Conseil de prud'hommes de Grenoble, 18 janvier 2019, n° 18/00989
CPH Grenoble 18 janvier 2019

Arguments

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  • Accepté
    Fermeture de l'établissement sans rémunération

    Le Conseil a constaté que l'employeur n'a pas rémunéré Monsieur F pendant la période de fermeture de l'établissement, ce qui justifie l'indemnité demandée.

  • Accepté
    Non-paiement des salaires

    Le Conseil a jugé que le non-paiement des salaires constitue un manquement de l'employeur à ses obligations contractuelles.

  • Accepté
    Absence de respect des procédures de licenciement

    Le Conseil a constaté que l'employeur n'a pas respecté les procédures de licenciement, ce qui justifie l'indemnité demandée.

  • Accepté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    Le Conseil a jugé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, justifiant ainsi l'octroi de dommages intérêts.

  • Accepté
    Obligation de remise des documents sociaux

    Le Conseil a rappelé que l'employeur est tenu de remettre les documents sociaux au salarié à la fin de son contrat.

Résumé par Doctrine IA

Le Conseil de Prud'hommes de Grenoble a jugé le licenciement de Monsieur A par Monsieur X sans cause réelle et sérieuse, en violation des règles relatives à l'assistance du salarié pendant l'entretien préalable et sans respect des formalités de rupture pour motif économique. Le demandeur, non assisté lors de son licenciement, n'a pas reçu ses documents sociaux et a été privé de salaire pour des jours fériés et de l'indemnité de fermeture d'établissement. Le défendeur, absent et non représenté, n'a pas contesté les faits. Le Conseil a rejeté l'application du barème d'indemnisation prévu à l'article L. 1235-3 du Code du travail, le jugeant non conforme à l'article 24 de la Charte sociale européenne, aux articles 4 et 10 de la convention 158 de l'OIT, à la jurisprudence européenne et au droit au procès équitable. Monsieur X est condamné à verser à Monsieur A des indemnités pour fermeture d'établissement, rappel de salaire, violation des règles d'entretien préalable et dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu'à la remise des documents sociaux sous astreinte.

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Sur la décision

Référence :
Cons. prud’h. Grenoble, 18 janv. 2019, n° 18/00989
Juridiction : Conseil de prud'hommes de Grenoble
Numéro(s) : 18/00989

Sur les parties

Texte intégral

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