Conseil constitutionnel, décision n° 2004-490 DC du 12 février 2004, Loi organique portant statut d'autonomie de la Polynésie française

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Sur la décision

Texte intégral

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 30 janvier 2004 par le Premier ministre, conformément aux dispositions des articles 46 et 61, alinéa 1er, de la Constitution, de la loi organique portant statut d’autonomie de la Polynésie française ;
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu la Constitution ;
Vu l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu la loi n° 84-820 du 6 septembre 1984 modifiée portant statut du territoire de la Polynésie française ;
Vu la loi organique n° 96-312 du 12 avril 1996 modifiée portant statut d’autonomie de la Polynésie française ;
Vu la loi organique n° 2003-705 du 1er août 2003 relative au référendum local ;
Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 2003-482 DC du 30 juillet 2003 ;
Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant que la loi organique transmise au Conseil constitutionnel comporte 198 articles divisés en sept titres ;
- SUR LA PROCÉDURE D’ADOPTION DE LA LOI :
2. Considérant que la loi organique transmise au Conseil constitutionnel a été prise dans le respect de la procédure prévue par les articles 46 et 74 de la Constitution ;
- SUR LES NORMES DE RÉFÉRENCE ET L’ÉTENDUE DU CONTRÔLE EXERCÉ PAR LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL :
3. Considérant qu’aux termes du premier alinéa de l’article 72-3 de la Constitution : « La République reconnaît, au sein du peuple français, les populations d’outre-mer, dans un idéal commun de liberté, d’égalité et de fraternité » ;
4. Considérant qu’aux termes du premier alinéa de l’article 74 de la Constitution : « Les collectivités d’outre-mer régies par le présent article ont un statut qui tient compte des intérêts propres de chacune d’elles au sein de la République » ;
5. Considérant que les deuxième à sixième alinéas de l’article 74 précisent : " Ce statut est défini par une loi organique, adoptée après avis de l’assemblée délibérante, qui fixe : – les conditions dans lesquelles les lois et règlements y sont applicables ; – les compétences de cette collectivité ; sous réserve de celles déjà exercées par elle, le transfert de compétences de l’État ne peut porter sur les matières énumérées au quatrième alinéa de l’article 73, précisées et complétées, le cas échéant, par la loi organique ; – les règles d’organisation et de fonctionnement des institutions de la collectivité et le régime électoral de son assemblée délibérante ; – les conditions dans lesquelles ses institutions sont consultées sur les projets et propositions de loi et les projets d’ordonnance ou de décret comportant des dispositions particulières à la collectivité, ainsi que sur la ratification ou l’approbation d’engagements internationaux conclus dans les matières relevant de sa compétence » ;
6. Considérant que les septième à onzième alinéas de l’article 74 ajoutent : " La loi organique peut également déterminer, pour celles de ces collectivités qui sont dotées de l’autonomie, les conditions dans lesquelles : – le Conseil d’État exerce un contrôle juridictionnel spécifique sur certaines catégories d’actes de l’assemblée délibérante intervenant au titre des compétences qu’elle exerce dans le domaine de la loi ; – l’assemblée délibérante peut modifier une loi promulguée postérieurement à l’entrée en vigueur du statut de la collectivité, lorsque le Conseil constitutionnel, saisi notamment par les autorités de la collectivité, a constaté que la loi était intervenue dans le domaine de compétence de cette collectivité ; – des mesures justifiées par les nécessités locales peuvent être prises par la collectivité en faveur de sa population, en matière d’accès à l’emploi, de droit d’établissement pour l’exercice d’une activité professionnelle ou de protection du patrimoine foncier ; – la collectivité peut participer, sous le contrôle de l’État, à l’exercice des compétences qu’il conserve, dans le respect des garanties accordées sur l’ensemble du territoire national pour l’exercice des libertés publiques » ;
7. Considérant qu’aux termes du douzième alinéa de l’article 74 : « Les autres modalités de l’organisation particulière des collectivités relevant du présent article sont définies et modifiées par la loi après consultation de leur assemblée délibérante » ;
8. Considérant, en premier lieu, que rien ne s’oppose, sous réserve des prescriptions des articles 7, 16 et 89 de la Constitution, à ce que le pouvoir constituant introduise dans le texte de la Constitution des dispositions nouvelles qui, dans les cas qu’elles visent, dérogent à des règles ou principes de valeur constitutionnelle ; que, toutefois, la mise en oeuvre de telles dérogations ne saurait intervenir que dans la mesure strictement nécessaire à l’application du statut d’autonomie ; qu’il en est ainsi des dispositions édictées en faveur de la population locale en vertu du dixième alinéa de l’article 74 de la Constitution ;
9. Considérant, en second lieu, qu’en raison du changement des circonstances de droit résultant de la révision constitutionnelle du 28 mars 2003, d’où sont issues les dispositions précitées, il y a lieu, pour le Conseil constitutionnel, de procéder à l’examen de l’ensemble des dispositions de la loi organique, alors même que certaines d’entre elles ont une rédaction ou un contenu analogue aux dispositions antérieurement déclarées conformes à la Constitution par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 84-177 DC du 30 août 1984 relative à la loi du 6 septembre 1984 susvisée portant statut du territoire de Polynésie française et sa décision n° 96-373 DC du 9 avril 1996 relative à la loi organique du 12 avril 1996 susvisée portant statut d’autonomie de la Polynésie française ;
- SUR LE DOMAINE DE LA LOI ORGANIQUE :
10. Considérant qu’en vertu des dispositions précitées, ont un caractère organique les conditions dans lesquelles les lois et règlements sont applicables en Polynésie française, les compétences de cette collectivité, les attributions ainsi que les règles d’organisation et de fonctionnement de ses institutions propres, le régime électoral de son assemblée délibérante, les conditions de consultation de ses institutions sur les projets et propositions de loi, projets d’ordonnance ou de décrets comportant des dispositions particulières à la collectivité, ainsi que sur la ratification ou l’approbation d’engagements internationaux conclus dans des matières relevant de sa compétence, le contrôle juridictionnel spécifique du Conseil d’État sur certaines catégories d’actes de l’assemblée délibérante, les conditions dans lesquelles celle-ci peut modifier une loi intervenue postérieurement à l’entrée en vigueur du statut d’autonomie de la Polynésie française dans un domaine de la compétence de celle-ci, les mesures justifiées par les nécessités locales en faveur de sa population dans le domaine de l’emploi, de l’exercice des professions et de la protection du patrimoine foncier, enfin, les conditions dans lesquelles la collectivité peut participer, sous le contrôle de l’État, à l’exercice de compétences conservées par ce dernier ;
11. Considérant qu’ont également un caractère organique les matières indissociables de celles mentionnées ci-dessus et notamment, s’agissant du fonctionnement des institutions de la Polynésie française, les règles fixant le régime de leurs actes et les modalités selon lesquelles s’exerce le contrôle de l’État sur ces institutions ;
12. Considérant que les autres modalités de l’organisation particulière de la Polynésie française sont, en vertu du douzième alinéa de l’article 74 de la Constitution, étrangères au domaine de la loi organique ;
- SUR LE TITRE IER RELATIF À L’AUTONOMIE :
13. Considérant que l’article 1er de la loi organique, après avoir précisé la configuration territoriale de la Polynésie française, énonce les principes généraux applicables à la Polynésie française, collectivité d’outre-mer dont l’autonomie est régie par l’article 74 de la Constitution ; que, s’il désigne cette dernière comme « pays d’outre-mer », cette dénomination n’emporte aucun effet de droit ; que, dans ces conditions, l’article 1er n’est pas contraire à la Constitution ;
14. Considérant, en deuxième lieu, que, si députés et sénateurs sont élus au suffrage universel, direct pour les premiers, indirect pour les seconds, chacun d’eux représente au Parlement la Nation tout entière et non la population de sa circonscription d’élection ; que l’article 4 de la loi organique doit dès lors être entendu comme se bornant à rappeler que, comme l’a déjà prévu le législateur organique, des élections législatives et sénatoriales se tiennent en Polynésie française ; que, sous cette réserve, il n’est pas contraire à la Constitution ;
15. Considérant, en troisième lieu, que l’article 6 de la loi organique est relatif à la libre administration des communes de Polynésie française, lesquelles ne sont pas, au sens de l’article 74 de la Constitution, des institutions de la collectivité d’outre-mer que constitue la Polynésie française ; qu’il a ainsi valeur de loi ordinaire ; qu’il n’est pas contraire à la Constitution ;
16. Considérant que les autres dispositions du titre Ier n’appellent aucune remarque de constitutionnalité ;
- SUR LE TITRE II RELATIF À L’APPLICATION DES LOIS ET RÈGLEMENTS EN POLYNÉSIE FRANÇAISE :
17. Considérant que les articles 7 à 12 mettent en oeuvre les dispositions des troisième, sixième et neuvième alinéas précités de l’article 74 de la Constitution ;
18. Considérant que l’article 7 de la loi organique pose le principe selon lequel « dans les matières qui relèvent de la compétence de l’État, sont applicables en Polynésie française les dispositions législatives et réglementaires qui comportent une mention expresse à cette fin » ; qu’il énumère les dispositions législatives et réglementaires qui, par exception à ce principe, sont applicables de plein droit en Polynésie française ; que, toutefois, cette énumération ne saurait être entendue comme excluant les autres textes qui, en raison de leur objet, sont nécessairement destinés à régir l’ensemble du territoire de la République ; que, sous cette réserve, l’article 7 n’est pas contraire à la Constitution ;
19. Considérant que l’article 9 délimite le domaine des actes soumis à la consultation obligatoire des institutions de la Polynésie française ; que, si, en vertu de son sixième alinéa, la commission permanente peut, en dehors des sessions de l’assemblée de la Polynésie française, émettre des avis sur les projets et les propositions de loi introduisant, modifiant ou abrogeant des dispositions particulières à la Polynésie française, c’est à la double condition que la commission y ait été habilitée par l’assemblée et que les textes en cause ne portent pas sur des questions réservées par la Constitution à la loi organique statutaire ;
20. Considérant que, si l’avant-dernier alinéa de l’article 9 dispose que « les consultations… doivent intervenir, au plus tard, avant l’adoption du projet de loi ou de la proposition de loi en première lecture par la première assemblée saisie », c’est sous réserve du respect des prescriptions de l’article 39 de la Constitution en ce qui concerne les projets de loi qui, dès l’origine, comportent des dispositions relatives à l’organisation particulière de la Polynésie française ; qu’en ce cas, les avis devront avoir été rendus de façon implicite ou expresse avant l’avis du Conseil d’État ;
21. Considérant que, dans les conditions et sous les réserves d’interprétation énoncées ci-dessus, l’article 9 n’est pas contraire à la Constitution ;
22. Considérant que sont conformes à la Constitution les autres dispositions du titre II, notamment celles qui définissent la procédure par laquelle le Conseil constitutionnel constate qu’une loi est intervenue dans des matières ressortissant à la compétence de la Polynésie française après l’entrée en vigueur du présent statut ;
- SUR LE TITRE III RELATIF AUX COMPÉTENCES :
23. Considérant qu’aux termes du deuxième alinéa de l’article 72 de la Constitution : « Les collectivités territoriales ont vocation à prendre les décisions pour l’ensemble des compétences qui peuvent le mieux être mises en oeuvre à leur échelon » ; que le quatrième alinéa de l’article 74 de la Constitution dispose que le statut d’une collectivité d’outre-mer fixe « les compétences de cette collectivité » et que, « sous réserve de celles déjà exercées par elle, le transfert de compétences de l’État ne peut porter sur les matières énumérées au quatrième alinéa de l’article 73, précisées et complétées, le cas échéant, par la loi organique » ; que les matières énumérées au quatrième alinéa de l’article 73 concernent « la nationalité, les droits civiques, les garanties des libertés publiques, l’état et la capacité des personnes, l’organisation de la justice, le droit pénal, la procédure pénale, la politique étrangère, la défense, la sécurité et l’ordre publics, la monnaie, le crédit et les changes, ainsi que le droit électoral » ;
. En ce qui concerne la compétence de principe de la Polynésie française :
24. Considérant que, si l’article 13 de la loi organique dispose que « les autorités de la Polynésie française sont compétentes dans toutes les matières qui ne sont pas dévolues à l’État par l’article 14, sous réserve des compétences attribuées aux communes ou exercées par elles en application de la présente loi organique », c’est, comme le rappelle l’article 43 de la même loi organique, sans préjudice des attributions qui sont réservées aux communes par les lois et règlements en vigueur ; que, sous cette réserve, l’article 13 n’est pas contraire à la Constitution ;
. En ce qui concerne les compétences de l’État :
25. Considérant que l’article 14 de la loi organique énumère les matières de la compétence de l’État ; qu’elles comprennent toutes celles mentionnées au quatrième alinéa de l’article 73 de la Constitution ; que, si le 4° de l’article 14 excepte de la compétence de l’État les « hydrocarbures liquides et gazeux », c’est sans préjudice des prérogatives de l’État en matière de sécurité et de défense, ainsi que le précise le 3° de l’article 27 de la loi organique ;
. En ce qui concerne les compétences particulières de la Polynésie française :
- Quant aux compétences en matière internationale :
26. Considérant qu’aux termes de l’article 14 de la Constitution : " Le Président de la République accrédite les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires auprès des puissances étrangères ; les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires étrangers sont accrédités auprès de lui » ; que l’article 52 de la Constitution dispose : « Le Président de la République négocie et ratifie les traités. – Il est informé de toute négociation tendant à la conclusion d’un accord international non soumis à ratification » ; que le premier alinéa de l’article 53 précise : « Les traités de paix, les traités de commerce, les traités ou accords relatifs à l’organisation internationale, ceux qui engagent les finances de l’État, ceux qui modifient des dispositions de nature législative, ceux qui sont relatifs à l’état des personnes, ceux qui comportent cession, échange ou adjonction de territoire, ne peuvent être ratifiés ou approuvés qu’en vertu d’une loi » ;
27. Considérant que l’article 15 de la loi organique permet à la Polynésie française de « disposer de représentations auprès de tout État ainsi que l’une de ses entités territoriales ou territoire reconnu par la République française ou de tout organisme international dont cette dernière est membre ou tout organisme international du Pacifique » ; que, toutefois, cette faculté, qui n’appartenait pas jusqu’à présent à la Polynésie française, ne saurait, sans empiéter sur une matière de la compétence exclusive de l’État, conférer à ces représentations un caractère diplomatique ; que, sous cette réserve, l’article 15 n’est pas contraire à la Constitution ;
28. Considérant que l’article 16 de la loi organique donne compétence au président de la Polynésie française pour négocier et signer des actes qualifiés d'« arrangements administratifs », dans le respect des accords internationaux, avec les administrations de tout État ou territoire du Pacifique, en vue de favoriser le développement économique, social et culturel de la Polynésie française ; que sont ainsi visés des accords de portée limitée ou de nature technique rendus nécessaires par la mise en oeuvre d’autres accords internationaux ; que l’article 16, qui confirme une compétence déjà accordée au territoire de la Polynésie française par l’article 41 de la loi organique du 12 avril 1996 susvisée, soumet la négociation, la signature, la ratification ou l’approbation de ces accords aux règles de procédure fixées par l’article 39 de la présente loi organique ou par les dispositions constitutionnelles précitées rappelées par cet article ; que, dans ces conditions, il n’est pas contraire à la Constitution ;
29. Considérant que, faute d’être soumise à l’autorisation de l’assemblée de la Polynésie française, la faculté, accordée au président de la Polynésie française par l’article 17 de la loi organique, de « négocier et de signer des conventions de coopération décentralisée » au nom de la Polynésie française ne saurait porter sur une matière ressortissant à la compétence de ladite assemblée sans méconnaître les prérogatives reconnues aux assemblées délibérantes des collectivités territoriales par le troisième alinéa de l’article 72 de la Constitution, aux termes duquel « ces collectivités s’administrent librement par des conseils élus » ; que, dès lors, les conventions de coopération décentralisées auxquelles s’applique l’article 17 ne sauraient porter, sauf vote conforme de l’assemblée délibérante, que sur les matières ressortissant à la compétence d’attribution du conseil des ministres de la Polynésie française ; que, sous cette réserve, l’article 17 est conforme à la Constitution ;
- Quant aux compétences de la Polynésie française lui permettant de prendre des mesures particulières en faveur de sa population :
30. Considérant qu’aux termes de l’article 1er de la Constitution : « La France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l’égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d’origine, de race ou de religion. Elle respecte toutes les croyances. Son organisation est décentralisée » ; que, conformément au premier alinéa de l’article 72-3 de la Constitution, « la République reconnaît, au sein du peuple français, les populations d’outre-mer, dans un idéal commun de liberté, d’égalité et de fraternité » ; qu’en vertu du dixième alinéa de l’article 74 de la Constitution, la loi organique peut déterminer, pour les collectivités d’outre-mer qui sont dotées de l’autonomie, les conditions dans lesquelles « des mesures justifiées par les nécessités locales peuvent être prises par la collectivité en faveur de sa population, en matière d’accès à l’emploi, de droit d’établissement pour l’exercice d’une activité professionnelle ou de protection du patrimoine foncier » ;
31. Considérant qu’il résulte de ces dispositions que la population en faveur de laquelle des mesures justifiées par les nécessités locales peuvent être prises en matière d’accès à l’emploi, de droit d’établissement pour l’exercice d’une activité professionnelle ou de protection du patrimoine foncier ne peut être définie que comme regroupant les personnes justifiant d’une durée suffisante de résidence dans la collectivité d’outre-mer concernée ;
32. Considérant que l’article 18 de la loi organique détermine les conditions que doit respecter la Polynésie française si elle envisage de prendre des mesures favorisant l’accès à une activité professionnelle salariée ou non salariée « au bénéfice des personnes justifiant d’une durée suffisante de résidence sur son territoire ou des personnes justifiant d’une durée suffisante de mariage, de concubinage ou de pacte civil de solidarité avec ces dernières » ; qu’il prévoit notamment que « les mesures prises en application du présent article doivent, pour chaque type d’activité professionnelle et chaque secteur d’activité, être justifiées par des critères objectifs en relation directe avec les nécessités du soutien ou de la promotion de l’emploi local » ; que, dans ces conditions, l’article 18 n’est pas contraire à la Constitution ;
33. Considérant que le premier alinéa de l’article 19 de la loi organique ouvre la possibilité à la Polynésie française de mettre en place un régime de déclaration des transferts de propriétés foncières entre vifs, à l’exception des donations en ligne directe ou collatérale jusqu’au quatrième degré ; que son deuxième alinéa prévoit en outre un droit de préemption, qui peut être exercé par le conseil des ministres de la Polynésie française dans les deux mois de la déclaration, « dans le but de préserver l’appartenance de la propriété foncière au patrimoine culturel de la population de la Polynésie française et l’identité de celle-ci, et de sauvegarder ou de mettre en valeur les espaces naturels » ; que ses troisième à neuvième alinéas exceptent de ces dispositions les transferts réalisés au profit de certaines personnes ;
34. Considérant que, si l’article 19 a pu exclure de la procédure de déclaration les transferts de propriété au profit de personnes « justifiant d’une durée suffisante de résidence en Polynésie française » ou « justifiant d’une durée suffisante de mariage, de concubinage ou de pacte civil de solidarité avec une personne » justifiant d’une telle durée de résidence, il n’a pu, sans méconnaître la notion de population au sens des articles 72-3 et 74 de la Constitution, étendre cette exclusion aux « personnes de nationalité française » « nées en Polynésie française » ou « dont l’un des parents est né en Polynésie française » ;
35. Considérant qu’il s’ensuit que les quatrième, sixième et septième alinéas de l’article 19 de la loi organique sont contraires à la Constitution ;
- Quant aux compétences en matière répressive :
36. Considérant que l’article 20 de la loi organique permet à la Polynésie française d’assortir les infractions aux actes de son assemblée « de peines d’amende, y compris des amendes forfaitaires dans le cadre défini par le code de procédure pénale, respectant la classification des contraventions et délits et n’excédant pas le maximum prévu pour les infractions de même nature par les lois et règlements applicables en matière pénale », ainsi que « de peines complémentaires prévues pour les infractions de même nature par les lois et règlements applicables en matière pénale » ; qu’il l’autorise, en outre, à « instituer des sanctions administratives, notamment en matière fiscale, douanière ou économique » ;
37. Considérant que l’article 21 de la loi organique permet à la Polynésie française d’assortir les infractions aux mêmes actes « de peines d’emprisonnement n’excédant pas la peine maximum prévue par les lois nationales pour les infractions de même nature, sous réserve d’une homologation préalable de sa délibération par la loi » ;
38. Considérant que l’article 22 de la loi organique habilite la Polynésie française à « édicter des contraventions de grande voirie pour réprimer les atteintes au domaine public qui lui est affecté », étant précisé que « ces contraventions ne peuvent excéder le maximum prévu pour les infractions de même nature par les lois et règlements applicables en matière de grande voirie » ;
39. Considérant que ces compétences, à l’exception des sanctions administratives, portent sur des matières dont le quatrième alinéa de l’article 74 interdit le transfert lorsque cette compétence n’était pas déjà exercée par la collectivité d’outre-mer ; qu’en l’espèce, elles étaient déjà exercées par la Polynésie française en vertu des articles 31, 62 et 63 de la loi organique du 12 avril 1996 susvisée ; qu’elles n’affectent pas les conditions essentielles d’exercice des libertés publiques du fait du renvoi qui est opéré aux limites fixées par la législation analogue applicable en métropole et, s’agissant des dispositions fixant des peines d’emprisonnement, de l’homologation préalable par le législateur de telles dispositions ; que, par suite, les articles 20 à 22 ne portent pas atteinte à l’égalité devant la loi pénale et sont conformes à la Constitution ;
- Quant aux autres compétences particulières de la Polynésie française :
40. Considérant que les articles 23 à 29 de la loi organique n’appellent aucune critique de constitutionnalité ;
41. Considérant que l’article 30 de la loi organique permet à la Polynésie française de « participer au capital des sociétés privées gérant un service public ou d’intérêt général », ainsi que, « pour des motifs d’intérêt général, participer au capital de sociétés commerciales » ; que ces participations devront être autorisées par le conseil des ministres, en application du 24° de son article 91, dans la limite des dotations budgétaires votées par l’assemblée de la Polynésie française ; qu’il est également prévu qu’elles « feront l’objet d’un rapport annuel annexé au compte administratif de la Polynésie française examiné annuellement » ; qu’ainsi, en dehors des recours qui pourront toujours être exercés selon le droit commun, l’assemblée de la Polynésie française pourra vérifier l’existence du caractère d’intérêt général ayant motivé la prise de participation ainsi que ses effets sur la concurrence ; que, dans ces conditions, l’article 30 n’est pas contraire à la Constitution ;
. En ce qui concerne la participation de la Polynésie française à l’exercice des compétences de l’État :
42. Considérant qu’en vertu du onzième alinéa de l’article 74 de la Constitution, la loi organique peut déterminer, pour les collectivités d’outre-mer qui sont dotées de l’autonomie, les conditions dans lesquelles « la collectivité peut participer, sous le contrôle de l’État, à l’exercice des compétences qu’il conserve, dans le respect des garanties accordées sur l’ensemble du territoire national pour l’exercice des libertés publiques » ;
43. Considérant que l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 proclame : « Toute société dans laquelle la garantie des droits n’est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée n’a point de Constitution » ; qu’aux termes de l’article 3 de la Constitution : « La souveraineté nationale appartient au peuple qui l’exerce par ses représentants et par la voie du référendum. – Aucune section du peuple ni aucun individu ne peut s’en attribuer l’exercice… » ; que l’article 34 dispose en son premier alinéa que : « La loi est votée par le Parlement » ; que l’article 21 confie le pouvoir réglementaire au Premier ministre, sous réserve des dispositions de l’article 13 ;
44. Considérant en outre que le quatrième alinéa de l’article 74 fixe, par renvoi au quatrième alinéa de l’article 73, les compétences qui ne peuvent être transférées à la collectivité d’outre-mer, à l’exception de celles déjà exercées par elle ;
45. Considérant qu’il résulte de l’ensemble de ces dispositions que la possibilité donnée à une collectivité d’outre-mer dotée de l’autonomie d’édicter des normes dans un domaine qui, en vertu de dispositions constitutionnelles ou statutaires, demeure dans les attributions de l’État, ne peut résulter que de l’accord préalable de l’autorité de l’État qui exerce normalement cette compétence ; qu’à défaut de cet accord préalable, les normes édictées par la collectivité pourraient produire des effets de droit jusqu’à ce que l’autorité compétente de l’État s’y oppose dans le cadre de son contrôle ;
46. Considérant qu’aux termes de l’article 31 de la loi organique : " Les institutions de la Polynésie française sont habilitées, dans le respect des garanties accordées sur l’ensemble du territoire national pour l’exercice des libertés publiques, sous le contrôle de l’État, à participer à l’exercice des compétences qu’il conserve dans le domaine législatif et réglementaire en application de l’article 14 : – 1° État et capacité des personnes, autorité parentale, régimes matrimoniaux, successions et libéralités ; – 2° Recherche et constatation des infractions ; dispositions de droit pénal en matière de jeux de hasard ; – 3° Entrée et séjour des étrangers, à l’exception de l’exercice du droit d’asile, de l’éloignement des étrangers et de la circulation des citoyens de l’Union européenne ; – 4° Communication audiovisuelle ; – 5° Services financiers des établissements postaux » ;
47. Considérant que le I de l’article 32 de la loi organique fixe la procédure d’adoption des actes dénommés « lois du pays » dans les matières législatives mentionnées à l’article 31 et relevant de la compétence de l’État ; qu’il prévoit que le projet ou la proposition d’acte est transmis au ministre chargé de l’outre-mer, qui propose au Premier ministre « un projet de décret tendant soit à l’approbation totale ou partielle du texte, soit au refus d’approbation » ; qu’en cas d’approbation, « le projet ou la proposition d’acte ne peut être adopté par l’assemblée de la Polynésie française que dans les mêmes termes » ; qu’enfin, le dernier alinéa prévoit que les décrets d’approbation « deviennent caducs s’ils n’ont pas été ratifiés par la loi dans les dix-huit mois de leur signature » ;
48. Considérant que ces dispositions permettraient à l’assemblée de la Polynésie française d’édicter, sans y avoir été préalablement autorisée par le Parlement, des normes relevant de la compétence législative de l’État ; que l’intervention d’un simple décret ne saurait permettre à cette collectivité de modifier, pour une durée pouvant aller jusqu’à dix huit-mois, des dispositions qui restent de la compétence de l’État et qui, pour la plupart, touchent à la souveraineté de celui-ci ou à l’exercice des libertés publiques ; que doivent dès lors être déclarés contraires à la Constitution, au dernier alinéa du I de l’article 32 de la loi organique, les mots : « dans les dix-huit mois de leur signature » ;
49. Considérant que le surplus du dernier alinéa du I de l’article 32 selon lequel « les décrets mentionnés au deuxième alinéa du I deviennent caducs s’ils n’ont pas été ratifiés par la loi » doit s’entendre comme interdisant l’entrée en vigueur de l’acte dénommé « loi du pays », intervenant dans le domaine législatif de l’État, tant que le décret d’approbation totale ou partielle n’a pas été ratifié par le Parlement ; que, sous cette réserve, le surplus du I de l’article 32 de la loi organique n’est pas contraire à la Constitution ;
50. Considérant que le II de l’article 32 de la loi organique fixe la procédure d’adoption des arrêtés du conseil des ministres de la Polynésie française dans les matières réglementaires mentionnées à l’article 31 et relevant de la compétence de l’État ; qu’il subordonne l’entrée en vigueur de ces arrêtés à l’intervention préalable d’un décret d’approbation ; que, dans ces conditions, le II de l’article 32 est conforme à la Constitution ;
51. Considérant que l’article 33 de la loi organique envisage l’hypothèse dans laquelle le gouvernement de la Polynésie française serait compétent pour la délivrance des titres de séjour des étrangers ; qu’il prévoit, en pareil cas, que le haut-commissaire de la République pourrait s’opposer à cette délivrance ; que cette disposition doit être interprétée à la lumière du IV de l’article 32 qui dispose, de façon générale, que les décisions individuelles prises dans le cadre de la participation de la Polynésie française aux compétences de l’État sont soumises au contrôle hiérarchique du haut-commissaire de la République ; qu’un tel pouvoir hiérarchique s’exercerait tant sur la délivrance d’un titre de séjour que sur le refus de délivrance ; que, sous cette réserve, l’article 33 n’est pas contraire à la Constitution ;
52. Considérant que si, en vertu du premier alinéa de l’article 35 de la loi organique, les actes prévus à l’article 140, dénommés « lois du pays », peuvent comporter des dispositions permettant aux agents et fonctionnaires assermentés de la Polynésie française de rechercher et de constater les infractions auxdits actes, c’est « dans les mêmes limites et conditions » que celles fixées par la législation analogue applicable en métropole à la matière considérée et notamment sous le contrôle de l’autorité judiciaire ; qu’en raison de ce renvoi, ces dispositions n’affectent pas les conditions essentielles d’exercice des libertés publiques et concilient l’obligation de réserver à l’État la procédure pénale, qui résulte des articles 73 et 74 de la Constitution, avec la nécessité de doter la Polynésie française du pouvoir d’édicter celles des règles de procédure pénale qui sont le prolongement nécessaire de l’exercice de ses compétences ;
53. Considérant que l’article 34 et les autres dispositions de l’article 35 de la loi organique permettent à la Polynésie française de participer à l’exercice de certaines missions de police et de procédure pénale incombant à l’État ; qu’il prévoit les conditions dans lesquelles les fonctionnaires ou agents sont agréés par le procureur de la République et, le cas échéant, par le haut-commissaire de la République ;
54. Considérant que l’article 36 de la loi organique définit les conditions de consultation du Conseil supérieur de l’audiovisuel avant l’adoption des actes des institutions de la Polynésie française intervenant dans le domaine de la communication audiovisuelle en application de l’article 32 ; qu’il soumet au contrôle hiérarchique du Conseil supérieur de l’audiovisuel les décisions individuelles prises par les autorités de la Polynésie française aux lieu et place de celui-ci ;
55. Considérant que l’article 37 de la loi organique prévoit les modalités d’association entre la Polynésie française et l’État en matière d’enseignement supérieur et de recherche et en définissant des procédures de concertation ;
56. Considérant que ces dispositions, qui permettent une participation de la Polynésie française à l’exercice des compétences conservées par l’État, prévoient de façon effective et suffisamment précise les modalités de contrôle de l’État ; qu’elles ne sont pas contraires à la Constitution ;
57. Considérant que les articles 38 à 42 prévoient les modalités et conditions de participation de la Polynésie française aux compétences internationales de l’État ;
58. Considérant que le législateur a pu, sans porter atteinte ni à l’exercice de la souveraineté nationale ni aux prérogatives réservées à l’État, autoriser le président de la Polynésie française à négocier et signer des accords ; qu’en effet, le président de la Polynésie française doit avoir reçu des autorités de la République les pouvoirs appropriés pour négocier un accord relevant de la compétence de l’État ou avoir informé ces autorités, qui peuvent s’y opposer, de son intention de négocier un accord relevant des compétences de la Polynésie française ; que, par ailleurs, la signature d’un accord, qu’il porte sur une matière relevant de l’État ou de la Polynésie française, doit avoir été expressément autorisée par les autorités de la République ; que, de plus, ces accords demeurent soumis aux procédures prévues par les articles 52 et 53 de la Constitution ; que, dans ces conditions, les articles 38 à 42 sont conformes à la Constitution ;
. En ce qui concerne les compétences des communes de la Polynésie française :
59. Considérant qu’en vertu de l’article 34 de la Constitution « la loi détermine les principes fondamentaux… de la libre administration des collectivités territoriales, de leurs compétences et de leurs ressources » ; qu’aux termes des deuxième, troisième et cinquième alinéas de son article 72 : « Les collectivités territoriales ont vocation à prendre les décisions pour l’ensemble des compétences qui peuvent le mieux être mises en oeuvre à leur échelon. – Dans les conditions prévues par la loi, ces collectivités s’administrent librement par des conseils élus et disposent d’un pouvoir réglementaire pour l’exercice de leurs compétences… – Aucune collectivité territoriale ne peut exercer une tutelle sur une autre. Cependant, lorsque l’exercice d’une compétence nécessite le concours de plusieurs collectivités territoriales, la loi peut autoriser l’une d’entre elles ou un de leurs groupements à organiser les modalités de leur action commune » ;
60. Considérant que le I de l’article 43 de la loi organique fixe les compétences des communes de la Polynésie française « sans préjudice des attributions qui leur sont réservées à la date d’entrée en vigueur de la présente loi organique par les lois et règlements en vigueur » ; que, toutefois, les compétences des communes, lesquelles ne sont pas des institutions de la Polynésie française au sens de l’article 74 de la Constitution, relèvent de la loi ordinaire en application de l’article 72 de la Constitution ; que, par suite, le I de l’article 43 de la loi organique, qui n’est pas contraire à la Constitution, a valeur de loi ordinaire ;
61. Considérant qu’aux termes de l’article 44 de la loi organique : « Dans les communes où n’existe pas de service d’assainissement assuré par la Polynésie française, les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale peuvent être autorisés par la Polynésie française à prescrire ou peuvent être tenus d’admettre le raccordement des effluents privés qui ne satisfont pas aux caractéristiques du cours d’eau récepteur, aux réseaux d’assainissement ou aux installations d’épuration qu’ils construisent ou exploitent » ; que ces dispositions n’ont pas pour objet et ne sauraient avoir pour effet d’instaurer une tutelle de la Polynésie française sur l’exercice par les communes de la compétence mentionnée au 9° de l’article 43 ; que, sous cette réserve, elles ne sont pas contraires au cinquième alinéa de l’article 72 de la Constitution ;
62. Considérant que les autres dispositions des articles 43 et l’article 45 de la loi organique sont conformes à la Constitution ;
. En ce qui concerne la domanialité :
63. Considérant que les articles 46 et 47 de la loi organique, relatifs à la domanialité, n’appellent aucune critique de constitutionnalité ;
. En ce qui concerne les relations entre collectivités publiques :
64. Considérant que les articles 48, 50, 51 et 55 de la loi organique ont principalement pour objet de permettre à la Polynésie française de déléguer certaines de ses compétences aux communes ; que cette délégation, subordonnée à l’accord de la commune, ne conduit pas à instaurer une tutelle d’une collectivité sur une autre ; que, dans ces conditions, ces articles ne sont pas contraires à la Constitution ;
65. Considérant que l’article 52 de la loi organique est relatif au fonds intercommunal de péréquation qui reçoit une quote-part des impôts, droits et taxes perçus au profit du budget général de la Polynésie française ; qu’il met ainsi en oeuvre le dernier alinéa de l’article 72-2 de la Constitution aux termes duquel : « La loi prévoit des dispositifs de péréquation destinés à favoriser l’égalité entre les collectivités territoriales » ; que les ressources de ce fonds sont réparties par un comité entre les communes au prorata de leurs habitants et de leurs charges ; qu’il est prévu que ce comité pourra décider d’attribuer une dotation affectée à des groupements de communes pour la réalisation d’opérations d’investissement ou la prise en charge de dépenses de fonctionnement présentant un intérêt intercommunal ; que tant le décret en Conseil d’État qui doit fixer les modalités d’application de l’article 52, que la répartition qui sera faite du fonds intercommunal de péréquation ne devront pas méconnaître l’objectif d’égalité mentionné au dernier alinéa de l’article 72-2 de la Constitution ; que, sous cette réserve, l’article 52 n’est pas contraire à la Constitution ;
66. Considérant que l’article 56 de la loi organique prévoit l’avis conforme de l’assemblée de la Polynésie française sur la détermination du domaine initial des communes de la Polynésie française ; que, toutefois, sauf à instaurer une tutelle d’une collectivité sur une autre, le caractère conforme de cet avis doit porter sur le domaine retiré à la collectivité de Polynésie française pour être attribué aux communes et non sur celui appartenant déjà aux communes ; que, sous cette réserve, l’article 56 n’est pas contraire à la Constitution ;
67. Considérant que les articles 49, 53 et 54 de la loi organique, qui n’instaurent pas non plus de tutelle d’une collectivité sur une autre, sont conformes à la Constitution ;
. En ce qui concerne l’identité culturelle :
68. Considérant que l’article 57 de la loi organique traite de l’usage du français, du tahitien et des autres langues polynésiennes en Polynésie française ; que relèvent des matières mentionnées à l’article 74 de la Constitution le premier alinéa de l’article 57, qui, en faisant du français la langue officielle de la Polynésie française, a trait aux règles de fonctionnement des institutions de cette collectivité ; qu’il en va de même de ses quatrième à sixième alinéas qui précisent les compétences de ladite collectivité en matière d’enseignement des langues polynésiennes ; que le reste de l’article relève en revanche de la loi ordinaire ;
69. Considérant qu’aux termes de l’article 2 de la Constitution : « La langue de la République est le français » ;
70. Considérant que, si l’article 57 de la loi organique prévoit l’enseignement de la langue tahitienne ou d’une autre langue polynésienne « dans le cadre de l’horaire normal des écoles maternelles et primaires, dans les établissements du second degré et dans les établissements d’enseignement supérieur », cet enseignement ne saurait revêtir pour autant un caractère obligatoire ni pour les élèves ou étudiants, ni pour les enseignants ; qu’il ne saurait non plus avoir pour effet de soustraire les élèves aux droits et obligations applicables à l’ensemble des usagers des établissements qui assurent le service public de l’enseignement ou sont associés à celui-ci ; que, sous ces réserves, l’article 57 n’est contraire ni à l’article 2 de la Constitution ni à aucune autre de ses dispositions ;
71. Considérant que l’article 58 de la loi organique institue un collège d’experts en matière foncière, dont les règles de composition et de fonctionnement sont fixées par l’assemblée de la Polynésie française et qui est consulté tant par les institutions de celle-ci que par le représentant de l’État ; qu’en vertu de son quatrième alinéa, ce collège « propose à l’assemblée générale des magistrats de la cour d’appel des personnalités qualifiées pour y être agréées comme assesseurs aux tribunaux statuant en matière foncière ou comme experts judiciaires » ; que, si cet alinéa, qui concerne l’organisation judiciaire, est étranger au domaine de la loi organique, l’article 58 est conforme à la Constitution ;
. En ce qui concerne les modalités des transferts de compétences :
72. Considérant que les articles 59 à 62 de la loi organique, relatifs aux modalités du transfert des compétences entre l’État et la Polynésie française, n’appellent aucune critique de constitutionnalité ;
- SUR LE TITRE IV RELATIF AUX INSTITUTIONS :
73. Considérant que le titre IV comprend les articles 63 à 165 ;
. En ce qui concerne le président et le gouvernement de la Polynésie française :
74. Considérant que le chapitre premier du titre IV comprend les articles 63 à 101, qui définissent les attributions et les missions du président et du gouvernement de la Polynésie française, les modalités de l’élection du président de la Polynésie française, les règles de composition, de formation et de fonctionnement du gouvernement de la Polynésie française, ainsi que les attributions du conseil des ministres de la Polynésie française ;
- Quant aux attributions du président de la Polynésie française :
75. Considérant que l’article 64 de la loi organique définit les attributions du président de la Polynésie française ; que celui-ci est notamment chargé de diriger l’action du gouvernement, de « promulguer » les actes prévus à l’article 140 dénommés « lois du pays », de signer les actes délibérés en conseil des ministres et d’exécuter les délibérations de l’assemblée de la Polynésie française et de sa commission permanente ; que la distinction formellement établie par la loi organique entre les actes prévus à l’article 140, dénommés « lois du pays », et les « délibérations », n’a pas pour effet de retirer aux « lois du pays » leur caractère d’actes administratifs ; que celles-ci procèdent, comme les autres actes adoptés par l’assemblée de la Polynésie française, de délibérations de cette assemblée ; que leur promulgation doit s’entendre de l’opération par laquelle, en les revêtant de sa signature, le président de la Polynésie française atteste de leur caractère exécutoire ; que, dans ces conditions, l’article 64 n’est pas contraire à la Constitution ;
- Quant aux attributions du conseil des ministres de la Polynésie française :
76. Considérant que l’article 90 de la loi organique définit la compétence réglementaire du conseil des ministres de la Polynésie française, laquelle s’exerce « sous réserve du domaine des actes prévus par l’article 140 » ;
77. Considérant qu’en application de son douzième alinéa (11°), le conseil des ministres de la Polynésie française fixe les règles applicables à la « sécurité de la circulation et de la navigation dans les eaux intérieures et territoriales… » ; qu’en vertu des dispositions combinées des quatrièmes alinéas des articles 73 et 74 de la Constitution, le transfert de compétences de l’État aux collectivités d’outre-mer ne peut porter sur « la sécurité et l’ordre publics », sous réserve des compétences déjà exercées par elles ; que la loi organique du 12 avril 1996 susvisée, en ses articles 5, 6 (6°) et 27 (11°), ne donne compétence aux autorités de la Polynésie française, en matière de sécurité de la navigation et de la circulation, que dans les eaux intérieures ; qu’il s’ensuit que, dans le douzième alinéa (11°) de l’article 90, les mots « et territoriales : » doivent être déclarés contraires à la Constitution ;
78. Considérant qu’en application du quatorzième alinéa (13°) de ce même article 90, le conseil des ministres de la Polynésie française fixe les règles applicables aux « conditions matérielles d’exploitation et de mise à disposition de la population des registres d’état civil » ; que lesdites conditions relèvent de l’état et de la capacité des personnes, qui figurent parmi les compétences que l’État ne peut transférer aux collectivités d’outre-mer en vertu des dispositions combinées des quatrièmes alinéas des articles 73 et 74 de la Constitution ; que, si la loi organique pouvait prévoir la participation de la Polynésie française à la tenue et à la mise à disposition de la population des registres d’état civil sur le fondement de l’avant-dernier alinéa de l’article 74 de la Constitution, ce n’aurait pu être que sous le contrôle de l’État, lequel n’est pas prévu en l’espèce ; qu’il s’ensuit que le quatorzième alinéa (13°) de l’article 90 doit être déclaré contraire à la Constitution ;
79. Considérant que l’article 91 de la loi organique définit la compétence du conseil des ministres de la Polynésie française en matière d’actes à caractère individuel ; qu’en application du 15° de cet article, le conseil des ministres fixe les conditions d’approvisionnement, de stockage et de livraison, ainsi que les tarifs des hydrocarbures liquides et gazeux ; que, comme il a été dit, cette compétence s’exerce sans préjudice des besoins de l’État nécessaires à l’exercice de ses missions de défense et de sécurité, conformément au 3° de l’article 27 de la loi organique ; que, dans ces conditions, l’article 91 n’est pas contraire à la Constitution ;
80. Considérant que les autres dispositions des articles 63 à 101 de la loi organique n’encourent aucune critique de constitutionnalité ;
. En ce qui concerne l’assemblée de la Polynésie française :
81. Considérant que le chapitre II du titre IV comprend les articles 102 à 146 ; que ces articles définissent les règles de composition, de formation et de fonctionnement de l’assemblée de la Polynésie française, ses attributions et celles de son président, ainsi que le régime applicable à ses délibérations ;
- Quant aux règles de composition et de formation de l’assemblée de la Polynésie française :
82. Considérant que l’article 104 de la loi organique subdivise la circonscription des Îles Gambier et Tuamotu en deux circonscriptions d’étendues et de populations voisines ; qu’il élève de 49 à 57 le nombre des représentants à l’assemblée de la Polynésie française ; qu’il répartit les sièges en faisant passer de 32 à 37 le nombre des représentants des Îles du Vent et de 7 à 8 celui des représentants des Îles sous le Vent ; qu’il attribue enfin trois sièges à chacune des quatre autres circonscriptions ; que ce nouveau découpage, qui a pour effet de réduire les disparités démographiques entre circonscriptions, tout en tenant compte de l’intérêt général qui s’attache à la représentation des archipels éloignés, n’appelle pas de critique de constitutionnalité ;
83. Considérant qu’aux termes de l’article 105 de la loi organique : « I. – L’élection des représentants à l’assemblée de la Polynésie française a lieu, dans chaque circonscription, au scrutin de liste à un tour sans adjonction, ni suppression de noms et sans modification de l’ordre de présentation. – Il est attribué à la liste qui a recueilli la majorité des suffrages exprimés un nombre de sièges égal au tiers du nombre de sièges à pourvoir arrondi à l’entier supérieur. – Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne. – Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l’attribution du dernier siège, celui-ci est attribué à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d’égalité des suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d’être proclamés élus. – II. – Sont seules admises à la répartition des sièges les listes ayant obtenu au moins 3 % des suffrages exprimés. – Les sièges sont attribués aux candidats selon l’ordre de présentation sur chaque liste » ;
84. Considérant que, s’il est loisible au législateur, lorsqu’il fixe des règles électorales, d’arrêter des modalités tendant à favoriser la constitution d’une majorité stable et cohérente, toute règle qui, au regard de cet objectif, affecterait l’égalité entre électeurs ou candidats dans une mesure disproportionnée méconnaîtrait le principe du pluralisme des courants d’idées et d’opinions, lequel est un fondement de la démocratie ;
85. Considérant que la représentation proportionnelle retenue par la loi organique est corrigée, dans chacune des six circonscriptions de la Polynésie française, en vue de permettre la constitution d’une majorité stable et cohérente, par une prime majoritaire du tiers des sièges et un seuil de 3 % des suffrages exprimés pour qu’une liste soit admise à la répartition ; que ces modalités ne portent pas au pluralisme des courants d’idées et d’opinions une atteinte manifestement excessive au regard de l’objectif recherché ;
86. Considérant que les articles 103 à 117 ne sont pas contraires à la Constitution ;
- Quant aux règles de fonctionnement et aux attributions de l’assemblée, aux attributions de son président, aux délibérations et aux actes dénommés « lois du pays » :
87. Considérant qu’en vertu du huitième alinéa de l’article 74 de la Constitution, la loi organique peut déterminer, pour les collectivités d’outre-mer qui sont dotées de l’autonomie, les conditions dans lesquelles « le Conseil d’État exerce un contrôle juridictionnel spécifique sur certaines catégories d’actes de l’assemblée délibérante intervenant au titre des compétences qu’elle exerce dans le domaine de la loi » ;
88. Considérant qu’aux termes de l’article 139 de la loi organique : « L’assemblée de la Polynésie française adopte des actes prévus à l’article 140 dénommés »lois du pays« et des délibérations » ;
89. Considérant que son article 140 dispose que les actes « sur lesquels le Conseil d’État exerce un contrôle juridictionnel spécifique, sont ceux qui, relevant du domaine de la loi, soit ressortissent à la compétence de la Polynésie française, soit sont pris au titre de la participation de la Polynésie française aux compétences de l’État », et qui interviennent dans les matières qu’il énumère ;
90. Considérant qu’il ressort des dispositions soumises au Conseil constitutionnel que les actes dits « lois du pays » procèdent des délibérations de l’assemblée de la Polynésie française et ont le caractère d’actes administratifs ; qu’ils doivent notamment respecter les principes généraux du droit, ainsi que les engagements internationaux applicables en Polynésie française ;
91. Considérant cependant qu’aux termes du dernier alinéa de l’article 140, les « lois du pays » peuvent être « applicables, lorsque l’intérêt général le justifie, aux contrats en cours » ;
92. Considérant, d’une part, que si, en vertu des principes généraux du droit, un acte administratif ne peut affecter les contrats en cours, le législateur a pu, compte tenu de la compétence étendue attribuée à la Polynésie française, reconnaître à son assemblée délibérante la possibilité d’appliquer les normes qu’elle édicte à des situations existantes ;
93. Considérant, d’autre part, que le législateur ne saurait permettre que soit portée aux contrats légalement conclus une atteinte qui ne serait justifiée par un motif d’intérêt général suffisant ; qu’en l’absence d’un tel motif, seraient en effet méconnues les exigences résultant des articles 4 et 16 de la Déclaration de 1789, ainsi que, s’agissant des conventions collectives, du huitième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946 ;
94. Considérant qu’il ressort des termes mêmes de l’article 140 que l’application des « lois du pays » aux contrats en cours ne sera possible que « lorsque l’intérêt général le justifie » ; qu’il appartiendra au Conseil d’Etat de vérifier l’existence et le caractère suffisant du motif d’intérêt général en cause ; que, sous cette réserve, le dernier alinéa de l’article 140 ne porte pas une atteinte inconstitutionnelle à l’économie des contrats légalement conclus ;
95. Considérant que l’article 102 de la loi organique, qui définit la compétence de principe de l’assemblée de la Polynésie française, ainsi que les autres dispositions des articles 118 à 146, n’appellent aucune remarque de constitutionnalité ;
. En ce qui concerne le conseil économique, social et culturel :
96. Considérant que le chapitre III, relatif au conseil économique, social et culturel, comprend les articles 147 à 152 ; qu’il n’encourt aucune critique de constitutionnalité ;
. En ce qui concerne les rapports entre les institutions :
97. Considérant que le chapitre IV, relatif aux rapports entre les institutions, comprend les articles 153 à 157 ; qu’il n’encourt aucune critique de constitutionnalité ;
. En ce qui concerne la participation des électeurs à la vie de la collectivité :
98. Considérant que le chapitre V, qui comprend les articles 158 et 159, définit les règles de la participation des électeurs de la Polynésie française à la vie de la collectivité ;
99. Considérant qu’aux termes des premier et deuxième alinéas de l’article 72-1 de la Constitution : « La loi fixe les conditions dans lesquelles les électeurs de chaque collectivité territoriale peuvent, par l’exercice du droit de pétition, demander l’inscription à l’ordre du jour de l’assemblée délibérante de cette collectivité d’une question relevant de sa compétence. – Dans les conditions prévues par la loi organique, les projets de délibération ou d’acte relevant de la compétence d’une collectivité territoriale peuvent, à son initiative, être soumis, par la voie du référendum, à la décision des électeurs de cette collectivité » ; qu’aux termes du premier alinéa de son article 72 : « Les collectivités territoriales de la République sont les communes, les départements, les régions, les collectivités à statut particulier et les collectivités d’outre-mer régies par l’article 74 » ; qu’aux termes du troisième alinéa de ce même article 72 : « Dans les conditions prévues par la loi, ces collectivités s’administrent librement par des conseils élus… » ;
100. Considérant que l’article 158 de la loi organique prévoit les conditions dans lesquelles l’assemblée de la Polynésie française peut être saisie, par voie de pétition, de toute question relevant de sa compétence ; que cet article met en oeuvre le premier alinéa de l’article 72-1 de la Constitution sans méconnaître ni ses prescriptions, ni aucun autre principe ou règle de valeur constitutionnelle ;
101. Considérant que l’article 159 de la même loi détermine les conditions d’organisation de référendums décisionnels locaux par l’assemblée et le conseil des ministres de la Polynésie française ; que son I subordonne à la seule initiative de l’exécutif de cette collectivité l’organisation d’un référendum local, aussi bien lorsque celui-ci porte sur un projet ou une proposition de l’assemblée de la Polynésie française, que lorsqu’il concerne un projet d’acte réglementaire relevant des attributions du conseil des ministres ;
102. Considérant que, s’agissant des projets ou propositions de délibérations de l’assemblée, l’exclusivité du pouvoir d’initiative référendaire conférée au conseil des ministres de la Polynésie française méconnaît les prérogatives attribuées aux conseils élus des collectivités territoriales par les dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 72-1 de la Constitution et du troisième alinéa de son article 72 ;
103. Considérant, de surcroît, que, à la date d’adoption de la loi soumise à l’examen du Conseil constitutionnel, la loi organique du 1er août 2003 relative au référendum local, prise sur le fondement de l’article 72-1 de la Constitution, s’applique à toutes les collectivités territoriales régies par le titre XII de la Constitution ; qu’il ne pouvait être dérogé aux règles de droit commun, dans le respect du principe d’égalité des citoyens devant la loi, qu’en vue d’adapter celles-ci aux particularités locales ; que l’article L.O. 1112-1, inséré dans le code général des collectivités territoriales par la loi organique du 1er août 2003 susmentionnée, confie à l’assemblée délibérante d’une collectivité territoriale la possibilité de « soumettre à référendum local tout projet de délibération tendant à régler une affaire de la compétence de cette collectivité » sans subordonner cette décision à la seule initiative de son exécutif ; qu’une telle limitation n’est justifiée, en Polynésie française, par aucune particularité locale ;
104. Considérant qu’il s’ensuit que les mots : « , sur proposition du conseil des ministres, » figurant au premier alinéa du I de l’article 159 doivent être déclarés contraires à la Constitution ; qu’il en va de même des mots : « , préalablement à sa proposition prévue au I, » figurant au dernier alinéa du II ; que ces derniers mots sont inséparables, dans l’intention du législateur, de l’ensemble de cet alinéa, lequel prévoit la saisine du Conseil d’État sur un référendum portant sur un projet ou une proposition de « loi du pays » préalablement à la proposition du conseil des ministres ; que, dès lors, ledit alinéa doit être, dans son intégralité, déclaré contraire à la Constitution ;
. En ce qui concerne les dispositions communes au président de la Polynésie française, aux membres du gouvernement de la Polynésie française et aux représentants de l’assemblée de la Polynésie française :
105. Considérant que le chapitre VI, qui comprend les articles 160 à 162, est relatif aux dispositions communes aux institutions de la Polynésie française ; qu’il n’appelle aucune remarque de constitutionnalité ;
. En ce qui concerne le haut conseil de la Polynésie française :
106. Considérant que le chapitre VII, qui comprend les articles 163 à 165, est relatif au haut conseil de la Polynésie française ; qu’il n’encourt aucune critique de constitutionnalité ;
- SUR LE TITRE V RELATIF AU HAUT-COMMISSAIRE ET À L’ACTION DE L’ÉTAT :
107. Considérant que le titre V, relatif au haut-commissaire et à l’action de l’État, comprend les articles 166 à 170 ; que ses dispositions n’encourent aucune critique de constitutionnalité ;
- SUR LE TITRE VI RELATIF AU CONTRÔLE JURIDICTIONNEL, FINANCIER ET BUDGÉTAIRE :
108. Considérant que le titre VI comprend les articles 171 à 186 ;
109. Considérant, en premier lieu, qu’aux termes du dernier alinéa de l’article 72 de la Constitution : « Dans les collectivités territoriales de la République, le représentant de l’État, représentant de chacun des membres du Gouvernement, a la charge des intérêts nationaux, du contrôle administratif et du respect des lois » ;
110. Considérant qu’aucune exigence constitutionnelle n’impose que le caractère exécutoire des actes des collectivités territoriales dépende, dans tous les cas, de leur transmission au représentant de l’État ; que la garantie des droits proclamée par l’article 16 de la Déclaration de 1789 est satisfaite dès lors que, outre la faculté pour les intéressés de saisir le juge administratif, le représentant de l’État a la possibilité d’exercer un contrôle de légalité ; qu’il appartient au législateur de mettre le représentant de l’État en mesure de remplir en toutes circonstances les missions que lui confie le dernier alinéa de l’article 72 de la Constitution, notamment en ayant recours à des procédures d’urgence ;
111. Considérant que les articles 171 à 173 de la loi organique sont relatifs au contrôle de légalité des actes pris au nom de la Polynésie française, à l’exception de ceux mentionnés à l’article 140 de la même loi ; que l’article 171 fixe la liste des actes dont la transmission au haut-commissaire de la République conditionne le caractère exécutoire ; que les articles 172 et 173 déterminent les règles selon lesquelles le haut commissaire peut déférer les actes de la Polynésie française au juge administratif et en obtenir la suspension ; que, compte tenu de l’ensemble des précautions ainsi prises, ces articles ne méconnaissent pas les exigences constitutionnelles rappelées ci-dessus ;
112. Considérant, en second lieu, qu’aucun principe ou règle de valeur constitutionnelle n’impose que le juge du principal soit, dans tous les cas, juge de l’exception ; qu’en l’espèce, l’article 179 de la loi organique donne compétence au Conseil d’État, saisi d’une question préjudicielle par le juge du fond, pour connaître par voie d’exception de la légalité des « lois du pays » ; qu’une telle procédure met en oeuvre le huitième alinéa de l’article 74 de la Constitution, qui soumet ces actes à un contrôle juridictionnel spécifique ;
113. Considérant que les autres dispositions des articles 171 à 186 n’appellent aucune remarque de constitutionnalité ;
- SUR LE TITRE VII RELATIF AUX DISPOSITIONS DIVERSES :
114. Considérant que le titre VII comprend les articles 187 à 198 ; qu’il n’appelle aucune remarque de constitutionnalité ;
- SUR LE CARACTÈRE ORGANIQUE DES DISPOSITIONS DE LA LOI :
115. Considérant que l’ensemble des dispositions de la présente loi organique relève du domaine organique à l’exception de l’article 6, du I de l’article 43, des deuxième et troisième alinéas de l’article 57 et du quatrième alinéa de l’article 58,

Décide :
Article premier .- Sont déclarées contraires à la Constitution les dispositions suivantes de la loi organique portant statut d’autonomie de la Polynésie française :
- les quatrième, sixième et septième alinéas de l’article 19 ;
- les mots « dans les dix-huit mois de leur signature » figurant au dernier alinéa du I de l’article 32 ;
- les mots « et territoriales » au douzième alinéa (11°) de l’article 90, ainsi que le quatorzième alinéa (13°) du même article ;
- les mots « , sur proposition du conseil des ministres, » au premier alinéa du I de l’article 159, ainsi que le dernier alinéa du II du même article.
Article 2 .- Sous les réserves d’interprétation mentionnées aux considérants 14, 18, 20, 24, 27, 29, 49, 51, 61, 65, 66, 70 et 94, les autres dispositions de cette loi, tant celles qui ont le caractère de loi organique que celles qui ont le caractère de loi, sont déclarées conformes à la Constitution.
Article 3 .- La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 12 février 2004, où siégeaient : MM. Yves GUÉNA, Président, Michel AMELLER, Jean-Claude COLLIARD, Olivier DUTHEILLET de LAMOTHE, Pierre JOXE, Pierre MAZEAUD, Mmes Monique PELLETIER, Dominique SCHNAPPER et Simone VEIL.



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Conseil constitutionnel, décision n° 2004-490 DC du 12 février 2004, Loi organique portant statut d'autonomie de la Polynésie française