Conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, 25 juin 2020, n° 18/01599

  • Départ volontaire·
  • Sociétés·
  • Indemnité·
  • Création d'entreprise·
  • Extrait·
  • Appel·
  • Recours·
  • Procédure·
  • Jugement·
  • Opposition

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
Cons. prud’h. Boulogne-Billancourt, 25 juin 2020, n° 18/01599
Juridiction : Conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt
Numéro(s) : 18/01599

Texte intégral

CONSEIL DE PRUD’HOMMES

[…]

92643 ROULOGNE-BILLANCOURT cedex

Tél : 01.46.99.91.20 – Fax: 01.46.99.91.21

E-Mail:cph-boulogne-billancourt@justice.fr

Site: www.cph-boulognebillancourt.justice.fr

Références à rappeler :

:N° RG N° RG F 18/01599-N° Portalis DC2T-X-B7C-BT5G

Section Encadrement

Demandeur :

Y X

CONTRE

Défendeur(s) :

SAS JANSSEN CILAG

Par la présente lettre recommandée avec demande d’avis de réception, le greffier en chef, en application de l’article R 1454-26 du Code du Travail, vous notifie le jugement ci-joint rendu

le JEUDI 25 JUIN 2020

La voie de recours qui vous est ouverte contre cette décision, est :

□opposition,

appel devant la Cour d’appel de Versailles

pourvoi en cassation,

pas de recours immédiat.

Le 25 JUIN 2020

P/ Le directeur de greffe

NOTIFICATION D’UN JUGEMENT

à
M. Y X

[…]

[…]

[…]

Demandeur

C/

SAS JANSSEN CILAG en la personne de son représentant légal

[…]

[…]

Défendeur

Avis important

Les voies de recours (délais et modalités) sont mentionnées à la suite de la présente notification.

Code de Procédure Civile:

Article 647-1:

- La date de notification, y compris lorsqu’elle doit être faite dans un délai déterminé, d’un acte judiciaire ou extrajudiciaire en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises ainsi qu’à l’étranger est, à l’égard de celui qui y procède. la date d’expédition de l’acte par l’huissier de justice ou le greffe ou, à défaut, la date de réception par le parquet compétent.

Article 668:

- Sous réserve de l’article 647-1, la date de la notxpedition et, à l’égard de par voie est, à l’égard y celui à qui elle est faite, la date de la réception de la lettre.

Article 680:

- L’acte de notification d’un jugement à une partie doit indiquer de manière très apparente le délai d’opposition, d’appel ou de pourvoi en cassation dans le cas où l’une de ces voies de recours est ouverte, ainsi que les modalités selon lesquelles le recours peut être exercé; il indique, en outre, que l’auteur d’un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d’une indemnité à l’autre partie.



VOIES DE RECOURS

* Code de Procédure Civile (extraits)

ART. 642. Tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures, Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au jour ouvrable suivant ART 643 Lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège en France métropolitaine, les délais de comparution, d’appel, d’opposition, de recours en révision et de pourvoi en cassation sonf augmentés de:

1. Un mois pour les personnes qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à la Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, en et dans les et antarctiques

2. Deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.

OPPOSITION

* Code de Procédure Civile (extraits)/

ART. 538: Le délai de recours par une voie ordinaire est d’un mois en matière contentieuse, il est de quinze jours en matière gracieuse.

ART. 573: L’opposition est faite dans les formes prévues pour la demande en justice devant la juridiction qui a rendu la décision…

ART. 574: L’opposition doit contenir les moyens du défaillant.

* Code du Travail (extraits)ART. R. 1452-1: La demande en justice est formée soit par une requête, soit par la présentation volontaire des parties devant le bureau de conciliation et d’orientation.

La saisine du conseil de prud’hommes, même incompétent, interrompt la prescription.

ART. R. 1452-2: La requête est faite, remise ou adressée au greffe du conseil de prud’hommes.

A peine de nullité, la requête comporte les mentions prescrites à l’article 58 du code de procédure civile. En outre, elle contient un exposé sommaire des motifs de la demande et mentionne chacun des chefs de celle-ci. Elle est accompagnée des pièces que le demandeur souhaite invoquer à l’appui de ses prétentions. Ces pièces sont énumérées sur un bordereau qui lui est annexé

La requête et le bordereau sont établis en autant d’exemplaires qu’il existe de défendeurs, outre l’exemplaire destiné à la juridiction.

ART. R. 1463-1: L’opposition est portée directement devant le bureau de jugement. (…)

L’opposition est caduque si la partie qui l’a faite ne se présente pas. Elle ne peut être réitérée.

■ EXCEPTION D INCOMPETENCE/ Code de Procédure Civile (extraits)

Article 80/ Si le juge se déclare compétent, l’instance est suspendue jusqu’à l’expiration du délai pour former appel et, en cas d’appel, jusqu’à ce que la cour d’appel ait rendu sa décision.

Article 84: le délai d’appel est de 15 jours à compter de la notification (LRAR) du jugement

ART. 104: Les recours contre les décisions rendues sur la litispendance ou la connexité par les juridictions du premier degré sont formés et jugés comme en matière d’exception d’incompétence. En cas de recours multiples, la décision appartient à la cour d’appel la première saisie qui, si elle fait droit à l’exception, attribue l’affaire à celle des juridictions qui, selon les circonstances, paraît la mieux placée pour en connaître.

■ APPEL

* Code du Travail (extraits) ART R. 1461-1: Le délai d’appel est d’un mois.

A défaut d’être représentées par un défenseur syndical, les parties sont tenues de constituer avocat.

Les actes de cette procédure d’appel qui sont mis à la charge de l’avocat sont valablement accomplis par la personne mentionnée au 2° de l’article R. 1453-2. De même, ceux destinés à l’avocat sont valablement accomplis auprès de la personne précipitée.

ART. R. 1461-2: L’appel est porté devant la chambre sociale de la cour d’appel. Il est formé, instruit et jugé suivant la procédure avec représentation obligatoire.

* Code de Procédure Civile (extraits)

ART. 528: Le délai à l’expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement.

ART. 668: Sous réserve de l’article 647-1, la date de la notification par voie postale est, à l’égard de celui à qui y procède, celle de l’expédition et, à l’égard de celui à qui elle est faite, la date de la réception de la lettre.

ART 930-1 A peine d’irrecevabilité relevée d’office, les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique.

Lorsqu’un acte ne peut être transmis par voie électronique pour une cause étrangère à celui qui l’accomplit, il est établi sur support papier et remis au greffe. En ce cas, la déclaration d’appel est remise au greffe en autant d’exemplaires qu’il y a de parties destinataires, plus deux. La remise est constatée par la mention de sa date et le visa du greffier sur chaque exemplaire, dont l’un est immédiatement restitue.

Les avis, avertissements ou convocations sont remis aux avocats des parties par voie électronique, sauf impossibilité pour cause étrangère à l’expéditeur.

Un arrêté du garde des sceaux définit les modalités des échanges par voie électronique..

ART. 930-2: Les dispositions de l’article 930-1 ne sont pas applicables au défenseur syndical.

Les actes de procédure effectués par le défenseur syndical peuvent être établis sur support papier et remis au greffe ou lui être adressés par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La déclaration d’appel est remise ou adressée au greffe en autant d’exemplaires qu’il y a de parties destinataires, plus deux. Le greffe constate la remise par la mention de sa date et le visa du greffier sur chaque exemplaire, dont l’un est immédiatement restitué. Lorsque la déclaration est faite par voie postale, le greffe enregistre l’acte à sa date et adresse un récepissé par lettre simple

NOTA: Décret n° 2016-660 du 20 mai 2016, article 46. Ces dispositions sont applicables aux instances et appels introduits à compter du 1er août 2016.

ART. 934: Le secrétaire enregistre l’appel à sa date: il délivre, ou adresse par lettre simple récépissé de la déclaration.

ART 78 Si le juge se déclare compétent et statue sur le fond du litige dans un même jugement, celui-ci ne peut être attaqué que par voie d’appel, soit dans l’ensemble de ses dispositions s’il est susceptible d’appel, soit du chef de la compétence dans le cas où la décision sur le fond est rendue en premier et dernier ressort

ART 99 Par dérogation aux règles de la présente section (les exceptions d’incompétences), la cour ne peut être saisie que par la voie de l’appel lorsque l’incompétence est invoquée ou relevée d’office au motif que l’affaire relève de la compétence d’une juridiction administrative

ART: 380: La décision de sursis peut être frappée d’appel sur autorisation du premier président de la cour d’appel s’il est justifié d’un motif grave et légitime.

La partie qui veut faire appel saisit le premier président, qui statue dans la forme des référés. L’assignation doit être délivrée dans le mois de la décision.

S’il accueille la demande, le premier president fixe, par une décision insusceptible de pourvoi, le jour où l’affaire sera examinée par la cour, laquelle est saisie et statue comme en matière de procedure à jour fixe ou comme il est dit à l’article 948, selon le cas.

ART 544: Les jugements qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d’instruction ou une mesure provisoire peuvent être immédiatement frappes d’appel comme les jugements qui tranchent tout le principal. Il en est de même lorsque le jugement qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident met fin à l’instance.

■ APPEL D’UNE DÉCISION ORDONNANT UNE EXPERTISE

* Code de Procédure Civile (extraits)

ART. 272: La decision ordonnant une expertise peut être frappée d’appel indépendamment du jugement sur le fond sur autorisation du premier président de la cour d’appel s’il est justifie d’un motif grave et legitime, La partie qui veut faire appel saisit le premier président qui statue en la forme des référés. L’assignation doit être délivrée dans le mois de la décision. S’il fait droit à la demande, le premier president fixe le jour où l’affaire sera examinée par la cour, laquelle est saisie et statue comme en matière de procédure à jour fixe ou com il est dit à l'article 948 selon le cas. Si le jugement ordonnant l’expertise s’est également prononcé sur la competence, la cour peut être saisie de la contestation sur la compétence alors même que les parties n’auraient pas formé contredit. POURVOI EN CASSATION

* Code de Procédure Civile (extraits)ART. 612: Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois, sauf disposition contraire.

ART. 613 A l’égard des décisions par défaut, le pourvoi ne peut être formé par la partie défaillante qu’à compter du jour où son opposition n’est plus recevable.

ART. 973 du code de procédure civile: Les parties sont tenues, sauf disposition contraire, de constituer un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation. Cette constitution emporte élection de

ART. 974 du code de procédure civile: Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.

ART. 975 du code de procédure civile: La déclaration de pourvoi contient à peine de nullité :

1° Pour les demandeurs personnes physiques l’indication des nom, prénoms, et domicile;

Pour les demandeurs personne morale l’indication de leurs forme, dénomination, et siège social et, s’agissant des autorités administratives ou judiciaires, l’indication de leur dénomination et du lieu où elles sont établies:

2° Pour les défendeurs personnes physiques l’indication des nom, prénoms et domicile : Pour les défendeurs personne morale: l’indication de leur forme, dénomination et siège social et s’agissant des autorités administratives ou judiciaires, l’indication de leur dénomination et du lieu où elles sont établies;

3° La constitution de l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation du demandeur: 4° L’indication de la décision attaquée ; La déclaration précise, le cas échéant, les chefs de la décision auxquels le pourvoi est limité. Elle est signée par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.



RÉPUBLIQUE FRANÇAISE CONSEIL DE PRUD’HOMMES

DE BOULOGNE-BILLANCOURT AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

UTE JUGEMENT

Audience publique du 25 JUIN 2020 IN M

COMPOSITION DU BUREAU DE JUGEMENT :

N° RG F 18/01599 – N° Portalis Madame LE MOAL, Président Conseiller (E) DC2T-X-B7C-BT5G
Monsieur DELATTRE Président signataire du présent jugement lors du prononcé Section Encadrement
Monsieur VANPARYS, Assesseur Conseiller (E)
Monsieur DENEANU, Assesseur Conseiller (S) Demandeur :

Monsieur ROUSSEAUX, Assesseur Conseiller (S) Y X assistés lors des débats de Madame LECERF, placé CONTRE et lors du prononcé de Monsieur VIDAL, placé, signataire du présent jugement qui a été mis(e) à disposition au Défendeur(s) : greffe de la juridiction SAS JANSSEN CILAG

Entre
Monsieur Y X

[…] JUGEMENT Représenté par Me Charlotte BRUNET (Avocat au Qualification: Contradictoire barreau de PARIS) substituant Me Marie-Christine en premier ressort BEGUIN (Avocat au barreau de PARIS)

Copies adressées par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception le : 25/06/20 DEMANDEUR

Copie certifiée conforme comportant la Et formule exécutoire délivrée le 25 06 20 SAS JANSSEN CILAG à M. X […]

[…]

Représenté par Me Hélène DE NAZELLE (Avocat au barreau de PARIS) substituant Me Muriel PARIENTE (Avocat au barreau de PARIS) s

s e

t e

r m t

u u

m

o n

i o

c

e

M H n f

f '

a

DEFENDEUR s

LA d e l l r

u e i

r

PORTANT B G d

- P

s u e t

e i

E n d

d a

IR g r

l t o i

TO l x e

u

COM s E

CU o

n

B

É o

EX e

EXPÉDITION C

d

u

LE PROCÉDURE d

U M R FO

- Vu la date de saisine du conseil : 14 novembre 2018;

-Vu la convocation de la partie défenderesse par lettre recommandée avec accusé de réception, à l’audience du Bureau de conciliation et d’orientation du 09 mai 2019, date à laquelle le conseil a constaté l’absence de conciliation des parties;

- Attendu que la cause a été renvoyée à l’audience du Bureau de jugement du 9 mai 2019;

Page – 1


.- Vu le jugement avant dire droit en date du 23 mai 2019;

- Attendu que la réouverture des débats a eu lieu à l’audience publique du 08 octobre 2019,date à laquelle les parties ont comparu comme indiqué en première page;

- Attendu qu’à l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au : 19 mars 2020;

- Attendu que le délibéré a été prorogé au : 25 juin 2020;

EXPOSE DU LITIGE :

Monsieur Y X est entré au service de la SAS JANSSEN CILAG le 08 avril 1994. Il y exerçait les fonctions de Délégué médical.

Son salaire brut mensuel moyen s’élevait à 4 800 €.

La convention collective applicable était celle l’industrie pharmaceutique.

En juin 2014, Monsieur X quittait l’entreprise dans le cadre d’un Plan de Sauvegarde de l’Emploi (PSE), homologué par la Direccte par décision du 20 février 2014.

Ce départ s’effectuait plus précisément dans le cadre d’un départ volontaire pour projet de création d’entreprise, validé à l’occasion de la première Commission de validation des demandes de départ volontaire tenue le 24 février 2014, et confirmé à l’occasion de la Commission de validation du 20 mars 2014, puis par courrier en date du 4 mars 2014 adressé par la société JANSSEN CILAG 2014 à Monsieur X.

Un < accord de rupture amiable du contrat de travail dans le cadre d’un départ volontaire » était signé par les parties en date du 19 mai 2014. Cet accord précisait notamment que Monsieur X Z, dans le cadre de son solde de tout compte, une indemnité correspondant à l’indemnité conventionnelle de licenciement, ainsi qu’une indemnité complémentaire et une indemnité complémentaire spécifique calculées selon les modalités prévues par le plan de sauvegarde de l’emploi. Le congé de reclassement de Monsieur X débutait le 1er juin 2014 et prenait fin le 31 août 2015.

Fin novembre 2014, Monsieur X était informé par la Société JANSSEN CILAG d’une erreur de calcul sur le montant de ses indemnités et qu’un prélèvement sur salaire pour remboursement était envisagé, sans plus de précisions.

Par différents mails adressés à la Société JANSSEN CILAG entre début décembre 2014 et fin février 2015,
Monsieur X sollicitait des explications sur cette erreur de calcul, précisant qu’il se trouvait dans l’attente dans une situation de forte inquiétude au regard de l’importance de ces indemnités pour la viabilité de son projet de création d’entreprise. Plusieurs mails de réponse lui étaient adressés par la Société JANSSEN CILAG, confirmant l’erreur de calcul évoquée fin novembre mais sans apporter ni explication ni précision chiffrée concernant ladite erreur de calcul.

Le 10 mars 2016, Monsieur X faisait adresser, par l’intermédiaire d’un avocat, un courrier à la Société JANSSEN CILAG précisant que cette dernière s’était engagée à lui verser la somme de 238.000 euros d’indemnités dans le cadre de son départ volontaire, qu’elle ne lui avait versé que la somme de 206.280,59 euros et qu’il restait donc la somme de 31.719,41 euros à devoir à Monsieur X.

Par courrier du 28 avril 2016, la Société JANSSEN CILAG niait être redevable de ces sommes à l’égard de Monsieur X, précisant qu’elle n’avait à aucun moment et pour aucun salarié procédé à des estimations chiffrées d’indemnités, mais mis à disposition de tous les salariés concernés une fiche explicative permettant aux salariés eux-mêmes de s’approprier l’intégralité du dispositif financier d’accompagnement prévue par le PSE, indiquant que ces fiches explicatives avaient été à nouveau envoyées par mail à Monsieur X en mars 2015 et que la Société JANSSEN CILAG ne pouvait être tenue pour responsable d’une erreur d’appréciation commise par Monsieur X lui-même.

Par nouveau courrier d’avocat du 28 juillet 2016, Monsieur X mettait en demeure la Société JANSSEN CILAG de verser à Monsieur X la somme de 31.719,41 euros.

Page -2



Le 21 février 2017, Monsieur X saisissait le Conseil de prud’hommes de Nanterre aux fins de

- voir condamner la SAS JANSSEN CILAG à lui verser:

31 719,41 euros à titre de rappel sur l’indemnité de départ volontaire 20.000 euros à titre de dommages et intérêts

-2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile; l’exécution provisoire.

Par décision du 14 juin 2018, le Conseil de Prud’hommes de Nanterre transférait la cause vers le Conseil de Prud’hommes de Boulogne-Billancourt.

Lors de l’audience de jugement du 9 mai 2019, Monsieur X demandait au Conseil de condamner la SAS JANSSEN CILAG à lui verser : 31 719,41 euros à titre de rappel d’indemnité de départ volontaire avec intérêts à compter du 31 août 2015;

45 200 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi; 10 000 euros à titre de préjudice moral et matériel ; 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile; l’exécution provisoire.

A titre reconventionnel, la SAS JANSSEN CILAG demandait au Conseil de Prud’hommes de Céans de condamner Monsieur X à lui verser 2 000 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures et à leurs observations orales soutenues à l’audience, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

S’agissant des moyens et prétentions des parties, celles-ci ont déposé à l’audience des conclusions visées par le greffier auxquelles il y a lieu de se référer, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.

MOYENS DES PARTIES :

Monsieur Y X met en avant les éléments suivants à l’appui de ses prétentions :

Monsieur Y X fait notamment valoir :

Que la Société JANSSEN CILAG s’est engagée à lui verser la somme totale de 238.000 euros dans le cadre de son départ volontaire pour création d’entreprise, lui-même intervenu dans la cadre du PSE;

-Que cette somme est confirmée par des membres du Comité d’Entreprise et membres de la commission de suivi du PSE;

-Qu’à ce jour, la Société JANSSEN CILAG ne lui a versé que la somme de 206.280,59 euros et qu’il lui est encore redevable de la somme de 31.719,41 euros;

-Que la mauvaise foi de la Société JANSSEN CILAG et son refus de lui verser le reliquat des sommes convenues lui ont causé un important préjudice moral et matériel, l’empêchant notamment de mener à bien son projet de création d’entreprise.

La Société JANSSEN CILAG met en avant les éléments suivants à l’appui de ses prétentions :

La Société JANSSEN CILAG fait valoir :

Que la charge de la preuve qu’elle se serait engagée à verser à Monsieur X la somme de

238.000 euros incombe uniquement à ce dernier ;

-Que Monsieur X ne rapporte pas la preuve d’un engagement unilatéral clair et non équivoque de la Société JANSSEN CILAG à lui verser la somme de 238.000 euros;

-Que la Société JANSSEN CILAG n’a par ailleurs jamais reconnu auprès de Monsieur X avoir commis une erreur dans le calcul de ses indemnités de rupture.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur le rappel d’indemnité de départ volontaire au titre du PSE

Page-3



Attendu que la société JANSSEN CILAG s’est engagée à verser différentes indemnités à Monsieur Y X dans le cadre de son départ volontaire pour création d’entreprise, lui-même mis en œuvre dans le cadre du Plan de Sauvegarde de l’Emploi (PSE);

Astendu par conséquent que la Société JANSSEN CILAG se trouve ainsi débitrice d’une obligation de verser ces indemnités dans le respect des conditions et modalités prévues par ce PSE;

Attendu qu’elle doit ainsi apporter la preuve qu’elle s’est libérée de son obligation, notamment en apportant la preuve que les sommes effectivement versées à Monsieur X sont conformes à son obligation;

Attendu que la Société JANSSEN CILAG n’apporte aucun élément détaillant les montants et modes de calcul des indemnités dues à Monsieur X en application du PSE, ni que ces montants correspondent à ceux effectivement versées à Monsieur X;

Attendu que la Société JANSSEN CILAG s’est contentée, en réponse aux demandes d’explications de Monsieur X, de faire référence à fiches explicatives transmises à tous les salariés concernés, en confirmant que ces fiches ne contenaient pas de détail individualisé des montants effectivement dus à chaque salarié et en l’occurrence dus à Monsieur Y X;

Attendu qu’a contrario, Monsieur X apporte des éléments démontrant que la Société s’est engagée à verser à Monsieur X la somme 238.000 euros;

Attendu que Monsieur X a indiqué n’avoir perçu que la somme de 206.280,59, ce que la Société JANSSEN CILAG n’a pas contesté lors des débats ;

Attendu que la Société JANSSEN CILAG sera par conséquent condamnée à verser à Monsieur Y X la somme de 31.719,41 euros, avec intérêts à compter du 31 août 2015, date de fin de son congé de reclassement.

Sur les demandes de dommages et intérêts pour préjudice matériel

Attendu que le préjudice matériel consécutif aux manquements de la Société JANSSEN CILAG n’est pas démontré par Monsieur Y X, ce dernier sera débouté de sa demande de dommages et intérêts à ce titre.

Sur les demandes de dommages et intérêts pour préjudice moral

Attendu que le préjudice moral consécutif aux manquements de la Société JANSSEN CILAG est démontré par Monsieur Y X, la société JANSSEN CILAG sera par conséquent condamnée à lui verser la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts.

Sur la demande d’exécution provisoire

Attendu qu’aux termes de l’article R. 1454-28 du Code du travail, sont de droit exécutoires à titre provisoire les jugements ordonnant le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l’article R. 1454-14, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur le salaire moyen des 3 derniers mois;

Attendu que Monsieur Y X n’apporte aucun élément concret pour justifier une dérogation

à cette règle.

Sur les dépens et l’article 700 du Code de Procédure Civile

Attendu que le Conseil faisant droit partiellement aux demandes de Monsieur Y X, il serait inéquitable de lui laisser la charge de la totalité des frais irrépétibles qu’il a dû exposer dans le cadre de la présente instance;

Attendu que la Société JANSSEN CILAG devra payer à Monsieur X, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, une indemnité de procédure qu’il est équitable de fixer à 1 500 euros;

Attendu que la Société JANSSEN CILAG sera déboutée de cette même demande.

PAR CES MOTIFS :

Page -4



Après avoir délibéré conformément à la loi, le Conseil de Prud’hommes de Boulogne-Billancourt, statuant publiquement et contradictoirement et en premier ressort,

CONDAMNE la Société JANSSEN CILAG à verser à Monsieur Y X : la somme de 31.719,41 euros (trente-et-un mille sept-cent-dix-neuf euros et quarante-et-un centimes) à titre de rappel d’indemnité de départ volontaire, avec intérêts à compter du 31 août 2015; la somme de 5.000 euros (cinq mille euros) à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral; la somme de 1.500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile;

DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.

LE PRÉSIDENT LE GREFFIER

En foi de quoi, la présente expédition, certifiée contre à la minute est délivrée par le Grettier en Cher soussigné D’HOMMES

de BOULOGNES

La République Française mande et ordonne à tous huissiers de justice sur ce requis de mettre les présentes à exécution,

Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République En Conséquence près les tribunaux de proximité d’y tenir la main, A tous commandants et officiers de la force publique de prêter

main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.

Boulogne, le 25/06/20

HTERL

C Le Greffier A

B

A

T

Page -5


[…]

[…]

to andinammco quot A

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires
Collez ici un lien vers une page Doctrine
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, 25 juin 2020, n° 18/01599