Conseil de prud'hommes de Boulogne, 30 août 2022, n° 20:01660
CPH Boulogne 30 août 2022

Arguments

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  • Rejeté
    Rupture du contrat de travail par adhésion au contrat de sécurisation professionnelle

    La cour a estimé que le contrat de travail avait déjà été rompu par l'adhésion de Monsieur Z au CSP, rendant la demande de résiliation judiciaire sans objet.

  • Rejeté
    Absence de cause réelle et sérieuse du licenciement

    La cour a débouté Monsieur Z de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en raison de la rupture du contrat par l'adhésion au CSP.

  • Accepté
    Privation de travail et de salaire

    La cour a reconnu que la privation de salaire pendant plusieurs mois a causé un préjudice financier et moral à Monsieur Z, et a donc accordé des dommages et intérêts.

  • Rejeté
    Remboursement des allocations de chômage

    La cour a rejeté cette demande, considérant qu'elle n'était applicable qu'en cas de licenciement jugé sans cause réelle et sérieuse.

  • Rejeté
    Remise de documents sociaux conformes

    La cour a jugé que cette demande était sans objet, car elle ne résultait pas des décisions accordées.

  • Accepté
    Dépenses engagées pour la défense

    La cour a accordé une indemnité au titre de l'article 700, considérant que Monsieur Z avait partiellement gagné son instance.

Résumé par Doctrine IA

La décision rendue par le Conseil de Prud'hommes de Boulogne-Billancourt concerne un litige entre Monsieur Y AF Z, demandeur, et la société S.A.S. 72/78 - CONTRAST NUMERIX, défendeur. Le demandeur demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de la société défenderesse, ainsi que différentes indemnités et dommages et intérêts. Les questions juridiques posées concernent la recevabilité des demandes de rappel de salaire pour abus du dispositif d'activité partielle et d'indemnisation pour défaut de consultation du CSE, la recevabilité de la demande de résiliation judiciaire, et la demande d'indemnisation au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail. La juridiction déclare irrecevables les demandes de rappel de salaire et d'indemnisation pour défaut de consultation du CSE, constate que la demande de résiliation judiciaire est sans objet, et condamne la société défenderesse à verser des dommages et intérêts au demandeur pour l'exécution déloyale du contrat de travail.

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Sur la décision

Référence :
Cons. prud’h. Boulogne, 30 août 2022, n° 20:01660
Numéro(s) : 20:01660

Sur les parties

Texte intégral

CONSEIL DE PRUD’HOMMES
7, rue Maħias
92643 BOULOGNE-BILLANCOURT cedex
Tél : 01.46.99.91.20 – Fax: 01.46.99.91.21
E-Mail:cph-boulogne-billancourt@justice.fr
Site : www.cph-boulognebillancourt.justice.fr
Références à rappeler :
N° RG: N° RG F 20/01660 – N° Portalis DC2T-X-B7E-BXZD
Section Activités diverses
Demandeur :
Y AE Z
CONTRE
Défendeur(s) :
S.A.S. 72/78 – CONTRAST NUMERIX
Par la présente lettre recommandée avec demande d’avis de réception, le greffier en chef, en application de l’article R 1454-26 du Code du Travail, vous notifie le jugement ci-joint rendu
le MARDI 30 AOUT 2022
La voie de recours qui vous est ouverte contre cette décision, est :
□ opposition,
appel devant la Cour d’appel de Versailles
□ pourvoi en cassation,
□ pas de recours immédiat.
Le 01 DECEMBRE 2022
P/ Le directeu greffe
M
S
N
E S
O
de E
C
BOULOGNE
N A L
NOTIFICATION D’UN JUGEMENT
à
S.A.S. 72/78 – CONTRAST & NUMERIX
72/78 avenue Victor Hugo
92170 VANVES
Défendeur
C/
M. Y AF Z
10 bis rue de la Mutualité
93700 DRANCY
Demandeur
Avis important
Anod
Les voies de recours (délais et modalités) sont mentionnées à la suite de la présente notification.
Code de Procédure Civile :
Article 647-1:
- La date de notification, y compris lorsqu’elle doit être faite dans un délai déterminé, d’un acte judiciaire ou extrajudiciaire en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises ainsi qu’à l’étranger est, à l’égard de celui qui y procède, la date d’expédition de l’acte par l’huissier de justice ou le greffe ou, à défaut, la date de réception par le parquet competent.
Article 668:
- Sous réserve de l’article 647-1, la date de la notification par voie postale est, à l’égard de celui à qui y procède, celle de l’expédition et, à l’égard de celui à qui elle est faite, la date de la réception de la lettre.
Article 680:
- L’acte de notification d’un jugement à une partie doit indiquer de manière très apparente le délai d’opposition, d’appel ou de pourvoi en cassation dans le cas où l’une de ces voies de recours est ouverte, ainsi que les modalités selon lesquelles le recours peut être exercé ; il indique, en outre, que l’auteur d’un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d’une indemnité à l’autre partie.


VOIES DE RECOURS
* Code de Procédure Civile (extraits)
ART 642. Tout delai expire le dernier jour à vingt-quatre heures Le delai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chòmé, est prorogé jusqu’au jour ouvrable suivant ART 643 Lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège en France métropolitaine, les délais de comparution, d’appel, d’opposition, de recours en révision et de pourvoi en cassation sont augmentes de
Un mois pour les personnes qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à la Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les iles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises.
2. Deux mois pour celles qui demeurent a l’etranger
■ OPPOSITION
* Code de Procédure Civile (extraits)/
ART 538 Le délai de recours par une voie ordinaire est d’un mois en matière contentieuse : il est de quinze jours en matière gracieuse.
ART. $73, L’opposition est faite dans les formes prevues pour la demande en justice devant la juridiction qui a rendu la décision…
ART 574 L’opposition doit contenir les moyens du défaillant
* Code du Travail (extraits)ART. R. 1452-1: La demande en justice est formée soit par une requête, soit par la présentation volontaire des parties devant le bureau de conciliation et d’orientation
La saisine du conseil de prud’hommes, même incompetent, interrompt la prescription.
ART, R. 1452-2: La requête est faite, remise ou adressée au greffe du conseil de prud’hommes
A peine de nullité, la requête comporte les mentions prescrites a l’article 58 du code de procédure civile. En outre, elle contient un exposé sommaire des motifs de la demande et mentionne chacun des chefs de celle-ci Elle est accompagnée des pièces que le demandeur souhaite invoquer à l’appui de ses prétentions. Ces pieces sont énumérées sur un bordereau qui lui est annexe
La requête et le bordereau sont établis en autant d’exemplaires qu’il existe de defendeurs, outre l’exemplaire destiné à la jundiction.
ART R 1463-1 L’opposition est portée directement devant le bureau de jugement ()
L’opposition est caduque si la partie qui l’a faite ne se présente pas. Elle ne peut être réitérée.
■ EXCEPTION D’INCOMPETENCE/ * Code de Procédure Civile (extraits)
Article 80/ Si le juge se declare competent, l’instance est suspendue jusqu’à l’expiration du délai pour former appel et, en cas d’appel, jusqu’à ce que la cour d’appel ait rendu sa décision.
Article 84: le délai d’appel est de 15 jours à compter de la notification (LRAR) du jugement
ART 104 Les recours contre les décisions rendues sur la litispendance ou la connexité par les juridictions du premier degré sont formés et jugés comme en matière d’exception d’incompetence En cas de recours multiples, la decision appartient à la cour d’appel la première saisie qui, si elle fait droit à l’exception, attribue l’affaire à celle des juridictions qui, selon les circonstances, parait la mieux placée pour en connaître.
■ APPEL
* Code du Travail (extraits) ART R. 1461-1 Le délai d’appel est d’un mois.
A défaut d’être représentées par un défenseur syndical, les parties sont tenues de constituer avocat.
Les actes de cette procédure d’appel qui sont mis à la charge de l’avocat sont valablement accomplis par la personne mentionnée au 2° de l’article R. 1453-2. De même, ceux destines à l’avocat sont valablement accomplis auprès de la personne précipitée.
ART. R. 1461-2: L’appel est porté devant la chambre sociale de la cour d’appel Il est forme, instruit et jugé suivant la procédure avec représentation obligatoire.
* Code de Procédure Civile (extraits)
ART. 528: Le délai à l’expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement.
ART. 668: Sous réserve de l’article 647-1, la date de la notification par voie postale est, à l’égard de celui à qui y procède, celle de l’expédition et, à l’égard de celui à qui elle est faite, la date de la réception de la lettre.
ART. 930-1 A peine d’irrecevabilite relevce d’office, les actes de procedure sont remis à la juridiction par voie électronique.
Lorsqu’un acte ne peut être transmis par voie électronique pour une cause étrangère à celui qui l’accomplit, il est établi sur support papier et remis au greffe. En ce cas, la déclaration d’appel est remise au greffe en autant d’exemplaires qu’il y a de parties destinataires, plus deux. La remise est constatée par la mention de sa date et le visa du greffier sur chaque exemplaire, dont l’un est immediateinent restitué.
Les avis, avertissements ou convocations sont remis aux avocats des parties par voie électronique, sauf impossibilité pour cause étrangère à l’expediteur.
Un arrête du garde des sceaux définit les modalités des échanges par voie électronique
ART. 930-2: Les dispositions de l’article 930-1 ne sont pas applicables au défenseur syndical.
Les actes de procedure effectués par le defenseur syndical peuvent être etablis sur support papier et remis au greffe ou lui être adresses par lettre recommandée avec demande d’avis de reception La declaration d’appel est remise ou adressée au greffe en autant d’exemplaires qu’il y a de parties destinataires, plus deux. Le greffe constate, la remise par la mention de sa date et le visa du greffier sur chaque exemplaire, dont l’un est immédiatement restitué Lorsque la déclaration est faite par voie postale, le greffe enregistre l’acte à sa date ef adresse un récepissé par lettre simple
NOTA: Decret n° 2016-660 du 20 mai 2016, article 46: Ces dispositions sont applicables aux instances et appels introduits à compter du 1er août 2016.
ART. 934: Le secrétaire enregistre l’appel à sa date il délivre, ou adresse par lettre simple récépissé de la déclaration.
ARI 7 Si le juge se déclare compétent et statue sur le fond du litire dans un même jugement, celui-ci ne peut être attaqué que par voie d’appel, soit dans l’ensemble de ses dispositions s’il est susceptible d’appel, soit du chef de la compétence dans le cas où la decision sur le fond est rendue en premier et demier ressort.
ART. 99 Par derovation aux règles de la presente section (les exceptions d’incompétences), la cour ne peut être saisie que par la voie de l’appel lorsque l’incompétence est invoquée ou relevée d’office au motif que l’affaire refève de la compétence d’une juridiction administrative.
ART 380 La decision de sursis peut être frappée d’appel sur autorisation du premier président de la cour d’appel s’il est justifié d’un motif grave et legitime
La partie qui veut faire appel saisit le premier président, qui statue dans la forme des référés. L’assignation doit être délivrée dans le mois de la décision.
S’il accueille la demande, le premier président fixe, par une décision insusceptible de pourvoi, le jour ou l’affaire sera examinée par la cour, laquelle est saisie et statue comme en matière de procédure à jour fixe ou comme il est dit à l’article 948, selon le cas.
AR 544 Les jugements qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d’instruction ou une mesure provisoire peuvent être immédiatement frappés d’appel comune les jugements qui tranchent tout le principal Il en est de même lorsque le jugement qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident met fin à l’instance
■ APPEL D’UNE DÉCISION ORDONNANT UNE EXPERTISE
* Code de Procédure Civile (extraits)
ART 272 La décision ordonnant une expertise peut être frappée d’appel indépendamment du jugement sur le fond sur autorisation du premier president de la cour d’appel s’il est justifié d’un motif grave et légitime La partie qui veut faire appel saisit le premier président qui statue en la forme des référés L’assignation doit être délivrée dans le mois de la décision. S’il fait droit à la demande. Te premier president fixe le jour où l’affaire sera examinée par la cour laquelle est saisie et statue comme en matière de procédure à jour fixe ou comme il est dit à l’article 948 şelon le cas. Si le jugement ordonnant l’expertise s’est également prononcé sur la compétence, la cour peut être saisie de la contestation sur la compétence alors même que les parties n’auraient pas formé contredit. POURVOI EN CASSATION
* Code de Procédure Civile (extraits)ART. 612 : Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois, sauf disposition contraire.
ART 613 A l’egard des décisions par défaut, le pourvoi ne peut être formé par la partie défaillante qu’à compter du jour où son opposition n’est plus recevable
ART. 973 du code de procédure civile Les parties sont tenues, sauf disposition contraire, de constituer un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation. Cette constitution emporte election de domicile
ART. 974 du code de procedure civile Le pourvoi en cassation est forme par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
ART 975 du code de procédure civile: La déclaration de pourvoi contient à peine de nullité :
1° Pour les demandeurs personnes physiques :l’indication des nom, prénoms, et domicile :
Pour les demandeurs personne morale l’indication de leurs forme, dénomination, et siège social et, s’agissant des autorités administratives ou judiciaires, l’indication de leur dénomination et du lieu où elles sont établies.
2 Pour les defendeurs personnes physiques l’indication des nom, prenoms et domicile. Pour les défendeurs personne morale: l’indication de leur forme, denomination et siège social et s’agissant des autorites administratives ou judiciaires, l’indication de leur denomination et du lieu où elles sont établies;
3° La constitution de l’avocat au Conseil d’Etat et a la Cour de cassation du demandeur: 4 L’indication de la décision attaquée. La déclaration précise, le cas echeant, les chefs de la decision auxquels le pourvoi est limité. Elle est signée par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
VEIL DE ROD HOMMES DE BOULOGNE-BILLANCOURT
FANOTE]
N° RG F 20/01660 – N° Portalis
DC2T-X-B7E-BXZD
Section Activités diverses
Demandeur :
Y AF Z
CONTRE
Défendeur(s) :
S.A.S. 72/78 – CONTRAST
NUMERIX
22/00227
JUGEMENT
Qualification: Contradictoire en premier ressort
Copies adressées par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception le : 229
Copie certifiée conforme comportant la formule exécutoire délivrée le
à M. Z
s te s e u in m rt m M o u s o H e c d d e n if ru illa its re P tra
-B G e e x d u il n E d g e lo s n u o o C B u e d d
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Audience publique du 30 AOUT 2022
COMPOSITION DU BUREAU DE JUGEMENT :
Madame MIROU, Président Conseiller (E)
Monsieur ROBINET, Assesseur Conseiller (E)
Madame GANCHOU, Assesseur Conseiller (S)
Madame BETREMIEUX, Assesseur Conseiller (S)
assistés lors des débats et lors du prononcé de Madame CHABAUD, Greffier, signataire du présent jugement qui a été mis à disposition au greffe de la juridiction
Entre
Monsieur Y AF Z
10 bis rue de la Mutualité
93700 DRANCY
Assisté de Me Grégoire RIALAN (Avocat au barreau de
PARIS)
DEMANDEUR
Et
S.A.S. 72/78 – CONTRAST & NUMERIX
[…]
Représenté par Me Nicolas CHAMPIGNY-MAYA (Avocat au barreau de PARIS) substituant Me Nicolas
SAUVAGE (Avocat au barreau de PARIS)
DEFENDEUR
Page -1
PROCÉDURE
- Vu la date de saisine du conseil : 17 décembre 2020;
- Vu la convocation de la partie défenderesse par lettre recommandée avec accusé de réception, à l’audience du Bureau de conciliation et d’orientation du 23 mars 2021, date à laquelle le conseil a constaté l’absence de conciliation des parties;
- Attendu que la cause a été renvoyée à l’audience du Bureau de jugement du 31 août 2021;
Attendu que les débats ont eu lieu. après renvoi. à l’audience publique du 08 mars 2022, date à laquelle les parties ont comparu comme indiqué en première page;
- Attendu qu’à l’issue des débats. l’affaire a été mise en délibéré au : 10 mai 2022 ;
- Attendu que le délibéré a été prorogé, en dernier lieu, au : 30 août 2022 ;
Page -2
LES FAITS:
Monsieur Y AF Z (ci-après « Monsieur Z ») a été engagé par la SARL EUROPEENNE D’ARTS GRAPHIQUES (ci-après « la société EAG ») à compter du
1er février 2014 en qualité de massicotier, statut non-cadre. Il exerçait à temps plein.
Son contrat de travail a été transféré à compter du 1 octobre 2019 à la société 72/78
CONSTRAST & NUMERIX SAS (ci-après «la société 72/78 ») d’un commun accord formalisé par la signature le 30 septembre 2019 d’une convention tripartite de transfert et d’un avenant au contrat de travail.
A compter du 16 mars 2020, Monsieur Z a été placé en activité partielle à temps plein en raison de la crise sanitaire consécutive à la pandémie de Covid-19.
Par courrier adressé en recommandé du 31 juillet 2020. la société 72/78 l’a informé que son contrat était « désormais retransféré » à son ancien employeur qui « a[vait] décidé de reprendre son activité et [de lui] rachet[er] les machines vendues par lui en septembre dernier ».
La société EAG ayant contesté ce transfert, Monsieur Z a saisi le Conseil de prud’hommes en référé afin de déterminer qui de la société 72/78 ou de la société EAG était son employeur, obtenir sa réintégration et l’indemnisation des préjudices subis.
Par courrier officiel adressé par l’avocat de la société 72/78 à l’avocat de Monsieur
Z du 7 octobre 2020. la société 72/78 a fait état d’une incompréhension entre les deux sociétés et a réintégré Monsieur Z en précisant qu’il « pour[ait] donc être considéré comme n’ayant jamais quitté les effectifs » de la société 72/78.
Les salaires de Monsieur Z non versés depuis août 2020 ont été payés par la société 72/78 en octobre 2020 et pris en charge dans le cadre du dispositif d’activité partielle à temps plein.
Monsieur Z a continué à être placé en activité partielle après sa réintégration au sein de la société 72/78.
Par courrier du 17 novembre 2020, la société 72/78 a convoqué Monsieur Z à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour motif économique fixé au 27 novembre
2020 et lui a adressé un mémorandum exposant ledit motif économique et le contrat de sécurisation professionnelle (ci-après le < CSP >>).
Monsieur Z a accepté le contrat de sécurisation professionnelle le 24 novembre 2020 et remis le bulletin d’acceptation à la société 72/78 le 27 novembre 2020.
Par courrier envoyé en recommandé le 18 décembre 2020, la société 72/78 lui a notifié son licenciement pour motif économique en précisant que ladite lettre serait « sans effet si [le CSP] a pris effet antérieurement à sa réception ».
La société employait plus de 10 salariés au moment des faits.
Page – 3 – 
La convention collective applicable à la relation de travail est celle applicable aux salariés des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils.
LA PROCEDURE PRUD’HOMALE
Monsieur Z s’est désisté de son instance devant la formation des référés le 6 novembre 2020 à l’encontre de la société EAG. Le Conseil a pris acte de ce désistement par ordonnance rectificative du 13 novembre 2020.
La société 72/78 a introduit un pourvoi en cassation à l’encontre de cette décision et a sollicité un sursis à statuer de l’instance de référé dans l’attente de l’issue du pourvoi.
Monsieur Z a saisi le Conseil au fond par requête du 17 décembre 2020. Dans ce cadre, Monsieur Z a demandé au Conseil de prendre acte de son désistement de
l’instance engagée en référé à l’encontre de la société 72/78. La société 72/78 a sollicité un sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt de la Cour de cassation.
Par ordonnance du 26 février 2021. le Conseil a pris acte du désistement de l’instance engagée en référé à l’encontre de la société 72/78 et a rejeté le sursis à statuer de cette même société,
DEMANDES :
Dans le cadre de l’instance au fond. Monsieur Y AF Z demande au
Conseil de :
Déclarer ses demandes recevables, Fixer son salaire de référence à la somme de 2.999,35 euros,
Prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de la société 72/78,
Condamner la société 72/78 à lui verser les sommes suiva ntes :
o 20.995.45 euros à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
o 2.941. 75 euros à titre de rappel de salaire du fait de l’abus du dispositif
d’activité partielle.
O 4.000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
O 2.999,35 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut de consultation du CSE,
Ordonner à la société 72/78 de rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage indûment versées,
Page – 4 – 
Ordonner à la société 72/78 de lui remettre un certificat de travail conforme, un solde de tout compte conforme, des bulletins de paies conformes et une attestation
Pôle Emploi conforme sous astreinte journalière de 50 euros par jour de retard pour l’ensemble ;
Condamner la société 72/78 à lui verser 3.000 euros au titre de l’article 700 du
Code de procédure civile.
A titre reconventionnel, la société 72/78 demande au Conse il de : A titre principal:
Juger irrecevables la demande de rappel de salaire du fait de l’abus du dispositif d’activité partielle et la demande de dommages et intérêts pour défaut de consultation du CSE,
Débouter Monsieur Z de l’intégralité de ses demandes,
A titre subsidiaire, la société 72/78 demande au Conseil de juger que la rupture du contrat de travail de Monsieur Z est régulière et fondée, A titre infiniment subsidiaire, la société 72/78 demande au Conseil de fixer le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de
8.293,02 euros,
En tout état de cause, la société 72/78 sollicite la condamnation de Monsieur
Z à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et au paiement des dépens.
MOYENS ET PRETENTIONS DU DEMANDEUR :
Monsieur Y AF Z fait valoir que ses demandes de rappel de salaire pour abus du dispositif d’activité partielle et d’indemnisation pour défaut de consultation du CSE sont recevables, bien que non expressément visées dans la requête initiale car elles sont le prolongement des demandes initiales et ont donc un lien suffisant. Il précise que, dans la requête, les fautes de l’employeur justifiant la demande de résiliation judiciaire ont été indiquées de manière non exhaustive. Or l’abus de l’activité partielle, mentionnée en page 10 de la requête, constitue l’une des fautes de la société 72/78 sur laquelle repose sa demande de résiliation judiciaire. Il fait également valoir que les fautes de la société 72/78 n’auraient pas pu être commises en présence du CSE, de sorte que la demande d’indemnisation du fait de
l’absence d’un CSE présente, elle aussi, un lien suffisant avec la demande initiale.
Monsieur Y AF Z sollicite la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de la société 72/78. Il fait valoir que cette demande est recevable dans la mesure où elle a été formulée, par requête du 17 décembre 2020 et que la rupture du contrat résultant de l’acceptation du CSP du 24 novembre 2020 n’a été effective qu’à l’issue du délai de réflexion, soit le 18 décembre 2020.
Monsieur Z indique que la société 72/78 a, d’une part, manqué à son obligation de fournir du travail et de verser le salaire du 31 juillet au 7 octobre 2020, et d’autre part, tardé à mettre en œuvre la procédure de licenciement pour motif économique en recourant abusivement au dispositif d’activité partielle et que ces deux manquements justifient la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l’entreprise.
Page – 5
Il précise que la société 72/78 ne s’est pas assurée. préalablement à son courrier du 31 juillet
2020. que la société EAG considérait elle-aussi que l’article L.1224-1 du Code du travail
s’appliquait et que cette absence de diligence a conduit à ce qu’il soit injustement privé de travail, de salaire, de protection sociale et dans l’impossibilité de bénéficier du chômage.
Il précise que sa réintégration en octobre 2020 et le paiement consécutif des salaires des mois
d’août et septembre 2020 ne font pas échec à sa demande de résiliation judiciaire dans la mesure où il n’a pas repris ses fonctions et n’a pas été indemnisé pour le retard de paiement des salaires et les préjudices subis.
Quant au recours au dispositif de l’activité partielle, Monsieur Z fait valoir qu’il ne
s’applique qu’en cas de baisse temporaire d’activité et précise que la société 72/78 ne subissait pas une telle baisse temporaire d’activité puisqu’elle avait vendu les machines dédiées à l’activité packaging à laquelle Monsieur Z était rattaché à la fin du mois de juin 2020, et qu’elle avait donc décidé d’arrêter cette activité.
En conséquence de la résiliation judiciaire. Monsieur Z sollicite le versement d’une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et un rappel de salaire d’un montant égal à la différence entre le salaire résultant de l’activité partielle et son salaire mensuel.
Monsieur Y AF Z se prévaut de ces mêmes deux manquements à l’appui de ses demandes d’indemnisation au titre de l’exécution déloyale de son contrat de travail.
Monsieur Z reproche enfin à la société 72/78 l’absence de CSE en dépit du dépassement du seuil de 11 salariés depuis 2015 et considère que l’absence de CSE lui a causé un préjudice dans la mesure où cette instance n’aurait pas approuvé le transfert de contrat de travail de juillet 2020 et aurait pu se prononcer sur le motif économique.
MOYENS ET PRETENTIONS DE LA DEFENDERESSE:
La société 72/78 fait valoir que la demande de rappel de salaire pour abus du dispositif d’activité partielle et la demande d’indemnisation pour défaut de consultation du CSE sont irrecevables au motif qu’elles n’ont pas été formulées dans la requête introductive et qu’elles n’ont aucun lien de rattachement avec les demandes formulées dans ladite requête.
La société 72/78 soutient, à titre principal, que la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail est irrecevable au motif qu’à la date à laquelle elle a été formée, soit le 17 décembre
2020. le contrat avait déjà été rompu par l’adhésion de Monsieur Z au CSP le 24 novembre 2020.
A titre subsidiaire, la société 72/78 conteste les deux manquements qui lui sont reprochés par
Monsieur Z. La société fait valoir que les demandes au titre de l’absence de fourniture du travail et de paiement de salaire ont fait l’objet de la procédure en référé, et que compte tenu du désistement de Monsieur Z de son instance en référé, ces demandes sont irrecevables au fond.
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Elle précise que Monsieur Z n’a subi aucun préjudice compte tenu du montant du solde de tout compte reçu à la fin du mois de juillet 2020, de sa réintégration, et du paiement des salaires d’août et septembre, le 8 octobre 2020.
La société 72/78 estime que l’absence de fourniture de travail et de paiement de salaire est le résultat d’une incompréhension entre la société EAG et elle, que Monsieur Z a reconnu en agissant, en référé, à l’encontre des deux sociétés.
La société 72/78 conteste avoir abusé du dispositif d’activité partielle et indique qu’elle espérait que le niveau d’activité de l’entreprise allait augmenter.
Elle fait en outre valoir que Monsieur Z n’a subi aucun préjudice du fait du recours
à ce dispositif puisqu’il lui a permis de conserver son emploi jusqu’en décembre 2020.
La société 72/78 reconnaît qu’elle était dans l’obligation d’organiser les élections professionnelles en vue de la mise en place du CSE. Elle précise qu’elle a initié les opérations en mars 2020 et les a suspendues du fait de la pandémie et du confinement.
Elle rappelle que les ordonnances des 1er avril 2020, 13 mai 2020 et 17 juin 2020 ont suspendu ces obligations jusqu’au 31 août 2020.
Elle indique que ses effectifs ont diminué à compter d’août 2020 du fait du transfert de 6 salariés à la société EAG, de 4 ruptures de contrat de travail en octobre et novembre 2020 et des procédures de licenciement pour motif économique à l’encontre des 6 salariés. Elle indique que l’absence de CSE n’a causé aucun préjudice à Monsieur Z et qu’il n’en démontre d’ailleurs aucun.
société 72/78 conteste avoir manqué à l’obligation d’exécuter loyalement le contrat de travail et indique qu’elle s’est trouvée, du fait de la pandémie consécutive à la Covid-19 dans une situation économique difficile et qu’elle a tout mis en œuvre pour maintenir l’emploi et permettre la survie de l’entreprise.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il y a lieu de se reporter, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, aux conclusions déposées lors de l’audience de jugement et visées par le Greffe.
SUR QUOI LE CONSEIL :
Sur la recevabilité des demandes de rappel de salaire pour abus du dispositif d’activité partielle et d’indemnisation pour défaut de CSE
En application de l’article R.1452-2 du Code du travail, la requête doit comporter les mentions prescrites à peine de nullité à l’article 57 du Code de procédure civile, contenir un exposé sommaire des motifs de la demande et mentionner chacun des chefs de celle-ci.
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Les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont. conformément à l’article 70 du
Code de procédure civile, recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
En l’espèce, les prétentions originaires de Monsieur Y AF Z telles que formulées dans sa requête au fond tendait à la rupture du contrat de travail aux torts de
l’employeur et à la réparation du retard de versement des salaires.
Ces objectifs ne présentent pas de lien suffisant ni avec la demande nouvelle tendant au paiement du différentiel de salaire entre le montant versé dans le cadre de l’activité partielle et le salaire mensuel. ni avec celle tendant à l’indemnisation de l’absence de CSE, un tel lien ne pouvant se confondre avec les moyens de fait et de droit soulevés postérieurement à la requête. à l’appui de la demande de résiliation judiciaire.
Les demandes nouvelles ne constituent en outre ni le prolongement ni la conséquence des demandes initiales dans la mesure où les secondes ont une finalité différente (le paiement de salaire et l’indemnisation de l’absence de représentation du personnel) et ne pouvaient formées exclusivement que des demandes initiales.
Ces demandes sont donc irrecevables.
Sur la recevabilité de la demande de résiliation judiciaire
Il résulte de l’article L. 1233-67 du Code du travail que « l’adhésion du salarié au contrat de sécurisation professionnelle emporte rupture du contrat de travail. ». Aux termes des articles 4 et 5 de la convention de l’UNÉDIC du 26 janvier 2015 relative au contrat de sécurisation professionnelle qui fixe la rupture à la date d’expiration du délai de réflexion, le salarié dispose d’un délai de 21 jours pour accepter le CSP et la rupture prend effet au terme de ce délai. Cette convention – dont l’objet est de fixer les conditions et les modalités d’application du CSP – ne peut ni déroger ni ajouter à la loi.
Or, l’adhésion de Monsieur Y AF Z au CSP résulte de la remise à son employeur. le 27 novembre 2020. de son bulletin d’acceptation daté du 24 novembre 2020. Le contrat a donc été rompu le 27 novembre 2020, cette rupture étant prise en compte par I’UNÉDIC et. par conséquent. Monsieur Z indemnisé par l’assurance chômage. à compter de l’expiration du délai de réflexion. c’est-à-dire le 18 décembre 2020.
A la date à laquelle le Conseil a été saisi, le 17 décembre 2020, le contrat de travail existant entre les parties avait en conséquence été d’ores et déjà rompu. de sorte que la demande de résiliation judiciaire est sans objet.
Sur la demande de résiliation judiciaire
Le Conseil déboute en conséquence Monsieur Y AF Z de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de la société 72/78, sans qu’il ne soit nécessaire de statuer sur l’existence et la gravité des manquements imputés à cette dernière.
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Le Conseil déboute donc Monsieur Z de sa demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur la demande d’indemnisation au titre de l’exécution dél oyale du contrat de travail
Conformément à l’article 398 du Code de procédure civile, le désistement d’instance n’emporte pas renonciation à l’action, mais seulement extinction de l’instance. La demande
d’indemnisation au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail est donc recevable, nonobstant le désistement par Monsieur Z de son instance en référé à l’encontre de la société 72/78.
Le Conseil constate que le transfert du contrat de travail de Monsieur Y AF Z de la société EAG à la société 72/78 est intervenu d’un commun accord et que la convention de transfert précise expressément que les dispositions de l’article L.1224-1 du Code du travail ne s’appliquait pas. Dès lors, la société 72/78 a agi déloyalement en estimant que la seule revente des deux machines à la société EAG emporterait application de ces dispositions et en privant Monsieur Z de travail et de salaire pendant plusieurs mois.
La privation de salaire pendant plusieurs mois cause, contrairement à ce que soutient la société 72/78, nécessairement un préjudice financier et moral, en particulier lorsque le salarié est laissé dans l’ignorance du délai pendant lequel il ne percevra aucune rémunération et doit engager des frais en justice pour se défendre.
Le Conseil fait donc droit à la demande de Monsieur Y AF Z de réparation de l’exécution déloyale du contrat de travail par la société 72/78.
Sur la demande de remboursement des allocations de chômage
Le remboursement par l’employeur à Pôle Emploi des allocations de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé n’est. conformément à l’article
L. 1235-4 du Code du travail, applicable uniquement lorsque le licenciement est jugé sans cause réelle et sérieuse ou nul.
La demande de remboursement des allocations de chômage n’est donc pas fondée en l’espèce.
Sur la demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
La société succombant en partie à l’instance, il est fait droit à la demande de Monsieur Y AF Z au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
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Sur la remise d’un certificat de travail, d’un solde de tout compte, de bulletins de paie et d’une attestation Pôle Emploi conformes à la décision sous astreinte journalière de 50 euros par jour de retard
Le Conseil ne faisant droit qu’aux demandes de réparation du retard de paiement des salaires et à l’article 700 du Code de procédure civile, la décision n’emporte pas de modification du certificat de travail. du solde de tout compte. des bulletins de paie antérieurs et de l’attestation
Pôle Emploi de Monsieur Z.
La demande à ce titre de Monsieur Y AF Z est donc sa ns objet.
Sur l’exécution provisoire
Il résulte de l’article 515 du Code de procédure civile que l’exécution provisoire peut être ordonnée, d’office ou à la demande d’une partie, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, pour tout ou partie de la décision.
En l’espèce, le Conseil estime nécessaire de prononcer l’exécution provisoire sur l’intégralité de la décision.
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PAR CES MOTIFS :
Le Conseil. après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort :
DECLARE IRRECEVABLES les demandes de Monsieur Y AF Z de rappel de salaire pour abus du dispositif d’activité partielle et d’indemnisation pour défaut de
CSE;
CONSTATE que la demande de résiliation judiciaire de Monsieur Y AF
Z est sans objet ;
CONDAMNE la SAS 72/78 CONTRAST & NUMERIX à verser à Monsieur Y AF
X
la somme de 4.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de
l’exécution déloyale du contrat de travail, la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile;
ORDONNE l’exécution provisoire du jugement au titre de l’article 515 du Code de procédure civile;
DIT que les intérêts au taux légal à compter de la date de saisine du Conseil de Prud’hommes sont applicables avec capitalisation des intérêts ;
DEBOUTE Monsieur Y AF Z du surplus de ses demandes ;
DEBOUTE la SAS 72/78 CONTRAST & NUMERIX du surplus de ses demandes ;
MET LES DEPENS à la charge de la SAS 72/78 CONTRAST & NUMERIX.
4
LE GREFFIEREn foi de quoi, la présente expédition,LE PRÉSIDENT certifiée conforme à la minute est délivrée
DE Drina par le Greffier en Chei soussigné PRUCHOMMES
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Conseil de prud'hommes de Boulogne, 30 août 2022, n° 20:01660