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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Bobigny, 31 janv. 2023, n° 20/03816 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Bobigny |
| Numéro(s) : | 20/03816 |
Texte intégral
CONSEIL Y PRUD’HOMMES
Y BOBIGNY
1-13 rue Michel de l’Hospital 93005 BOBIGNY CEYX
Courriel : departage.cph-bobigny@justice.fr Tél: 01.48.96.22.22
SECTION
Commerce
RG n° N° RG F 20/03816- N° Portalis
DC2V-X-B7E-FMSN
X Y Z
C/
S.A.S. AA
Jugement Départage du 31 Janvier 2023
NOTIFICATION par LRAR du : 2 3 FEV. 2023
Délivrée au demandeur le :
au défendeur le :
COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à
le :
RECOURS n
fait par :
le :
par L.R. au S.G.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT Y DÉPARTAGE Contradictoire en premier ressort
Mis à disposition le 31 Janvier 2023
A l’audience publique du bureau de Départage du 25 Novembre
2022 composé de :
Madame Dieynaba Sophie BOUSSO-SALL, Président Juge départiteur
Madame Malika NHILI, Conseiller Salarié
Madame Anne-Maric CHASSAING, Conseiller Employeur
Assesseurs
Assistés lors des débats de Madame Anne-Christelle DUFLO,
Greffier
a été appelée l’affaire
entre :
Monsieur X Y Z
55 boulevard du Midi
93340 LE RAINCY
Profession Chef d’équipe Partie demanderesse, présente et assistée de Me Nathalie
ROBINAT (Avocat)
ET
S.A.S. AA
Activité: Nettoyage 72 rue Schlosser
77500 CHELLES Partie défenderesse, représentée par Me Thibault GEFFROY (Avocat au barreau de PARIS) substituant Me Yohanna
WEIZMANN (Avocat au barreau de PARIS)
FF: X Y Z C/ S.A.S. AA audience du 31 Janvier 2023 RG N° N° RG F 20/03816- 2
Portalis DC2V-X-B7E-FMSN O
PROCÉDURE
- Date de la réception de la demande: 10 Décembre 2020
- Bureau de Conciliation et d’Orientation du 31 Mars 2021
- Convocations envoyées le 17 Décembre 2020
- Renvoi pour communication au Président du Conseil
- Débats devant le bureau de jugement du 22 novembre 2021
- Mise à disposition au greffe de la décision fixée à la date du 04 avril 2022
- Prorogé de la mise à disposition au greffe de la décision fixée à la date du 27 Juin 2022
-Jugement tranchant partiellement principal + renvoi départiteur
-Débats à l’audience de Départage section du 25 Novembre 2022
- Convocations envoyées le 05 Octobre 2022
- Mise à disposition au greffe de la décision fixée à la date du 31 Janvier 2023
Décision prononcée conformément à l’article 453 du code de procédure civile en présence de Madame Naouara MOUSSAOUI, Greffier
Après avoir entendu les parties présentes la formation de départage rend le jugement suivant :
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS YS PARTIES
Monsieur X Y Z a été embauché par la société AA en qualité de peintre à compter du 7 juin 1999 selon un contrat verbal.
La convention collective applicable (CCN) est celle des entreprises de propreté et services associés.
Monsieur X Y Z a été victime d’un accident du travail survenu le 3 avril 2017 et a été en arrêt de travail jusqu’au 14 septembre 2017. Par avis du médecin du travail du 14 septembre 2017, Monsieur X Y Z a été déclaré apte à la reprise sans port de charges supérieures à 10 kg sans station débout prolongée, avec aide sur les
gros chantiers.
Il a été reconnu travailleur handicapé par décision du 7 novembre 2017 pour la période du 29 septembre 2017 au 28 septembre 2022.
Monsieur X Y Z a été déclaré définitivement inapte par avis de médecin du travail du 17 septembre 2020, précisant tout reclassement impossible dans un emploi selon les termes suivants : « (…) inapte à tout travail physique, ne peut assurer manutention, travail en hauteur, position statique (…)».
Par lettre recommandée avec accusé réception du 28 septembre 2020, Monsieur X Y Z
a été convoqué à un entretien préalable fixé au 9 octobre suivant.
Par lettre recommandée avec accusé réception du 14 octobre 2020, Monsieur X Y Z a été licencié pour inaptitude avec dispense de reclassement.
Par requête enregistrée au greffe le 10 décembre 2020, Monsieur X Y Z a saisi le conseil de prud’hommes de BOBIGNY en diverses demandes relatives à l’exécution de son contrat de travail et en contestation de son licenciement.
La société AA a été convoquée devant le bureau de conciliation et d’orientation de la section
:: X Y Z C/ S.A.S. AA audience du 31 Janvier 2023 RG N° N° RG F 20/03816- 3
Portalis DC2V-X-B7E-FMSN
« Activités diverses »à l’audience du 31 mars 2021 par courrier recommandé avec avis de réception signé le 22 décembre 2020.
Par ordonnance du 2 avril 2021, le Président du Conseil de prud’hommes de BOBIGNY a attribué le litige à la section « Commerce » et renvoyé l’affaire au bureau de jugement à l’audience du 22 novembre 2021.
Par jugement du 27 juin 2022, le bureau de jugement a débouté Monsieur X Y Z de ses demandes afférentes à la rupture de son contrat de travail, en l’occurrence l’indemnité de préavis, le complément d’indemnité spéciale de licenciement, les dommages et intérêts pour licenciement nul, les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que de sa demande au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail.
Le bureau de jugement s’est mis en partage de voix sur les demandes relatives aux rappels de primes de salissures et de paniers et a réservé les dépens.
L’affaire a été fixée à l’audience de départage du 25 novembre 2022.
A cette audience, Monsieur X Y Z, assisté de son Conseil, a déposé et soutenu oralement des conclusions expressément visées conformément à l’article 455 du code de procédure civile par lesquelles il sollicite, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
- rappeler le montant de son salaire fixé à la somme de 2.688,31 euros;
- la condamnation de la société AA à lui payer les sommes suivantes avec intérêts au taux légal à compter de l’introduction de la demande pour les demandes à caractère salarial :
*3.433,87 euros au titre des primes de paniers,
* 17.050 euros au titre de la prime de salissures,
* 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
- d’ordonner la remise, sous astreinte de 10 euros par jour de retard et par document, le bulletin de paye correspondant, conformément au jugement qui sera rendu et ce à compter d’un délai de 8 jours suivant la notification par le greffe ;
- la condamnation de la société AA aux éventuels dépens.
Monsieur X Y Z fait valoir qu’il avait bénéficié depuis son embauche et pendant de longues années d’une prime de paniers supprimée en 2007 et d’une prime de salissures supprimée également en 2007 mais remplacée par une prime exceptionnelle de mai 2007 à juin 2008 avant que celle-ci ne soit à son tour supprimée.
Sur la prescription, Monsieur X Y Z soutient qu’en application de l’article L. 3245-1 du Code du travail, il est fondé à solliciter un rappel de salaires pour les trois dernières années soit à compter du 11 décembre 2017.
Monsieur X Y Z expose que la CCN des entreprises de propreté ne prévoit pas l’octroi de primes de paniers pour les salariés travaillant de jours, ni de primes de salissures, que pour autant sa demande se fonde sur un usage de l’entreprise et non sur la CCN du bâtiment dont il ne relève pas et laquelle prévoit ces deux catégories de primes.
Il rappelle qu’un usage doit remplir des conditions de généralité, de constance et de fixité. Il indique que ces primes étaient accordées à une catégorie de personnels, celle des peintres, qu’il n’est pas déterminant que les effectifs de la société AA n’en comportaient qu’un seul, que la condition de généralité était remplie. Il poursuit que les primes avaient été attribuées régulièrement, pendant 8 ans pour les primes de paniers et 2 années pour les primes de salissures, que la condition de la régularité était remplie. Il ajoute que les primes étaient également fixes.
Monsieur X Y Z fait valoir que la société AA avait la possibilité de supprimer ces primes mais en respectant la procédure, en l’occurrence aviser les représentants du personnel de la nature et de la date d’application de l’avantage supprimé, informer individuellement chaque salarié concerné et enfin respecter un délai de prévenance suffisant.
: X Y Z C/ S.A.S. AA audience du 31 Janvier 2023 RG N° N° RG F 20/03816- 4
Portalis DC2V-X-B7E-FMSN
Il conclut que la société AA, n’ayant respecté aucune de ces règles, ne pouvait procéder à la suppression de l’usage.
En réponse, la société AA, représentée par son conseil, a déposé et soutenu oralement des conclusions expressément visées conformément à l’article 455 du code de procédure civile par lesquelles elle demande au Conseil des Prud’hommes :
- le débouté de Monsieur X Y Z de sa demande de rappels des primes de paniers et de salissure:
- le débouté de Monsieur X Y Z de sa demande d’astreinte;
- la condamnation de Monsieur X Y Z au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile;
- la condamnation de Monsieur X Y Z aux entiers dépens.
La société AA fait valoir que la CCN des entreprises de propreté ne prévoit pas les primes sollicitées par Monsieur X Y Z, que seule la CCN du bâtiment les prévoit. Elle poursuit que les primes litigieuses avaient été supprimées en 2006 en raison de ce que Monsieur X Y Z bénéficiait de primes auxquelles celui-ci n’avait pasdroit.
Elle soutient que Monsieur X Y Z disposait d’un délai de deux ans pour agir au titre de l’exécution du contrat de travail, voire 3 années s’agissant d’éléments de nature salariale, soit jusqu’en 2009 dans le meilleur des cas. Elle ajoute que le fait générateur du litige, soit la suppression de cette prime, avait pris naissance en 2006, voire 2007, ou 2008 selon les écritures de Monsieur X Y Z. Elle en conclut que l’action intentée par Monsieur X Y Z en 2020 est parfaitement hors du cadre procédural et juridique et qu’il n’est pas déterminant que les demandes soient formulées uniquement pour les trois dernières années de la relation de travail.
La société AA expose que l’attribution des primes avait été mise en place par erreur par les anciens dirigeants de l’entreprise, que cette erreur avait été rectifiée par les nouveaux dirigeants. Elle relève que Monsieur X Y Z n’avait jamais formé la moindre contestation dans les treize années qui avaient suivi.
Elle indique que les primes ne résultaient ni d’un usage ni même d’un engagement unilatéral. Elle rappelle que le caractère général et collectif faisait défaut, ce qui ne permettait pas d’établir un usage.
Elle souligne que Monsieur X Y Z prétend que le prétendu usage était attribué à une catégorie de personnel, en l’occurrence les peintres, mais que cette allégation n’est corroborée par aucune pièce du dossier.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 31 janvier 2023.
MOTIFS Y LA YCISION
Sur la prescription
A l’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, le législateur avait réduit cette prescription de l’action
à une durée de 5 ans.
L’article 2224 du code civil issu de la loi du 17 juin 2008 disposait que les actions personnelles ou mobilières se prescrivaient par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
L’article L. 1471-1 du code du travail issu de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 dispose que désormais toute action portant sur l’exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant
d’exercer son droit.
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Portalis DC2V-X-B7E-FMSN
La loi du 14 juin 2013, en son article 21-V rend applicable les dispositions de l’article précité aux prescriptions en cours à compter du 16 juin 2013, date de sa promulgation, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure, soit cinq ans, aux termes des dispositions de l’article 2224 du code civil.
La nouvelle prescription biennale n’a commencé à courir qu’à l’entrée en vigueur de la nouvelle loi.
Aux termes de l’article L. 3245-1 du code du travail : « L’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat. ».
Il est constant que le délai de prescription de l’action en paiement du salaire court à compter de la date à laquelle ce dernier devient exigible.
Ainsi, lorsque le salarié est rémunéré au mois, la date d’exigibilité du salaire correspond à la date habituelle du paiement des salaires en vigueur dans l’entreprise et concerne l’intégralité du salaire afférent au mois considéré.
Aux termes de l’article 12 du Code de procédure civile, le juge doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
-Sur la prime de panier
En l’espèce, il ressort des bulletins de paie de Monsieur X Y Z que les primes de panier n’étaient pas soumises à cotisations sociales et constituaient donc des remboursements de frais. Ces primes avaient donc la nature d’une indemnité et étaient soumises jusqu’au 16 juin 2013 à la prescription quinquennale et à compter de cette date à la prescription biennale issue de la loi du 14 juin 2013, sans toutefois que la durée totale de la prescription puisse excéder le délai antérieur de prescription.
Il ressort des bulletins de paie produits par Monsieur X Y Z que la prime de panier apparaît pour la dernière fois sur le bulletin de paie du mois de décembre 2017.
En conséquence, il y a lieu de retenir que la prime avait été supprimée en décembre 2017. Dès lors, en application de la prescription quinquennale en vigueur à cette date, Monsieur X Y Z disposait de 5 années, soit jusqu’en décembre 2012 pour solliciter le rétablissement de la prime de panier.
A la date de la saisine du Conseil le 10 décembre 2020, sa demande à ce titre était prescrite.
Il n’y a pas lieu de débouter Monsieur X Y Z de sa demande comme sollicité par la société AA mais de requalifier cette demande et de déclarer la demande de Monsieur X Y Z irrecevable, le conseil de céans restituant ainsi à la demande dont il est saisi sa véritable qualification juridique, conformément à l’article 12 du Code de procédure civile.
-Sur la prime de salissure
La prime de salissure mentionnée sur les bulletins de paie de Monsieur X Y Z d’avril 2004 et à compter de juin 2005 à avril 2007 était soumise à cotisations sociales, il s’agit donc d’une somme à caractère salarial.
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talis DC2V-X-B7E-FMSN
Il s’en déduit que le délai de prescription de la demande de primes de salissures court à compter de la date à laquelle la créance salariale est devenue exigible, en l’occurrence à chaque échéance de paye.
En conséquence, la demande de Monsieur X Y Z est recevable pour les rappels de salaire au titre de la prime de salissure pour les trois années précédant la rupture de son contrat de travail survenu le 14 octobre 2020, soit pour la période du 14 octobre 2017 au 14 octobre 2020.
Sur le bien-fondé de la demande de rappel de primes de salissures
Il est constant qu’en matière de gratification ou de primes, l’origine de la créance ne résulte d’aucune obligation légale de paiement mais se situe soit dans contrat de travail, soit dans les accords collectifs applicables, ou résulte d’un usage ou d’un engagement unilatéral exprès de l’employeur.
En dehors, de ces quatre hypothèses les plus courantes, les gratifications sont des libéralités à condition que l’employeur puisse décider en toute liberté de l’opportunité du versement ainsi que du montant. L’employeur n’est alors en aucun cas lié pour l’avenir et peut décider à n’importe quel moment de les supprimer ou de modifier leur mode de calcul.
L’usage d’entreprise est un avantage accordé librement et de manière répétée par un employeur à ses salariés, sans que le code du travail, une convention ou un accord collectif ne l’impose.
Pour être qualifié d’usage, l’avantage accordé doit remplir les conditions de généralité, de constance et de fixité et l’usage est établi lorsque l’avantage accordé concerne tout le personnel ou toute une catégorie du personnel. Ces trois conditions sont cumulatives et si l’une d’elle fait défaut, il n’est pas possible de présumer que l’employeur a souhaité accorder en pleine connaissance de cause, un droit supplémentaire aux salariés par rapport à la loi, au statut collectif ou au contrat individuel de
travail. La décision unilatérale de l’employeur est un engagement écrit de l’employeur d’accorder un
avantage aux salariés.
Les engagements résultant de décisions unilatérales de l’employeur ont force obligatoire, sauf s’ils sont contraires à une disposition d’ordre public.
La décision unilatérale de l’entreprise peut être à durée déterminée. Elle prend alors expiration à date prévue, dans la mesure où l’employeur peut apporter la preuve de l’existence d’un terme.
L’employeur qui souhaite mettre fin à un usage ou à un engagement unilatéral doit le dénoncer valablement. Il doit chronologiquement :. informer l’institution représentative du personnel,
- informer individuellement chaque salarié,
- respecter un délai de prévenance suffisant.
Ces trois conditions sont cumulatives. Le manquement de l’employeur à l’une d’entre elles rend la dénonciation inopposable aux salariés.
En l’espèce, il convient de rappeler que la charge de la preuve du caractère obligatoire d’une gratification appartient à Monsieur X Y Z, en sa qualité de demandeur.
Les deux parties admettent que la CCN des entreprises de propreté et services associés s’appliquait à la relation de travail et il n’est pas débattu que cette convention ne prévoit le paiement ni d’une prime de panier, ni d’une prime de salissure.
Monsieur X Y Z ayant été engagé par contrat verbal, il ne peut être justifié d’un
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rtalis DC2V-X-B7E-FMSN
engagement contractuel au versement de ces deux primes.
Monsieur X Y Z explique que la prime de salissure était versée à la catégorie de peintres à laquelle il appartenait et invoque un usage.
Il produit ses bulletins de paie, ce qui ne suffit à établir que prime qui figure sur ces derniers bénéficiait aux autres salariés ou à tout le moins aux salariés de la même catégorie que lui ou placés dans une situation identique, et ce d’autant plus que Monsieur X Y Z admet qu’il était le seul peintre de la société AA. La preuve de la généralité de la prime n’est pas rapportée.
Par ailleurs, la prime avait été versée sur une période de moins de deux années (juin 2005 à avril 2007) sur une collaboration de plus de 20 années, ce qui ne suffit pas à établir une constance propre
à rendre ladite gratification obligatoire. Monsieur X Y Z n’établit pas non plus que le versement de cette prime résultait d’un engagement unilatéral de l’employeur faute d’invoquer et de justifier de l’acte ou du document qui formaliserait de manière impérative pour l’employeur son versement.
En l’état, Monsieur X Y Z ne justifie d’aucun fondement juridique au versement de la prime de salissure et aucun élément de son dossier ne permet de contredire la société AA qui soutient que la prime avait été versée par erreur au salarié.
En conséquence, Monsieur X Y Z ne rapporte pas la preuve d’un usage ou d’un engagement unilatéral opposable à la société AA et sa demande sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivéc, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une
autre partie. Monsieur X Y Z, qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens, de sorte que sa demande formulée au titre des frais irrépétibles ne peut prospérer.
Pour des considérations tirées de motifs de l’équité, il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile et la demande de la société AA à ce titre sera également
rejetée.
Il n’y a pas lieu à exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge départiteur, statuant seul après avoir recueilli l’avis des conseillers présents en application des dispositions de l’article L.1454-4 du code du travail, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, publiquement, par mise à disposition auprès du greffe, et les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de
l’article R.1454-31 du code du travail,
YCLARE irrecevable la demande de Monsieur X Y Z au titre du rappel de primes de panier:
YCLARE recevable la demande de Monsieur X Y Z au titre du rappel de primes de salissure;
YBOUTE Monsieur X Y Z de sa demande au titre du rappel de primes de salissure;
YBOUTE Monsieur X Y Z de sa demande au titre de l’article 700 du Code de
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Portalis DC2V-X-B7E-FMSN
procédure civile;
YBOUTE la SAS AA de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
CONDAMNE Monsieur X Y Z aux dépens;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement.
LE JUGE YPARTITEUR LE GREFFIER Dieynaba Sophie BOUSSO-SALL Naouara MOUSSAOUI
D. Be ssion COPE CETTES CONFORME
Le diccteur de greto
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des entreprises de propreté du 1er juillet 1994. Etendue par arrêté du 31 octobre 1994 JORF 5 novembre 1994
- Convention collective nationale des cadres du bâtiment du 1er juin 2004
- Convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011
- LOI n° 2008-561 du 17 juin 2008
- LOI n°2013-504 du 14 juin 2013
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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