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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Évry, 17 avr. 2026, n° 2025-00116918 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes d'Évry |
| Numéro(s) : | 2025-00116918 |
Texte intégral
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE
CONSEIL DES PRUD’HOMMES D’EVRY
CONSEIL DE PRUD’HOMMES D’ÉVRY-COURCOURONNES
Référé – Formation de référé Numéro d’affaire 2025-00116918
Référence de l’affaire
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
X Y C/ SASU COMNOW1 INC.
Numéro de minute 2026/204
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Réputé(e) contradictoire, rendu(e) en premier ressort, affaire examinée en audience publique Prononcé(e) par mise à disposition du 17 avril 2026 Composition de la formation lors des débats et du délibéré:
Christophe MERLE, Président Laurence AMARDEILH,Assesseur
référé, Formation de référé. Assistés de Sandrine RABASTE, greffier.
ENTRE
Monsieur Z AA AB Y né le […] – VENDOME, 41100 (FRANCE) MAISON FORESTIERE DE […]
représenté par Maître Katia PIANTINO-CABINET CABINET KATIA PIANTINO, avocat au barreau de Paris
PARTIE EN DEMANDE
ET
SASU COMNOW1 INC.
[…] Non comparante PARTIE EN DÉFENSE
1 sur 7
PROCÉDURE
DIVING ZOMMORO
• Le conseil de prud’hommes a été saisi le 31 décembre 2025. La convocation de la partie défenderesse a été adressée en date du 31 décembre 2025, à l’audience du 13 février
2026.
L’audience s’est tenue le 13 février 2026 puis a été renvoyé à l’audience du 27 mars 2026. La décision a été mise en délibéré au 17 avril 2026.
LES FAITS:
A compter du 03 novembre 2025, Monsieur Z Y a été embauché par la Sté COMNOW1 Inc. Dans le cadre d’un contrat de travail écrit pour une durée indéterminée, en qualité de Directeur Général Adjoint. La rémunération mensuelle de M. Y était initialement de 3 400,80 € Brut mensuel, puis est passée à 6 500,00 € Brut mensuel à compter du 8 décembre 2025. M. Y a bien reçu ses fiches de paies pour les mois de novembre et décembre, sans qu’aucun salaire ne lui ait été versé depuis le début de la relation de travail.
En date du 22 décembre, M. Y envoie un courrier de mise en demeure de procéder au paiement des salaires impayés.
Courrier resté vain.
Suite à cette mise en demeure, la Sté COMNOW1 Inc. informait M. Y par SMS qu’elle mettait fin à la période d’essai, et que cette période d’essai serai effective au 5 janvier 2026. C’est donc par une requête datée du 31 décembre 2025 que M. Y saisi le Conseil des Prud’hommes d’Evry, en sa composition de référé, afin d’obtenir, entre autres, le paiement des salaires impayés.
RAPPEL DES DEMANDES: M. AC Y (demandeur)
⚫ CONDAMNER la Sté SASU COMNOW1 Inc. à M. Y les sommes de :
o
3 400,80 € Brut au titre du salaire de novembre 2025 340,08 € Brut au titre des congés payés afférant au salaire de novembre 2025, 。7 465,42 € Brut au titre du salaire de décembre 2025,
o
°
°
°
746,54 € Brut au titre des congés payés afférant aux salaires décembre 2025, 1048,39 € Brut au titre du salaire de janvier 2026, 104,84 € Brut au titre des congés payés afférant aux salaires janvier 2026, 196,43 € Brut au titre de provision sur remboursement des frais professionnels, 13 000,00 € au titre d’une provision sur Dommages et Intérêts pour préjudice moral,
2 sur 7
•
о 1500,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
ORDONNER à la Sté SASU COMNOM1 Inc. à remettre à M. Y les documents suivants : 。 Le bulletin de salaire du mois de janvier 2026.
o Le certificat de travail o Le reçu pour solde de tout compte o L’Attestation France Travail.
Le tout sous astreinte de 100 € par jour de retard et par document.
DIRE que le Conseil se réserve le droit de liquider l’astreinte. ⚫ ORDONNER la capitalisation des intérêts METTRE les dépens à la charge de la Sté COMNOIW1 Inc.
DIRES ET MOYENS DES PARTIES:
La partie demanderesse :
Dépose des conclusions le jour de l’audience auxquelles il convient de se reporter pour les moyens de fait et de droit défendus devant la juridiction, conformément à l’article 455 du Code de Procédure Civile.
La partie défenderesse :
Défaillante après avoir été touchée par courrier envoyé en Recommandé avec Accusé de Réception envoyé par le Conseil de la partie réquérante,Maitre Katia PIANTINO, en date du 13 mars 2026.
SUR QUOI, LA FORMATION DE RÉFÉRÉ,
Après en avoir délibéré conformément à la loi a rendu l’ordonnance suivante :
Sur la demande de M. Y quant au paiement des mois travaillés non payés:
CONSIDERANT:
QUE M. Y a commencé à travailler à partir du 03 novembre 2025 en qualité de Directeur Général adjoint, QUE M. Y a travaillé jusqu’à la fin de sa période d’essai soit le 05 janvier 2026, Qu’aucun salaire n’a été versé à M. Y,
QUE la Sté COMNOIW1 Inc. a produit à M. Y des avis de virement SEPA tendant à prouver que les ordres de virement de la paie ont été donnés, QUE M. Y démontre avec ses relevés de banque qu’aucun virement n’est arrivé sur son compte, Qu’en conséquence, les salaires des mois de novembre, décembre 2025 et janvier 2026 ne lui ont pas été versés, et lui sont dus,
3 sur 7
Le Conseil DIT fondée la demande de M. Y quant au paiement des salaires de novembre décembre 2025 et janvier 2026.
• Sur la demande de M. Y quant au paiement de l’indemnité compensatrice de Congés Payés:
CONSIDERANT:
• QUE M. Y a acquis des jours de congés payés pour toute sa période travaillée au sein de la Sté COMNOW1 Inc., ◆ QUE M. Y n’a pas pris de congés payés pendant cette période, QUE, par conséquent, la Sté COMNOW1 Inc. était redevable à M. Y d’une indemnité compensatrice de Congés Payés suite à la rupture de son contrat de travail, Le Conseil DIT fondée la demande de M. Y quant au paiement d’une indemnité compensatrice de Congés Payés.
⚫ Sur la demande de M. Y quant au remboursement de ses frais professionnels:
CONSIDERANT:
QUE la fiche de paie du mois de novembre 2025 fait apparaitre le remboursement des frais professionnels engagés par M. Y pour un montant de 196,43 € QUE M. Y n’a pas reçu le paiement du remboursement de ces frais professionnels, Le Conseil DIT fondée la demande de M. Y quant au paiement du remboursement de ces frais professionnels dus.
Sur la demande de M. Y quant au paiement d’une provision au titre des dommages et intérêts liés au non-paiement de ses salaires:
Vu l’article L3242-1 du Code du Travail qui dispose que :
a […]
Le paiement de la rémunération est effectué une fois par mois. --->
VU l’article 1240 du Code Civil qui dispose que :
«Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faule duquel il est arrivé à le réparer. »
Vu l’article 1231-6 du Code Civil qui dispose que : «Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
4 sur 7
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
CONSIDERANT:
Qu’il est dans l’obligation à la Sté COMNOW1 Inc. de verser à M. Y la rémunération due, Qu’en ne versant pas à M. Y sa rémunération due, la COMNOW1 Inc. n’a pas répondu à son obligation, Qu’il résulte que le non-paiement des sommes dues par la Sté COMNOW1 Inc. à M. Y lui cause un préjudice dont le montant n’est pas simplement couvert par les dommages et intérêts calculés sur la base du taux d’intérêt légal, quand bien même la Sté COMNOW1 Inc. soit de bonne ou de mauvaise foi, QUE, parmi les différents préjudices de M. Y, le Conseil retient le préjudice de jouissance du fait que ce dernier a dû effectuer des démarches sur son temps libre pour faire valoir ses droits, au lieu de disposer de ce temps libre comme bon lui semble, QUE, parmi les différents préjudices de M. Y, le Conseil retient également le préjudice moral du fait que ce dernier s’est retrouvé fort affecté moralement face aux difficultés financières qu’il a rencontré du fait du nom paiement de ses salaires, QUE, de surcroit, en embauchant plusieurs salariés tout en sachant qu’elle ne serait pas en mesure de les rémunérer, la Sté COMNOW1 Inc. a fait preuve de mauvaise foi, Qu’il convient donc de réparer complètement le préjudice de M. Y, Qu’il adviendra à M. Y de saisir le Conseil des Prud’hommes sur le fond pour obtenir la réparation totale de son préjudice,
Le Conseil DIT fondée la demande de M. Y quant au paiement d’une provision de Dommages et Intérêts sur les préjudices subis.
Sur la demande de M. Y quant aux documents de fin de contrat à produire :
VU l’article L1234-19 du Code du Travail qui dispose que : « A l’expiration du contrat de travail, l’employeur délivre au salarié un certificat dont le contenu est déterminé par voie réglementaire. >>
CONSIDERANT:
QUE M. Y ne s’est pas vu remettre ses bulletins de salaire des mois de décembre 2025 et janvier 2026, QUE M. Y ne s’est pas vu remettre son certificat de travail, QUE M. Y ne s’est pas vu remettre son solde de tout compte, QUE M. Y ne s’est pas vu remettre son attestation France Travail,
Le Conseil DIT fondée la demande de M. Y quant à sa demande de documents de fin de contrat à délivrer.
Sur la demande de M. Y au titre de l’article 700 :
5 sur 7
Vu les articles 700, 696 et 910-4 du code de procédure civile;
CONSIDERANT:
⚫ Qu’il est fait droit aux demandes de M. Y
Le Conseil DIT fondée la demande de M. Y quant à sa demande au titre de l’article 700.
PAR CES MOTIFS :
La formation de référé, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, tous droits et moyens des parties étant réservés quant au principal,
CONDAMNE la Sté SASU COMNOW1 Inc. à payer à M. Z Y les sommes suivantes :
3 400,80 € Brut au titre du salaire de novembre 2025 。 340,08 € Brut au titre des congés payés afférant au salaire de novembre 2025, 。7 465,42 € Brut au titre du salaire de décembre 2025, ° 746,54 € Brut au titre des congés payés afférant aux salaires décembre 2025, 。 1048,39 € Brut au titre du salaire de janvier 2026,
o
°
104,84 € Brut au titre des congés payés afférant aux salaires janvier 2026, 196,43 € Brut au titre de provision sur remboursement des frais professionnels, • 1 000,00 € au titre d’une provision sur Dommages et Intérêts pour préjudice moral, 。 1 000,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
ORDONNE à la Sté SASU COMNOW1 Inc. à délivrer à M. Y les documents suivants :
o Le bulletin de salaire du mois de janvier 2026,
o Le certificat de travail o Le reçu pour solde de tout compte L’Attestation France Travail.
Le tout sous astreinte de 50 € par jour de retard et par document, et ce 15 jours à partir du jour ou la Sté COMNOW1 se sera vu notifier la présente décision.
DIT que le Conseil se réserve le droit de liquider l’astreinte.
ORDONNE la capitalisation des intérêts
MET les dépens à la charge de la Sté COMNOIW1 Inc.
Le Greffier,
Notification le
20/04/2026 Date de réception du demandeur: – Monsieur Z AA AB Y, le
Cople certifiée com & Porigine!
6 sur 7
Le Président ани
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