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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Carcassonne, 24 sept. 2024, n° 23/00060 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Carcassonne |
| Numéro(s) : | 23/00060 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE-AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE DU CONSEIL RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AG PRUD’HOMMES AG CARCASSONNE – AUAG AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS CONSEIL AG
PRUD’HOMMES
AG CARCASSONNE JUGEMENT DU 24 Septembre 2024 CONSEIL AG
PRUD’HOMMES
28, Bld Jean-Jaurès
BP 818
AGMANAGUR […]
Madame X Y
[…] No RG F 23/00060 – N° Portalis
DCTF-X-B7H-HNR Domaine du vieux moulin
11000 CARCASSONNE
Représentée par Me Mylène MARCHAND (Avocat au barreau de SECTION Activités diverses CARCASSONNE)
DÉFENAGUR AFFAIRE
X Y
S.A.R.L. AUAG DOMICILE SERVICES
67 boulevard Paul Langevin contre
11000 CARCASSONNE S.A.R.L. AUAG DOMICILE Représenté par Me Judith GUEDJ (Avocat au barreau de PARIS) SERVICES
COMPOSITION DU BUREAU AG JUGEMENT LORS MINUTE N°24181 AGS DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Madame Monique BARTISSOL, Président Conseiller (S) JUGEMENT DU
Madame Catherine FORESTIER, Assesseur Conseiller (E) 24 Septembre 2024 Madame Patricia RIONAGT, Assesseur Conseiller (S) Monsieur Dominique AGSTAINVILLE, Assesseur Conseiller (E) Qualification: Assistés lors des débats de Monsieur Jean- Christophe OLIVE, Greffier Contradictoire et en premier ressort
Notification le 27109124 PROCÉDURE
- Date de la réception de la demande : 30 Mai 2023
- Bureau de Conciliation et d’Orientation du 12 Septembre 2023 Date de la réception
- Renvoi à la mise en état
- Débats à l’audience de Jugement du 11 Juin 2024 par le demandeur:
- Prononcé de la décision fixé à la date du 24 Septembre 2024 par le défendeur :
- Décision prononcée conformément à l’article 453 du code de procédure civile en présence de Monsieur Jean- Christophe OLIVE, Greffier par mise à Expédition revêtue de disposition au greffe la formule exécutoire délivrée
le: 27/09/24 à: Demandeur
Page 1
12 MAR TEUNING MOMIA A MATBUOLHUÉR
FAITS et DIRES des parties
*1*R63 00 FUMIM 250 TAT
Le 04 novembre 2019, Mme Y X signe un Contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel annualisé en qualité d’assistante de vie niveau II de la convention collective des services à la personne, avec la société AUAG DOMICILE SERVICES, pour 130h mensuelles et un salaire horaire brut de 10,13€. (P 1 dem)
Le 30/11/2019:
Mme Y signe un avenant a son CDI qui devient un temps complet.( annexe au contrat P 1 et P 2 dem).
Le 04 juillet 2022: Se tient le deuxième tour des elections du CSE (Conseil Economique et Social) 2 candidates se présentent pour un poste de titulaire à pourvoir. Mme Y
n’est pas élue. (P 3 dem)
Le 22 février 2023: Mme Z AA DRH adresse un mail à Mesdames AB AC et X
Y, proposant de prendre date pour organiser le calendrier des réunions avec les représentant du personnel. (P 4 dem)
Le 28 mars 2023:
Madame Y par courrier recommandé avec AR adresse sa démission à son employeur. Elle précise qu’elle effectuera son préavis de deux mois comme prévu dans son contratet que leur relation de travail prendra fin le 28 mai 2023. (P 2 def). Le 12 avril 2023:
Par LR AR. Madame Y est convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement..
Le 28 avril 2023 :
Par courrier recommandé avec AR AUAG DOMICILE SERVICES envoie une lettre de licenciement pour faute grave à Madame Y.([…]).
Le 28 avril 2023 :
Par mail Madame Y interroge son employeur sur le fait qu’elle n’a pas pu effectuer son travail les 29 et 30 avril et s’étonne d’avoir appris son licenciement par un des bénéficiaires et non par AUAG DOMICILE SERVICES.
Le 02 mai 2023 :
Madame Y reçoit la lettre de licenciement (P8 dem).
Le 26 mai 2023 :
Madame Y dépose une saisine devant le CPH de CARCASSONNE Section Activités diverses.
Le 11 septembre 2023 se tient le bureau de Conciliation : Les parties ne concilient pas.
Plusieurs audiences de mise en l’état se succèdent : 14/11/2023, pour conclusions défendeur.8/11/2023, avec Injonction de conclure au défendeur.
09/01/2024, pour conclusions demandeur. 27/02/2024, pour conclusions défendeur.
12/03/2024, injonction de conclure au demandeur. 23/04/2024,conclusions défendeur.
Le 14/05/2024, fixation en BJ.
Le 11 juin 2024 se tient le Bureau de jugement
Mme X Y vient maintenant devant le Conseil de Prud’hommes de
CARCASSONNE pour: Demander au conseil de débouter la société AUAG DOMICILE SERVICES de l’intégralité de ses demandes.
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A TITRE PRINCIPAL:
Dire et juger que le licenciement pour faute grave de Mme AD est nul. En conséquence condamner la société AUAG DOMICILE SERVICES, à lui verser les sommes suivantés :
- 1826,97€ net au titre d’indemnité légale de licenciement.
- 4278,64€ brut au titre d’indemnité compensatrice de préavis.
- 427,86€ de congés payés sur préavis.
- 12 835,92€ net au titre de Dommages et Intérêts pour licenciement nul.
- 4000€ net au titre de Dommages et Intérêts pour licenciement vexatoire.
- 64 179,6€ net d’indemnité pour violation du statut protecteur
A TITRE SUBSIDIAIRE:
Dire et juger que le licenciement pour faute grave de Mme AD est abusif. En conséquence condamner la société AUAG DOMICILE SERVICES, à lui verser les sommes suivantes :
-1826,97€ net au titre d’indemnité légale de licenciement.
- 4278,64€ brut au titre d’indemnité compensatrice de préavis.
- 427,86€ brut de congés payés sur préavis.
- 8557,26€ au titre de Dommages et Intérêts pour licenciement abusif Demander au conseil de dire et juger que son licenciement est dénué de CR et S.
- 4000€ net au titre de Dommages et Intérêts pour licenciement vexatoire.
- 64 179,6€ net d’indemnité pour violation du statut protecteur
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE:
Constater que le licenciement pour faute grave Mme Y est non avenu. En conséquence condamner la société AUAG DOMICILE SERVICES, à lui verser les sommes suivantes :
- 2210,3€ brut au titre d’indemnité compensatrice de préavis.
- 221€ brut de congés payés sur préavis.
- 4000€ net au titre de Dommages et Interets pour licenciement vexatoire.
- 64 179,6€ net d’indemnité pour violation du statut protecteur.
EN TOUT ETAT AG CAUSE
- FIXER le salaire moyen de Mme Y à la somme de 2139,32€ brut.
- Assortir la condamnation de l’employeur au versement des intérêts au taux légal à compter de la saisine du CPH et la capitalisation des dits intérêts. Ordonner le remboursement par la société AUAG DOMICILE SERVICES de la totalité
-
des indemnités de chômage versées par pôle emploi à Mme Y du jour du licenciement jusqu’au prononcé à intervenir Condamner la société AUAG DOMICILE SERVICES à verser à Mme Y
-
la somme de 2200€ sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens. Prononcer l’exécution provisoire totale de la décision à intervenir.
Demandes de la SARL AUAG DOMICILE SERVICES:
A TITRE PRINCIPAL:
Dire et juger que le contrat de travail de Mme Y a été rompu le 28 mars 2023 suite à sa démission.
En conséquence : Dire et juger que la notification du licenciement intervenue le 28 avril 2023doit être assimilée a une rupture fautive du préavis notifiée à titre de sanction disciplinaire. Dire et juger que la rupture anticipée du préavis de Mme Y repose sur une faute grave.
Débouter Mme Y de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions à l’encontre de la société AUAG DOMICILE SERVICES.
A TITRE SUBSIDIAIRE : Dire et juger que le montant de l’indemnité de rupture anticipée de préavis, ne s’élève à 1 mois de salaire.
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c
A TITRE TRES SUBSIDIAIRE : Dire et juger que Mme Y n’a jamais été élue ni comme titulaire ni comme suppléante au CSE de la société.
Dire et juger qu’elle ne bénéficiait d’aucun statut protecteur. Dire et juger que le licenciement de Mme BOURĪGAULT est valide.
Dire et juger que le licenciement de Mme Y repose sur une faute grave.
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE: Dire et juger que par application du barème de l’article L 1232-5 du Code du Travail le montant de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ne pourra excéder 3 mois de salaire.
EN TOUT ETAT AG CAUSE: Débouter Mme Y de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions à l’encontre de la société AUAG DOMICILE SERVICES. Condamner Mme Y a verser à la société AUAG DOMICILE SERVICES la somme de 4000€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
PRETENTION ET MOYENS AGS PARTIES
En application de l’article 455 du Code de Procédure Civile, en sus de la saisine, il convient de se référer aux conclusions déposées lors de l’audience du bureau de jugement ainsi qu’au plumitif pour leurs modifications éventuelles.
SUR LA PROCEDURE
Sur la comparution personnelle des parties
L’article R 1453-1 du Code du Travail précise que : « les parties se défendent elles-mêmes. Elles ont la faculté de se faire assister ou représenter ».
L’article R 1453-2 du Code du Travail précise que « les personnes habilitées à assister ou représenter les parties sont
alinéa 1 : Les salariés ou les employeurs appartenant à la même branche d’activité
alinéa 2: Les défenseurs syndicaux
alinéa 3 : Les conjoints, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité, ou le concubin
alinéa 4 : les avocats.
L’employeur peut également se faire assister ou représenter par un membre de l’entreprise ou de l’établissement '>
Les parties sont reporésentées par leurs avocats respectifs. Le bureau de Jugement entérine que le demandeur et le défendeur sont représentés.
Sur la qualification de la décision
L’article 467 du Code de procédure civile précise que « le jugement est contradictoire dès lors que les parties comparaissent en personne ou par mandataire, selon les modalités propres à la juridiction devant laquelle elle est portée. »
Le demandeur et le défendeur sont représentés. La décision est contradictoire.
Sur le taux de ressort
L’article R 1462-1 du Code du Travail indique : « Le conseil de prud’hommes statue en dernier ressort lorsque La valeur totale des prétentions d’aucune des parties ne dépasse le taux de
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compétence fixé par décret. Lorsque la demande tend à la remise, même sous astreinte, de certificats de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l’employeur est tenu de délivrer, à moins que le jugement ne soit en premier ressort en raison du montant des autres demandes »
Le taux de compétence en dernier ressort est fixé à 5000€ et les montants totaux des demandes des parties excèdent ce montant
En conséquence le Conseil de Prud’hommes de Carcassonne statue en premier ressort sur cette affaire.
MOTIFS AG LA AGCISION:
Sur la nullité du licenciement:
En droit:
L’Article L2314-1 du Code du travail dispose que : «Le comité social et économique comprend l’employeur et une délégation du personnel comportant un nombre de membres déterminé par décret en Conseil d’état compte tenu du nombre des salariés. La délégation du personnel comporte un nombre égal de titulaires et de suppléants. Le suppléant assiste aux réunions en l’absence du titulaire. le nombre de membres et le nombre d’heures de délégation peuvent être modifiés par accord dans les conditions prévues par l’article L. 2314-7. »
L’article L2411-1 du Code du travail dispose que « Bénéficie de la protection contre le licenciement prévue par le présent chapitre, y compris lors d’une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire, le salarié investi de l’un des mandats suivants :
1° Délégué syndical;
2° Membre élu à la délégation du personnel du comité social et économique….>> ;
L’article [2411-5 du Code du travail dispose que : « Le licenciement d’un membre élu de la délégation du personnel du comité social et économique, titulaire ou suppléant ou d’un représentant syndical au comité social et économique, ne peut intervenir qu’après autorisation de l’inspecteur du travail. »
En l’espèce:
Mme AF directrice adresse un mail le 03/02/2023 à mesdames AG AH et
Y afin de les rencontrer pour mettre en place le calendrier des réunions avec les CSE pour l’année 2023.( P 4) A l’examen du PV du 2ème tour des élections en date du 4/07/2022 (P 3) le conseil constate que seule une liste titulaire y figure et que Mme AC est élue et Mme Y est non élue.
Le contenu du mail de la direction a pu entraîner une confusion et amener Mme Y à se considérer comme désignée en tant que déléguée suppléante. Cependant force est de constater qu’il n’y a pas de désignation en ce qui concerne les CSE et que les délégués titulaires comme suppléants sont élus. Le PV des élections ne fait pas état d’un collège suppléant. Mme Y n’étant pas élue ne peut bénéficier du statut de salarié protégé et bénéficier lors de son licenciement de la procédure qui leur est appliquée.
. En conséquence:
- le bureau de jugement dit que Mme Y sera déboutée de sa demande.
- le bureau de jugement dit que Juge et dit que le licenciement n’est pas nul. Que Mme Y est déboutée de ses demandes indemnitaires au titre de la nullité du licenciement, à savoir :
- 1826,97€ net au titre d’indemnité légale de licenciement.
- 4278,64€ brut au titre d’indemnité compensatrice de préavis.
- 427,86€ de congés payés sur préavis.
-12 835€ net au titre de Dommages et Intérêts pour licenciement nul.
- 4000€ net au titre de Dommages et Intérêts pour licenciement vexatoire.
- 64 179,6€ net d’indemnité pour violation du statut protecteur
Page 5
2
Sur la rupture abusive du contrat de travail :
En droit:
La faute grave répond aux 2 critères suivants : Agissement du salarié contraire à ses obligations à l’égard de l’employeur. Gravité de la faute et impossibilité du maintien du salarié dans l’entreprise, même pour la durée du préavis.
Dans le cas d’un licenciement pour faute grave, la règle est parfaitement établie : la preuve de la faute grave incombe à l’employeur, de sorte qu’il lui appartient de prouver non seulement la matérialité des faits, mais leur caractère de gravité.
Le juge forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, selon les dispositions de l’article L 1235-1 du Code du travail. Le motif invoqué doit reposer sur des faits objectifs, précis et vérifiables (L1232-1. L 1232-6 du Code du Travail)
En l’espèce:
La lettre de licenciement reproche plusieurs griefs à Mme Y dont la direction dit avoir été informée.
- Ne pas avoir effectué le change d’une bénéficiaire.
- Ne pas avoir apporté d’aide au lever de cette même bénéficiaire.
- L’avoir laissé seule allongée dans des draps souillés sans informer personne.
Ces affirmations de l’employeur ne sont pas étayées d’ éléments de preuve. La famille du bénéficiaire l’aurait informé de ces faits mais il n’y a au dossier aucun courrier aucune attestation ou mail qui vienne caractériser la faute . De même lors de l’entretien préliminaire Mme Y aurait reconnu les faits mais rien ne vient matérialiser ces dires il n’y a pas de compte rendu de cet entretien et Mme AC qui y a assisté n’en fait pas de commentaire.
Dans la mesure où une faute grave est caractérisée le maintien du salarié dans l’entreprise est rendu impossible or Le conseil constate que AUAG DOMICILE SERVICES n’a pas assorti le licenciement d’une mise à pied conservatoire.
Mme Y de son coté fournit plusieurs attestations de bénéficiaires qui font état de ses compétences et et de son sérieux dans l’aide apportée aux bénéficiaires.( P 11à 16)
En conséquence, le Conseil de Prud’hommes de Carcassonne section activités diverses, juge et dit que le licenciement de Mme AI est sans cause réelle et sérieuse et retient cette demande ainsi que les demandes indemnitaires qui en découlent, à savoir :
- 1826,97€ net au titre d’indemnité légale de licenciement.
- 4278,64€ brut au titre d’indemnité compensatrice de préavis.
- 427,86€ de congés payés sur préavis.
-12 835€ net au titre de Dommages et Intérêts pour licenciement nul .
- 4000€ net au titre de Dommages et Intérêts pour licenciement vexatoire.
- 64 179,6€ net d’indemnité pour violation du statut protecteur
Sur le licenciement vexatoire :
En droit : L’Article L1222-1du code du travail dispose que : « Le contrat de travail est exécuté de bonne foi. » La bonne foi, c’est-à-dire l’obligation d’un comportement loyal et honnête à l’égard de l’autre partie, régit le contrat pendant son exécution, mais aussi jusqu’à sa fin, couvrant également la procédure de licenciement.
Le salarié qui a subi un préjudice distinct de la perte de son emploi, en raison du comportement fautif de l’employeur dans les circonstances de la rupture peut prétendre à l’octroi de dommages et intérêts en réparation de ce préjudice.
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En l’espèce:
La lettre de licenciement est datée du 28 avril 2023 (P 6). Mme Y la reçoit le 2 mai 2023 soit 4jours après (le 1er mai étant férié). (P8). Le 27 avril par téléphone l’employeur informe Mme AJ que sa Belle mère ne pourra bénéficier des services de Mme AI car elle est licenciée pour faute grave. (P 11) Par mail le 28 avril 2023 à 16h45 Mme Y s’étonne d’avoir appris son licenciement le 27 avril 2023 par une bénéficiaire alors qu’elle n’a pas encore reçu sa lettre de licenciement. Elle signale que de ce fait elle est privée d’intervenir les 29 et 30 avril 2023 sans que son licenciement lui ait été notifié.
Force est de constater que dans ce cas d’espèce AUAG DOMICILE SERVICES a fait preuve d’un manque de considération et de respect envers Mme Y. D’une part en la prévenant après avoir informé la bénéficiaire, d’autre part et surtout en révélant publiquement le motif du licenciement ce qui entraîne bien un préjudice distinct de la perte d’emploi et peut nuire à l’image et a la réputation professionnelle de Mme Y la mettant en difficulté pour ses recherches d’emploi futures.
En conséquence
Le Conseil de Prud’hommes de Carcassonne section activités diverses, dit et juge que Mme Y X est bien fondée à solliciter des DI pour licenciement vexatoire. Le Conseil de Prud’hommes de Carcassonne section activités diverses, dit et juge que cette demande sera retenue à hauteur de 1000€.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile :
L’article 700 du code de procédure civile dispose: «Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens,et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’état. »
Mme Y demande de condamner la SARLAUAG DOMICILE SERVICES à lui verser la somme de 2200 € au titre du deuxième alinéa de l’article 700 du code de procédure civile. En conséquence, il sera fait droit à cette demande à hauteur de 1500€.
Sur les dépens :
Selon les articles 695 et 696 du code de procédure civile « les dépens afférents aux instances, actes et procédures d’exécution est supporté par la partie perdante. »
La SARL AUAG DOMICILE SERVICE qui succombe supportera les entiers dépens de l’instance
s’il en est.
Sur les intérêts légaux : L’article 1231-7 du Code Civil dispose : « En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition spéciale, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement… »
Mme Y demande d’assortir la condamnation de l’employeur au versement des intérêtsau taux légal à compter de la saisine du CPH et la capitalisation des dits intérêts.
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En conséquence, le Conseil de Prud’hommes de Carcassonne section activités diverses, retient cette demande à compter de 15 jours de la notification du jugement à intervenir.
Sur le remboursement à FRANCE TRAVAIL( Pôle Emploi) des indemnités de chômage versées :
L’Article L1235-4 qu Code du Travail dispose que : « Dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé. »
En conséquence, le bureau de jugement ordonne le remboursement par la société AUAG DOMICILE SERVICES de 3 mois d’indemnités de chômage versées par pôle emploi à Mme Y du jour du licenciement jusqu’au prononcé à intervenir
Sur l’exécution provisoire :
L’Article R1454-28du code du travail dispose que : « A moins que la loi ou le règlement n’en dispose autrement, les décisions du conseil de prud’hommes ne sont pas exécutoires de droit à titre provisoire. Le conseil de prud’hommes peut ordonner l’exécution provisoire de ses décisions. Sont de droit exécutoires à titre provisoire, notamment :
1° Le jugement qui n’est susceptible d’appel que par suite d’une demande reconventionnelle ;
2° Le jugement qui ordonne la remise d’un certificat de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l’employeur est tenu de délivrer;
3° Le jugement qui ordonne le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l’article R. 1454-14, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Cette moyenne est mentionnée dans le jugement. »
En conséquence, le bureau de jugement déboute Mme Y de sa demande d’exécution provisoire totale du jugement à intervenir. Dit que l’exécution provisoire de droit s’appliquera sur les sommes dues au titre des rémunérations salariales, indemnité de licenciement de préavis et de congés payés sur préavis.
Sur les demandes de la société AUAG DOMICILE SERVICES :
Le bureau de jugement déboute la société AUAG DOMICILE SERVICES de toutes ses demandes.
PAR CES MOTIFS.
Le Conseil de Prud’hommes de Carcassonne, section Activités Diverses, statuant publiquement et contradictoirement; et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi :
DIT ET JUGE QU’il n’y a pas lieu de constater la nullité du licenciement au titre du statut de salarié protégé.
DIT ET JUGE QUE le licenciement pour faute grave de Mme AD est abusif. En conséquence, CONDAMNE la société AUAG DOMICILE SERVICES à verser à Mme Y X les sommes suivantes :
· 1826,97€ net d’indemnité légale de licenciement.
- 4278,64€ brut d’indemnité compensatrice de préavis.
- 427,86€ brut de congés payés sur préavis.
- 6417,96€ au titre de dommages et Intérêts pour licenciement abusif.(3 mois de salaire).
- 1000€ de dommages et intérêts pour le préjudice causé par un licenciement vexatoire.
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ASSORT la condamnation de l’employeur au versement des intérêts à taux légal à compter de 15 jours de la notification du jugement à intervenir et la capitalisation des dits intérêts.
ORDONNE le remboursement par la société AUAG DOMICILE SERVICES de trois mois d’indemnités de chômage versées par FRANCE TRAVAIL (ex Pôle Emploi) à Mme Y.
DIT QU’il y a lieu a exécution provisoire de droit sur les sommes dues au titre des salaires.
CONDAMNE la société AUAG DOMICILE SERVICES qui succombe au versement de la somme de 1500€ à Mme Y sur le fondement de l’article 700 du CPC.
CONDAMNE la société AUAG DOMICILE SERVICES aux entiers dépens de l’instance
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires.
DIT QU’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la présente décision et qu’en cas d’exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l’huissier instrumentaire en application des dispositions de l’article 10 du décret du 8 mars 2001, portant modification du décret du 12 septembre 1996, devront être supportées par la partie condamnée à l’article 700 du Code de procédure civile en sus de l’indemnité mise à sa charge sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
ET le Président a signé avec le Greffier.
LE PRÉSIAGNT LE GREFFIER
Pour expédition certifiée conforme délivrée le 2710912024
Le Greffier
E PRUDHOMMES D
E N N CARCASSO
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