Conseil constitutionnel, décision n° 2016-4954 AN du 24 mai 2016, Loire-Atlantique, 3ème circ.

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Revue Générale du Droit

Dans les communiqués spéciaux du Président du Conseil constitutionnel ainsi que dans les commentaires autorisés des décisions n°s 2016-539 et 2016-540 QPC du 10 mai 2016, la Haute instance a décidé de moderniser le mode de rédaction de ses décisions (Comm. sur son site internet de Cons. Const., 10 mai 2016, n°s 2016-539 et 2016-540 DC, p. 1). En la matière, l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel exige simplement que ses décisions soient motivées. En effet, elle le prévoit pour les déclarations de conformité à la Constitution, les …

 
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Sur la décision

Référence :
Cons. const., 24 mai 2016, n° 2016-4954 AN
Décision n° 2016-4954 AN
Conseil constitutionnel, décision n° 2016-4954 AN du 24 mai 2016, Loire-Atlantique, 3ème circ.
Publication : JORF n°0124 du 29 mai 2016 texte n° 41
Type de décision : Élections à l’Assemblée nationale
Dispositif : Rejet
Identifiant Légifrance : CONSTEXT000033105022
Identifiant européen : ECLI:FR:CC:2016:2016.4954.AN
Lire la décision sur le site de la juridiction

Texte intégral

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI, le 2 mai 2016, d’une requête présentée par M. Nicolas ROUSSEAUX, enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2016-4954 AN. Cette requête vise à l’annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 17 et 24 avril 2016, dans la troisième circonscription du département de la Loire-Atlantique en vue de la désignation d’un député à l’Assemblée nationale.

Au vu des textes suivants :
- la Constitution, notamment son article 59 ;
- l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
- le code électoral ;
- le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l’élection des députés et des sénateurs ;
Et après avoir entendu le rapporteur ;

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL S’EST FONDÉ SUR CE QUI SUIT :

1. Selon le deuxième alinéa de l’article 38 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 mentionnée ci-dessus, « le Conseil, sans instruction contradictoire préalable, peut rejeter, par décision motivée, les requêtes irrecevables ou ne contenant que des griefs qui manifestement ne peuvent avoir une influence sur les résultats de l’élection ».
2. M. ROUSSEAUX, candidat au premier tour de scrutin qui s’est déroulé dans la troisième circonscription de la Loire-Atlantique, met en cause le fait que Mme Karine DANIEL, candidate élue, a utilisé la mention « députée » sur ses affiches et tracts ainsi que sur ses site et messagerie électroniques de campagne, alors qu’elle n’était pas le député sortant.
3. Mme DANIEL a fait figurer de manière abusive la mention « députée » sur sa propagande électorale. Toutefois, cette propagande mentionnait sans ambiguïté qu’elle briguait le siège de député devenu vacant à la suite de la nomination de M. Jean-Marc AYRAULT, comme membre du Gouvernement. Dès lors, cette utilisation de la mention « députée », pour regrettable qu’elle soit, ne pouvait, en l’espèce, être source de confusion pour les électeurs de la circonscription quant à la qualité de Mme DANIEL. En outre, compte tenu de l’écart de voix, cette irrégularité ne peut être regardée comme ayant pu altérer la sincérité du scrutin.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. ROUSSEAUX doit être rejetée.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL DÉCIDE :

Article 1er.- La requête de M. Nicolas ROUSSEAUX est rejetée.

Article 2.- Cette décision sera notifiée au Président de l’Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.

Jugé par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 24 mai 2016, où siégeaient : M. Laurent FABIUS, Président, Mmes Claire BAZY MALAURIE, Nicole BELLOUBET, MM. Michel CHARASSE, Jean-Jacques HYEST, Lionel JOSPIN, Mmes Corinne LUQUIENS, Nicole MAESTRACCI et M. Michel PINAULT.

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Textes cités dans la décision

  1. Constitution du 4 octobre 1958
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Conseil constitutionnel, décision n° 2016-4954 AN du 24 mai 2016, Loire-Atlantique, 3ème circ.