

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 22 juillet 2003 par le Premier ministre, conformément aux dispositions des articles 46 et 61, alinéa 1er, de la Constitution, de la loi organique relative à l’expérimentation par les collectivités territoriales ;
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu la Constitution, dans sa rédaction résultant de la loi constitutionnelle n° 2003-276 du 28 mars 2003 relative à l’organisation décentralisée de la République ;
Vu l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant que la loi organique soumise à l’examen du Conseil constitutionnel a été adoptée sur le fondement du quatrième alinéa de l’article 72 de la Constitution, aux termes duquel : « Dans les conditions prévues par la loi organique, et sauf lorsque sont en cause les conditions essentielles d’exercice d’une liberté publique ou d’un droit constitutionnellement garanti, les collectivités territoriales ou leurs groupements peuvent, lorsque, selon le cas, la loi ou le règlement l’a prévu, déroger, à titre expérimental et pour un objet et une durée limités, aux dispositions législatives ou réglementaires qui régissent l’exercice de leurs compétences » ;
2. Considérant que la loi organique prise en application des dispositions précitées a été adoptée dans le respect des règles de procédure fixées par l’article 46 de la Constitution ; qu’en raison de sa nature, le projet de loi dont elle est issue n’avait pas à être soumis pour avis aux assemblées des collectivités d’outre-mer régies par l’article 74 de la Constitution ; que, du fait de son objet, qui est d’expérimenter localement des normes nouvelles dans la perspective de leur éventuelle intégration dans la législation nationale, ce projet de loi ne relevait pas davantage des prescriptions du deuxième alinéa de l’article 39 de la Constitution aux termes desquelles : « … les projets de loi ayant pour principal objet l’organisation des collectivités territoriales… sont soumis en premier lieu au Sénat » ; que, dans ces conditions, la loi organique a été adoptée à l’issue d’une procédure conforme aux règles constitutionnelles ;
3. Considérant que rien ne s’oppose, sous réserve des prescriptions des articles 7, 16 et 89 de la Constitution, à ce que le pouvoir constituant introduise dans le texte de la Constitution des dispositions nouvelles qui, dans les cas qu’elles visent, dérogent à des règles ou principes de valeur constitutionnelle ; que tel est le cas des dispositions précitées du quatrième alinéa de l’article 72 de la Constitution issues de la loi constitutionnelle du 28 mars 2003 susvisée, qui, par exception à l’article 34 de la Constitution et au principe d’égalité devant la loi, permettent, dans certains cas, au Parlement d’autoriser temporairement, dans un but expérimental, les collectivités territoriales à mettre en oeuvre, dans leur ressort, des mesures dérogeant à des dispositions législatives et susceptibles d’être ultérieurement généralisées ;
4. Considérant que la loi organique soumise à l’examen du Conseil constitutionnel comporte deux articles ; que l’article 1er introduit dans le titre unique du livre Ier du code général des collectivités territoriales un chapitre III intitulé « Expérimentation » et comportant les articles L.O. 1113-1 à L.O. 1113-7, applicables aux collectivités territoriales mentionnées au premier alinéa de l’article 72 de la Constitution ou créées par la loi en vertu de celui-ci ; que l’article 2 insère dans le même code un article L.O. 5111-5 qui étend l’application de ces dispositions aux établissements publics regroupant exclusivement des collectivités territoriales ;
5. Considérant qu’en vertu de l’article L.O. 1113-1 du code général des collectivités territoriales, la loi d’habilitation préalable à une expérimentation en fixe l’objet, la durée, qui ne peut excéder cinq ans, ainsi que les conditions à remplir par les collectivités territoriales admises à y participer ; que, selon l’article L.O. 1113-2, ces collectivités, dont la liste est établie par décret, sont celles qui, répondant aux conditions posées par la loi d’habilitation, ont fait connaître au représentant de l’état, après délibération motivée, leur décision de participer à l’expérimentation ; que l’article L.O. 1113-3 prévoit que « les actes à caractère général et impersonnel d’une collectivité territoriale portant dérogation aux dispositions législatives mentionnent leur durée de validité » ; que le même article subordonne l’entrée en vigueur de tels actes à leur publication au Journal officiel de la République française ; que l’article L.O. 1113-4 soumet aux règles du droit commun le recours du représentant de l’Etat contre les actes d’une collectivité territoriale pris dans le cadre d’une expérimentation et organise un régime de suspension de ces actes ; que l’article L.O. 1113-5 est relatif à l’information du Parlement sur les expérimentations ; qu’en vertu de l’article L.O. 1113-6, le législateur peut décider, au vu de l’évaluation de l’expérimentation, soit de mettre fin à celle-ci, soit de la prolonger en en modifiant, le cas échéant, les modalités, soit de généraliser les mesures prises à titre expérimental ; que le dépôt d’une proposition ou d’un projet de loi ayant l’un de ces objets proroge l’expérimentation pour une durée maximale d’un an ; qu’enfin, l’article L.O. 1113-7 transpose l’application des dispositions précédentes aux actes qui ressortissent à la compétence du pouvoir réglementaire national ;
6. Considérant qu’en retenant de telles modalités et, notamment, en liant la compétence du pouvoir réglementaire pour dresser la liste des collectivités territoriales admises à participer à une expérimentation, ainsi qu’en prévoyant, le cas échéant, la généralisation des mesures prises à titre expérimental, le législateur organique n’est pas resté en deçà de l’habilitation qui lui était conférée et n’en a pas davantage excédé les limites ;
7. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la loi organique relative à l’expérimentation par les collectivités territoriales doit être déclarée conforme à la Constitution ; que les dispositions qu’elle comporte ont toutes le caractère organique,

Décide :
Article premier :
La loi organique relative à l’expérimentation par les collectivités territoriales est déclarée conforme à la Constitution.
Article 2 :
La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 30 juillet 2003, où siégeaient : MM. Yves GUÉNA, Président, Michel AMELLER, Jean-Claude COLLIARD, Olivier DUTHEILLET de LAMOTHE, MM. Pierre JOXE et Pierre MAZEAUD, Mmes Monique PELLETIER, Dominique SCHNAPPER et Simone VEIL.

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