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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Guingamp, 15 mai 2014, n° 13/00048 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Guingamp |
| Numéro(s) : | 13/00048 |
Texte intégral
CONSEIL DE PRUD’HOMMES
DE GUINGAMP
RG N° F 13/00048
SECTION Commerce
AFFAIRE
D Z contre
Me Y B Mandataire
Judiciaire de la SARL PERROS
MARINE, SARL PERROS
MARINE
CENTRE DE GESTION ET
D’ETUDES A.G.S- RENNES
MINUTE N°: 14/151
JUGEMENT DU
15 Mai 2014
Qualification : Contradictoire
Premier ressort
[…]
Notification le :
N
O
C
Date de la réception
par le demandeur :
par le défendeur :
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le :
à:
Page 1
XTRAIT DES MINUTES DU SECRETARIAT GREFFE
JO CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE GUINGAMP
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT
Audience du: 15 Mai 2014
Monsieur D Z
19, cité Kermarec
[…] Représenté par la Maître I J du CABINET
CARCREFF (Avocats au Barreau de RENNES)
DEMANDEUR
Me Y B
Mandataire Judiciaire de la SARL PERROS MARINE
[…]
[…]
Représenté par Maître C de la SELARL LEMASSON
ET ASSOCIES (Avocat au Barreau de SAINT-BRIEUC)
SARL PERROS MARINE
[…]
[…] Représentée par Madame E F (Associée salariée de la SARL) Assistée de Maître C de la SELARL LEMASSON ET
ASSOCIES (Avocat au Barreau de SAINT-BRIEUC)
DEFENDEURS
CENTRE DE GESTION ET D’ETUDES A.G.S-RENNES
[…]
[…]
Représenté par Me M de la SCP M MORIN-FAURE ET MENOU LESPAGNOL substituant Maître
RICHEFOU de la SCP ARMOR AVOCATS (Avocat au barreau de ST BRIEUC)
PARTIE INTERVENANTE
Composition du bureau de jugement lors des débats et du délibéré
Monsieur Thierry BUHE, Président Conseiller (E) Monsieur François LANDAIS, Assesseur Conseiller (E) Monsieur Pierre N, Assesseur Conseiller (S)
Monsieur Erwan FEUTREN, Assesseur Conseiller (S) Assistés lors des débats de Madame G B
GEORGELIN, Adjoint Administratif Principal Assermenté
PROCEDURE
Saisine du 30 Avril 2013
- Date de la réception de la demande : 02 Mai 2013
- Bureau de Conciliation du 06 Juin 2013
- Convocations envoyées le 06 Mai 2013
- Renvoi BJ avec mesures provisoires
- Débats à l’audience de Jugement du 13 Février 2014
- Prononcé de la décision fixé à la date du 15 Mai 2014
- Décision prononcée conformément à l’article 453 du code de procédure civile en présence de Madame G H,
Greffier
LES FAITS
La société PERROS MARINE est une filiale du groupe de sociétés détenues par Monsieur X, groupe composé des sociétés TRIEUX MARINE et BRETAGNE MARINE.
Monsieur Z D a été embauché par la société PERROS MARINE par contrat a durée indéterminée le 02 novembre 2011, en qualité de responsable magasin accastillage. Il est licencié pour motif économique le 18 décembre 2012.
Estimant son licenciement abusif, Monsieur Z D saisit la section commerce du Conseil de Prud’hommes de GUINGAMP le 02 mai 2013 afin de demander le versement de diverses indemnités.
La SARL PERROS MARINE a été placée en redressement judiciaire le 24 juillet 2013 par le Tribunal de Commerce de SAINT BRIEUC. Le Mandataire Judiciaire désigné est Maître Y
B de SAINT BRIEUC.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Maître I J, Avocat, pour Monsieur D Z, demande au Conseil de Prud’hommes de :
A TITRE PRINCIPAL
- Dire et juger que Monsieur Z aurait dû être classé au niveau VI – échelon 2 coefficient 220;
Condamner la société PERROS MARINE à verser le rappel de salaire correspondant à la
-
classification, soit la somme de 3 921,74 euros, et la somme de 392,17 euros à titre de congés payés sur rappel de salaire, soit la somme de 4 313,91 euros.
- Fixer le salaire moyen brut de Monsieur Z à la somme de 2 590,44 euros;
- Constater l’interdiction de licencier pour motif économique ;
- Dire et juger que la société PERROS MARINE n’a pas respecté l’obligation préalable de reclassement ;
Page 2
Constater le comportement déloyal et les manoeuvres frauduleuses de la société PERROS MARINE à l’endroit de Monsieur Z ;
- Dire et juger que le licenciement de Monsieur Z est sans cause réelle et sérieuse ;
- Condamner la société PERROS MARINE à verser à Monsieur Z la somme de
35 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
- Condamner la société PERROS MARINE à verser à Monsieur A titre d’indemnité compensatrice de préavis la somme de 2 590,44 euros et de 259,04 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ;
- Condamner la société PERROS MARINE à verser à Monsieur A titre de complément
d’indemnité de licenciement la somme nette de 43,81 euros;
Condamner la société PERROS MARINE à verser à Monsieur Z la somme de
9 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral;
- Constater le non-respect par la société PERROS MARINE de la priorité de réembauche excercée par Monsieur Z ;
- Condamner la société PERROS MARINE à verser à Monsieur Z somme de
10 360,00 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de la priorité de réembauche ;
- Constater la violation par la société PERROS MARINE de ses obligations d’information sur les critères d’ordre de licenciement et de la portabilité de ses droits à prévoyance ;
- Condamner la société PERROS MARINE à verser à Monsieur Z la somme de
5 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de ses obligation d’information sur les critères d’ordre de licenciement ;
- Condamner la société PERROS MARINE à verser à Monsieur Z la somme de
2 590,00 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut d’information relative à la portabilité de ses droits à prévoyance;
A TITRE SUBSIDIAIRE
Si par extraordinaire, le Conseil de Prud’hommes de GUINGAMP ne faisait pas droit à la demande de reclassification de Monsieur Z :
- Fixer le salaire moyen brut de monsieur Z à la somme de 2 301,63 euros bruts ;
- Décerner acte de ce que Monsieur Z se reconnaît rempli de ses droits au niveau de
l’indemnité de licenciement;
- Condamner la société PERROS MARINE à verser à Monsieur Z la somme de
13 810,00 euros à titre d’indemnité compensatrice de non-concurrence et à la somme de 1 381,00 euros d’indemnité compensatrice de congés payés afférente;
EN TOUTE OCCURENCE
- Dire et juger que un principe de commissions a été convenu entre les parties;
- Constater un rappel de commissions pour Monsieur Z;
Condamner la société PERROS MARINE à verser à Monsieur Z la somme de
12 240,00 euros à titre de commissions sur ventes intervenues par son intermédiaire et la somme de 1 224,00 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur rappel de commissions;
- Condamner la société PERROS MARINE à verser à Monsieur Z somme de
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15 543,00 euros à titre d’indemnité de non-concurrence ;
- Condamner la société PERROS MARINE à verser à Monsieur Z la somme de
1 554,30 euros à titre de congés payés sur l’indemnité de non concurrence ;
- Ordonner la rectification de l’ensemble des documents de fin d’emploi conformes à la décision à intervenir, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du jour de rendu de la décision, le Conseil de Prud’hommes se réservant le droit de liquider l’astreinte ;
- Ordonner la transmission du jugement à intervenir aux services de POLE EMPLOI;
Ordonner le remboursement par la société PERROS MARINE à POLE EMPLOI, qui sera destinataire du jugement à intervenir, des indemnités de chômage perçues par Monsieur Z après son licenciement, et ce dans la limite de 6 mois d’indemnisation;
- Assortir les condamnations pécuniaires ordonnées des intérêts aux taux légal à compter de la date de saisine du Conseil de Prud’hommes de GUINGAMP;
- Assortir la décision à intervenir de l’exécution provisoire en ce compris pour les condamnations au titre desquelles elle n’est pas de droit ;
- Condamner la société PERROS MARINE à verser à Monsieur Z somme de 3 000,00 euros, en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
- Condamner la société PERROS MARINE à rembourser à Monsieur Z le montant de la contribution à l’aide juridique de 35,00 euros;
- Condamner la société PERROS MARINE aux entiers dépens.
- Déclarer la décision à intervenir opposable au CGEA de RENNES et, en cas de condamnations, admettre à la créance du redressement judiciaire de la société PERROS MARINE lesdites condamnations, l’AGS garantissant Maître B, es-qualité de Mandataire Judiciaire.
A l’appui de ses demandes, Maître I J, pour Monsieur D Z, fait valoir que :
A TITRE PRINCIPAL
- Sur le bien fondé de la procédure de licenciement
Monsieur X a acquis le fonds de commerce exploité par la société LELANT MARINE le 16 Décembre 2010. Le 08 septembre 2011 la société PERROS MARINE signe une promesse d’embauche de Monsieur Z pour un poste de responsable de magasin, un contrat a durée indéterminée est établi le 02 novembre 2011.
La société LELANT MARINE connaissait des difficultés financières au jour de son rachat, elle n’a pas survécu et a été radiée le 16 janvier 2012 ; d’autre part, la société PERROS MARINE, au jour de l’embauche de Monsieur Z, clôturait son premier exercice (2010-2011) sur une perte de 18 200,00 €, l’année suivante (exercice 2011-2012) le résultat net comptable sera déficitaire de 37 000,00 € ;
Il apparaît donc clairement que Monsieur Z a été embauché à une période où la société PERROS MARINE connaissait de graves difficultés économiques et financières, or il résulte d’une jurisprudence constante de la cour de cassation que le licenciement d’un salarié ne repose pas sur un motif économique dés lors que les difficultés financières invoquées étaient connues de l’employeur à la date de l’embauche.
Page 4
- Sur la non respect de la procédure de reclassement
Dés lors que l’entreprise appartient à un groupe de sociétés, la recherche préalable de reclassement est étendue à l’ensemble des sociétés du groupe, en l’espèce aucune recherche effective n’a été diligentée au sein de la société TRIEUX MARINE;
- Sur le substitution du motif de licenciement
Monsieur Z a été victime d’une manoeuvre frauduleuse de la part de son employeur : il travaillait depuis 24 ans au sein de l’entreprise K L, concurrente de la société PERROS MARINE, au moment de son embauche ; la volonté de la société PERROS MARINE
n’était pas de maintenir l’emploi de Monsieur Z sur une durée indéterminée mais de le maintenir seulement le temps de capter la clientèle de la société K L.
- Sur les dommages et intérêts
En raison de l’orchestration de son débauchage, Monsieur Z demande une indemnisation exemplaire et des dommages et intérêts pour préjudice moral.
- Sur l’indemnité de licenciement
Le salaire de référence doit être fixé à 2 590,44 €, Monsieur Z doit percevoir un complément de 43,81 €.
- Sur l’indemnité de non concurrence
Monsieur Z n’a pas perçu l’indemnité prévue par son contrat de travail.
- Sur la classification et le salaire brut de référence
Monsieur Z a été embauché en tant que responsable de magasin accastillage, il aurait dû être classé au niveau VI échelon 2 selon la convention collective nationale de la navigation de plaisance, le salaire brut de référence doit être fixé à 2 590,44 €.
- Sur le versement de commissions de vente
La promesse d’embauche prévoyait des commissions sur vente, les modalités de ces commissions devant être définies ultérieurement; le contrat de travail n’est pas venu définir ces modalités, les stipulations de la promesse d’embauche ont valeur d’engagement juridique.
- Sur la violation de la priorité de réembauche les dommages et intérêts pour défaut d’information sur critères d’ordre
Un emploi d’agent de maintenance a été créé postérieurement au licenciement et n’a pas été proposé à Monsieur Z; Monsieur Z n’a pas été informé de la possibilité dont il disposait de solliciter les critères retenus pour fixer l’ordre des licenciements.
- Sur le défaut d’information sur la portabilité des droits de prévoyance
Monsieur Z n’a pas été informé de la possibilité de maintenir ses garanties de santé et prévoyance durant une période de 9 mois.
En défense, Maître C, Avocat, pour la société PERROS MARINE et Maître B es qualité de mandataire judiciaire de la société PERROS MARINE, réplique que :
Les difficultés économiques évoquées à l’appui du licenciement ont conduit à une procédure de redressement judiciaire et ne sont pas contestables ;
Lorsque Monsieur Z a été embauché, l’objectif la société PERROS MARINE était de pérenniser et de développer l’activité, la situation économique de la société PERROS MARINE n’était nullement obérée la trésorerie représentant 42 000,00 €.
Page 5
Ce n’est qu’à l’issue du 2ème exercice social clôturé le 30 septembre 2012 que la société PERROS MARINE a pu se rendre compte que l’activité n’avait pas pris l’essor escompté ; la jurisprudence évoquée par le demandeur ne concerne pas des cas similaires et il ne saurait être reproché à l’employeur une quelconque légèreté blâmable. Sur l’obligation préalable de reclassement
Les recherches de reclassement préalables ont été vaines aucun poste n’était vacant au jour du licenciement.
- Sur la substitution de motif de licenciement
Monsieur Z n’apporte aucune preuve à l’appui de ses allégations, il n’a pas été débauché par la société PERROS MARINE mais voulant quitter son emploi chez K L il a contacté Monsieur X pour proposer lui-même sa candidature.
- Sur les dommages et intérêts
Au moment du licenciement Monsieur Z n’avait que 13 mois d’ancienneté, il lui appartient de justifier du préjudice subi, la demande du préjudice moral n’est pas fondée en l’absence de manoeuvre déloyale de l’employeur.
- Sur la clause de non concurrence
L’employeur a indiqué à Monsieur Z, au cours de l’entretien préalable du 27 novembre 2012, qu’il le déliait de l’engagement de non concurrence.
- Sur la classification
Monsieur Z devait être classé au niveau 5 échelon 2 niveau 115, son salaire était supérieur au minimum prévu par la convention collective.
- Sur les commissions
Le contrat de travail qui fixe la rémunération ne fait en aucun cas état d’un quelconque principe de commissionnement.
- Sur la priorité de réembauche
Aucun salarié n’a été embauché postérieurement au licenciement de Monsieur Z.
- Sur le non respect des critères d’ordre
La suppression de poste concernait uniquement la catégorie de responsable de magasin, pour lequel Monsieur Z était le seul salarié.
-Sur le défaut d’information sur la portabilité et les droits de prévoyance
La garantie de prévoyance ne concernait que le maintien de salaire, les dispositions relatives à la portabilité ne sont pas applicables.
En conséquence Maître C, pour la société PERROS MARINE et Maître B es qualité de mandataire judiciaire de la société PERROS MARINE, demande au conseil de Prud’hommes de :
- Sur la cause réelle et sérieuse du licenciement
A titre principal :
- Débouter Monsieur Z de sa demande dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Page 6
- Débouter Monsieur Z de sa demande au titre du préjudice moral;
- Débouter Monsieur Z de sa demande au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
- Debouter Monsieur Z de sa demande de complément d’indemnité de licenciement;
A titre subsidiaire :
-Réduire à de plus justes proportions la demande de Monsieur Z au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
-Dire que l’indemnité de préavis de Monsieur Z s’imputera sur les sommes qui seraient dues à POLE EMPLOI au titre de remboursement des allocations chômage.
Sur la clause de non-concurrence
A titre principal :
Débouter Monsieur Z de ses demandes à ce titre.
A titre subsidiaire :
Limiter à 3 563,81 euros l’indemnité compensatrice de non-concurrence, outre 356,38 euros au titre des congés payés afférents.
Sur le rappel sur classification
-Dire qu’il n’y a pas lieu à rappel de salaire sur reclassification de Monsieur Z ;
-Débouter Monsieur Z de l’ensemble de ses demandes à ce titre.
Sur le versement de commissions
Débouter Monsieur Z de l’ensemble de ses demandes à ce titre.
Sur la priorité de réembauchage
Débouter Monsieur Z de l’ensemble de ses demandes à ce titre.
Sur le défaut d’information sur la portabilité de la prévoyance
Débouter Monsieur Z de sa demande à ce titre;
Condamner Monsieur D Z au paiement de 3 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamner le même aux entiers dépens.
Maître M, pour le CENTRE DE GESTION ET D’ETUDES A.G.S- RENNES, rejoint les conclusions de Maître C et rappelle les principes généraux d’intervention du CENTRE DE GESTION ET D’ETUDES AGS de RENNES (CGEA).
Page 7
LE CONSEIL
Sur le licenciement
Attendu que les difficultés économiques évoquées à l’appui du licenciement sont avérées et non contestées ;
Attendu qu’au moment de l’acquisition de la société LELANT MARINE par la société PERROS MARINE, un prévisionnel a été validé par l’expert comptable et la banque prêteuse grâce notamment à une présence commerciale plus incisive ; qu’il ressort de ce prévisionnel que l’objectif recherché était de développer le fonds de commerce et sa rentabilité ;
Attendu que lorsque Monsieur Z a été embauché le 02 novembre 2011, il était envisagé d’accroitre l’activité de la société PERROS MARINE; que ce n’est qu’à l’issue du second exercice social le 30 septembre 2012 que l’employeur a pu se rendre compte que l’activité n’avait pas connu l’essort escompté ;
Attendu qu’au moment de cette embauche la situation comptable était relativement satifaisante, la trésorerie représentant 42 000,00 euros, que la situation économique de la société PERROS
MARINE n’était pas obérée ;
Attendu au vu des éléments qui précèdent qu’au jour de l’embauche de Monsieur Z l’employeur ne pouvait pas anticiper les difficultés à venir et qu’il ne peut lui être reproché aucune « légèreté blâmable »;
Mais attendu qu’un licenciement économique n’est possible qu’après que l’employeur ait préalablement recherché à reclasser le salarié; que lorsqu’une entreprise appartient à un groupe de sociétés, la recherche préalable de reclassement doit être étendue à l’ensemble des sociétés du groupe ;
Attendu, au vu du registre du personnel de la société TRIEUX MARINE, qu’un poste de « commercial bateau » était disponible au jour du licenciement de Monsieur Z, ce poste ayant été pourvu le 19 février 2013 mais existant préalablement au 18 décembre 2012 et ayant été libéré le 31 décembre 2010;
Attendu que ce poste n’a pas été proposé à Monsieur Z ; qu’il n’est pas établi que
Monsieur Z n’avait pas les compétences nécessaires pour ce poste, moyennant éventuellement une formation complémentaire simple et de courte durée ;
En conséquence, le conseil dit et juge que la société PERROS MARINE n’a pas respecté son obligation de reclassement préalable et déclare le licenciement de Monsieur D Z dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Sur la substitution de motif de licenciement
Attendu que Monsieur Z prétend avoir fait l’objet de manoeuvres frauduleuses de la part de son employeur, en ce qu’il aurait été embauché pour capter la clientèle de la société K L; mais attendu qu’il reconnaît avoir lui même sollicité son embauche par la société PERROS MARINE; qu’il n’apporte aucun élément de preuve à l’appui de ses allégations;
Le conseil conclut que ce grief ne saurait prospérer.
Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour préjudice moral
Vu ce qui précède ;
Vu l’ancienneté de Monsieur Z dans l’entreprise ;
Attendu que Monsieur D Z n’a pas retrouvé d’emploi;
Page 8
Il convient de lui allouer la somme de 22 500,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de le débouter de sa demande de dommages et intérêts pour le préjudice moral.
Sur la classification et le rappel de salaire afférent
Attendu qu’au vu de la convention collective de la navigation de plaisance, il convient de dire que Monsieur Z relevait du niveau 5 echelon 3 ; qu’en effet il travaillait seul au magasin et ne pouvait prétendre au niveau 6 échelon 2 ;
Attendu que son salaire était supérieur au minimum prévu par cette convention collective;
Le conseil de Prud’hommes déboute D Monsieur Z de ses demandes concernant la classification et le rappel de salaire afférent.
Sur l’indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents
Attendu qu’il convient de fixer le salaire moyen de Monsieur D Z à la somme brute de 2 301,63 euros;
Vu ce qui précède, il y a lieu d’allouer à Monsieur D Z la somme de 2 301,63 euros au titre du préavis outre l’indemnité de congés payés sur préavis soit 230,17 euros ;
Sur le complément de l’indemnité de licenciement
Vu ce qui précède ;
Il y a lieu de débouter Monsieur D Z de sa demande.
Sur la contrepartie financière de la clause de non concurrence
Vu le contrat de travail de Monsieur Z qui comporte une clause de non concurrence,
Attendu que l’employeur n’a pas levé cette clause dans les formes légales, que le non paiement de contrepartie financière libère le salarié de l’interdiction de concurrence et que le salarié n’avait plus en conséquence l’obligation de respecter cette clause ;
Il y a lieu d’allouer à Monsieur Z la somme de 13 806,00 € au titre de l’indemnité de non concurrence outre 1 380,00 € au titre des congés payés y afférents.
Sur le versement des commissions de vente
Attendu que le principe des commissions de vente était évoqué sur la promesse d’embauche de Monsieur Z mais que les modalités de versement des commissions devaient intervenir ultérieurement;
Mais attendu qu’il ressort du contrat de travail établi ultérieurement que les parties ont renégocié et se sont accordées sur un contrat ne prévoyant pas de commissions ;
Monsieur Z sera débouté de sa demande.
Sur la violation de la priorité de réembauche
Attendu que Monsieur Z fait valoir qu’une embauche a été réalisée le 10 avril 2012, qu’il convient de constater que cette embauche est préalable au licenciement ;
Qu’aucun poste n’a été créé postérieurement au licenciement;
Monsieur Z sera débouté de sa demande.
Page 9
Sur les critères de licenciement
Attendu que suppression de poste concernait uniquement la catégorie de responsable de magasin pour lequel Monsieur Z était l’unique salarié, que l’établissement des critères de licenciement n’a pas à s’appliquer si tous les postes d’une catégorie sont supprimés ;
Monsieur Z sera débouté de sa demande.
Sur le défaut d’information sur la portabilité des droits de prévoyance
Attendu que la garantie de prévoyance souscrite par l’employeur ne couvrait que le maintien de salaire, que les dispositions de l’accord national évoquées par le salarié qui concernent les garanties santé et prévoyance ne sont pas applicables ;
Monsieur Z sera débouté de sa demande.
Sur les documents de fin d’emploi
Attendu qu’il convient d’ordonner à la société PERROS MARINE de remettre un bulletin de salaire rectificatif, un certificat de travail et une attestation POLE EMPLOI conformes à la présente décision.
Sur l’intérêt au taux légal et l’exécution provisoire
Attendu que les sommes à caractère salarial produisent des intérêts légaux et que ceux ci courent à compter de la date de la demande, il convient de dire que les sommes à caractère salarial seront assorties de l’intérêt légal à compter du 02 mai 2013;
Attendu que l’exécution provisoire apparaît nécessaire et compatible ave la nature de la présente affaire ;
Il y a lieu de l’ordonner.
Sur la transmission du jugement à intervenir aux services POLE EMPLOI
Attendu que Monsieur Z avait moins de 2 ans d’ancienneté, que l’effectif de
l’entreprise était inférieur à 11 salariés;
Il n’y a pas lieu d’ordonner la transmission du présent jugement au service POLE EMPLOI.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Attendu qu’il paraît inéquitable de laisser à la charge de Monsieur Z les frais non compris dans les dépens exposés à l’occasion de la présente instance;
Il y a lieu d’allouer à Monsieur Z la somme de 700,00 euros.
Sur la demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Attendu qu’il paraît équitable de laisser à la charge de la société PERROS MARINE les frais engagés par elle au cours de la présente instance ;
Sa demande sera rejetée.
Sur les dépens
Attendu que toute partie qui succombe est tenue de supporter les dépens, il resteront à la charge de la société PERROS MARINE, y compris le remboursement de la contribution à l’aide juridique à hauteur de 35,00 euros et les frais éventuels d’exécution de la présente décision ;
Page 10
PAR CES MOTIFS
Le Conseil de Prud hommes de GUINGAMP, en sa section commerce, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe de la juridiction, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi et à la majorité des voix :
DIT que la société PERROS MARINE n’a pas respecté son obligation de reclassement;
DIT que le licenciement de Monsieur Z est intervenu sans cause réelle et sérieuse ;
FIXE à la somme de 2 301,63 € bruts le salaire moyen de Monsieur
Z;
CONDAMNE la société PERROS MARINE, assistée de Maître Y
B pris en sa qualité de Mandataire Judiciaire, à verser à Monsieur Z la somme de 22 500,00 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE la société PERROS MARINE, assistée de Maître Y B pris en sa qualité de Mandataire Judiciaire, à verser à Monsieur Z la somme de 2 301,69 € au titre du préavis et de 230,17 € au titre des congés payés sur préavis ;
CONDAMNE la société PERROS MARINE, assistée de Maître Y
B pris en sa qualité de Mandataire Judiciaire, à verser à Monsieur Z la somme de 13 806,00 € à titre d’indemnité de non concurrence et de 1 380,00 € au titre des congés payés y afférents ;
ORDONNE la rectification de l’ensemble des documents de fin d’emploi conformément à la présente décision sous astreinte de 20,00 € par jour de retard et documentpar
à compter du quinzième jour suivant la notification de la présente décision;
DIT que les sommes à caractère salarial produiront intérêts légaux à compter de la saisine du conseil de prud hommes soit le 02 mai 2013;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision y compris pour les condamnations au titre desquelles elle n’est pas de droit ;
CONDAMNE la société PERROS MARINE, assistée de Maître Y
B pris en sa qualité de Mandataire Judiciaire, à verser à Monsieur Z la somme de 700,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
DEBOUTE Monsieur Z du surplus de ses demandes ;
RECOIT la société PERROS MARINE, assistée de Maître Y B pris en sa qualité de Mandataire Judiciaire, en sa demande reconventionnelle mais L’EN DEBOUTE.
CONDAMNE la société PERROS MARINE, assistée de Maître Y
B pris en sa qualité de Mandataire Judiciaire, aux entiers dépens, y compris la contribution à l’aide juridique de 35,00 € et les frais éventuels d’exécution de la présente décision.
RECOIT le CENTRE DE GESTION ET D’ETUDES AGS DE RENNES
(CGEA) en son intervention;
Page 11
DECLARE la présente décision opposable au CENTRE DE GESTION ET D’ETUDES AGS DE RENNES (CGEA) dans les limites fixées par la loi, et admettre à la créance du redressement judiciaire de la société PERROS MARINE lesdites condamnations, l’AGS garantissant Maître B es qualité mandataire judiciaire.
En foi de quoi, le présent jugement est signé par Monsieur Pierre N, Conseiller ayant assisté aux débats et au délibéré, le Président empêché (article 456 du Code de Procédure Civile) et le Greffier.
PO/ Le Président empêché Le Greffier
P. N C. H
A
OUR COPIE CONFORME
Le Gremier,
[…]
Page 12
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