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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Beauvais, 4 nov. 2024, n° 23/00012 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Beauvais |
| Numéro(s) : | 23/00012 |
Texte intégral
S CONSEIL DE PRUD’HOMMES E DE BEAUVAIS D
[…]
Tél. 03.44.79.60.70 T
X Fax 03.44.79.60.79 E
N° RG F 23/00012 – N° Portalis
DCXS-X-B7H-OZA
SECTION Industrie
AFFAIRE
X Y contre
S.A.S. SPONTEX
MINUTE N° 24/00062
JUGEMENT DU
04 Novembre 2024
Qualification :
Contradictoire premier ressort
Notification le : 29 NOV. 2024
Date de la réception
par le demandeur :
par le défendeur :
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le:
a:
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Page 1
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N I
M
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Audience du 04 Novembre 2024
Monsieur X Y
[…]
Assisté de Me Julie FUENTES (Avocat au barreau de
BEAUVAIS)
DEMANDEUR
S.A.S. SPONTEX
[…]
420 rue d’Estienne d’Orves
92705 COLOMBES CEDEX Représenté par Me Audrey TOMASZEWSKI (Avocat au barreau de PARIS)
DEFENDEUR
Composition du bureau de jugement lors des débats et du délibéré
Madame Nathalie MAINGOT, Président Conseiller (E) Madame Aurélie PHILIPPE, Assesseur Conseiller (E) Monsieur David LACOURTE, Assesseur Conseiller (S) Monsieur Renaud GAMBIER, Assesseur Conseiller (S) Assistés lors des débats de Madame Anne-Marie GLACHANT,
Adjoint administratif faisant fonction de Greffier
PROCÉDURE
- Date de la réception de la demande : 17 Janvier 2023
Bureau de Conciliation et d’Orientation du 22 Mai 20 23
- Convocations envoyées le 10 Février 2023
- Renvoi à la mise en état
- Débats à l’audience de Jugement du 01 Juillet 2024
- Prononcé de la décision fixé à la date du 04 Novembre 20 24
- Décision prononcée conformément à l’article 453 du code de procédure civile par mise à disposition
PRUD’HOMMESMES OF
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EIL
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S N O REP FAR C
A
I
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CSEL
LES FAITS:
Monsieur Y X a été embauché en contrat à durée indéterminée à temps partiel en date du 25 juin 2008 par la société SPONTEX, entreprise de plus de 11 salariés dépendant de la convention collective nationale des industries textiles, à un poste de magasinier cariste catégorie agent de maitrise, coefficient 255 selon la classification de la convention collective nationale industrie textile. Monsieur
Y a fait l’objet d’une reprise d’ancienneté au 05 juillet 2006. Le dernier poste occupé par monsieur Y est agent de production atelier « PSO » coefficient 300 à temps complet. Le salaire mensuel de référence sur les 12 derniers mois avant l’arrêt de travail initial est fixé à 3233.17 euros. Le médecin du travail, lors de 2 visites de pré reprise les 27 juillet 2020 et 24 août 2020, préconisait des limitations du port de charges. Le 2 septembre 2020 une étude de poste est réalisée par le médecin du travail qui préconise des aménagements du poste. Le 13 octobre 2020 la médecine du travail confirme que Monsieur Y ne peut plus travailler et son médecin traitant le place en arrêt de travail. Monsieur
Y déclare une maladie professionnelle le 02 novembre 2020. Le 20 avril 2022 la médecine du travail déclare Monsieur Y inapte à son poste avec possibilité de reclassement. La société SPONTEX cherchait alors un reclassement à partir du 26 avril 2022. Le CSE émettait un avis défavorable sur le licenciement le 13 mai 2022. Après un entretien préalable le
24 mai 2022 Monsieur Y est licencié pour inaptitude professionnelle le 30 mai 2022. Monsieur Y estime que la société SPONTEX n’a pas rempli ses obligations sur l’exécution du contrat et sur son obligation de reclassement saisi le conseil de prud’hommes. La tentative de conciliation ayant échoué, c’est en l’état que l’affaire se présente devant le Bureau de
Jugement.
LES DEMANDES
Pour le demandeur:
Monsieur Y ne s’estimant pas rempli de ses droits a saisi le Conseil des demandes suivantes :
Fixer le salaire de référence de Monsieur Y à la somme de 3233,77 €
Juger que le contrat de travail a été exécuté de manière déloyale
Condamner la société SPONTEX à verser la somme de 15000€ à titre de dommages et intérêts en En conséquence réparation du préjudice subi. Juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse Condamner la société SPONTEX à verser à Monsieur Y les sommes suivantes : 64674 € à titre principal et 42038,1 € à titre subsidiaire à titre d’indemnité pour licenciement sans
- cause réelle et sérieuse. 982,2 € à titre de reliquat d’indemnité compensatrice de préavis. 6338,82 € nets de CSG CRDS à titre de reliquat d’indemnité spéciale de licenciement. Condamner la société SPONTEX à verser à Monsieur Y la somme de 3200 € au titre de l’article 700
Ordonner l’exécution provisoire sur le fondement de l’article 515 du Code de Procédure Civile du Code de Procédure Civile
Assortir ces sommes des intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prudhommes Condamner la société SPONTEX aux entiers dépens y compris les éventuels frais d’exécution du
jugement à intervenir Ordonner à la société SPONTEX la remise des documents sociaux conformes à la décision à intervenir sous astreinte de 50 € par jour de retard et par document à compter de 8 jours après la notification du
jugement. Débouter la société SPONTEX de ses demandes reconventionnelles.
Pour le défendeur:
Juger que le licenciement de Monsieur Y pour inaptitude est fondé et régulier Juger que la société SPONTEX à rempli toutes ses obligations en matière de gestion de carrière, adaptation et formation et que Monsieur Y ne rapporte pas la preuve d’un préjudice distinct.
Page 2
En conséquence
Débouter Monsieur Y de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions A titre subsidiaire
Réduire les demandes indemnitaires de Monsieur Y à de plus justes proportions. Débouter Monsieur Y du surplus de ses demandes Condamner Monsieur Y à titre reconventionnel à verser à la société SPONTEX la somme de 2000€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamner Monsieur Y aux entiers dépens.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Considérant les conclusions déposées et soutenues à l’audience auxquelles il convient de se rapporter pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, dans le respect de l’article 455 du Code de Procédure Civile.
Pour le demandeur
Monsieur Y expose que l’entreprise SPONTEX a exécuté de manière déloyale le contrat de travail. Le demandeur avance n’avoir pas eu d’entretiens professionnels et n’avoir bénéficié que de faibles évolutions depuis son entrée dans la société. Monsieur Y indique avoir fait plusieurs demandes dans ce sens pour évoluer en tant que « polyvalent ». La société SPONTEX n’a pas pris en compte ses demandes. Le demandeur déclare également n’avoir pas bénéficié de formations. Le CSE confirme le manque de formation dans son procès-verbal du 13 mai 2022. Monsieur Y soutient que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse la société SPONTEX n’ayant pas pris en compte les recommandations de la médecine du travail quant à l’adaptation du poste de travail proposé dans le cadre de la reprise de travail. Le demandeur expose également que la recherche de reclassement faite par la société SPONTEX n’a pas été faite de manière loyale. Des postes adaptés à ses restrictions et à ses compétences auraient pu lui être proposé dans l’entreprise ou dans les sociétés du groupe. Monsieur Y prétend qu’il aurait dû percevoir la somme de 28736 euros au titre de l’indemnité spéciale de licenciement conformément au code du travail alors qu’il n’a perçu que 22764,48 euros.
Pour le défendeur
Le défendeur expose que Monsieur Y a bénéficié de formations et d’évolutions durant sa carrière et le fait que celui-ci n’ait pas eu le poste convoité ne suffit pas à caractériser l’exécution déloyale du contrat de travail.
La société SPONTEX a fait procédé à une étude de poste par le médecin du travail le 08 septembre 2020. Le défendeur prétend avoir proposé un poste adapté au demandeur, poste que celui-ci a tenu du 24 août 2020 au 12 octobre 2020. Placé en arrêt de travail à partir du 13 octobre 2020 Monsieur Y n’a jamais repris son poste. Le défendeur expose que le licenciement pour inaptitude est fondé par le certificat d’inaptitude délivrer par la médecine du travail le 20 avril 2022. La société a procédé à une recherche de reclassement sans que les postes disponibles permettent de respecter les préconisations de l’avis d’inaptitude quant au reclassement. La société SPONTEX estime donc fondé le licenciement pour inaptitude.
LES MOTIFS
Sur l’exécution déloyale du contrat de travail L’article L.1222-1 du code du travail dispose que le contrat de travail est exécuté de bonne foi. Aux termes de l’article L.6321-1 du code du travail L’employeur assure l’adaptation des salariés à leur poste de travail. Il veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l’évolution des emplois, des technologies et des organisations. Aux termes de l’article L6315-1 du code du tr avail le salarié bénéficie tous les 2 ans d’un entretienprofessionnel.
Page 3
Aux termes de l’article 9 du CPC il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de
En l’espèces Monsieur Y a bénéficié de formations. La société SPONTEX produit une liste de formations suivies par le demandeur de 2013 à 2016 (pièces 18). La société produit également des ses prétentions.
Monsieur Y n’apporte pas d’éléments suffisants prouvant le préjudice subi. Il résulte de tout ce qui précède que la société SPONTEX a exécuté le contrat de travail de manière loyale. entretiens annuels (pièces 32).
Dès lors le conseil déboute Monsieur Y de sa demande de dommages et intérêts au titre de
Sur la requalification du licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement en l’exécution déloyale du contrat.
L’article L.1226-10 du code du travail dispose lorsque le salarié victime d’un accident du travail ou d’une licenciement sans cause réelle et sérieuse maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l’article L. 4624-4, à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l’entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la
Cette proposition prend en compte, après avis du comité économique et social, les conclusions écrites du permutation de tout ou partie du personnel. médecin du travail et les indications qu’il formule sur les capacités du salarié à exercer l’une des tâches existant dans l’entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur l’aptitude du salarié à bénéficier d’une formation le préparant à occuper un poste adapté. L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en œuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes
Il est de jurisprudence constante qu’il appartient à l’employeur de rapporter la preuve qu’il a tenté, existants ou aménagement du temps de travail. loyalement et sérieusement, de reclasser le salarié en lui proposant des offres individualisées. L’avis d’inaptitude délivré par la médecine du travail le 20 avril 2022 (pièce 9) indique: " reclassent professionnel envisageable à un emploi respectant les capacités restantes ci-dessus, peut bénéficier de
toutes formations utiles permettant de favoriser ce reclassement ". La recherche de poste fourni par la société SPONTEX en date du 26 avril 2022 (pièce 15 et 35) fait état
En l’espèce bien que la société SPONTEX a consulté plusieurs entités du groupe la recherche en se d’une demande de reclassement à un poste administratif. limitant à un poste administratif est trop restrictive et ne correspond pas aux recommandations indiquées dans l’avis d’inaptitude. Des postes pourvus pendant la période auraient pu être proposés à Monsieur
Il résulte de tout ce qui précède que Monsieur Y est légitime à demander la requalification de son
Y.
Dès lors le conseil juge le licenciement sans cause réelle et sérieuse. En conséquence le conseil de céans condamne la société SPONTEX prise en la personne de son licenciement. représentant légal à payer à Monsieur Y la somme de 19 000 euros au titre d’indemnités pour
licenciement sans cause réelle et sérieuse
Aux termes de l’Article L1226-14 La rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa Sur le reliquat d’indemnité spéciale de licenciement de l’article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité compensatrice de préavis prévue à l’article L. 1234-5 ainsi qu’à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de
Toutefois, ces indemnités ne sont pas dues par l’employeur qui établit que le refus par le salarié du l’indemnité prévue par l’article L. 1234-9.
Les dispositions du présent article ne se cumulent pas avec les avantages de même nature prévus par des reclassement qui lui est proposé est abusif. dispositions conventionnelles ou contractuelles en vigueur au 7 janvier 1981 et destinés à compenser le préjudice résultant de la perte de l’emploi consécutive à l’accident du travail ou à la maladie
En l’espèce Monsieur Y a perçu la somme de 19118,24 euros en mai 2022 et 3646,24 en juin 2022 professionnelle. soit 22764, 48 euros au titre de l’indemnité spéciale de licenciement alors qu’il aurait dû percevoir
29103,3 euros.
Page 4
La société SPONTEX dans ses conclusions fixe elle-même le salaire de référence à 3233,7 euros.
Dès lors le Conseil condamne la société SPONTEX à payer à Monsieur Y la somme 6338,82 euros au titre de reliquat d’indemnité spéciale de licenciement ainsi que 928,2 euros au titre de reliquat d’indemnité compensatrice de préavis.
Sur la remise des documents sociaux
Le Conseil ordonne à la société SPONTEX la remise des documents sociaux sous astreinte de 20 euros par jour de retard à compter d’un mois suivant la notification du présent jugement et se réserve le droit de liquider l’astreinte.
Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile L’article 700 du Code de Procédure Civile dispose: "Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50%. En l’occurrence il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur Y les frais que la Société l’a contraint à engager pour faire valoir ses droits. L’équité justifie qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile au profit de Monsieur Y à concurrence de 3200 euros.
Sur les dépens Considérant l’article 696 du Code de Procédure Civile qui indique : "La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge
d’une autre partie. "
La Société SPONTEX, succombant, est condamnée aux entiers dépens.
Sur la demande d’exécution provisoire : Conformément à l’article 515 du Code de Procédure Civile: « Hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi. Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la condamnation ». En l’espèce, Monsieur Y demeure dans une situation précaire justifiant sa demande d’exécution provisoire sur la totalité du jugement. En conséquence l’exécution provisoire apparaît nécessaire au cas d’espèce et le Conseil de céans ordonne l’exécution provisoire sur l’intégralité du jugement.
PAR CES MOTIFS
Le Conseil de Prud’hommes de BEAUVAIS, section Industrie, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort
DIT les demandes de Monsieur Y X recevables et en partie fondées. CONDAMNE en conséquence la société SPONTEX, prise en la personne de son représentant légal, à payer à Monsieur Y X les sommes suivantes :
19000 euros au titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Page 5
6338,82 euros au titre de reliquat d’indemnité spéciale de licenciement 3200 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers 928,2 euros au titre de reliquat d’indemnité compensatrice de préavis
dépens y compris ceux, éventuels, d’exécution ORDONNE la remise des documents sociaux sous astreinte de 20 euros par jour de retard à compter d’un Ordonne l’exécution provisoire sur l’intégralité du jugement. mois suivant la notification du présent jugement. Le Conseil se réserve le droit de liquider l’astreinte.
DEBOUTE les parties de leurs plus amples demandes.
Et le Greffier a signé avec le Président
Le Président
Le Greffier
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POUR EXPEDITION COPIE CERTIFIEE CONFORME
A LA MINUTE
LE GREFFIER EN CHEF
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de l'industrie textile du 1er février 1951. Etendue par arrêté du 17 décembre 1951, rectificatif du 13 janvier 1952, mise à jour le 29 mai 1979, en vigueur le 1er octobre 1979. Etendue par arrêté du 23 octobre 1979. JONC 12 janvier 1980.
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de procédure civile
- Code du travail
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