Conseil de prud'hommes de Dijon, 19 mars 2019, n° 18/00464
CPH Dijon 19 mars 2019

Arguments

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  • Accepté
    Licenciement sans autorisation de l'inspection du travail

    La cour a jugé que le licenciement était nul en raison de l'absence d'autorisation de l'inspection du travail, ce qui constitue une violation des droits du salarié protégé.

  • Accepté
    Licenciement nul et préavis non respecté

    La cour a confirmé que le licenciement étant nul, le salarié a droit à l'indemnité compensatrice de préavis conformément aux dispositions de la convention collective.

  • Accepté
    Violation du statut de salarié protégé

    La cour a jugé que le licenciement était entaché de nullité en raison de la violation du statut protecteur, entraînant le droit à une indemnité.

  • Accepté
    Droit aux congés payés non respecté

    La cour a estimé que l'employeur n'a pas respecté les droits du salarié concernant les congés payés, entraînant une obligation d'indemnisation.

  • Accepté
    Clause de non-concurrence non respectée

    La cour a jugé que la clause de non-concurrence était applicable et que le salarié avait droit à l'indemnité correspondante.

  • Accepté
    Frais irrépétibles

    La cour a jugé qu'il était inéquitable de laisser le salarié supporter les frais de justice, lui allouant ainsi une indemnité.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, le Conseil de Prud'hommes de Dijon est saisi d'une demande d'un salarié contre son employeur pour un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le salarié demande la condamnation de l'employeur à lui verser différentes sommes, dont une indemnité compensatrice de préavis, des dommages et intérêts pour licenciement injustifié, une indemnité pour violation du statut protecteur, une indemnité de non-concurrence, ainsi que des frais de procédure. Le Conseil de Prud'hommes juge que le licenciement est nul et sans cause réelle et sérieuse, et condamne l'employeur à verser au salarié les différentes sommes demandées. Le Conseil écarte également l'application du barème prévu par le code du travail, considérant qu'il est contraire aux engagements internationaux de la France.

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Sur la décision

Référence :
Cons. prud’h. Dijon, 19 mars 2019, n° 18/00464
Juridiction : Conseil de prud'hommes de Dijon
Numéro(s) : 18/00464

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code du travail
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Conseil de prud'hommes de Dijon, 19 mars 2019, n° 18/00464