Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Créteil, 26 nov. 2021, n° 18/01082 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Créteil |
| Numéro(s) : | 18/01082 |
Texte intégral
IKIDUNAL JUDICIAIRE DE
CRÉTEIL
CONSEIL DE PRUD’HOMMES RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Extrait des minutes du greffe […] AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS 1, avenue du Général de Gaulle
94000 CRÉTEIL
JUGEMENT DU 16 Avril […] Tél: 01.42.07.00.04 cph-creteil@justice.fr
N° RG F 18/01082 No Portalis
DC2W-X-B7C-DHD4 Monsieur X Y 14 Rue Fernand Léger
94120 FONTENAY SOUS BOIS FORMATION DE DÉPARTAGE Assisté de Me Daniel KNINSKI (Avocat au barreau de SEINE SAINT SECTION Commerce DENIS)
DEMANDEUR Minute N° 21/00065
S.A.S. SOCIETE DE DIFFUSION DE MATERIEL (SO DI MAT) 29 Avenue de l’Eguillette Jugement du 16 Avril […] BP 50779
95004 SAINT OUEN L’AUMONE Qualification: Contradictoire Représenté par Me Céline BEHAL (Avocat au barreau de LILLE) premier ressort substituant Me Bertrand WAMBEKE (Avocat au barreau de LILLE)
DEFENDEURNotification le: 13/04/[…]
Composition du Conseil lors de l’audience de départage du 12 mars […] et du délibéré :
Date de la réception Madame Caroline LUZUY, Président Juge départiteur Monsieur Thierry MOREL, Assesseur Conseiller (E) par le demandeur : 20/04/[…] Assistés lors des débats de Monsieur Jean-Jacques DEVOUE, Greffier par le défendeur: 20/04/[…].
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le: EXPEDITION COMPORTANT.
A FORMULE EXÉCUTOIRE à :
Page 1
EXPOSE DU LITIGE
X Y a été engagé le 23 septembre 2002 par la SAS SOCIETE DE DIFFUSION DE MATERIEL, ci-après SODIMAT, selon contrat de travail à durée indéterminée à temps complet en qualité de chauffeur-livreur.
Le 15 mai 2008, la SAS SODIMAT a proposé à X Y une modification de son contrat de travail pour motif économique ; X Y a refusé cette proposition par courrier du 12 juin 2008.
Par courrier en date du 18 juin 2008, X Y a été convoqué à un entretien préalable fixé au 30 juin 2008.
X Y a comparu à cet entretien.
Par courrier du 10 juillet 2008, la SODIMAT a notifié à X Y son licenciement pour motif économique. X Y a ensuite accepté une convention de reclassement personnalisée.
Au moment de la rupture, la SAS SODIMAT employait plus de 11 salariés. La convention collective applicable est celle des entreprises de la maintenance, distribution et location de matériels agricoles, de travaux publics, de bâtiment et de manutention.
Le 28 juillet 2011, X Y a saisi le conseil de prud’hommes de
Créteil. Les parties ont été convoquées le 4 août 2011 à l’audience du bureau de conciliation du 21 février 2012. Faute de conciliation, l’affaire a été renvoyée à
l’audience du bureau de jugement du 18 décembre 2012 puis du 16 décembre 2013, du 2 février 2015 et du 25 avril 2016 date à laquelle l’affaire a été radiée du rôle pour défaut de diligences des parties. Après réinscription, les parties ont été convoquées à l’audience du bureau de jugement du 2 octobre 2017, date à laquelle l’affaire a de nouveau été radiée.
Après réinscription, les parties ont été convoquées à l’audience du bureau de jugement du 22 juillet 2019. Le 20 décembre 2019, les conseillers prud’hommes ont établi un procès-verbal de partage des voix. Les parties ont été convoquées à l’audience de départage du 12 mars […].
Lors de cette audience, et dans ses dernières écritures visées par le greffe, X Y, par la voix de son avocat, sollicite de voir : juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamner la SAS SOCIETE DE DIFFUSION DE MATERIEL au paiement des sommes suivantes, avec intérêts au taux légal à compter de la saisine, et sous le bénéfice de l’anatocisme :
1.275,79 euros à titre de rappel de salaire de juillet 2006 à juillet 2008,
127,08 euros au titre des congés payés afférents,
10.357,32 euros à titre de dommages intérêts pour travail dissimulé,
CPH de Créteil – Formation de départage – Section Commerce […].G n° 18-01082 – Jugement du 16 avril […],n
1.704,03 euros au titre des repos compensateurs de juillet 2006 à juillet 2008, 65,76 euros à titre de rappel de salaire pour majoration sur heures supplémentaires,
6,58 euros au titre des congés payés afférents,
°
10.000 euros à titre de dommages intérêts pour inexécution de bonne
°
foi,
20.000 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- ordonner la remise d’une attestation Pôle Emploi et d’un bulletin de salaire récapitulatif conformes à la décision à intervenir, et sous astreinte de 15 euros par document et par jour de retard à compter du prononcé de la décision,
- condamner la SAS SOCIETE DE DIFFUSION DE MATERIEL aux dépens,
- ordonner l’exécution provisoire.
X Y expose qu’il effectuait des heures supplémentaires qui n’ont pas été intégralement réglées et ajoute qu’aucun repos compensateur ne lui a été accordé. Il souligne que les heures supplémentaires réglées ne l’étaient pas au taux majoré. Il sollicite outre les rappels de salaire correspondant, des dommages intérêts pour travail dissimulé et pour inexécution de bonne foi du contrat de travail. S’agissant du licenciement, X Y soutient que la SAS SODIMAT ne justifie pas d’un motif économique et n’a pas satisfait à son obligation de reclassement.
Il conteste la prescription invoquée par la SAS SODIMAT au motif qu’en l’absence de motif économique, le régime de prescription applicable est celui du licenciement pour motif personnel.
En défense, la SAS SOCIETE DE DIFFUSION DE MATERIEL, représentée par son avocat, se réfère à ses écritures visées à l’audience du 22 juillet 2019, et conclut au rejet des demandes de X Y et à sa condamnation au versement d’une somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Elle conteste les demandes au titre des heures supplémentaires, affirmant que X Y n’apporte aucun élément de nature à étayer sa demande qui ne repose que sur l’affirmation selon laquelle les primes perçues constituaient une rémunération occulte d’heures supplémentaires. Elle conteste par voie de conséquence la demande au titre du travail dissimulé et du repos compensateur.
Elle conteste la demande de dommages intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail qui vise à contourner la prescription des demandes en rappel de salaires.
S’agissant du licenciement, elle développe à la barre la prescription de la demande faute pour X Y d’avoir saisi le Conseil de prud’hommes dans le délai d’un an à compter de la rupture du contrat de travail.
CPH de Créteil – Formation de départage – Section Commerce
R.G n° 18-01082 – Jugement du 16 avril […],n 3/7
A titre subsidiaire, elle fait valoir que le motif économique réside dans le déménagement de ses locaux pour sauvegarder sa compétitivité et affirme avoir satisfait à son obligation de reclassement.
La décision a été mise en délibéré au 16 avril […] par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur les demandes en rappel de salaire
1.1 Sur les heures supplémentaires non payées
Aux termes de l’article L. 3171-4 du code du travail : « en cas de litige relatif
à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable ».
Un salarié a le droit au paiement des heures supplémentaires qui ont été accomplies avec l’accord au moins implicite de son employeur. La preuve des heures supplémentaires effectuées n’incombe spécialement à aucune des parties ; il appartient au salarié qui demande le paiement des heures supplémentaires de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande, puis il appartient à l’employeur de fournir les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés.
X Y soutient que les heures supplémentaires effectuées au delà de 16 heures lui ont été réglées sous forme de primes à hauteur de 99,20 euros en septembre 2006, 471,50 euros en octobre 2006, 471,37 euros en novembre 2006,
133,72 euros en décembre 2006 et 100 euros en novembre 2007 soit une somme totale de 1275,59 euros.
Il sollicite en conséquence la condamnation de la SAS SODIMAT à lui régler la somme de 1275,59 euros à titre de rappel de salaires sur heures supplémentaires et 127,58 euros au titre des congés payés afférents. Au soutien de sa demande X Y produit sous les numéros de pièces N°11 à 13 ses bulletins de salaire de 2006 à 2008 laissant apparaître le versement des primes susvisées sous le libellé « prime exceptionnelle >>.
La SAS SODIMAT fait justement valoir que le salarié ne produit aucune pièce susceptible d’étayer la réalisation d’heures supplémentaires au delà des 16 heures
CPH de Créteil – Formation de départage – Section Commerce R.G n° 18-01082 – Jugement du 16 avril […],n 4/7
supplémentaires contractuellement convenues et dûment réglées.
La circonstance que X Y ait pu occasionnellement percevoir des primes d’un montant variable n’est pas, en l’absence de tout autre élément, de nature à caractériser l’existence d’heures supplémentaires illicitement rémunérées au moyen de ces primes.
Il sera débouté de la demande formée à ce titre.
1.2 Sur les repos compensateurs
X Y soutient qu’il aurait du bénéficier de repos compensateur pour les heures supplémentaires contractuelles et dissimulées et sollicite à ce titre la somme de 1704,03 euros.
La SAS SODIMAT soutient à bon droit qu’en application de l’article L321-11 du code du travail seules les heures supplémentaires accomplies au delà du contingentement annuel fixé à 220 heures ouvrent droit à une contrepartie en repos compensateur.
Ainsi qu’il a été exposé ci-dessus l’existence d’heures supplémentaires dissimulées n’est pas établie.
Les heures supplémentaires contractuelles, qui s’élèvent à 16 heures par mois, soit 192 heures par an, n’ouvrent donc pas droit à repos compensateur.
X Y sera débouté de la demande formée à ce titre.
1.3 Sur la majoration des heures supplémentaires
Selon l’article L 212-5 du code du travail alors en vigueur «Dans les établissements et professions assujettis à la réglementation de la durée du travail, les heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée hebdomadaire du travail fixée par l’article L. 212-1 ou de la durée considérée comme équivalente sont régies par les dispositions suivantes :
-- Les heures supplémentaires donnent lieu à une majoration de salaire I. dont le taux est fixé par une convention ou un accord de branche étendu ou une convention ou un accord d’entreprise ou d’établissement. Ce taux ne peut être inférieur à 10 %. A défaut de convention ou d’accord, chacune des huit premières heures supplémentaires donne lieu à une majoration de 25 % et les heures suivantes
à une majoration de 50 %. (…) ».
X Y fait grief à la SAS SODIMAT de ne pas avoir, de septembre à décembre 2006, appliqué la majoration de 50% pour heures supplémentaires. Il sollicite en conséquence les sommes de 65,76 euros à titre de rappel de salaire outre 6,58 euros au titre des congés payés afférents.
CPH de Créteil – Formation de départage – Section Commerce R.G n° 18-01082 – Jugement du 16 avril […],n 5/7
La SAS SODIMAT soutient que X Y a été rempli de ses droits et que ses calculs sont erronés puisque le salarié applique la majoration de 50% à compter de la 8ème supplémentaire réalisée dans le mois.
Il résulte de l’article L 212-5 du code du travail alors applicable que le décompte des comptes supplémentaires s’effectue de façon hebdomadaire et que X Y n’est donc pas fondé à reprocher à la SAS SODIMAT une insuffisante majoration des heures supplémentaires à 50%.
Il sera débouté de la demande formée à ce titre.
2. Sur les demandes de dommages-intérêts
X Y sollicite la condamnation de la SAS SODIMAT à lui verser à titre de dommages-intérêts les sommes suivantes :
- 10.357,32 euros au titre de l’indemnité pour travail dissimulé,
- 10.000 euros au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail.
Ces demandes résultent de son argumentation relative aux heures supplémentaires dissimulées ou insuffisamment majorée ainsi qu’à l’absence de repos compensateur.
Le rejet de cette argumentation tel qu’exposé ci-dessus conduit nécessairement à rejeter les demandes indemnitaires qui en sont la conséquence.
3. Sur le licenciement pour motif économique
Selon le 2ème alinea de l’article L1235-7 dans sa rédaction applicable à
l’espèce < Toute contestation portant sur la régularité ou la validité du licenciement se prescrit par douze mois à compter de la dernière réunion du comité d’entreprise ou, dans le cadre de l’exercice par le salarié de son droit individuel à contester la régularité ou la validité du licenciement, à compter de la notification de celui-ci.
Ce délai n’est opposable au salarié que s’il en a été fait mention dans la lettre de licenciement. »
Il est constant qu’au soutien du licenciement prononcé le 10 juillet 2008 la SAS SODIMAT a invoqué un motif économique reposant sur «le refus d’une modification d’un élément essentiel du contrat de travail pour motif économique » et qu’il était indiqué dans cette même lettre que l’intéressé disposait d’un délai de douze mois pour contester la régularité ou la validité de ce licenciement.
Le 21 juillet 2008 X Y a accepté la convention de reclassement personnalisé. Le licenciement prononcé à son encontre est donc bien un licenciement pour
CPH de Créteil – Formation de départage – Section Commerce R.G n° 18-01082 – Jugement du 16 avril […],n 6/7
motif économique, peu important que la réalité de ce motif économique soit aujourd’hui contestée.
Il en résulte l’action en contestation du licenciement est aujourd’hui prescrite
fautepour X Y d’avoir saisi le conseil de prud’hommes dans le délai d’un an à compter de la notification du licenciement, la saisine de la juridiction étant intervenue le 28 juillet 2011 alors que le licenciement était notifié le 10 juillet 2008.
La demande sera déclarée irrecevable comme étant prescrite.
4. Sur les autres demandes
L’équité commande de débouter la SAS SOCIETE DE DIFFUSION DE
MATERIEL de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
X Y, qui succombe, supportera les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge départiteur, statuant seul après avoir recueilli l’avis des conseillers présents, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DECLARE irrecevable comme étant prescrite la demande formée au titre du licenciement économique notifié le 10 juillet 2008
Z X Y de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la SAS SOCIETE DE DIFFUSION DE MATERIEL,
Z la SAS SOCIETE DE DIFFUSION DE MATERIEL de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision,
CONDAMNE X Y aux dépens.
Le greffier Le juge départiteur
Clujay CPH de Créteil – Formation de départage – Section Commerce
R.G n° 18-01082 – Jugement du 16 avril […],n 7/7
En conséquence la République française mande et ordonne à tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte
lorsqu’ils seront légalement requis.
2020
17 FEV. 2022
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Électricité ·
- Force majeure ·
- Fournisseur ·
- Prix ·
- Marché libre ·
- Contrats ·
- Accord-cadre ·
- Livraison ·
- Condition économique ·
- Marché de gros
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Commissaire de justice ·
- Caisse d'épargne ·
- Saisie ·
- Cession de créance ·
- Contestation ·
- Dénonciation ·
- Jugement ·
- Procédure ·
- Procédure civile ·
- Attribution
- Production ·
- Caution ·
- Compte courant ·
- Intérêt ·
- Débiteur ·
- Autorisation de découvert ·
- Solde ·
- Paiement ·
- Conforme ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Véhicule ·
- León ·
- Crédit-bail ·
- Service ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Restitution ·
- Tribunaux de commerce ·
- Indemnité de résiliation ·
- Retard
- Location saisonnière ·
- Bail ·
- Juge des référés ·
- Durée ·
- Droite ·
- Immeuble ·
- Consentement ·
- Tribunal d'instance ·
- Contrat de location ·
- Dol
- Amande ·
- Certification ·
- Intérêt légal ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Recouvrement ·
- Délégation ·
- Activité économique ·
- Conforme ·
- Créance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prime ·
- Rupture ·
- Contrat de travail ·
- Préavis ·
- Acte ·
- Titre ·
- Démission ·
- Abondement ·
- Employeur ·
- Préjudice
- Santé ·
- Acquéreur ·
- Compromis de vente ·
- León ·
- Sociétés ·
- Mandat ·
- Vendeur ·
- Agent commercial ·
- Qualités ·
- Liquidateur amiable
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Assemblée générale ·
- Charges de copropriété ·
- Budget ·
- Dépense ·
- Partie commune ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lot ·
- Vote
Sur les mêmes thèmes • 3
- Action ·
- Désistement d'instance ·
- Identification ·
- Tribunaux de commerce ·
- Acte ·
- Partie ·
- Observation ·
- Thé ·
- Mise en état ·
- Audience
- Tabac ·
- Reclassement ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Compétitivité ·
- Ancienneté ·
- Poste ·
- Employeur ·
- Site ·
- Entreprise
- Transport ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Conseil ·
- Salaire ·
- Préavis ·
- Pôle emploi ·
- Demande ·
- Indemnité compensatrice ·
- Employeur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.