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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Bobigny, 25 avr. 2018, n° 17/02152 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Bobigny |
| Numéro(s) : | 17/02152 |
Texte intégral
CONSEIL DE PRUD’HOMMES
DE BOBIGNY
[…]
Courriel: cph-bobigny@justice.fr Tél : 01.48.96.22.22
Extrait
™Mu
Section Activités diverses
R.G. n° N° RG F 17/02152
/
Y X
c/
Association LA FÉDÉRATION DES MOTARDS EN COLÈRE
Jugement du 13 Septembre 2018
NOTIFICATION par L.R.-A.R. du :
15 OCT. 2018
Délivrée le :
- au demandeur
- au défendeur
COPIE EXECUTOIRE délivrée à :
le :
[…]
fait par :
le :
par L.R. an S.O.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT inutes
Contradictoire en premier ressort m des Mis à disposition le 13 Septembre 2018
A l’audience publique du Bureau de Jugement du 25 Avril 2018 composé de :
Madame Evelyne RINGUET, Présidente, Conseiller Employeur
Madame Fanny LEICHNIG, Conseiller Employeur
Madame Marie-Christine WYCHUYSE, Conseiller Salarié Monsieur Jean-Luc NORDIO, Conseiller Salarié
Assesseurs
Assistés lors des débats de Madame Muriel TOLLEREP, Greffier
A été appelée l’affaire entre :
Monsieur Y X
[…]
[…]
Profession: Chargé de mission fédérale
Représenté par Me Marc PATIN (Avocat au barreau de PARIS)
DEMANDEUR
ET
Association LA FÉDÉRATION DES MOTARDS EN COLÈRE
8 Rue Jean-Jacques Rousseau 93100 MONTREUIL-SOUS-BOIS
Représentée par Me Julien GUILLOT (Avocat au barreau de PARIS) en présence de Monsieur Z A (membre de l’association), muni d’un pouvoir
DEFENDEUR
Page 3
Aft-Y X c/ Association LA FÉDÉRATION DES MOTARDS EN COLÈRE Audience du 13 Septembre
2018-R.G. n° N° RG F 17/02152
- Entiers dépens
Ordonner la publication de la décision intervenue à l’encontre de la FFMC sur son site internet et des revues spécialisées
Demandes reconventionnelles :
Dommages et intérêts pour comportement déloyal 10 000,00 € Préjudice subi du fait de l’inexécution des obligations à la charge de M. X en application du protocole signé le 22 août 2016 10 000,00 €
- Article 700 du Code de Procédure Civile 4 000,00 €
APRÈS AVOIR ENTENDU LES PARTIES PRÉSENTES ET APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ LE CONSEIL
REND LE JUGEMENT SUIVANT :
EXPOSE DES FAITS
Monsieur B X a été embauché dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée à temps complet le 6 octobre 2014 en qualité de chargé de mission fédérale statut cadre
A compter du 18 janvier 2015, Monsieur X a conclu un avenant à son contrat de travail par lequel il occupait la fonction de délégué général – statut cadre – La moyenne de ses douze derniers mois de salaire s’élève à 2 691€.
Le dernier jour travaillé est le 2 août 2016.
L’association compte moins de onze salariés et relève de la convention collective de
l’animation.
Le 22 août 2016, Monsieur X a conclu une transaction avec la FFMC suite à son licenciement intervenu le 2 août 2016.
Il avait été licencié pour divergence de vision stratégique et incompatibilité par rapport au bureau national de la Fédération, ce qu’il avait immédiatement contesté et qui avait donné lieu à la signature d’une transaction en date du 22 août 2016.
La transaction contenait des obligations concernant la confidentialité, le non dénigrement des parties et l’obligation de démentir toute fausse rumeur quant aux motifs du licenciement.
Considérant que la FFMC n’a pas respecté cet engagement, Monsieur X a saisi le Conseil de prud’hommes aux fins de voir son ancien employeur condamné au paiement des différentes sommes reprises dans les chefs de demande ci-dessus.
Dires de la partie demanderesse
Vu les dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile,
Aff Y X c/ Association LA-FÉDÉRATION DES MOTARDS EN COLÈRE-- Audience du 13 Septembre 2018 R.G. n° N° RG F 17/02152
Vu les conclusions des parties soutenues et déposées à la barre lors de l’audience du 25 avril 2018, conclusions régulièrement visées par le greffier d’audience et auxquelles il sera renvoyé pour l’exposé des faits et de la procédure.
Dires de la partie défenderesse
Vu les dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile,
Vu les conclusions des parties soutenues et déposées à la barre lors de l’audience du 25 avril 2018, conclusions régulièrement visées par le greffier d’audience et auxquelles il sera renvoyé pour l’exposé des faits et de la procédure.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur les dommages et intérêts au titre des articles 1231, 12 31-1 et 1231-2 du Code civil
Attendu que dès le 20 août 2016, soit 48 heures avant la signature de la transaction, Monsieur X a adressé à plus de 200 personnes un message dans lequel il indiquait : « Une fois n’est pas coutume, je passe un message via des adresses individuelles et non uniquement la liste des coordinateurs, afin que chacun ait bien ce message. Je vous informe que par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 2 août 2016, le Bureau National m’a notifié mon licenciement de mon poste de délégué général de la
FFMC. Je tenais à vous faire part directement et même si mon message reste succinct, je me tiens bien évidemment à votre entière disposition pour en dire plus de vive voix par téléphone au 06.83.91.65.27 »,
Attendu qu’il est ainsi démontré que c’est Monsieur X lui-même qui a pris
l’initiative d’informer les adhérents de son licenciement qui lui avait été notifié le 2 août
2016, qu’il avait contesté le 8 août 2016 et dont il savait pertinemment qu’il était en cours de négociation avec la FFMC,
Attendu qu’ainsi il est particulièrement de mauvaise foi de prétendre que c’est la FFMC qui aurait rompu l’accord,
Attendu que le jour même de la signature, il indiquait par ailleurs sur le réseau social FACEBOOK : « Merci à vous pour ces messages de soutien et même d’amitié. Certaines contraintes m’empêchent de commenter plus avant, toutefois je suis toujours joignable par téléphone ».
Attendu qu’ainsi il démontrait une nouvelle fois sa mauvaise foi sur sa volonté d’épiloguer sur sa situation,
Attendu effet que s’il reconnaissait ne pouvoir discuter plus avant des circonstances de son départ, qu’il précisait être tenu par les contraintes de la transaction, pour autant il écrivait clairement être toujours disposé à en discuter par téléphone,
[…]
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Attendu qu’une fois encore, c’est lui qui ne respectait pas la confidentialité à laquelle il
était tenu,
Attendu qu’il réclame des dommages et intérêts dont il ne justifie pas le quantum et qu’il ne démontre aucun préjudice particulier,
Attendu qu’il se contente de prétendre que sa réputation au rait été atteinte mais qu’il ne prouve rien,
Attendu que l’article 6 du Code de procédure civile dispose : « A l’appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder »,
Attendu que l’article 9 du Code de procédure civile dispose : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention »,
Attendu que Monsieur X se contente d’alléguer mais qu’il ne démontre rien,
Attendu que Monsieur X a continué à intervenir dans les média comme cela est justifié par son intervention le 18 novembre 2016 dans une émission de radio, ce qui démontre que sa réputation n’a pas souffert de ce licenciement,
Le Conseil a pu valablement juger que Monsieur X devait être débouté de sa demande de dommages et intérêts.
2. Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, le juge condamne la partie qui succombe à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Attendu que le Conseil a débouté Monsieur X de l’intégralité de ses demandes,
Attendu qu’ainsi il doit être considéré comme étant la partie qui a succombé,
Le Conseil a pu valablement juger que Monsieur X devait être débouté de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
3. Sur les dépens
Attendu que l’article 696 du Code de procédure civile dispose : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le Juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »,
En l’espèce, il convient de laisser à Monsieur X la charge des entiers dépens de la présente instance.
4. Sur les demandes de la partie défenderesse au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, dommages et intérêts pour comportement déloyal et inexécution des obligations par rapport à la transaction
Attendu qu’il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la défenderesse les frais qu’elle a pu engager pour la défense de ses intérêts et qui ne sont pas compris dans les ely dépens, M
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2018-R.G. n° N° RG F 17/02152
Attendu que la défenderesse ne justifie ni le quantum ni le préjudice subi à l’appui de ses demandes de dommages et intérêts,
Le Conseil n’a pas fait droit à ces demandes.
PAR CES MOTIFS
Le Conseil statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort:
Déboute Monsieur B X de l’ensemble de ses demande s
Déboute l’Association LA FEDERATION DES MOTARDS EN COLERE de ses demandes reconventionnelle
Condamne Monsieur B X aux dépens
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
mujmit
Cha
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