Conseil de prud'hommes de Bayonne, 3 décembre 2020, n° 19/00086
CPH Bayonne 3 décembre 2020

Arguments

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  • Rejeté
    Heures de trajet considérées comme heures supplémentaires

    La cour a estimé que le temps de déplacement pour regagner son domicile ne constitue pas un temps de travail effectif selon l'article L. 3124 al 1 du Code du Travail.

  • Rejeté
    Indemnité de congés payés sur heures supplémentaires non dues

    La cour a jugé que le salarié avait été entièrement réglé des heures supplémentaires, rendant la demande d'indemnité de congés payés infondée.

  • Rejeté
    Préjudice subi en raison du travail dissimulé

    La cour a rejeté cette demande, considérant que le salarié n'avait pas prouvé l'existence d'un préjudice justifiant des dommages et intérêts.

  • Rejeté
    Indemnité forfaitaire pour travail dissimulé

    La cour a estimé que le salarié n'avait pas apporté de preuves suffisantes pour justifier cette demande.

  • Rejeté
    Remise des bulletins de paie rectifiés

    La cour a jugé que cette demande était infondée en raison du rejet des demandes de paiement d'heures supplémentaires et d'indemnités.

  • Accepté
    Indemnité sur le fondement de l'article 700

    La cour a jugé que l'employeur avait engagé des frais pour faire valoir ses droits, justifiant ainsi l'octroi d'une indemnité.

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Sur la décision

Référence :
Cons. prud’h. Bayonne, 3 déc. 2020, n° 19/00086
Juridiction : Conseil de prud'hommes de Bayonne
Numéro(s) : 19/00086

Sur les parties

Texte intégral

CONSEIL DE PRUD’HOMMES

DE BAYONNE

[…]

[…]

N° RG F 19/00086

N° Portalis DCYC-X-B7D-SMK

SECTION: Commerce

AFFAIRE

X-Y Z

contre

SARL APLM

MINUTE N° 8412020

JUGEMENT CONTRADICTOIRE

EN PREMIER RESSORT

Notification le :

Date de réception par le demandeur : "

par le défendeur :

Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 03 DECEMBRE 2020
Monsieur X-Y Z

Lieu dit « Manieu Blanc »

[…]

DEMANDEUR représenté par Monsieur X A B

(Défenseur Syndical)

SARL APLM

[…]

[…]

DEFENDERESSE représentée par Maître Brieuc DEL ALAMO

(Avocat au Barreau de PAU) de la SCP d’AVOCATS INTER

BARREAUX de BRISIS – ESPOSITO

COMPOSITION DU BUREAU DE JUGEMENT :
Monsieur Hervé MEVELLEC, Président Juge Départiteur
Monsieur Vincent BELLET, Assesseur Conseiller (S)
Madame Patricia MOKNINE, Assesseur Conseiller (S)
Monsieur Thierry DUSOULIE, Assesseur Conseiller (E)
Madame Eliane ELISSALDE, Assesseur Conseiller (E)

Assistés de Madame Catherine CASTAÑOS, Greffière

PROCÉDURE :

- Date de la réception de la demande: 23 Avril 2019

- Bureau de Conciliation et d’Orientation du 04 Juin 2019

- Convocations envoyées le 29 Avril 2019

- Renvoi BJ avec délai de communication de pièces

Bureau de Jugement du 28 Janvier 2020 5

- Renvoi Juge Départiteur

· Débats à l’audience de Départage du 05 Novembre 2020

(convocations envoyées le 26 Mai 2020)

- Mise à disposition de la décision fixée à la date du 03

Décembre 2020


Par requête en date du 23 avril 2019, Monsieur X-Y Z a saisi le Conseil de

Prud’Hommes de BAYONNE d’une demande à l’encontre de la SARL APLM, afin d’obtenir :

Heures supplémentaires mars 2016 à août 2018 11.127,88 Euros Net Indemnité de congés payés sur heures supplémentaires mars 2016 à août 2018

1.112,79 Euros Net mDommages et intérêts pour préjudice subi 10.000,00 Euros Net Indemnité forfaitaire pour travail dissimulé 12.414,84 Euros Net

- Article 700 du Code de Procédure civile

800,00 Euros Remise des bulletins de paie rectifiés 2016-2017-2018 sous astreinte journalière de 70,00 €

- Exécution provisoire

- Intérêts au taux légal

Le 29 avril 2019, les parties ont été convoquées devant le bureau de conciliation et d’orientation du 04 juin 2019, conformément aux articles R. 1452-3 et R.1452-4 du Code du Travail.

A cette audience, aucune conciliation n’ayant pu intervenir, le bureau de conciliation et

d’orientation a renvoyé l’affaire devant le bureau de jugement du 05 novembre 2019.

Le 05 novembre 2019, les parties ont comparu, et ont été entendues en leurs explications.
Monsieur X A B, pour Monsieur X-Y Z, a déposé des conclusions et a demandé au Conseil de:

Dire et juger que la SARL APLM, en la personne de son représentant légal, est redevable du paiement des heures supplémentaires, et indemnité de congés payés à Monsieur X-Y Z.

En conséquence,

Condamner la SARL APLM à payer à Monsieur X-Y Z Les sommes suivantes :

- 11.127,88 € brut au titre des heures supplémentaires pour la période de mars 2016 à août 2018,

1.112,79 € brut au titre de l’indemnité de congés payés sur heures supplémentaires, H

- 12.414,84 € brut à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,

- 19.000,00 € net à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi, 800,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile.

Remettre les bulletins de salaire rectifiés tenant compte des heures supplémentaires, de l’indemnité de congés payés, le tout sous astreinte définitive de 70,00 € par jour de retard à compter de quinze jours suivant la notification de la décision à intervenir.

Ordonner l’exécution provisoire pour les sommes ayant un caractère de salaire ainsi que le versement de l’intérêt au taux légal soit la somme de 740,00 €.

Laisser les dépens à la charge de la SARL APLM, en ceux inclus le coût de l’exécution éventuelle de la décision à intervenir.

-2


Maître Brieuc DEL ALAMO, pour la SARL APLM, a déposé des conclusions et a demandé au

Conseil de :

Vu l’article L. 3171-4 du Code du Travail,

Vu les pièces versées aux débats,

Débouter Monsieur X-Y Z de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.

Condamner Monsieur X-Y Z à payer à la SARL APLM la somme de 2.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure civile.

Condamner Monsieur X-Y Z au paiement des entiers dépens.

Après clôture des débats, le Conseil a mis l’affaire en délibéré et a fixé la date de mise à disposition du jugement au 28 janvier 2020.

Un bulletin indiquant la date de mise à disposition du jugement a été remis aux parties en application de l’article R. 1454-25 du Code du Travail,

Le 28 janvier 2020, un procès verbal de partage des voix a été dressé et l’affaire renvoyée à

l’audience du 30 avril 2020, présidée par le Juge Départiteur.

Pour cause de CORONAVIRUS, l’audience a été reportée au 05 novembre 2020.

Le 05 novembre 2020, les parties ont comparu comme il est dit ci-dessus, et ont été entendues en leurs explications.

Après clôture des débats, le Conseil a mis l’affaire en délibéré et a fixé la date de mise à disposition du jugement au 03 décembre 2020.

Un bulletin indiquant la date de mise à disposition du jugement a été remis aux parties en application de l’article R.1454-25 du Code du Travail.

Le 03 décembre 2020, et après en avoir délibéré conformément à la Loi, le Conseil a rendu le jugement suivant.

LE CONSEIL

Vu les conclusions des parties et après avoir entendu celles-ci en leurs explications,

Attendu qu’il résulte des pièces versées aux débats que les heures supplémentaires dont Monsieur

X-Y Z réclame le paiement correspondent non à des heures de travail mais à des heures de trajet qu’il indique avoir effectuées ;

Main attendu que Monsieur X-Y Z était, lorsqu’il était en déplacement, remboursé des frais de logement et de nourriture ; qu’il n’est pas fondé à inclure dans ses heures de travail le temps passé dans les trajets qu’il effectuait pour des raisons de convenance personnelle pour regagner son domicile alors, qu’en application de l’article L. 3124 al 1 du Code du Travail, le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d’exécution du contrat de travail n’est pas un temps de travail effectif;

-3


Attendu que Monsieur X-Y Z a été entièrement réglé des heures supplémentaires qu’il a effectuées ; qu’il y lieu de le débouter de ses demandes ;

Attendu que la SARL APLM a dû engager des frais pour faire valois ses droits ; qu’il y lieu de condamner Monsieur X-Y Z à lui verser une indemnité de 1.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le Conseil de Prud’Hommes de BAYONNE, après en avoir délibéré, par jugement mis disposition, contradictoire, en premier ressort,

Déboute Monsieur X-Y Z de ses demandes.

Le condamne à verser à la SARL APLM une indemnité de 1.000,00 € sur le fondement de

l’article 700 du Code de Procédure civile.

Le condamne aux dépens.

CASTANUS LA GREFFIÈRE,

LE PRÉSIDENT, but

-

-4

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code du travail
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