Conseil de prud'hommes de Béziers, 24 juillet 2023, n° 23/00014
CPH Béziers 24 juillet 2023

Arguments

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  • Rejeté
    Existence d'un contrat de travail

    La cour a estimé qu'il n'existait pas de contrat de travail entre Monsieur X Y et l'Association, rendant sa demande irrecevable.

  • Rejeté
    Existence d'un contrat de travail

    La cour a jugé qu'il n'y avait pas de lien de subordination et donc pas de contrat de travail, rendant la demande irrecevable.

  • Rejeté
    Existence d'un contrat de travail

    La cour a constaté l'absence de contrat de travail, ce qui empêche de considérer la demande de licenciement comme fondée.

  • Rejeté
    Existence d'un contrat de travail

    La cour a jugé qu'il n'existait pas de contrat de travail, rendant la demande irrecevable.

  • Rejeté
    Existence d'un contrat de travail

    La cour a constaté l'absence de contrat de travail, rendant la demande de remise de documents sociaux irrecevable.

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Sur la décision

Référence :
Cons. prud’h. Béziers, 24 juil. 2023, n° 23/00014
Juridiction : Conseil de prud'hommes de Béziers
Numéro(s) : 23/00014

Sur les parties

Texte intégral

CONSEIL DE PRUD’HOMMES
DE BEZIERS
Tribunal Judiciaire
93 avenue du Président Wilson
34500 BEZIERS
RG N° N° RG F 23/00014
No Portalis DCVA-X-B7H-TIK
SECTION Encadrement
AFFAIRE
X Y contre
Association CENTRE
LIBRE
D’ENSEIGNEMENT
SUPERIEUR
INTERNATIONAL
MINUTE N°23/00408
JUGEMENT DU
24 Juillet 2023
Qualification : Contradictoire premier ressort
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le:
à :
Page 1
EXTRAIT des MINUTES du GREFFE du CONSEIL de PRUD’HOMMES de BFZIFRS HERAUIT
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT
Audience du 24 Juillet 2023
Monsieur X Y […] Représenté par Me Dorothée SALVAYRE (Avocat au barreau de
BEZIERS)
DEMANDEUR
Association CENTRE LIBRE D’ENSEIGNEMENT
SUPERIEUR INTERNATIONAL
86 Rue Voltaire
93100 MONTREUIL
Représenté par Me Manuel DAMBRIN (Avocat au barreau de PARIS)
DEFENDEUR
- Composition du bureau de jugement lors des débats et du délibéré
Monsieur Bernard LLEIXA, Président Conseiller (E) Madame Marion CASSAN, Assesseur Conseiller (E) Madame Isabelle THOURON, Assesseur Conseiller (S) Monsieur Christophe CAUQUIL, Assesseur Conseiller (S) Assistés lors des débats de Monsieur Daniel GARRIGUES, Greffier
PROCEDURE
- Date de la réception de la demande : 10 Janvier 2023 Radiation de l’affaire le 25 janvier 2021
- Débats à l’audience de Jugement du 15 Mai 2023
- Prononcé de la décision fixé à la date du 03 Juillet 2023
- Délibéré prorogé à la date du 24 Juillet 2023
- Décision prononcée conformément à l’article 453 du code de procédure civile en présence de Monsieur Daniel GARRIGUES, Greffier.


Page 2
Sur requête de M. X Y en date du 23 Décembre 2022, le Directeur des services de greffe judiciaires du Conseil de Prud’hommes de BEZIERS a convoqué l’Association CENTRE LIBRE D’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR
INTERNATIONAL à comparaître par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 10 Janvier 2023 à l’audience de conciliation du 10 septembre 2018 renvoyée pour citation par huissier de justice à l’audience du 5 novembre 2018 à l’effet d’obtenir :
A titre principal :
Rappel de salaire :180000 € + 18000 € de congés payés y afférents 30000 € à titre d’indemnité pour travail dissimulé 15000 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis 1500 € de congés payés y afférents 40000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
30000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire 4000 € au titre de l’indemnité légale de licenciement 2500 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens
A titre subsidiaire :
-
Rappel de salaire :139570 € + 13957 € de congés payés y afférents 22632 € à titre d’indemnité pour travail dissimulé 30200 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
11316 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis 1131,60 € de congés payés y afférents
23000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire 3017,60 € au titre de l’indemnité légale de licenciement 2500 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens
- Remise des documents sociaux (attestation Pôle emploi, certificat de travail, solde de tout compte, bulletins de salaire) sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la notification de la décision à intervenir
Se déclarer compétent pour liquider l’astreinte Fixer la moyenne des 3 dernier mois de salaire à la somme de 5000€ Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir
Récépissé de la demande introductive a été adressée le même jour au demandeur en lettre simple.
A cette date, la tentative de conciliation étant demeurée infructueuse, l’affaire a été régulièrement renvoyée devant le bureau de jugement.
Les parties maintiennent leurs demandes telles que définies dans les dernières conclusions écrites produites aux débats auxquelles il convient de se référer.
SUR CE
MOTIVATION
Vu les articles 6 et 9 du CPC
Vu l’article 122 du CPC
Vu l’article L 1411-1 du code du travail
Vu l’article 1315 du code civil
Page 3
Vu l’article 1355 du code civil
Vu les pièces et conclusions visées par les parties pour plus ample connaissance des faits et moyens exposés par chacune des parties
EN DROIT
Attendu qu’il résulte des articles 6 et 9 du CPC qu’à l’appui de leurs prétentions les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder et qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succés de sa prétention
Attendu qu’il résulte de l’article 122 du CPC que constitue une fin de non recevoir tou moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande par l’autorité de la chose jugée
Attendu qu’il résulte de l’article L 1411-1 du code du travail que seul le CPH est compétent pour régler les litiges nés à l’occasion de tout contrat de travail entre employeurs et salariés
Attendu qu’il résulte de l’article 1315 du code civil que c’est en l’absence de contrat de travail qu’il appartient à celui qui l’invoque d’en rapporter la preuve
Attendu qu’il résulte de l’article 1355 du code civil que l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement et que la chose demandée soit la même et la même cause entre les mêmes parties en les mêmes qualités
EN L’ESPECE
Attendu que la compétence du CPH est subordonnée à l’existence d’un contrat de travail placé sous le lien de subordination de l’employeur, avec rémunération et autorisations en ce cas là de l’ARS pour cumuler un emploi de salarié Mr P Y étant déjà chirurgien-dentiste dans le cadre d’une profession libérale Que Mr P Y n’apporte pas la preuve de l’existence d’un contrat de travail avec le CLESI ni l’autorisation d’exercer en tant que salarié de l’ARS
Que Mr P Y ne produit aucun élément de prestations contractuelles revendiquées et que plusieurs justificatifs doivent être fournis à l’ARS de sa région pour pouvoir exercer en tant que salarié
Que Mr P Y a toujours soutenu devant d’autres juridictions qu’il avait sollicité le règlement de factures et de sommes en tant que prestataire et non de salarié, demandes incompatibles avec la compétence d’un CPH
Que Mr P Y était dirigeant et associé d’une clinique dentaire disposant d’un cabinet dentaire exclusif comme il est démontré au dossier et que son activité était intense rendant impossible une activité professionnelle au sein du CLESI
Que Mr P Y en tant que directeur de l’association n’était soumis à aucun contrôle et de sanction dans le cadre d’un quelconque lien de subordination
Que Mr P Y présidait le CLESI à titre bénévole, ce dernier ne figurant sur aucun documents administratifs internes de
l’association pas plus que sur le registre des entrées et sorties du personnel Que Mr P Y se contredit finalement devant les différentes juridictions qu’il saisit une fois pour réclamer des prestations et d’autre fois pour demander des salaires démontrant lui même en se contredisant une fin de non recevoir patente, ses actions tendant à la même fin d’autant plus qu’elles ont les mêmes faits générateurs Que ces actions ont déjà été jugées ce qui empêche de par la loi que la même chose soit rejugée l’identité des parties étant la même
Page 4
EN CONSEQUENCE
Vu l’absence de contrat de travail entre Mr P Y et le
CLESI ;
Vu l’autorité de la chose jugée
PAR CES MOTIFS
Le Conseil de Prud’hommes de BEZIERS, section
Encadrement, statuant publiquement, par jugement Contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi et par mise à disposition au greffe ;
- Déclare irrecevable la requête de Monsieur X Y ;
Le déboute de l’intégralité de ses demandes ;
- Condamne Mr P. Y au titre de l’article 700 du CPC à la somme de 1000€ en faveur du CENTRE LIBRE
D’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR INTERNATIONAL;
- Dit que les dépens s’il en est exposé seront supportés par Mr P. Y.
Ainsi jugé et prononcé par Nous, Président de la section Encadrement, le présent jugement que nous avons signé avec le Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Pour expédition certifiée conforme
Le greffier
SEIL DE N O C
EZ IE RS (HID)

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