Conseil de prud'hommes de Bobigny, 31 janvier 2023, n° 20/03816
CPH Bobigny 31 janvier 2023

Arguments

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  • Rejeté
    Prescription de la demande

    La cour a jugé que la demande était prescrite car le salarié aurait dû agir dans un délai de cinq ans à compter de la suppression de la prime, soit jusqu'en 2012.

  • Rejeté
    Existence d'un usage ou d'un engagement unilatéral

    La cour a estimé que le salarié n'a pas prouvé l'existence d'un usage ou d'un engagement unilatéral de l'employeur concernant la prime de salissures.

  • Rejeté
    Non-remise des bulletins de paie

    La cour a rejeté cette demande car elle n'a pas été fondée sur des éléments juridiques suffisants.

Résumé par Doctrine IA

La décision rendue par le Conseil de prud'hommes de Bobigny concerne un litige entre Monsieur X Y Z, chef d'équipe, et la société S.A.S. AA, spécialisée dans le nettoyage. Monsieur X Y Z a été victime d'un accident du travail et déclaré inapte par le médecin du travail. Il conteste son licenciement pour inaptitude et réclame des rappels de primes de paniers et de salissures. La société AA soutient que ces primes n'étaient pas prévues par la convention collective applicable et qu'elles avaient été supprimées. Le Conseil de prud'hommes déclare la demande de Monsieur X Y Z irrecevable pour les rappels de primes de paniers, mais recevable pour les rappels de primes de salissures. Il rejette la demande de Monsieur X Y Z et de la société AA au titre des frais irrépétibles et de l'article 700 du Code de procédure civile. Monsieur X Y Z est condamné aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
Cons. prud’h. Bobigny, 31 janv. 2023, n° 20/03816
Juridiction : Conseil de prud'hommes de Bobigny
Numéro(s) : 20/03816

Texte intégral

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Conseil de prud'hommes de Bobigny, 31 janvier 2023, n° 20/03816