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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Auxerre, 8 oct. 2021, n° 20/00101 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes d'Auxerre |
| Numéro(s) : | 20/00101 |
Texte intégral
AFFAIRE:
Y X contre S.A.S. Z A -
A SOLUTIONS
No RG F 20/00101
No Portalis DC2N-X-B7E-LTB
[…]
Page 1
République française – au nom du peuple français
Extrait des Minutes du Greffe du Tribunal Judiciaire d’Auxerre
CONSEIL DE PRUD’HOMMES D’AUXERRE
SECTION COMMERCE
JUGEMENT DU 08 OCTOBRE 2021
COMPOSITION DU CONSEIL DE PRUD’HOMMES lors des débats
du 03 septembre 2021: C VALDENAIRE, Président et Brigitte LEFEBVRE, Conseillers
Employeurs, Delphine SIMOENS et Kemal BATIRBEK, Conseillers Salariés,
Assistés de Sandra F, Greffier.
JUGEMENT CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT mis à disposition au greffe par C VALDENAIRE, assisté de Sandra
F.
ENTRE:
Monsieur Y X, né le […] à […], chauffeur routier, demeurant […]
-
BRANCHES,
Comparant, assisté de Maître BRILLOUET, avocat au barreau
d’Auxerre,
Demandeur au principal, défendeur reconventionnel,
D’UNE PART,
ET:
S.A.S. Z A – A SOLUTIONS dont le siège est […], […], prise en la personne de son président domicilié audit siège,
Représentée par Maître GALLET, avocat au barreau de Poitiers,
Défenderesse au principal, demanderesse reconventionnelle,
D’AUTRE PART.
PROCEDURE :
Par requête en date du 28 août 2020, reçue au greffe le 31 août 2020, Monsieur Y X a saisi le Conseil de Prud’hommes d’Auxerre d’une instance dirigée contre la S.A.S. Z A – A SOLUTIONS.
En conséquence, les parties ont été régulièrement convoquées devant le bureau de conciliation et d’orientation du 18 décembre 2020. Cette phase de la procédure étant demeurée infructueuse, elles ont été renvoyées pour mise en état de l’affaire le 26 mars 2021 devant le bureau de jugement du 03 septembre 2021.
Les dernières prétentions de Monsieur Y X sont :
- 28 814,16 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 17 275,16 € à titre d’indemnité de licenciement conventionnelle, solde,
- 4 802,36 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis, 480,23 € à titre de congés payés sur préavis,
- 3 000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
- exécution provisoire,
- intérêt au taux légal à compter du dépôt de la requête au Conseil,
- remise du bulletin de paie de janvier rectifié, le certificat de travail rectifié, l’attestation Pôle Emploi rectifié et le reçu pour solde de tout compte rectifié,
- entiers dépens.
Lors de l’audience, la partie défenderesse a formulé une demande reconventionnelle, à savoir :
- 3 000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
- entiers dépens.
Après avoir entendu les parties en leurs explications, le Conseil a mis l’affaire en délibéré jusqu’à ce jour.
EXPOSE DES FAITS:
Monsieur X Y a été embauché le 2 octobre 1995 en qualité de chauffeur livreur dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée par la société SOTRAMAP rachetée le 1er janvier 2016 par la SAS A SOLUTIONS.
Par avenant du 1er janvier 2016, la rémunération de Monsieur X Y et la garantie de salaire minium évoluent.
Monsieur X Y, suite à des problèmes de dos, est en arrêt de travail pendant 3 ans à compter d’octobre 2016.
A l’issue de sa visite médicale de reprise du 4 novembre 2019, Monsieur X Y est déclaré inapte à reprendre son poste de travail. Le médecin du travail définit les restrictions d’inaptitude à prendre en compte par la SAS A SOLUTIONS pour un éventuel reclassement.
La SAS A SOLUTIONS met en œuvre les dispositions du Code du Travail dans le cadre d’un reclassement professionnel tenant compte des restrictions avec recueil de l’avis du médecin du travail, consultation et avis du CSE.
Par courrier du 10 décembre 2019, la SAS A SOLUTIONS propose à Monsieur X Y 5 postes de reclassement.
Par courrier du 12 décembre 2019, Monsieur X Y informe la SAS
PERRONOT SOLUTIONS qu’il refuse les propositions faites.
Page 2
Par courrier du 23 décembre 2019, Monsieur X Y est convoqué à un entretien préalable le 3 janvier 2020.
Par courrier du 8 janvier 2020, Monsieur X Y reçoit la notification de son licenciement en raison de son inaptitude. Les documents de rupture du contrat de travail sont communiqués à Monsieur X Y
Par courrier du 2 mars 2020, la SAS A SOLUTIONS répond à Monsieur
X Y sur ses interrogations concernant le calcul de ses congés payés.
Le 31 août 2020, Monsieur X Y, saisit le Conseil de Prud’hommes pour contester son licenciement et solliciter réparation.
Les parties n’ayant pu concilier, le bureau de conciliation et d’orientation a renvoyé l’affaire devant le bureau de jugement. L’affaire a été plaidée à l’audience du 3 septembre
2021.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Le Demandeur :
Maître BRILLOUET, avocat au barreau d’Auxerre, représentant les intérêts de Monsieur X Y, a soutenu sa demande oralement sur la base des conclusions écrites de son Conseil auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
Monsieur X Y formule devant le Conseil de Prud’hommes les demandes
ci-dessus énoncées.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur X Y entend démontrer que son licenciement ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse. Il conteste le caractère abusif du motif de son licenciement. Il demande la requalification de son licenciement avec les indemnités en conséquence.
Concernant le licenciement sans cause réelle et sérieuse :
Monsieur X Y détaille les 5 postes proposés et affirme qu’ils ne sont pas en adéquation par rapport aux restrictions préconisées par le médecin du travail.
Monsieur X Y B poste par poste en soulignant le manque de précision sur les offres, de détails sur les formations envisagées, la nécessité d’avoir un poste à temps partiel, l’inadéquation par rapport à ses capacités professionnelles, manque de diplômes, rémunération inférieures, nécessité de modifier profondément son contrat de travail.
Monsieur X Y déclare que la SAS A SOLUTIONS n’a pas procédé à une recherche de reclassement sérieuse. Son licenciement est par conséquence dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Pour ces raisons, Monsieur X Y demande 28814,16 € au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Concernant les indemnités compensatrices de préavis et sur l’indemnité spéciale de licenciement:
Monsieur X Y affirme que les postes proposés ne sont pas adaptés et qu’ils demandent une modification de son contrat de travail en particulier sur la baisse de sa rémunération.
Monsieur X Y s’appuie sur un arrêt pour justifier le caractère non abusif de ses refus et ce même sans motif.
Page 3
Monsieur X Y dit que les postes proposés ne sont pas comparables à ceux qu’il a déjà occupés.
Monsieur X Y affirme que le caractère abusif n’est pas justifié.
En conséquence, Monsieur X Y demande le règlement d’une indemnité de préavis pour 4802,36 €, les congés payés afférents pour 480,36 € et une indemnité spécifique de licenciement de 17275,16 €.
Concernant la demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens :
Monsieur X Y demande 3000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Le Défendeur :
Maître GALLET, avocat au barreau de Poitiers, représentant les intérêts de la SAS A SOLUTION a déposé des conclusions écrites soutenues oralement à l’audience, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
La SAS A SOLUTIONS entend démontrer la non recevabilité des demandes de Monsieur X Y.
La SAS A SOLUTIONS souligne avoir respecté la procédure de reclassement conformément aux règles du Code du Travail.
La SAS A SOLUTIONS apporte aux débats le courrier du médecin du travail validant la conformité des 5 postes proposées aux restrictions qu’il a établi.
La SAS PERRONOT SOLUTIONS souligne avoir bien consulté le CSE.
La SAS A SOLUTIONS attire l’attention du Conseil sur le 1er poste proposé qui répond à l’ensemble des restrictions tout en restant situé sur le lieu de travail habituel de Monsieur X Y.
Sur ce poste, la SAS A SOLUTIONS rappelle les précisions communiquées à Monsieur X Y, à savoir : le lieu d’affectation, la rémunération, le statut inchangés.
Monsieur X Y précise dans le même courrier qu’une formation adéquate sera faite pour l’adaptation au poste de travail.
Sans éviter les 4 autres postes proposés, la SAS A SOLUTIONS rappelle qu’un seul poste conforme aux restrictions est suffisant au regard du Code du Travail. Elle affirme que ce premier poste est bien approprié.
La SAS A SOLUTIONS met en évidence sa surprise de recevoir une réponse de Monsieur X Y refusant l’ensemble des postes dès réception des offres. Elle veut mettre en évidence que Monsieur X Y n’a pas eu le temps d’étudier les offres et qu’il n’a pas jugées utile de demander des compléments d’information. La SAS A SOLUTIONS rappelle que Monsieur X Y avait un délai de réflexion de 2 semaines avant de ce positionné; délai qui lui permettait d’avoir toutes les informations utiles sur chaque pose avant de se positionner.
La SAS A SOLUTIONS affirme que les restrictions imposées aboutissent sur un poste qui n’existe pas dans son domaine d’activité. A défaut de proposer un poste de conducteur routier poids lourd adapté aux restrictions, un poste de conducteur routier VL répondant aux restrictions a été proposé à Monsieur X Y.
Page 4
La SAS A SOLUTIONS montre que le taux horaire de 15,79 € est faux puisque son taux horaire est de 10,962 € sur ses fiches de paie. Le taux horaire du poste proposé est à 10,7676 €.
La SAS A SOLUTIONS justifie que le poste discuté est bien à temps partiel à 169 heures par mois alors que la durée mensuelle de travail dans le secteur est à
205 heures.
La SAS A SOLUTIONS dit que Monsieur X Y n’a demandépas de complément d’information sur aucun de ces aspects alors qu’elle affirme avoir répondu
à l’ensemble des critères, en particulier sur le 1er poste proposé.
Par ces discussions, la SAS A SOLUTIONS confirme le caractère abusif du refus de Monsieur X Y.
En conséquence, la SAS A SOLUTIONS affirme que les demandes de
Monsieur X Y ne sont pas justifiées.
Concernant la demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et les
dépens:
La SAS A SOLUTIONS demande 3000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DECISION :
Lors de son délibéré, le Conseil a étudié les propositions de postes de reclassement et en particulier le 1er poste de voiture pilote. Le Conseil a également été attentif au déroulé de la phase de proposition de reclassement et de refus de Monsieur X Y.
Sur le caractère abusif du motif de licenciement :
Attendu que:
La SAS A SOLUTIONS a respecté le processus de reclassement; Le poste de Voiture pilote répond aux restrictions définies par le médecin du travail; Qu’un seul poste de reclassement conforme peut être proposé (article L1226-12 du Code du Travail); Monsieur X Y n’a pas profité de son délai de réflexion pour demander des précisions sur les 5 offres proposées en particulier à la première ; Monsieur X Y a refusé immédiatement l’ensemble des propositions faites à réception de ces dernières et ce sans aucune motivation et raisons de son refus; Le délai de réflexion proposé par la SAS A SOLUTIONS permettait
d’échanger sur les postes et conditions proposés ;
Le Conseil confirme le caractère abusif du refus précipité de Monsieur X Y. Le Conseil ne donne pas suite favorables aux demandes de Monsieur X Y concernant les dommages et intérêts pour licenciement sans cause et sérieuse, le préavis et congés payés afférents et sur la moitié des indemnités spécifiques de licenciement.
En conséquence :
Le Conseil ne donne pas suite favorable aux autres demandes de Monsieur X
Y.
Le Conseil condamne Monsieur X Y à verser à la SAS A
SOLUTIONS la somme de 250 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Le Conseil condamne Monsieur X Y aux entiers dépens.
Page 5
PAR CES MOTIFS :
Le Conseil de Prud’hommes d’Auxerre statuant publiquement, par jugement contradictoire et en PREMIER RESSORT.
Après en avoir délibéré conformément à la loi :
DIT et JUGE que le licenciement est bien fondé avec cause réelle et sérieuse
DEBOUTE Monsieur X Y de sa demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
DEBOUTE Monsieur X Y de sa demande de préavis et congés payés afférents.
DEBOUTE Monsieur X Y de sa demande au titre de la moitié de
l’indemnité spécifique de licenciement.
DEBOUTE Monsieur X Y de sa demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et dépens.
DEBOUTE Monsieur X Y de ses autres demandes.
CONDAMNE Monsieur X Y à payer à la S.A.S. Z A – A SOLUTIONS la somme de 250 € (deux cent cinquante euros) au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et le CONDAMNE aux entiers dépens.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe le 08 octobre 2021.
Le Greffer Le Président,
C VALDENAIRE. E F. Pour copie certifiée conforme
à la minute X E S
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