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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Bobigny, 3 oct. 2023, n° 21/00097 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Bobigny |
| Numéro(s) : | 21/00097 |
Texte intégral
CONSEIL DE PRUD’HOMMES
DE BOBIGNY
1-13 rue Michel de l’Hospital 93005 BOBIGNY CEDEX
Courriel : departage.cph-bobigny@justice.fr Tél: 01.48.96.22.22
ACD
SECTION
Commerce
N° RG F 21/00097 No Portalis
DC2V-X-B7F-FNAR
AD AE C/
S.A. SNCF RESEAU
Jugement Départage du 03 Octobre 2023
NOTIFICATION par LRAR du:
19/12/23
Délivrée au demandeur le :
au défendeur le :
COPIE EXECUTOIRE délivrée à :
le :
RECOURS n°
fait par :.
le :
par L.R. au S.G.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DE DÉPARTAGE Contradictoire en premier ressort
Mis à disposition le 03 Octobre 2023
A l’audience publique du bureau de Départage du 02 Juin 2023 composé de :
Madame Dieynaba Sophie BOUSSO-SALL, Président Juge départiteur Monsieur Sven PIGENET, Conseiller Salarié
Monsieur X Y Z, Conseiller Salarié Monsieur AA DE NANTEUIL, Conseiller Employeur Assesseurs
Assistés lors des débats de Madame AB AC, Greffier
a été appelée l’affaire
entre :
Monsieur AD AE […] 36
724-733 avenue de Saint Médard d’Eyrans 33140 CADAUJAC
Partie demanderesse, représentée par Me Thibault GEFFROY, avocat au barreau de Paris, substituant Me Jérôme BORZAKIAN, avocat au barreau de Paris
ET
S.A. SNCF RESEAU
[…]
Partie défenderesse, représentée par Me Matthieu ROPERT, avocat au barreau de Paris, substituant Me Henri GUYOT, avocat au barreau de Paris
- Décision prononcée conformément à l’article 453 du code de procédure civile en présence de Madame AB AC. Greffier
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AFF: AD AE C/ S.A. SNCF RESEAU jugement du 03 Octobre 2023 N° RG F 21/00097 – N° Portalis DC2V-X-B7F-FNAR
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur AD AE AD a été engagé par la société SNCF RESEAU, par contrat de professionnalisation et contrat à durée indéterminée en date du 16 février 2012, en qualité d’agent contractuel. Il occupait en dernier lieu le poste de maître agent d’entretien au sein de l’INFRAPOLE Paris Sud-Ouest.
Par requête enregistrée au greffe le 13 janvier 2021, Monsieur AD AE a saisi le conseil de Prud’hommes de BOBIGNY.
La SNCF RESEAU a été convoquée devant le bureau de conciliation et d’orientation à l’audience du 6 avril 2021 par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 19 janvier 2021.
Faute de conciliation, l’affaire a été renvoyée devant le bureau de jugement à l’audience du 7 décembre 2021, puis à celle du 3 juin 2022.
Le bureau de jugement s’est mis en partage de voix par simple mention au dossier le 6 mars 2023 et l’affaire a été fixée à l’audience de départage du 2 juin 2023.
A cette audience, Monsieur AD AE, représenté par son Conseil, a déposé et soutenu oralement des conclusions expressément visées conformément à l’article 455 du code de procédure civile par lesquelles il sollicite, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
- la condamnation de la SNCF RESEAU à lui payer les sommes suivantes avec intérêt au taux légal :
* 20.000 euros de dommages-intérêts en réparation de la différence de traitement injustifiée subie,
* 20.000 euros de dommages-intérêts en réparation du harcèlement moral subi,
* 10.000 euros de dommages-intérêts pour manquements de l’employeur à son obligation de sécurité,
* 10.000 euros de dommages-intérêts pour inexécution fautive du contrat de travail,
* 3.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
- la condamnation de la SNCF RESEAU aux éventuels dépens au visa de l’article 699 du CPC.
Monsieur AD AE fait valoir qu’il avait subi à compter du mois de juillet 2018 un véritablement harcèlement, lequel s’était matérialisé par un traitement différencié vis-à-vis de ses collègues. Il précise que ce harcèlement avait pris racine avec la promotion de Monsieur AF comme dirigeant de proximité à compter du mois de mars 2018.
Il soutient avoir subi une différence de traitement injustifiée comparativement à ses collègues concernant la programmation à compter du mois de juin 2018, qu’il était ainsi beaucoup plus programmé le jour que ses collègues alors que les programmations de nuit entrainent des majorations de salaire («< EVS »), que cette programmation était précisément réalisée par Monsieur LÕUMI, II poursuit qu’il produit des tableaux attestant de ce qu’il était passé de 70 nuits pour la période du 12 février au 28 juillet 2018 à 48 unités la période du 20 août 2018 au 31 mai 2019, correspondant à 32,87 % de ses vacations tandis que ses collègues bénéficiaient pour leur part d’environ 50% de programmation nocturne. Il conclut que cette situation avait causé une baisse de sa rémunération.
Monsieur AD AE expose qu’il avait été contraint d’occuper durant trois semaines des fonctions de sécurité pour lesquelles il ne disposait plus d’habilitations. Il ajoute qu’à compter de l’année 2019, il avait perçu une prime annuelle brute pour son service annuel bien moins importante que celle de ses autres collègues disposant d’un niveau de qualification équivalent, et ce en raison d’un entretien particulièrement négatif réalisé par Monsieur AF.
Il indique également que sa formation dans la cadre du « cursus ATEN voie » avait été arrêtée par décision unilatérale de l’employeur, ce qui avait eu pour effet de le faire passer pour un agent ayant échoué, ce qui n’était pas le cas au regard de ses très bons états de service, que cette situation avait entraîné également un blocage de sa rémunération en empêchant le passage à une qualification supérieure.
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AFF: AD AE C/ S.A. SNCF RESEAU jugement du 03 Octobre 2023 N° RG F 21/00097 – N° Portalis DC2V-X-B7F-FNAR
Monsieur AD AE fait valoir qu’il avait également subi une modification imposée de son contrat de travail entre janvier et février 2018. Il explique qu’alors qu’il était contractuellement en poste au sein de l’UO < SNCF E » basée à Juvisy, il avait été subitement muté sur une équipe « CEM Voies '> sans en amont l’avertir ou recueillir son consentement, le privant automatiquement de pouvoir prétendre à une mutation à l’issue d’un délai de 3 ans.
Il soutient qu’il avait sollicité à plusieurs reprises auprès de ses supérieurs la possibilité d’être muté, notamment dans un établissement plus proche de son domicile dans la Sarthe, qu’il avait identifié la possibilité d’une permutation avec un poste situé dans en Pays de Loire, occupé par un agent disposant des mêmes qualifications et occupant les mêmes fonctions, que cette mutation n’était pas intervenue en raison de mauvaises appréciations à son égard. Il poursuit qu’il avait été muté à un autre établissement situé à Montrouge, donc toujours aussi éloigné de son lieu de domicile. Il maintient que cette mutation ne répondait à aucune justification objective ni même à ses attentes, et qu’il s’agissait bien d’un déplacement sanction dès lors qu’une telle mutation sur une « zone normale d’emploi » induisait le non-versement de plusieurs primes, notamment de déplacement, alors que son poste de Juvisy occupait tout le territoire et occasionnait de fait de nombreux déplacements.
Monsieur AD AE expose que Monsieur AF avait exercé sur lui une surveillance permanente quasi obsessionnelle, qu’il avait dénoncé cette situation à son directeur d’établissement sans succès. Il affirme que Monsieur AF l’avait assailli de rappels à l’ordre injustifiés, que Monsieur AF lui avait demandé à lui seul de repasser à sa brigade au moment du débauchage alors que les autres salariés pouvaient le faire directement sur le chantier. Il rappelle qu’il avait également le 31 juillet 2018 subi une mise à pied injustifiée de 5 jours.
Il fait observer qu’il était ressorti du 1er entretien annuel passé en mars 2019 avec Monsieur AF arrivé en mars 2018 des notes très faibles, alors que ses notes antérieures étaient parfaitement satisfaisantes.
Il indique que ses conditions de travail insupportables lui avaient causé de nombreuses difficultés médicales, que depuis sa mutation, il est arrêté pour forte dépression, que cela démontre qu’en le déplaçant à Montrouge, la SNCF RESEAU n’avait pas cherché à traiter le problème de fond des risques psycho-sociaux touchant sa situation.
Monsieur AD AE considère qu’il avait été victime de harcèlement moral sur une période importante avec des répercussions sur son état de santé, que cette situation est révélatrice d’une véritable inexécution fautive du contrat de travail. Il ajoute que la SNCF RESEAU avait manqué à son obligation de sécurité en ne prenant aucune mesure préventive en dépit de ses alertes répétées.
En réponse, la SNCF RESEAU, représentée par son conseil, a déposé et soutenu oralement des conclusions expressément visées conformément à l’article 455 du code de procédure civile par lesquelles elle demande au Conseil des Prud’hommes :
A titre principal.
- le débouté de Monsieur AD AE de l’ensemble de ses demandes ; A titre subsidiaire. la limitation du montant des dommages-intérêts pour harcèlement moral et manquement à
-
l’obligation de sécurité et de prévention et déloyauté contractuelle qui pourrait être accordé à Monsieur AD AE à une somme d’un euro symbolique ; En tout état de cause,
- le débouté de Monsieur AD AE du surplus;
- le débouté de Monsieur AD AE de sa demande d’exécution provisoire ;
- la condamnation de Monsieur AD AE au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
- la condamnation de Monsieur AD AE aux entiers dépens.
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AFF: AD AE C/ S.A. SNCF RESEAU Jugement du 03 Octobre 2023 N° RG P 21/00097 N° Portalis DC2V-X-B7F-FNA R
La SNCF RESEAU fait valoir que les faits évoqués par Monsieur AD AE sont anciens, pour être datés de 2018, que le salarié avait saisi le présent Conseil le 13 janvier 2021, soit plus de deux ans et demi plus tard.
Elle soutient que Monsieur AD AE se contredit sur l’origine chronologique des faits en indiquant notamment que les faits de harcèlement avaient commencé au « mois de juillet de l’année 2018 » au moment de la nomination de Monsieur AF « à compter du mois de mars 2018 »>. Elle
relève que Monsieur AD AE ne justifie à aucun moment d’un motif sur l’origine de la prétendue animosité de Monsieur AF à son encontre.
Sur le prétendu ralentissement de sa carrière, la SNCF RESEAU indique que l’arrêt de la formation ATEN ne résulte pas de sa décision unilatérale mais de l’insuffisance de niveau et de compétences de Monsieur AD AE, que d’ailleurs un constat identique avait été relevé en mars 2018, lors de l’évaluation de l’année 2017, soit antérieurement à l’arrivée de Monsieur AF en qualité de responsable de Monsieur AD AE.
La SNCF RESEAU expose que la mutation de Monsieur AD AE sur le site de Montrouge était intervenue en réaction aux demandes de l’agent évoquant ses difficultés de communication avec son responsable hiérarchique, que là aussi Monsieur AD AE avait signé l’avenant de mutation. Elle maintient que Monsieur AD AE ne remplissait pas les conditions exigées pour prétendre à une mutation hors Ile de France.
S’agissant du prétendu management harcelant et disciplinaire de Monsieur AF, elle fait observer que certains manquements de Monsieur AD AE avaient été constatés avant que Monsieur AF ne devienne le responsable hiérarchique du demandeur, que ce dernier n’apporte aucun élément objectif permettant de caractériser l’existence d’une situation de harcèlement moral. Elle précise que s’il est possible qu’une situation de mésentente ait effectivement pu exister entre Monsieur AD AE et Monsieur AF, responsable hiérarchique, le premier avait était également moteur dans la dégradation des conditions de travail.
Elle poursuit que dès lors que la qualification de harcèlement moral est écartée, les demandes liées à l’exécution du contrat de travail, notamment au titre de l’inégalité de traitement, du manquement à l’obligation de sécurité et de la loyauté contractuelle, sont soumises à la prescription biennale. Elle souligne qu’en l’espèce, les faits dénoncés par Monsieur AD AE ayant été connus depuis 2018, les demandes à ce titre sont donc prescrites.
La SNCF RESEAU fait valoir que la demande au titre du manquement à l’obligation de sécurité est également prescrite, qu’en tout état de cause, il n’est pas établi que la dégradation de l’état de santé de Monsieur AD AE était imputable à ses manquements, que les éléments médicaux produits par Monsieur AD AE ne permettent pas d’établir un quelconque lien entre son état de santé et son travail. Elle précise que le médecin du travail avait toujours déclaré Monsieur AD AE apte à exercer ses fonctions.
Elle estime que dans l’hypothèse où le Conseil devait juger qu’elle avait commis des actes de harcèlement, le montant des dommages-intérêts demandé par Monsieur AD AE apparait disproportionné dans la mesure où celui-ci ne démontre aucun préjudice, qu’il en est de même des demandes au titre de la différence de traitement, l’exécution déloyale du contrat et d’un manquement
à l’obligation de sécurité.
Elle conclut que si le Conseil faisait droit aux demandes indemnitaires de Monsieur AD AE, il devrait ordonner le dépôt des sommes dues auprès de la Caisse des dépôts et consignations afin de s’assurer d’une éventuelle restitution ultérieure.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 3 octobre 2023.
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AFF: AD AE C/ S.A. SNCF RESEAU jugement du 03 Octobre 2023 N° RG F 21/00097 – N° Portalis DC2V-X-B7F-FNAR
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la prescription
L’article L. 1471-1 du code du travail prévoit :
« Toute action portant sur l’exécution se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit.l'ex
Toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture. […]».
L’article L. 1471-1 précise que les deux premiers alinéas ne sont toutefois pas applicables aux actions exercées en application des articles L. 1132-1 et L. 1152-1 du code du travail prohibant la discrimination et le harcèlement moral, pour lesquelles la prescription de droit commun de 5 ans, édictée par l’article 2224 du Code civil, s’applique.
Il ressort des éléments présentés aux débats que Monsieur AD AE inscrit principalement la dénonciation de la différence de traitement dans le cadre de sa demande de reconnaissance d’une situation de harcèlement moral, de sorte qu’il est fondé à se prévaloir, à ce titre, du délai de prescription quinquennale prévu à l’article 2224 précité.
Au cas d’espèce, la saisine du Conseil est intervenue par requête déposée au greffe et enregistrée le 13 janvier 2021.
Les faits invoqués par Monsieur AD AE à l’appui de sa demande de reconnaissance d’une inégalité de traitement notamment une perte de salaire en 2018, l’exercice de fonctions de sécurité en octobre 2018, l’arrêt injustifié d’un cursus de formation en octobre 2018 sont tous survenus en 2018 et sont donc prescrits. La demande indemnitaire à ce titre sera rejetée.
En revanche, Monsieur AD AE est fondé à se prévaloir de l’ensemble des faits invoqués au titre de l’inégalité de traitement comme éléments de fait pouvant laisser présumer l’existence d’un harcèlement moral.
A l’inverse, Monsieur AD AE indique que le harcèlement moral qu’il avait suivi est révélateur d’une véritable inexécution fautive du contrat de travail et que la SNCF RESEAU avait manqué à son obligation de sécurité en ne prenant aucune mesure préventive en dépit de ses alertes répétées. Dès lors, la demande au titre du harcèlement moral n’étant pas prescrite, les demandes subséquentes sont donc recevables et ne sont pas prescrites.
Sur le harcèlement moral
Selon l’article L. 1152-2 du code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés.
L’article L.1154-1 du même code dispose que lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L. […]. 1152-3 et L. […]. 1153-3, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
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AFF: AD AE C/ S.A. SNCF RESEAU jugement du 03 Octobre 2023 N° RG F 21/00097 N° Portalis DC2V-X-B7F-FNA R
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Au fondement de sa demande, il est rappelé que Monsieur AD AE invoque les faits suivants : une inégalité de traitement ayant entrainé une perte de salaire, notamment la somme de 2.032,24 euros en 2018;
- un arrêt de son évolution de carrière ;
- une mutation injustifiée ; un harcèlement disciplinaire et managérial émanant de son supérieur hiérarchique, Monsieur
AF; une dégradation de son état de santé.
Sur l’établissement de faits laissant supposer l’existence d’un harcèlement moral
Afin d’établir la réalité des faits laissant selon lui présumer l’existence d’un harcèlement moral, Monsieur AD AE produit aux débats :
- le tableau des programmations de 2018 et 2019 (pièce n°8);
un tableau (pièce n° 9 et 10) qu’il a établi attestant de ce qu’il avait l’un des taux les plus élevés de vacation de jour de février 2018 à mai 2019 (48,2%) sur 25 agents et l’un des taux le plus bas de vacation de nuit (46,6%) alors que 17 agents sur 25 comptabilisaient au moins 60%, que 23 salariés avaient au moins 50% de vacations de nuit ;
- les notifications de primes (pièce n° 17) dont il ressort qu’il avait perçu :
* 170 euros au titre de l’année 2012,
*200 euros au titre de l’année 2013,
*300 euros au titre de l’année 2015,
*390 euros au titre de l’année 2016,
*320 euros au titre de l’année 2017,
*130 euros au titre de l’année 2018; 1
- le courrier de la SNCF RESEAU du 8 octobre 2018 indiquant « Suite aux échanges que vous avez pu avoir avec vos DPxs successifs et avec moi-même, compte-tenu des résultats obtenus aux différents ITEM et aux reprises qui ont été faites. Je vous informe que votre cursus B vers C est arrêté. En effet, depuis votre mise en cursus, sur 7 modules réalisés 4 ont été évalués M. » (pièce n° 15);
- le courrier du 15 novembre 2020 adressé au Directeur d’établissement IPSO, Monsieur AH (pièce n° 20) aux termes duquel Monsieur AD AE sollicitait sa mutation invoquant la distance importante, le harcèlement managérial agressif qu’il subissait, la mutation à Montrouge consécutivement à sa dénonciation des agissements répétés subis à Juvisy, que pour autant, il était resté en région parisienne, ce qui l’empêchait de concilier vie familiale et vie professionnelle, le plaçait en situation de stress avec la crainte d’arriver en retard outre la suppression de trains certains jours. Il indiquait qu’un poste était disponible au MANS et que le DPX de cette brigade était prêt à l’accueillir;
les comptes-rendus de contrôle (pièce n° 18) attestant de ce qu’il avait obtenu pour les contrôles l’appréciation « acceptable » ou « satisfaisant » en juillet 2012, avril 2013, janvier, mars, octobre 2014, janvier, mai 2015, mais « moyen » sur le contrôle KN1 des connaissances en avril 2013. Il en ressort également que sur un contrôle d’octobre 2018, Monsieur AF lui avait attribué la note M et avait mentionné « agent très perturbateur » et « acceptable », qu’un autre contrôleur de cette équipe de Juvisy avait sur un contrôle du 11 janvier 2019 indiqué « acceptable », que Monsieur AD AE avait obtenu avec la nouvelle équipe de Montrouge sur un contrôle effectué le 19 février 2020 un résultat < satisfaisant » avec l’appréciation suivante : « Briefing maîtrisé. A fait un briefing en brigade et un rappel sur le terrain » ;
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- le compte-rendu de l’entretien professionnel du 29 mars 2016 indiquant que Monsieur AD AE répondait complétement aux exigences du poste, celui du 29 février 2017 dont les conclusions sont illisibles et le compte-rendu de l’entretien professionnel du 8 mars 2018 mené avec Monsieur AF qui avait considéré que Monsieur AD AE répondait seulement en partie aux exigences du poste, avec la mention « Bilan très mauvais » concernant l’objectif de l’assiduité et de la ponctualité ainsi que la mention < Objectif non atteint » pour l’objectif « Satisfaction du client » ;
- un échange de messages entre Monsieur AD AE et Monsieur AF (pièce n° 5), notamment des demandes d’explication adressées à Monsieur AD AE sur un jour de congé sollicité, sur le fait que le salarié n’avait pas répondu à des appels de son supérieur ou n’avait pas pris connaissance de courriels provenant de son supérieur hiérarchique, des rappels à l’ordre sur l’utilisation de la tablette, des multiples convocations à des entretiens avec Monsieur AF, ainsi que de nombreux messages de Monsieur AD AE prévenant de retard ou absences;
- des échanges de courriels entre Monsieur AD AE et Monsieur AF (pièces n° 6 et 7) dont il ressort des convocations de Monsieur AD AE par Monsieur AF, une demande d’explication, près d’une dizaine de convocation à un entretien entre septembre 2018 et mai 2019, un courriel adressé par Monsieur AD AE à Monsieur AI le 20 septembre 2018 expliquant son DPX était « en permanence sur (son) dos », le courriel d’un élu du personnel expliquant que des agents appartenant à l’équipe avaient rapporté un acharnement du DPX et du chef d’équipe à l’encontre de Monsieur AD AE, l’élu considérant que le dernier message de Monsieur AD AE démontrait un acharnement et un harcèlement moral subi par celui-ci ;
- la plainte déposée par Monsieur AD AE le 8 juillet 2019 à l’encontre de Monsieur AF pour discrimination et harcèlement moral;
- les demandes d’explication écrites des 16 mai 2017, 18 juin, 10 et 11 juillet, 15 novembre 2018, la mise à pied de 5 jours datée du 31 juillet 2018 et notifiée à Monsieur AD AE à titre de sanction des retards de prise de service des 19 juin, 9, 10, et 11 juillet 2018 et du refus d’exécuter la mission confiée par son responsable hiérarchique le 2 juillet 2018, ainsi que la lettre d’appel de Monsieur AD AE de la décision de sanction du 3 août 2018 qui y dénonçait un harcèlement moral (pièce n° 12);
- la notification de la modification du contrat de travail à compter du 1er octobre 2019, soit une mutation à Montrouge, que Monsieur AD AE avait acceptée avec la réserve suivante, en l’occurrence qu’il puisse ensuite être muté l’année suivante en Pays de Loire ou en Normandie (pièce
n° 13);
- des échanges de courriels d’août 2018 par lesquels Monsieur AD AE se plaignait d’être planifié sur le poste d’agent de sécurité alors qu’il avait remis en juillet ses habilitations et interrogeait sur l’acharnement à le positionner de manière ininterrompue pendant 3 semaines sur cette mission, contrairement aux autres membres de l’équipe, Monsieur AD AE indiquait < Je vous demande expressément que vous arrêtiez en (mot incompréhensible) à connotations de discrimination à mon égard en me reprogrammant comme les autres agents de mon équipe (collectif à 132 repos) 2 semaines de nuit minimum par mois et d’arrêter ce traitement différencié sur les programmations qu’il y a à mon égard. » ;
- un courrier d’un médecin du 18 janvier 2019 (pièce n° 11) expliquant que Monsieur AD AE déclarait être brimé par un responsable hiérarchique au travail, que celui-ci présentait des signes psychosomatiques sévères de stress tels qu’une poussée de psoriasis du cuir chevelu, une tendance dépressive ainsi que des troubles de sommeil, que des mesures devaient être prises;
- un arrêt de travail du 18 décembre 2020 au 11 janvier 2021 (pièce n° 21).
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En l’état, les pièces produites par Monsieur AD AE ne permettent pas d’établir la réalité du ralentissement de carrière allégué ainsi que la perte de salaire de 2.032,24 euros en 2018 ct Monsieur AD AE ne démontre pas que tous les agents avaient perçu 300 euros au titre de l’année 2018, comme celui l’a indiqué de manière manuscrite sur sa pièce n° 17.
Pour autant, la baisse de plus de 70% de sa prime de 2018 en comparaison à celle de 2017, les multiples convocations à entretien et demandes d’explications, le fait que Monsieur AD AE détenait l’un des taux le plus bas de vacation de nuit alors que les dites vacations déclenchaient le versement de compléments de rémunération, la mutation à Montrouge acceptée par Monsieur AD AE mais avec réserve dans un contexte de dénonciation du harcèlement moral dont Monsieur
AD AE s’estimait victime de la part de Monsieur AF, pris dans leur ensemble laissent présumer l’existence d’un harcèlement moral.
Le dossier de la SNCF RESEAU ne comporte aucune pièce, de sorte que le Conseil constate que l’employeur n’apporte aucun élément objectif étranger à tout harcèlement, que la SNCF RESEAU n’avait répondu à aucune alerte de Monsieur AD AE qui estimait subir une inégalité de traitement et des actes de harcèlement moral émanant de son supérieur hiérarchique, Monsieur AF.
Le Conseil relève que le seul message de la direction est le mail du 20 septembre 2018 de Monsieur
GARDEUX, IPSO, (pièce n°6 de Monsieur AD AE) qui se bornait à reprocher au salarié sa communication, à lui demander de proposer au quotidien la meilleure qualité de service et de répondre aux attentes de son DPX, en l’occurrence Monsieur AF, et surtout à rappeler que la SNCF RESEAU avait toute confiance en celui-ci. Or, en ignorant les alertes de Monsieur AD AE, en ne procédant à aucune enquête afin d’établir le caractère justifié ou non de celles-ci, Monsieur AI en qualité de directeur d’établissement, s’était montré défaillant dans la prévention des agissements de harcèlement moral lui incombant.
En conséquence, la SNCF RESEAU ne rapporte pas la preuve que ses décisions répétées étaient justifiées par des considérations objectives étrangères au harcèlement moral, alors que lesdites décisions avaient participé, au moins en partie, à la dégradation de l’état de santé de Monsieur AD AE.
Il y a lieu d’allouer à ce titre à Monsieur AD AE la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts..
Sur la demande en dommages et intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation de sécurité et pour inexécution fautive du contrat de travail
L’employeur, tenu, sur le fondement de l’article L. 4121-1 du code du travail, d’une obligation de sécurité en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l’entreprise, doit prendre les mesures nécessaires pour en assurer l’effectivité. Ces mesures comprennent des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail, des actions d’information et de formation et la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés. L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
Aux termes de l’article L. 4121-2 du même code, l’employeur met en oeuvre les mesures prévues à l’article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Eviter les risques ;
2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
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4° Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l’état d’évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu’ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l’article L.
1142-2-1;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.
Aux termes de l’article L. 1221-1 du Code du travail, le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi.
En l’espèce, Monsieur AD AE développe, pour conclure à l’existence de manquements de l’employeur à son obligation de sécurité les mêmes éléments que ceux présentés au soutien de sa demande au titre du harcèlement moral sans établir un préjudice distinct.
Par ailleurs, il formule une demande au titre de l’exécution fautive du contrat de travail sans développer le moindre moyen dans le corps de ses écritures au soutien de celle-ci. –
En conséquence, il convient de débouter Monsieur AD AE desdites demandes non motivées.
Sur les demandes accessoires
Les créances salariales sont productives d’intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l’employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation tandis que les créances indemnitaires sont productives d’intérêts au taux légal à compter du présent jugement entrepris, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.
Dès lors la créance indemnitaire sera productive d’intérêts au taux légal à compter du présent jugement entrepris, conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil.
La SNCF, qui succombe partiellement dans le cadre du présent litige, sera condamnée aux entiers dépens. Il y a lieu de rejeter sa demande en condamnation de Monsieur AD AE au titre des frais irrépétibles.
Il serait inéquitable que Monsieur AD AE supporte l’intégralité de ses frais irrépétibles. En conséquence, la SNCF sera condamnée à lui payer la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’article 515 du Code de procédure civile prévoit :
« Lorsqu’il est prévu par la loi que l’exécution provisoire est facultative, elle peut être ordonnée, d’office ou à la demande d’une partie, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire.
Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la décision. »>
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AFF: AD AE C/ S.A. SNCF RESEAU jugement du 03 Octobre 2023 N
° RG F 21/00097 – N° Portalis DC2V-X-B7F-FNAR
Il convient de relever le préjudice substantiel causé à Monsieur AD AE qui avait dénoncé une dégradation brutale de ses conditions de travail, sans que la SNCF RESEAU ne lui apporte la moindre réponse, que d’ailleurs celle-ci, le cadre de la présente instance, ne produit pas la moindre pièce.
Il est donc justifié d’ordonner l’exécution provisoire compatible avec la nature de l’affaire et nécessaire en raison de son ancienneté et de débouter la SNCF RESEAU de sa demande de subordonner cette exécution provisoire à la constitution d’une garantie.
PAR CES MOTIFS
Le juge départiteur, statuant seul après avoir recueilli l’avis des conseillers présents en application des dispositions de l’article L.1454-4 du code du travail, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, publiquement, par mise à disposition auprès du greffe, et les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article R.1454-31 du code du travail,
DIT que la demande de Monsieur AD AE de dommages et intérêts au titre de la différence de traitement est prescrite ;
CONDAMNE la SA SNCF RESEAU à verser à Monsieur AD AE la somme de 10.000 euros pour harcèlement moral, avec intérêts au taux légal à compter du jugement :
DEBOUTE Monsieur AD AE de ses demandes de dommages-intérêts pour manquement de l’employeur à l’obligation de sécurité et de dommages et intérêts pour inexécution fautive du contrat de travail;
CONDAMNE la SA SNCF RESEAU à payer à Monsieur AD AE la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile;
DEBOUTE la SA SNCF RESEAU de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE la SA SNCF RESEAU aux dépens;
ORDONNE l’exécution provisoire en application de l’article 515 du code de procédure civile.
COPIE CERTIFIEE CONFORME
O 20 P
E
LE GREFFIER D
cur de greffe LE JUGE DEPARTITEUR
Hoਇ 20518 Se
Sr Denis
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