Conseil de prud'hommes de Grenoble, 4 février 2019, n° 18/01050
CPH Grenoble 4 février 2019

Arguments

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  • Accepté
    Non-respect des obligations de formation et d'accompagnement

    La cour a constaté que l'employeur n'a pas respecté son obligation de formation, ce qui justifie la requalification du contrat en contrat à durée indéterminée.

  • Accepté
    Rupture du contrat sans procédure de licenciement

    La cour a jugé que la rupture du contrat a produit les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, ouvrant droit aux indemnités afférentes.

  • Accepté
    Absence de préavis lors de la rupture

    La cour a constaté que la rupture du contrat a eu lieu sans préavis, rendant légitime la demande d'indemnité compensatrice.

  • Rejeté
    Non-prise de congés payés

    La cour a rejeté cette demande, considérant que le salarié a été rémunéré pendant les périodes de fermeture de l'établissement.

  • Rejeté
    Indemnité due en raison de la fermeture de l'établissement

    La cour a rejeté cette demande, considérant que le salarié a été rémunéré tout au long de l'année, y compris pendant les périodes de fermeture.

  • Rejeté
    Préjudice subi du fait de l'absence de prise de congés

    La cour a rejeté cette demande, considérant que le salarié n'a pas démontré l'existence d'un préjudice justifiant une indemnisation.

  • Rejeté
    Demande d'indemnité au titre de l'article 700

    La cour a rejeté cette demande, considérant que le salarié bénéficie de l'aide juridictionnelle totale.

  • Accepté
    Condamnation aux dépens

    La cour a accepté cette demande, considérant que le défendeur a succombé au litige.

Résumé par Doctrine IA

Le Conseil de Prud'hommes de Grenoble a été saisi par un employé d'un contrat unique d'insertion (CUI) pour requalification de son contrat en contrat à durée indéterminée (CDI) et pour diverses indemnités suite à un manquement de son employeur à ses obligations de formation et d'accompagnement. L'employé réclamait notamment des indemnités de licenciement, de préavis, pour absence d'information relative à l'assistance durant l'entretien préalable, des rappels de salaire, des congés payés non pris, des dommages et intérêts, et une indemnité journalière de fermeture d'établissement. L'employeur contestait ces demandes et le syndicat intervenant était jugé irrecevable dans son action. Le Conseil a requalifié le contrat en CDI à compter du 1er juillet 2017, en se basant sur les articles L.5134-19-1, L.5134-20, L.5134-22, R.5134-26 et L 1245-1 du Code du travail, en raison de l'absence de formation durant le second contrat. Il a accordé à l'employé des indemnités de licenciement, de préavis, de congés payés afférents et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en se référant à l'article L1235-3 du Code du travail et en tenant compte des barèmes d'indemnisation. Les autres demandes de l'employé ont été rejetées, et l'employeur a été condamné aux dépens et à rembourser les frais avancés par l'État au titre de l'aide juridictionnelle de l'employé. L'exécution provisoire a été limitée aux dispositions prévues de droit par l'article R.1454-28 du Code du travail.

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Me Marie-laure Arbez-nicolas · consultation.avocat.fr · 19 mai 2019
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Sur la décision

Référence :
Cons. prud’h. Grenoble, 4 févr. 2019, n° 18/01050
Juridiction : Conseil de prud'hommes de Grenoble
Numéro(s) : 18/01050

Sur les parties

Texte intégral

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Conseil de prud'hommes de Grenoble, 4 février 2019, n° 18/01050