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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Aix-en-Provence, 11 févr. 2026, n° 2025-00014695 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 2025-00014695 |
Texte intégral
Commerce Numéro d’affaire 2025-00014695 Référence de faffaire CARMELA Y C/ LOXAM
Numéro de minute
2026/79
CONSEIL DE PRUD’HOMMES D’AIX-EN-PROVENCE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Conseil de Prud’hommes d’Aix-en-Provence EXTRAIT DES MINUTES République Française Au nom du peuple français
Contradictoire, rendu en premier ressort, affaire examinée en audience
publique
Prononcé(e) par mise à disposition du 12 février 2026
En présence de :
M. Joël MARTINEZ, conseiller salarié – président M. Amor GHOUMA, conseiller salarié – assesseur M. Sylvain FIORINO, conseiller employeur – assesseur M. Nicolas ROUANET, conseiller employeur – assesseur
assistes de M. Serge LUCAS, greffier
ENTRE
ET
Madame X Y
[…][…] représentée par Maître Aly DIALLO, avocat au barreau d’Aix-en-Provence PARTIE EN DEMANDE
SAS LOXAM
256, rue Nicolas Coatanlem – 56850 CAUDAN représentée par Maître Maylis CARBAJAL SANCHEZ, avocat au barreau de Paris, substituant Maitre Aymeric DE LAMARZELLE, avocat au barreau de Paris
PARTIE EN DÉFENSE
1 sur […]
PROCÉDURE
Le conseil de prud’hommes a été saisi le 20 mars 2025.
La convocation de la partie défenderesse a été réalisée en date du 20 mars 2025, à l’audience du 24 avril 2025. L’audience s’est tenue le 30 octobre 2025. Les parties ont été avisées le 30 octobre 2025 des modalités de la mise à disposition de la décision du 12 février
2026.
. Les conseils des parties ont déposé leurs conclusions.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES:
Exposé des faits:
Mme X Y a été embauchée le 1er mars 2024 par la SAS LOXAM en qualité de responsable de location, catégorie employé, niveau III, coefficient A80, dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée, avec un salaire mensuel de 2 240,00 € bruts pour un temps de travail de 38 heures hebdomadaires.
Le 19 avril 2024, Mme X Y a été victime d’un accident de trajet. Après une reprise du travail le 22 mai 2024, elle a été placée de nouveau en arrêt de travail à compter du 1er juin 2024.
Par courrier daté du 18 décembre 2024, faisant suite à une mise en demeure du 9 décembre 2024, la SAS LOXAM notifiait à Mme X Y la rupture de son contrat de travail sur le fondement de la présomption de démission pour abandon de poste.
Prétentions et moyens des parties:
À l’audience du 30 octobre 2025, Mme X Y demande de condamner la SAS LOXAM des demandes suivantes : ⚫ DECLARER recevable la demande de paiement d’indemnité compensatrice de congés payés non pris et celle de la prime du 13ème mois de Madame Y: ⚫ JUGER que la SAS LOXAM a commis des manquements en matière salariale; JUGER que la rupture de la relation contractuelle en raison d’une prétendue présomption de démission, s’analyse en licenciement sans cause réelle et sérieuse :
En conséquence:
⚫ CONDAMNER la SAS LOXAM au paiement de 2 693.32€ au titre d’indemnité compensatrice de congés payés non pris ⚫ CONDAMNER la SAS LOXAM au paiement de 2 346.01€ au titre du 13ème mois: ⚫ CONDAMNER la SAS LOXAM au paiement de 2 346.01€ pour licenciement irrégulier; ⚫ CONDAMNER la SAS LOXAM au paiement de 5 000.00€ au titre de licenciement vexatoire; ⚫ CONDAMNER la SAS LOXAM au paiement 4 692.02€ à titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 469.20€ de congés payés y afférents: ⚫ CONDAMNER la SAS LOXAM au paiement de 492.81€ à titre d’indemnité légale de licenciement sans cause réelle et sérieuse; + CONDAMNER la SAS LOXAM au paiement de 2. 346.01€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse; CONDAMNER la SAS LOXAM au paiement de 5 000.00€ à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail;
2 sur […]
⚫ ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant toute voie de recours, en application des articles 515 du Code de Procédure Civile et R. 1454-28 du Code du Travail; ⚫ CONDAMNER la SAS LOXAM sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile à verser la somme de 3 000.00 € à Maitre DIALLO qui, s’engage à renoncer à l’aide juridictionnelle au titre de l’article 37 de la loi de 1991 relative à l’aide juridique;
⚫ CONDAMNER la SAS LOXAM aux entiers dépens.
En réplique, La SAS LOXAM demande au conseil de :
IN LIMINE LITIS
⚫ CONSTATER l’absence de conciliation préalable:
En conséquence,
JUGER irrecevables les demandes de Madame X Y au titre de l’indemnité de congés payés et du 13ème mois; A DEFAUT, renvoyer les Parties devant le bureau de conciliation et d’orientation;
À TITRE PRINCIPAL
JUGER que la rupture du contrat de travail de Madame X Y pour présomption de démission du 18 décembre 2024 est licite, bien-fondée et régulière;
En conséquence,
DEBOUTER Madame X Y de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions à l’égard de la société LOXAM:
À TITRE SUBSIDIAIRE
Si, par extraordinaire, le Conseil décidait d’entrer en voie de condamnation, ◆ FIXER le salaire de référence à 2 240 € bruts;
LIMITER le montant des dommages et intérêts à un mois de salaire, soit 2 240 € bruts en application de l’article L. 1235-2 du Code du travail, LIMITER le montant des dommages et intérêts octroyés en application de l’article L. 1235-3 du Code du travail
En tout état de cause,
⚫ CONDAMNER Madame X Y à verser à la Société LOXAM la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ⚫ CONDAMNER Madame X Y aux entiers dépens.
Pour plus ample exposé de la procédure et des prétentions des parties, le Conseil se réfère à leurs conclusions visées par le greffier, développées oralement lors de l’audience des débats.
MOTIFS DE LA DÉCISION DU CONSEIL :
Sur l’exception d’irrecevabilité tirée du défaut de conciliation préalable:
En droit, aux termes de l’article L. 1237-1-1 du Code du travail, le salarié qui conteste la rupture de son contrat de travail sur le fondement de la présomption de démission peut saisir le conseil de prud’hommes, l’affaire étant directement portée devant le bureau de jugement qui se prononce sur la nature de la rupture et les conséquences associées.
Il est de principe constant qu’en vertu de l’unicité de l’instance et d’une bonne administration de la justice, la compétence du bureau de jugement, saisi par la voie dérogatoire directe pour statuer sur la contestation de la rupture, s’étend nécessairement à l’ensemble des demandes connexes ou accessoires qui découlent de l’exécution ou de la rupture du contrat de travail.
En l’espèce, la société LOXAM soulève in limine litis l’irrecevabilité des demandes de Madame Y relatives au rappel de l’indemnité compensatrice de congés payés et de la prime de 13ème mois, au motif qu’elles auraient dû être soumises au préalable de conciliation. Toutefois, ces demandes salariales sont intrinsèquement liées à la fin des relations contractuelles, objet principal du
litige.
3 sur […]
Le solde des congés payés et le prorata du 13ème mois constituent des éléments consécutifs à la rupture du contrat. dont le bureau de jugement doit apprécier la régularité. Séparer ces demandes pour les renvoyer devant le bureau de conciliation diviserait inutilement le dossier et irait à l’encontre de la rapidité voulue par la loi pour cette procédure de contestation de la présomption de démission. En conséquence il convient de rejeter l’exception d’irrecevabilité soulevée par la société LOXAM et de déclarer recevables l’ensemble des demandes formées par Madame Y devant le bureau de jugement.
Sur la requalification de la présomption de démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse :
En droit, l’article L. 1237-1-1 du Code du travail dispose que le salarié qui a volontairement abandonné son poste et ne reprend pas le travail après avoir été mis en demeure de justifier son absence et de reprendre son poste, par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge, dans le délai fixé par l’employeur, est présumé avoir démissionné à l’expiration de ce délai.
L’article R. 1237-13 du même Code précise que ce délai de réflexion laissé au salarié ne peut être inférieur à quinze jours calendaires, point de départ de la computation étant la date de présentation de la mise en demeure. La procédure de présomption de démission, dérogatoire au droit commun de la rupture, est d’interprétation stricte. Le non-respect du délai minimal ou la connaissance par l’employeur de la justification médicale de l’absence prive la rupture de fondement, laquelle produit alors les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse. En l’espèce, la société LOXAM a adressé une mise en demeure à Madame Y le 9 décembre 2024, avant de lui notifier la présomption de démission par courrier du 18 décembre 2024. Force est de constater qu’il s’est donc écoulé un délai de neuf jours seulement entre l’envoi de la mise en demeure et la décision de rompre le contrat, en violation du délai minimal de quinze jours imposés par l’article R. 1237-13 du Code
du travail.
Ce seul manquement suffit à entacher la procédure d’irrégularité et à écarter la présomption de démission. En outre, l’employeur ne peut valablement soutenir la thèse de l’abandon de poste volontaire, le caractère volontaire et non justifié de cet abandon présumé n’étant pas caractérisé.
D’une part, il ressort des éléments du dossier, et notamment du décompte des Indemnités Journalières de Sécurité Sociale (IJSS), que Madame Y a été indemnisée par la CPAM de manière ininterrompue sur toute la période litigieuse, soit du 1er juin 2024 au 28 février 2025.
Or, le versement de ces indemnités suppose nécessairement que l’employeur a produit les attestations de salaire correspondantes auprès de l’organisme de sécurité sociale. La société LOXAM ne pouvait donc, sans se contredire, valider administrativement les arrêts maladie auprès de la CPAM tout en invoquant une absence injustifiée dans le cadre de la procédure disciplinaire. D’autre part, la salariée justifie de sa bonne foi par la production des CERFA de prolongation d’arrêt de travail, établis sans discontinuité et dans les délais requis.
Le défaut de réception des courriers de l’employeur trouve son explication légitime dans le vandalisme de la boite aux lettres de la salariée, fait matériellement établi par l’attestation de témoignage versée aux débats. Enfin, il est constant que la société LOXAM a reçu par courriel la copie des justificatifs d’absence avant que la rupture ne soit définitivement consommée.
A réception de ces éléments médicaux, il appartenait à l’employeur, informé de la réalité du motif de l’absence, de stopper immédiatement la procédure de présomption de démission. En s’abstenant de le faire, la société LOXAM a fait preuve d’une inertie fautive révélant une volonté de se séparer de la salariée en contournant les règles du licenciement.
4 sur […]
En conséquence, la rupture du contrat de travail, intervenue en violation du délai légal de quinze jours et alors que l’absence de la salariée était justifiée médicalement, ne saurait s’analyser en une démission. Le Bureau de jugement requalifie la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse et dit qu’il y a lieu, en application des dispositions de l’article L1235-3 du code du travail, d’allouer à Mme X Y une indemnité à la charge de l’employeur d’un montant de 2.346,01€.
Sur les conséquences du licenciement sans cause réelle et sérieuse :
Sur la demande d’indemnité légale de licenciement :
En droit, selon l’article L1234-9 du code du travail, « le salarié titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu’il compte 8 mois d’ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement. Les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail. Ce taux et ces modalités sont déterminés par voie réglementaire. ».
En l’espèce, la rupture du contrat de travail de Madame Y ayant été requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse, la salariée a droit au versement des indemnités de rupture.
Madame Y a été engagée le 5 mars 2024. La rupture lui a été notifiée le 18 décembre 2024.
Compte tenu d’un préavis de deux mois auquel elle avait droit (niveau III, coefficient A80), son ancienneté doit être appréciée à la date théorique de fin de contrat, soit le 18 février 2025. À cette date, la salariée justifie d’une ancienneté d’environ onze mois et demi, supérieure au seuil légal de huit mois requis pour l’ouverture des droits.
Sur la base d’un salaire de référence incluant le prorata du 13ème mois, la demande formulée par Madame Y à hauteur de 492,81 €, correspondant à un calcul au prorata temporis (1/4 de mois x 11/12ème), apparaît justifiée dans son quantum et conforme aux règles de calcul légales. En conséquence, le conseil dit et juge qu’il sera versé à ce titre la somme de 492,81€ à Mme X Y.
Sur la demande d’indemnité compensatrice de préavis:
En droit, selon l’article L1234-1 du code du travail : "Lorsque le licenciement n’est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit: 1° S’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus inférieure à six mois, à un préavis dont la durée est déterminée par la loi, la convention ou l’accord collectif de travail ou, à défaut, par les usages pratiqués dans la localité et la profession; 2° S’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans, à un préavis d’un mois; 3° S’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus d’au moins deux ans, à un préavis de
deux mois.
Toutefois, les dispositions des 2° et 3° ne sont applicables que si la loi, la convention ou l’accord collectif de travail, le contrat de travail ou les usages ne prévoient pas un préavis ou une condition d’ancienneté de services plus favorable pour le salarié.".
Par ailleurs, selon les dispositions de la Convention Collective Nationale des entreprises de location de matériel. applicables à la relation de travail, la durée du préavis pour un salarié classé niveau Ill est fixée à deux mois. En l’espèce. La rupture du contrat de travail de Madame Y ayant été requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse, l’employeur ne peut se prévaloir de l’impossibilité pour la salariée d’exécuter son préavis du fait de son état de santé pour s’exonérer du paiement de l’indemnité.
5 sur […]
Madame Y relevait du statut << employé », niveau III, coefficient A80. Elle peut donc prétendre à un préavis d’une durée de deux mois. La société LOXAM reconnait elle-même dans ses écritures que le salaire de base de la salariée a été revalorisé à 2335,45 € bruts pour l’année 2025. Le préavis, qui aurait du courir théoriquement de la mi-décembre 2024 à la mi-février 2025, doit être calculé sur la base de la rémunération que la salariée aurait perçue si elle avait travaillé.
En conséquence, c’est à bon droit que Mme X Y est fondée à solliciter le paiement de deux mois de préavis, soit 4.692,02 € outre 469,20€ d’incidence pour congés payés.
Sur la demande de rappel d’indemnité compensatrice de congés payés non pris:
En droit, aux termes de l’article L. 3141-28 du Code du travail, lors de la rupture du contrat de travail, le salarié a droit à une indemnité compensatrice pour la fraction de congé dont il n’a pas bénéficié. Il découle en outre des articles L. 3251-1 et L. 3251-2 du Code du travail que l’employeur ne peut opérer de retenue de salaire pour compenser des sommes qui lui seraient dues par le salarié pour des motifs autres que ceux limitativement énumérés par la loi (outils, matériel, avances en espèces). En l’espèce. Mme Y sollicite le paiement de la somme de 2 693,32 € au titre de ses congés payés acquis et non
pris.
La société LOXAM prétend s’être libérée de cette obligation.
Il ressort toutefois de l’examen du bulletin de paie de février 2025 et du courrier d’accompagnement que, si la somme de 2.694,32 € a bien été inscrite au crédit de la salariée sous l’intitulé « Indemnité Compensatrice CP », elle n’a fait l’objet d’aucun versement effectif.
En effet, l’employeur a unilatéralement annulé cette créance salariale en la compensant avec des retenues pour «< Heures Absence Injustifiée sur les mois de décembre 2024 et janvier 2025, aboutissant à un « net à payer » de 0,00 € et même à un solde négatif de 2 050,72 € réclamé à la salariée.
Or, le Conseil ayant requalifié la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse en raison de l’irrégularité de la procédure de présomption de démission, l’employeur ne saurait se prévaloir valablement de ces prétendues absences injustifiées pour opérer une compensation. La créance que l’employeur prétend détenir sur la salariée n’étant ni certaine ni fondée, la compensation opérée est nulle et de nul effet. L’employeur ayant lui-même reconnu le montant des droits à congés payés acquis par la salariée sur le bulletin de salaire, cette somme est due.
En conséquence, Il convient de condamner la société LOXAM à verser à Madame Y la somme de 2 694,32 € bruts à titre d’indemnité compensatrice de congés payés, telle qu’arrêtée par l’employeur lui-même avant compensation
illicite.
Sur la demande de rappel de la prime de 13ème mois :
En droit, l’article L. 1226-7 du Code du travail assimile les périodes de suspension pour accident du travail à du temps de travail effectif, autre qu’un accident de trajet. Dès lors, sauf disposition conventionnelle plus favorable, les absences consécutives à un accident de trajet ne génèrent pas de droits à rémunération au titre du 13ème mois lorsque celui-ci est stipulé payable au prorata temporis. En l’espèce, Mme Y sollicite 2 346,01 € au titre du 13ème mois. L’article 8 de son contrat prévoit un versement de cette prime au prorata du temps de présence.
6 sur […]
Il est constant que la salariée a été victime d’un accident de trajet. En application des dispositions légales précitées, cette période de suspension du contrat n’est pas assimilée à du temps de travail effectif pour le calcul du 13ème mois. Le calcul au prorata opéré par l’employeur pour la période d’absence médicale est donc juridiquement fondé. La société LOXAM a ainsi arrêté le montant dû à la salariée à la somme de 1 033,09 €, telle qu’elle figure sur le bulletin de paie de février 2025.
Cependant, l’employeur ne s’est pas acquitté de cette somme, l’ayant intégralement compensée avec des retenues pour absence injustifiée que le Conseil a jugées illicites, la rupture étant requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La salariée est donc fondée à obtenir le paiement de la somme reconnue par l’employeur, mais doit être déboutée du surplus de sa demande correspondant aux périodes de suspension pour accident de trajet. En conséquence, Le Conseil condamne la société LOXAM à verser à Madame Y la somme de 1 033,09 € bruts à titre de rappel de prime de 13ème mois.
Sur la demande de dommages et intérêts pour licenciement irrégulier:
En droit, en application de l’article L. 1235-2 du Code du travail, l’indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement ne peut être accordée que lorsque le licenciement est par ailleurs justifié par une cause réelle et sérieuse. Il est de jurisprudence constante que lorsque le licenciement est jugé sans cause réelle et sérieuse, l’indemnité pour irrégularité de procédure ne se cumule pas avec l’indemnité pour licenciement injustifié octroyée sur le fondement de l’article L. 1235-3 du Code du travail. La réparation du préjudice lié à la perte injustifiée de l’emploi englobe en effet la réparation du préjudice lié aux irrégularités formelles de la rupture.
En l’espèce. Mme Y sollicite la condamnation de la société LOXAM à lui verser la somme de 2 346,01 € au titre du licenciement irrégulier.
Le Conseil ayant précédemment requalifié la rupture du contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse et ayant alloué à la salariée une indemnité réparant le préjudice résultant de cette rupture abusive, il n’y a pas lieu d’accorder une indemnité distincte pour irrégularité de procédure. Les manquements proceduraux relevés, notamment le non-respect du délai de mise en demeure, ont été pris en compte pour caractériser l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement. En conséquence, il convient de débouter Mme Y de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement irrégulier.
Sur la demande de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire :
En droit, si tout licenciement peut causer un préjudice moral au salarié, celui-ci est en principe réparé par l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Pour prétendre à une indemnisation distincte, le salarié doit rapporter la preuve d’une faute de l’employeur dans les circonstances de la rupture ayant entraîné un préjudice moral distinct de celui lié à la perte de l’emploi.
En l’espèce, Mme Y sollicite la somme de 5 000,00 € à ce titre.
Elle soutient avoir appris la rupture de son contrat tardivement, le 4 mars 2025, alors qu’elle était en arrêt pour accident du travail.
7 sur […]
Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la société LOXAM a adressé les courriers de mise en demeure et de notification de rupture à l’adresse exacte de la salariée par lettre recommandée avec accusé de réception les 9 et 18 décembre 2024.
Les avis de passage ont été régulièrement présentés par les services postaux.
Si la procédure de présomption de démission a été jugée irrégulière quant au respect des délais, l’employeur a néanmoins tenté de notifier la rupture par les voies légales. Le fait que la salariée n’ait pas eu connaissance de ces courriers en raison d’un vandalisme sur sa boîte aux lettres constitue une circonstance extérieure à la volonté de l’employeur et ne saurait caractériser une intention de nuire ou une brutalité de sa part.
Par ailleurs, l’envoi des documents par courriel en mars 2025 répondait à une sollicitation de la salariée et ne constitue pas en soi une circonstance vexatoire.
Faute pour la salariée de démontrer un comportement fautif distinct de l’irrégularité du licenciement déjà sanctionnée, la demande ne peut aboutir.
En conséquence, le Conseil déboute Madame Y de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement
vexatoire.
Sur l’exécution déloyale du contrat de travail :
En droit, l’article L 1222-1 du Code du Travail dispose que le contrat de travail est exécuté de bonne foi. En l’espèce. Mme Y sollicite la somme de 5 000,00 € à ce titre.
Elle reproche principalement à la société LOXAM de ne pas avoir organisé de visite de reprise après son accident du travail et de lui avoir transmis tardivement ses documents de fin de contrat.
Sur l’absence de visite de reprise, il est constant que le contrat de travail était suspendu du fait des arrêts maladie successifs de la salariée jusqu’à la date de la rupture. Si l’employeur a une obligation de sécurité, l’absence d’organisation d’une visite médicale alors que la salariée ne s’était pas manifestée pour reprendre le travail et enchaînait les prolongations d’arrêt ne caractérise pas, en l’espèce, une exécution déloyale. Sur la remise tardive des documents, la rupture est intervenue juridiquement au terme du préavis non effectué, soit le
18 février 2025.
L’employeur a transmis les documents de fin de contrat (attestation France Travail, solde de tout compte) le 4 mars
2025.
Ce délai de traitement administratif d’une quinzaine de jours, bien que regrettable, ne révèle pas une intention malveillante de l’employeur et la salariée ne justifie pas d’un préjudice concret et distinct qui en aurait résulté. Les autres griefs se confondant avec la contestation du licenciement déjà indemnisée, la demande au titre de l’exécution déloyale apparaît infondée.
En conséquence, le bureau de jugement dit et juge que cette demande sera rejetée.
Sur les frais irrépétibles:
En droit, l’article 700 du code de procédure civile dispose: "Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer: 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens;
8 sur […]
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du […] juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.".
En l’espèce. Mme X Y a dû être exposée à des frais irrépétibles dont il serait inéquitable de lui laisser la charge. Le Bureau de jugement dit et juge que Mme X Y est, en conséquence, bien fondée à solliciter la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur la condamnation aux intérêts de droit:
L’article 1231-7 du Code civil dispose que: "En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement. […".
Selon l’article 1343-2 du Code civil: « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise. ». En conséquence, le Bureau de jugement dit avoir lieu à l’application des intérêts au taux légal à compter de la saisine.
PAR CES MOTIFS
Le bureau de jugement de la section commerce du conseil de prud’Hommes d’Aix-en-Provence, statuant publiquement, contradictoirement, et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi, REJETTE l’exception d’irrecevabilité soulevée par la SAS LOXAM tirée du défaut de conciliation préalable; DECLARE recevables les demandes formulées par Madame X Y: DIT et JUGE que la rupture du contrat de travail de Madame X Y s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse;
CONDAMNE la SAS LOXAM à payer à Madame X Y les sommes suivantes :
2 694,32 € bruts à titre d’indemnité compensatrice de congés payés non pris, […]33,09 € bruts à titre de rappel de prime de 13ème mois, ⚫4 692,02 € bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis. 469,20 € bruts au titre des congés payés sur préavis, 492,81 € nets à titre d’indemnité légale de licenciement, 2 346,01 € nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. 1500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile:
DIT que les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la date de réception de la convocation en justice, et les créances indemnitaires à compter du prononcé du présent jugement;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision;
DÉBOUTE Madame X Y du surplus de ses chefs de demandes ;
9 sur […]
DÉBOUTE la SAS LOXAM de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions;
CONDAMNE la SAS LOXAM aux entiers dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé rendu public par mise à disposition au Greffe du Conseil de Prud’hommes d’Aix-en-Provence, le 12 février 2026.
Le greffier
Notification le : 060312026
— aux parties, – aux avocats
Expédition revêtue de la formule exécutoire -Délivrée à Maître DIALLO, le 060312026
Le président
برالية
Pour copie certifiée conforme, Le greffier,
CONSEL
AD-EN
DE
La Republique Française mande et ordonne a tout huissier sur ce requis de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les tribunaux de grande instance dy tenir la main, à tous commandants et officiers de la Force Publique de préter main forte lorguis en seront légalement requis En foi de quoi la présente decision a ese signée sur la minute par le président et le greffier du conseil de Prudhommes. La présente copie centilee confome revue de la formule exécutaire a été signée par le greffier du Conseil de Prudhommes d’Aix en Provence. Le Greffer
[…] sur […]
CONSEL
AWE
DE PR
OHOMM
ROENCE
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale métropolitaine des entreprises de la maintenance, distribution et location de matériels agricoles, de travaux publics, de bâtiment, de manutention, de motoculture de plaisance et activités connexes, dite SDLM du 23 avril 2012
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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