Conseil constitutionnel, décision n° 2016-598 QPC du 25 novembre 2016, Société Eurofrance [Retenue à la source de l'impôt sur les revenus appliquée aux produits distribués dans un État ou territoire non coopératif]

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Sur la décision

Référence :
Cons. const., 25 nov. 2016, n° 2016-598 QPC
Décision n° 2016-598 QPC
Conseil constitutionnel, décision n° 2016-598 QPC du 25 novembre 2016, Société Eurofrance [Retenue à la source de l'impôt sur les revenus appliquée aux produits distribués dans un État ou territoire non coopératif]
Publication : JORF n°0276 du 27 novembre 2016 texte n° 72
Type de décision : Question prioritaire de constitutionnalité
Précédents jurisprudentiels : 2012-662 DC du 29 décembre 2012
Conseil constitutionnel sous le n° 2016-598 QPC
Dispositif : Conformité - réserve - non lieu à statuer
Identifiant Légifrance : CONSTEXT000033503363
Identifiant européen : ECLI:FR:CC:2016:2016.598.QPC
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI le 14 septembre 2016 par le Conseil d’État (décision n° 400867 du même jour), dans les conditions prévues à l’article 61-1 de la Constitution, d’une question prioritaire de constitutionnalité. Cette question a été posée pour la société Eurofrance par Me Rodolphe Mossé, avocat au barreau de Lyon. Elle a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2016-598 QPC. Elle est relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit du 2 de l’article 187 du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013.

Au vu des textes suivants :
- la Constitution ;
- l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
- le code général des impôts ;
- la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013 ensemble la décision du Conseil constitutionnel n° 2012-662 DC du 29 décembre 2012 ;
 – le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;
Au vu des pièces suivantes :
- les observations présentées par le Premier ministre, enregistrées le 6 octobre 2016 ;
- les pièces produites et jointes au dossier ;
Après avoir entendu Me Mossé, pour la société requérante, et M. Xavier Pottier, désigné par le Premier ministre, à l’audience publique du 15 novembre 2016 ;
Et après avoir entendu le rapporteur ;
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL S’EST FONDÉ SUR CE QUI SUIT :

1. Le 2 de l’article 187 du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de la loi du 29 décembre 2012 mentionnée ci-dessus, prévoit : « Le taux de la retenue à la source prévue au 2 de l’article 119 bis est fixé à 75 % pour les produits mentionnés aux articles 108 à 117 bis et payés hors de France, dans un État ou territoire non coopératif au sens de l’article 238-0 A ».
2. La société requérante conteste, en premier lieu, le taux de 75 % fixé par ces dispositions. D’une part, il serait confiscatoire. D’autre part, il en résulterait une atteinte disproportionnée à la liberté d’entreprendre. En second lieu, la société requérante conteste le reste des dispositions du 2 de l’article 187 du code général des impôts. D’une part, celles-ci méconnaîtraient le principe d’égalité devant les charges publiques, puisque la présomption irréfragable de fraude fiscale qu’elles instituent à l’encontre des sociétés distribuant des produits dans un État ou un territoire non coopératif ferait obstacle à la prise en compte de leurs facultés contributives. D’autre part, ces dispositions édicteraient une sanction ayant le caractère d’une punition contraire au principe de légalité des délits et des peines.
- Sur la recevabilité :
3. Selon les dispositions combinées du troisième alinéa de l’article 23-2 et du troisième alinéa de l’article 23-5 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 mentionnée ci-dessus, le Conseil constitutionnel ne peut être saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité relative à une disposition qu’il a déjà déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une de ses décisions, sauf changement des circonstances.
4. Dans sa décision du 29 décembre 2012 mentionnée ci-dessus, le Conseil constitutionnel a spécialement examiné l’article 9 de la loi de finances pour 2013, dont le U du paragraphe I portait de 55 % à 75 % le taux de la retenue à la source mentionné au 2 de l’article 187 du code général des impôts. Il a déclaré ces dispositions conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif de cette décision.
5. Dès lors, et en l’absence d’un changement de circonstances, il n’y a pas lieu pour le Conseil d’examiner la question prioritaire de constitutionnalité portant sur le taux « 75 % » figurant au 2 de l’article 187 du code général des impôts.
- Sur le fond :
6. Selon l’article 13 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 : « Pour l’entretien de la force publique, et pour les dépenses d’administration, une contribution commune est indispensable : elle doit être également répartie entre tous les citoyens, en raison de leurs facultés ». En vertu de l’article 34 de la Constitution, il appartient au législateur de déterminer, dans le respect des principes constitutionnels et compte tenu des caractéristiques de chaque impôt, les règles selon lesquelles doivent être appréciées les facultés contributives. En particulier, pour assurer le respect du principe d’égalité, il doit fonder son appréciation sur des critères objectifs et rationnels en fonction des buts qu’il se propose. Cette appréciation ne doit cependant pas entraîner de rupture caractérisée de l’égalité devant les charges publiques.
7. Les produits distribués, visés aux articles 108 à 117 bis du code général des impôts, aux personnes n’ayant pas leur domicile fiscal ou leur siège en France sont soumis à la retenue à la source prévue par le 2 de l’article 119 bis du code général des impôts. Le 2 de l’article 187 du même code fixe un taux d’imposition spécifique, de 75 %, lorsque ces produits sont distribués dans un État ou un territoire non coopératif.
8. En adoptant les dispositions contestées, le législateur a entendu lutter contre les « paradis fiscaux ». Il a ainsi poursuivi un but de lutte contre la fraude fiscale des personnes qui réalisent des opérations financières dans les États et les territoires non coopératifs. Ce but constitue un objectif de valeur constitutionnelle. Toutefois ces dispositions ne sauraient, sans porter une atteinte disproportionnée au principe d’égalité devant les charges publiques, faire obstacle à ce que le contribuable puisse être autorisé à apporter la preuve de ce que les distributions de produits dans un État ou un territoire non coopératif n’ont ni pour objet ni pour effet de permettre, dans un but de fraude fiscale, la localisation de revenus dans un tel État ou territoire. Sous cette réserve, les dispositions contestées ne portent pas atteinte au principe d’égalité devant les charges publiques.
9. Par ailleurs, les dispositions contestées n’instituant aucune sanction ayant le caractère d’une punition, le grief tiré de la méconnaissance du principe de la légalité des délits et des peines est inopérant.
10. Par conséquent, sous la réserve énoncée au paragraphe 8, les dispositions du 2 de l’article 187 du code général des impôts, autres que celles mentionnées au paragraphe 5, qui ne méconnaissent aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit, doivent être déclarées conformes à la Constitution.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL DÉCIDE :

Article 1er.- Il n’y a pas lieu de statuer sur le taux « 75 % » figurant au 2 de l’article 187 du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013.

Article 2.- Sous la réserve énoncée au paragraphe 8, le reste du 2 de l’article 187 du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013, est conforme à la Constitution.

Article 3.- Cette décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l’article 23-11 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée.

Jugé par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 24 novembre 2016, où siégeaient : M. Lionel JOSPIN, exerçant les fonctions de Président, Mmes Claire BAZY MALAURIE, Nicole BELLOUBET, MM. Michel CHARASSE, Jean-Jacques HYEST, Mmes Corinne LUQUIENS, Nicole MAESTRACCI et M. Michel PINAULT.

Rendu public le 25 novembre 2016.

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