Conseil de prud'hommes de Guingamp, 24 juin 2019, n° 17/00067

  • Contrat de travail·
  • Licenciement·
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  • Conseil·
  • Abondement·
  • Modification·
  • Intéressement

Sur la décision

Sur les parties

Texte intégral

EXTRAIT DES MINUTES GREFFE DU CONSEIL DE PRUD’ HOMMES DE GUINGAMP

CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE GUINGAMP

RG N° N° RG F 17/00067 – N° Portalis DCUD-X-B7B-EVB

SECTION Encadrement

AFFAIRE

B X

contre

Société IMERYS TALC EUROPE

MINUTE N° :

JUGEMENT DU 24 Juin 2019

Qualification : Jugement Contradictoire

Premier ressort

Notification le £4 Vu {la

Date de la réception par le demandeur :

par le défendeur :

Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée

le :

à :

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REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT

Audience du : 24 Juin 2019

Monsieur B X

[…]»

22200 SAINT-AGATHON

Assisté de Me Adélaïde KESLER (Avocat au barreau de RENNES)

DEMANDEUR

Société IMERYS TALC EUROPE

2, place de la Bouillères

BP 33662

31036 TOULOUSE

Représenté par Me Arnault CHARRIERE (Avocat au barreau de TOULOUSE) substituant Me Emilie LEZY (Avocat au barreau de TOULOUSE)

DEFENDEUR

— Composition du bureau de jugement lors des débats et du délibéré

Monsieur Guillaume LÉFEBVRE, Président Conseiller (E) Madame Sylvie JEHANNO, Assesseur Conseiller (E)

Madame Corinne LE BIVIC, Assesseur Conseiller (S) Monsieur Alain CREAC''H, Assesseur Conseiller (S)

Assistés lors des débats de Monsieur I J, Greffier Principal

PROCEDURE – Saisine du 31 Mai 2017 – Date de la réception de la demande : 01 Juin 2017

— Bureau de Conciliation et d’Orientation du 23 Janvier 2018 – Renvoi à la mise en état

— Débats à l’audience de Jugement du 18 Mars 2019 – Prononcé de la décision fixé à la date du 24 Juin 2019

— Décision prononcée conformément à l’article 453 du code de procédure civile en présence de Monsieur I J, Greffier Principal

1 FAITS ET PROCEDURE

+ Monsieur B X a été embauché par la société TALC DE LUZENAC le ler novembre 1990 comme cadre commercial sur 13 départements du Grand Ouest de la France. Son bureau est à son domicile ;

+ La convention collective est une convention collective d’entreprise TALC DE LUZENAC (pièce 60 X) ;

+ Par la suite plusieurs avenants successifs ont été signés :

© Le 14 décembre 1992 addition de 5 départements (Normandie) à son périmètre d’intervention ;

© le 3 mars 1995 nouvel avenant limitant son périmètre d’intervention à 14 départements ;

© Le 15 janvier 1997 nouvel avenant lui attribuant l’ensemble du Grand Ouest soit 25 départements ;

© Le 6 mars 2003 nouvelle fiche de poste « Sales Manager France » et

© nouvel avenant transférant son contrat de travail à la société LUZENAC EUROPE SAS avec le poste de « Sales Manager France » ;

+ Début 2006 réorganisation des services à l’occasion de la prise de contrôle de la société par le groupe Rio Tinto ;

© Le 11 mai 2006 Monsieur B X est nommé « responsable commercial pays » pour la France ;

O juin 2006 nouvel avenant au contrat de travail pour motif économique, son périmètre d’intervention est la France entière ;

+ En 2011 Rio Tinto vend l’activité TALC DE LUZENAC à la société IMERYS TALC EUROPE :

© Monsieur X est intégré dans la branche « minéraux de performance et filtration » ; © En juin 2016 nouvelle réorganisation : l’activité Y est transférée de la branche « minéraux de performance et filtration » vers une branche appelée UKP dont le management est en Grande-Bretagne ; © Le 21 juin 2016 Monsieur B X est informé qu’il est dorénavant rattaché à à la branche UKP et qu’il ne doit plus s’occuper de L mais de Y, son périmètre d’activité comprenant la France plus le Bénélux ; © Le 21 juin 2016 Monsieur B X demande un avenant à son A de travail. Il reçoit une définition de poste mais un avenant lui est refusé © Le9 septembre 2016 il écrit un courriel de protestation à sa direction ; © Le 29 septembre 2016 monsieur B X est mis en demeure d’exécuter ses nouvelles fonctions dans UKP ; © Le 7 octobre 2016 Monsieur X conteste cette mise en demeure; © Le 15 novembre 2016 nouvelle mise en demeure comprenant un compromis proposant une activité de 50 % L et 50 % Y ; La traduction de ce compromis en un avenant au contrat de travail est exclue par la direction; © Selon le demandeur, le 18 novembre 2016, ses outils de travail (informatique) dans son ancienne branche lui sont retirés, l’empêchant de poursuivre le travail qu’il exerçait encore dans l’ancienne branche ;

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+ Le 5 décembre 2016 convocation à un entretien préalable au licenciement ;

* Le 19 décembre 2016 a lieu l’entretien préalable au licenciement : Monsieur X se voit reprocher une inexécution fautive du contrat de travail

+ Le 23 décembre 2016 réception d’une LRAR lui notifiant un licenciement pour faute grave,

* Le 16 janvier 2017 réception des documents de fin de fin d’emploi comportant des eITeUTS ;

+ Le 7 avril 2017, après deux envois successifs, les documents conformes de fin d’emploi sont reçus ;

* Le 30 mai 2017 saisine du Conseil de Prud’hommes de Guingamp ;

2 PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:

2.1 Prétentions et moyens du demandeur 2.1.1 À titre principal : + Constater que les motifs de licenciement sont prescrits ;

— Dire et juger que les courriers de mise en demeure du 27 septembre 2016 et du 15 novembre 2016 s’analysent juridiquement en « sanctions » ;

+ Dire et juger que ces sanctions sont irrégulières car les faits desdites sanctions sont prescrits ; © Octroyer la somme de 13000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par Monsieur X du fait de l’affliction de sanctions irrégulières ;

+ Dire et juger que le licenciement prononcé à l’encontre de monsieur X est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

+ En conséquence condamner la société IMERYS TALC EUROPE à verser à Monsieur B X les sommes suivantes:

© 238000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

O 119899,77 € àtitre de rappel sur indemnité conventionnelle de licenciement;

O 39691 € brut au titre de rappel sur préavis ;

0 3969 € bruts au titre de rappel des congés payés y afférents ;

© 1440€ au titre d’occupation de domicile sur préavis ;

© 375,36 € au titre de rappel du paiement de la part employeur de la mutuelle sur Préavis ;

© 2200 € à titre de rappel sur abondement d’intéressement 2016 :

2.1.2 En toute occurrence :

+ Condamner la société IMERYS TALC EUROPE à verser à Monsieur B X :

© 40000 € au titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et dégradation de ses conditions d’emploi ;

© 20000 € au titre de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire :

© 23000 € au titre d’indemnisation de la perte de chance de percevoir une retraite à taux plein ;

+ Ordonner la rectification des documents de fin d’emploi conforme à la décision à intervenir sous astreinte de 50 € par jour de retard et par document à compter de la notification de la décision, le Conseil se réservant la possibilité de liquider l’astreinte ;

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+ Assortir les condamnations à intervenir des intérêts au taux légal à compter de la date de saisine du Conseil de Prud’hommes ;

* assortir l’intégralité de la décision à intervenir de l’exécution provisoire ;

+ Condamner la société IMERYS TALC EUROPE à verser à Monsieur B X la somme de 6000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

+ Condamner la société IMERYS TALC EUROPE aux entiers dépens ;

2.2 Prétentions et moyens du défendéur :

2.2.1 À titre principal

+ Dire et juger que Monsieur B X n’a fait l’objet d’aucune modification de son contrat de travail ;

+ Dire et juger que Monsieur B X ne justifie donc d’aucune raison valable pour refuser d’exécuter ses missions ;

+ Dire et juger que le licenciement repose sur une faute grave ;

+ Dire et juger que Monsieur B X n’a pas fait l’objet de sanction disciplinaire injustifiée ;

+ Dire et juger que Monsieur B X ne démontre pas l’exécution

déloyale de son contrat de travail par la SAS IMERYS TALC EUROPE ;

* Dire et juger que Monsieur B X ne démontre pas les circonstances

vexatoires de son licenciement ; + Dire et juger que Monsieur B X ne démontre pas le préjudice de la perte de chance de percevoir sa retraite à taux plein ;

+ Constater que Monsieur B X ne démontre pas ses droits : O à rappel d’indemnité d’occupation de son domicile ;

© à rappel de quote-part employeur à la mutuelle ; © et à abondement sur intéressement ;

Par conséquent à titre principal:

+ Débouter Monsieur B X de l’intégralité de ses demandes ;

2.2.2 À titre subsidiaire

+ Dire et juger que le licenciement de Monsieur B X repose sur une cause réelle et sérieuse au cas où le Conseil considérerait la faute grave comme ijustifiée ;

+ Constater que Monsieur B X ne justifie nullement de sa demande indemnitaire au-delà du plancher minimal équivalent à 6 mois de salaire au cas où le Conseil considérerait le licenciement comme sans cause réelle et sérieuse ;

© Cantonner les dommages et intérêts alloués au salarié au titre de l’article 1235 – 3 du code du travail à la somme de 39667 €.

2.2.3 En tout état de cause à titre reconventionnel :

+ Condamner monsieur B X à verser à la SAS IMERYS TALC EUROPE la somme de 3600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;

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+ Condamner Monsieur B X aux entiers dépens de l’instance ; 3 LA DISCUSSION

Le Conseil, après avoir entendu les parties, analysé leurs arguments rappelés dans les conclusions déposées par leurs avocats et visées par le greffe, et étudié les pièces jointes au dossier :

3.1 Sur la cause du licenciement

3.1.1 Sur la prescription des faits fautifs et l’épuisement du pouvoir disciplinaire de l’employeur

3.1.1.1 En droit, 3.1.1.1.1 Sur le droit disciplinaire : + Selon le code du travail :

© L’employeur ayant connaissance d’un comportement fautif imputable à un salarié dispose de deux mois pour sanctionner le salarié à défaut de quoi il est réputé avoir renoncé à l’exercice de son pouvoir disciplinaire ;

© De plus le prononcé d’une sanction épuise le pouvoir disciplinaire de l’employeur à l’égard de tous les éventuels faits fautifs donc il aurait connaissance au moment où il prononçait la sanction ;

«Selon la jurisprudence :

© Les règles précédentes du code du travail ne font pas obstacle à la prise en considération d’un fait antérieur à deux mois dans la mesure où le comportement du salarié s’est poursuivi dans ce délai (Cass sociale 7 mai 1991 N° 87-43.737).

3.1.1.2 En l’espèce : Maître A, pour Monsieur X, argumente sur les points suivants:

+ Que le fait prétendument fautif selon la direction a eu lieu le 1er juillet 2016 ;

* Que sa sanction ne pouvait donc intervenir après le ler septembre 2016. Or les deux courriers d’avertissement injustement qualifiés de mise en demeure ont été expédiés les 27 septembre 2016 (pièce 20 X) et 15 novembre 2016 (pièce 24 X). ils sont l’un et l’autre irréguliers car ils portent sur un fait prescrit;

+ Que le fait initial du ler juin est a fortiori prescrit par rapport à la faute prétendue dans la lettre de licenciement le 23 décembre 2016 ;

Maître Lezy, substituée par Maître Charrière, pour IMERYS argumente sur les points suivants :

+ Que les 2 lettres du 27 septembre 2016 et du 15 novembre 2016 n’ont pas valeur de sanction disciplinaire et ne constituent en particulier ni un avertissement ni un blâme ;

+ Que Monsieur X ne saurait donc se prévaloir de la règle « non bis in idem » ; + Que le comportement de Monsieur X a été persistant jusqu’au jour de son licenciement et que la règle de prescription des 2 mois n’est pas valide dans ce cas de comportement persistant ;

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Le Conseil sur ce grief de prescription des faits fautifs et de l’épuisement du pouvoir disciplinaire de l’employeur :

+ Valide le fait que les mises en demeure ne sont pas des sanctions puisque le texte de la lettre du 27 septembre (pièce 20 X) l’explicite bien : « Cette lettre n’a pas valeur de sanction disciplinaire et ne constitue en particulier ni un

avertissement ni un blâme » ; + Constate que la lettre de licenciement évoque explicitement le refus persistant de

Monsieur X ; + Dit que le comportement de Monsieur X de refus du nouveau poste a

été persistant, sans conclure ici que ce comportement ait été soit légitime soit fautif,

+ Dit, conformément à la jurisprudence, que la prescription ne s’opère pas au bout de 2 mois si la faute est persistante ;

Par conséquent le Conseil :

+ Dit et juge que cette procédure de mise en demeure n’a rien d’illégitime en elle-

même mais que les deux points à juger sont les 2 suivants :

© En ler lieu, la validité ou pas du contrat de travail sans un nouvel avenant au regard du nouveau poste attribué à Monsieur X ;

© Ensuite l’existence et la nature de la cause du licenciement ; Ces 2 points sont successivement traités ci-après dans le jugement. 3.1.2 Sur la validité du contrat de travail en l’absence d’avenant

3.1.2.1 En droit, Selon la jurisprudence de la Cour de cassation :

*Dans le cadre du pouvoir de direction de l’employeur, toute décision prise par l’employeur s’impose au salarié excepté lorsque celle-ci a pour incidence de modifier intrinsèquement son contrat de travail ;

© une évolution du contrat de travail nécessite l’accord du salarié

+ Si l’élément modifié est mineur et n’est pas considéré comme une modification du contrat de travail ;

© Alors le salarié ne peut s’y opposer et son refus peut justifier un

licenciement ;

© La jurisprudence a exclu néanmoins que la faute grave soit retenue dans un tel cas ;

+ Le caractère contractuel ou «non contractuel» d’une modification s’apprécie en fonction des stipulations du contrat de travail mais aussi en considération de la nature essentielle ou «non essentielle» des éléments qui évoluent. Il n’en existe pas une liste exhaustive mais les principaux éléments sont listés ci-dessous :

© la nature ou fonction du salarié, © ses tâches,

© sa qualification,

© sa rémunération,

© la durée du travail,

© le lieu de travail,

© l’employeur juridique,

O etc.

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3.1.2.2 En l’espèce :

L’argumentaire des 2 parties porte sur les 4 sujets examinés dans les 4 chapitres suivants :

1) Une tentative de transfert du contrat de travail au sein d’une autre société du groupe ;

2) la modification du secteur géographique ;

3) la modification des tâches exercées par Monsieur X ;

4) l’imposition de l’usage d’une langue étrangère ;

3.1.2.2.1 Sur la tentative de transfert sauvage du contrat de travail 3.1.2.2.1.1 En droit :

*De façon élémentaire un contrat de travail est entre un salarié et un employeur et se termine si l’employeur juridique change. Un nouveau contrat doit être établi entre le salarié et son nouvel employeur ;

3.1.2.2.1.2 En l’espèce : Maître A, pour Monsieur X, argumente sur les points suivants:

+ Qu’il y a eu tentative de transfert de Monsieur B X de la société IMERYS TALC EUROPE vers la société K MINERALS LIMITED ;

+ Que ceci est corroboré par le fait que le transfert de Monsieur X vers la division UKP est orchestré par le DRH de la branche CERAMIC MATERIALS ; Que l’acte de nomination du 28 juin 2016 a été émis sur un papier à en-tête de la société K MINERALS LIMITED ;

Maître LEZY, substituée par Maître CHARRIÈRE pour IMERYS argumente sur les points suivants :

+ Que la création de la division UKP correspond à une BU (business unit) ou centre de profit ;

+ Qu’il ressort des éléments versés au débat par le salarié lui-même que la division UKP n’est qu’une entité fonctionnelle transverse regroupant à titre opérationnel des salariés employés par les différentes sociétés du groupe K ;

+ Qu’à aucun moment il n’est spécifié dans cette communication que la structure UKP était spécialement rattachée à K MINERALS Limited, société basée en Grande-Bretagne ;

+ Que Monsieur X ne démontre pas la situation juridique qu’il allègue ; 'Que Monsieur X n’appelle d’ailleurs pas la société K MATERIALS Limited à la présente instance, ce qu’il n’aurait pas manqué de faire si cette dernière devait avoir été son réel employeur après le prétendu transfert de son contrat de travail ;

+ Quele rattachement de Monsieur X à Monsieur C D n’était que purement opérationnel et concernait tout le personnel commercial de la division UK? ;

2

Le Conseil sur ce grief de tentative de transfert sauvage du contrat de travail :

+ Dit que UKP est un centre de profit ou « Business Unit » transverse, utilisant du personnel de plusieurs sociétés du groupe, ces personnes restant rattachées, des points de vue administratif et contrat de travail, à leurs entreprises d’origine, IMERYS TALC EUROPE pour Monsieur X

+ Dit que le fait que le transfert de Monsieur X vers la division UKP soit orchestré par le DRH de la branche CERAMIC MATERIALS, et l’utilisation de papier à entête de cette filiale sont des faits surprenants mais sans grande importance;

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+ Dit que la dernière proposition sur le compromis « 50% L, 50% Y » est issue de la direction de IMERYS TALC EUROPE, ce qui conforte le fait que Monsieur X restait bien administrativement dans cette entreprise ;

Par conséquent Le conseil :

+ dit et juge qu’il n’y a pas eu tentative de transfert sauvage du contrat de travail.

3.1.2.2.2 Sur la modification du secteur géographique

3.1.2.2.2.1 En droit

+ Le caractère contractuel ou pas d’une modification s’apprécie en fonction des stipulations du contrat de travail mais aussi en considération de la nature « essentielle ou non » des éléments modifiés ;

'Une modification du secteur géographique est considérée essentielle sauf si l’inverse est stipulé de façon explicite dans le contrat de travail ;

* En l’absence de clause contractuelle ou conventionnelle relative au lieu de travail c’est le changement de secteur géographique et non de lieu de travail qui caractérise la modification du contrat de travail ;

3.1.2.2.2.2 En l’espèce : Maître A, pour Monsieur X, argumente sur les points suivants:

+ Qu’au niveau contractuel il n’existe aucun doute sur le secteur géographique sur lequel Monsieur X est toujours intervenu : la France ;

+ Que l’offre d’emploi à laquelle Monsieur X a répondu en 1990 est particulièrement claire sur sa mission: « responsable commercial pour la région Ouest directement rattaché au chef des ventes France » ;

+ Que par la suite Monsieur X verra son périmètre géographique évoluer par le biais de 5 avenants successifs modifiant les départements d’intervention, mais toujours au sein de la France ;

+ Que; jusqu’ au 2 juin 2006 la société IMERYS TALC EUROPE a toujours proposé que la modification du secteur géographique soit contractualisée par un avenant. Il est donc incompréhensible qu’elle opère autrement pour une modification de niveau « pays » ;

Que Monsieur X a toujours accepté ces avenants sans tergiverser ;

+ Que la dernière proposition (pièce 24 X) de IMERYS TALC EUROPE

est un compromis avec une activité « 50% L, 50% Y »,.….. « le périmètre

géographique d’intervention restant principalement la France » ;

Maître LEZ Y, substituée par Maître CHARRIÈRE, pour IMERYS argumente sur les points suivants :

+ Que si historiquement Monsieur B X avait effectivement au fil de son évolution de carrière et des postés occupés pu se voir affecter un secteur particulier, tel n’était plus le cas au dernier état de son contrat de travail : Avenant du 2 juin 2006 (pièce 11 X) ;

* Qu’en effet, selon le défendeur, il ressort de cet avenant (pièce 11 X) que le secteur géographique n’existe finalement plus" dès lors que ce dernier précise qu’il « remplace les dispositions des contrats et avenants précédents dans leur disposition visées par les présentes » lesquels visent, entre autres, le lieu de travail dans l’article 1 de l’avenant :

« Fonctions de Sales Manager, Statut cadre, placé sous l’autorité de Miguel GALINDO, Déplacements professionnels et home office » ;

+ Que la limitation à un secteur géographique n’est pas obligatoire lorsque les fonctions du salarié impliquent par elle-même une certaine mobilité ;

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* Qu’il ne saurait y avoir la moindre modification de contrat de travail dès lors que le secteur d’intervention de Monsieur X se cantonne à la France comme il le demandait lui-même ;

+ Que selon le défendeur, après le compromis « 50% L, 50% Y » proposé à Monsieur X le 15 novembre 2016 (pièce 24 X), le secteur géographique est de nouveau restreint à la France, ceci rendant inutile un avenant au contrat de travail ;

Le Conseil sur ce grief de modification du secteur géographique :

+ Constate que dans la carrière de Monsieur X 5 changements de secteur géographique ont donné lieu à 5 avenants successifs à son contrat de travail ;

+ Constate que le dernier avenant daté du 2 juin 2006 ne comporte aucun secteur géographique mais stipule simplement « déplacements professionnels et home office » ;

+ Constate également que la lettre de candidature. (pièce 7 X) ainsi que la fiche de candidature (pièce 8 X) associées à ce poste du 2 juin 2006

sont intitulées « Sale manager France » ;

+ Constate que la dernière nomination de Monsieur X dans la branche UKP était, elle, pour le poste de « Sale Manager France et Benelux » ;

+ Constate que la dernière proposition de compromis de l’employeur comme périmètre géographique était « France principalement » et non « France » comme l’affirme ci-dessus le défendeur ;

Par conséquent le conseil :

+ Dit que le secteur géographique précédemment associé au poste était la France ;

Dit que le poste proposé à Monsieur X dans la branche UKP avait comme secteur géographique la France et le Benelux ;

+ Dit qu’après le compromis « 50% L, 50% Y et périmètre d’intervention « principalement français» proposé à Monsieur X le 15 novembre 2016 (pièce 24 X) , le secteur géographique n’était pas restreint à la France ;

+ Dit et juge qu’un tel changement: de secteur géographique imposait un avenant au

contrat de travail :

3.1.2.2.3 Sur la modification des taches exercées par Monsieur X : 3.1.2.2.3.1 En droit

+ La jurisprudence de la Cour de cassation a consacré le fait que dans certaines situations le changement de la tâche d’un salarié doit exiger un avenant au contrat de travail (soc 9 avril 2002, no 99-45155) ;

+ Dans un autre cas elle a pu juger que le changement du produit commercialisé sur lequel portent les fonctions du salarié ne peut s’analyser en un changement du contrat de travail (soc 10 avril 2002, no 00-40897) mais seulement en un

« changement de conditions de travail » (changement de rayon pour un salarié dans la grande distribution) ;

3.1.2.2.3.2 En l’espèce : Maître A, pour Monsieur X, argumente sur les points suivants:

+ Que la dernière évolution du contrat de travail de Monsieur X est intervenue après qu’il a postulé au poste de « Sales Manager France » et à la lumière de la fiche de poste qui lui avait été transmise ;

+ Que les tâches de Monsieur X ne pouvaient donc pas être radicalement modifiées sans son accord et ce même s’il n’en découlait aucune modification de sa qualification ;

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+ Que son transfert vers la branche UKP sur le Y constitue dès lors une modification de son contrat de travail et de la mission qui lui a été affectée en 2006, ceci d’autant plus que Monsieur X est toujours intervenu depuis 26 ans largement majoritairement sur le segment du L ;

+ Que le fait de tergiverser en proposant un compromis « 50 % Y et 50 % L » ne vient pas déqualifier la faute de l’employeur ;

+ Qu’en conséquence cette modification aurait radicalement changé le profil du poste de Monsieur X et ne pouvait être mise en oeuvre sans son accord exprès;

Maître LEZY, substituée par Maître CHARRIERE, pour K, argumente sur les points suivants:

+ Que dans le contrat de travail de Monsieur X du 4 septembre 1990 (pièces IGUERNION) aucune mention n’indique que cette embauche a été faite en considération d’une affectation majoritaire ou totale au marché du L ;

* Qu’il est possible de modifier les tâches d’un salarié dès lors qu’on ne modifie pas sa qualification, sa rémunération et son positionnement hiérarchique ;

+ Que le demandeur fait preuve de mauvaise foi lorsqu’il parvient à prétendre que l’on avait radicalement modifié ses tâches ;

+ Que Monsieur X n’était pourtant pas enclin à se cantonner à ce seul minerais puisqu’il ressort de son entretien senior du 17 juillet 2014 que le salarié se fixait comme objectif d’évolution des 5 prochaines années d’être formé sur les différents minéraux K et leurs applications ou encore sur les fondamentaux de la géologie (pièce 41 X) ;

Le Conseil sur ce grief de modification des tâches exercées par Monsieur X :

* Dit qu’il est possible de modifier les tâches d’un salarié (dès lors qu’on ne modifie pas sa qualification, sa rémunération et son positionnement hiérarchique) à condition que le changement de tâche relève d’un changement de conditions de travail ;

+ Dit que la séparation des activités K en deux centres de profit, l’un incluant Le L, l’autre incluant le Y, est significatif que la commercialisation des 2 produits était très distincte et impliquait pour chacune des branches un réseau distinct de clients 'En conclut que pour Monsieur X le basculement dans le centre de profit comprenant le Y était un changement majeur ;

+ Dit que le fait que Monsieur X n’était pas enclin à se cantonner au seul L, et que cependant il ait refusé son transfert vers le Y, est également significatif du fait que le changement était important ;

Par conséquent :

* Le Conseil dit et juge que le changement de tâche est important et qu’un avenant

au contrat de travail était souhaitable même s’il n’était pas obligatoire : 3.1.2.2.4 Sur l’imposition de l’usage d’une langue étrangère 3.1.2.2.4.1 En droit

+ Le caractère contractuel ou pas d’une modification s’apprécie en fonction des stipulations du contrat de travail mais aussi en considération de la nature « essentielle ou non » des éléments modifiés ;

3.1.2.2.4.2 En l’espèce :

Maître A, pour Monsieur X, argumente sur les points suivants: + Que la société IMERYS TALC EUROPE 2 clairement essayé de mettre en difficulté Monsieur X en tentant de lui imposer à 57 ans un poste où la maîtrise

courante d’une langue étrangère supplémentaire est impérative, la particularité du Bénélux étant qu’il y est nécessaire de parler néerlandais, langue que le demandeur

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ne maîtrise pas

+ Que, note le demandeur, l’offre d’emploi publiée sur le site K pour le recrutement du successeur de Monsieur X fait état de la nécessité de parler néerlandais (pièce 44 X) ;

Maître LEZ Y, substituée par Maître CHARRIÈRE, pour K, argumente sur les points suivants :

+ Que Monsieur X tente de faire croire qu’on lui aurait imposé l’usage du néerlandais dans le cadre de ses attributions selon le seul argument qu’on parle notamment le néerlandais dans le Bénélux ;

Que Monsieur X omet habilement de préciser au Conseil que le français est également l’une des langues officielles de ce territoire ;

Le Conseil sur ce grief de modification des tâches exercées par Monsieur X :

+ Dit que l’annonce de recrutement sur le site K pour le successeur de Monsieur X indique bien l’utilité de parler néerlandais pour le poste ;

+ Dit que le fait que le français soit une des langues officielles du territoire n’est pas un argument sérieux dans la mesure où il n’est parlé que dans 2 zones limitées (Wallonie et Bruxelles) représentant moins de 20 % de la population du Benelux ;

+ Constate que Monsieur X n’a précédemment travaillé qu’en France ;

+ Observe qu’il n’y a pas eu de formation de langue proposée à Monsieur

X;

Par conséquent Le conseil:

+ Dit que pour ce nouveau poste l’anglais était nécessaire et le néerlandais soubaitable ;

+ Dit qu’une 'formation en langue ou remise à niveau préalable était nécessaire et qu’IMERYS TALC EUROPE a manqué à son obligation de formation ,

+ Dit et juge que l’imposition de l’usage d’une langue étrangère est avérée et

constitue une modification substantielle au contrat de travail ;

3.1.2.3 Par conséquent, Le conseil Sur la validité du contrat de travail en l’absence d’avenant :

Les conclusions sur les 4 griefs examinés dans les 4 chapitres précédents sont que: Le Conseil :

1) Dit et juge qu 'i n’y a pas eu de tentative de transfert du contrat de travail au sein d’une autre société du groupe ;

2) Dit et juge que la modification du secteur géographique est avérée et rendait nécessaire un avenant au contrat de travail :

3) Dit que, pour le nouveau poste, le changement de tâche est important et qu’un avenant au contrat de travail était de ce fait très souhaitable ;

4) Dit que le nouveau poste imposait l’usage d’une langue étrangère (Anglais ou néerlandais) , que ceci ne pouvait être imposé au salarié sans formation et rendait nécessaire un avenant au contrat de travail :

Par conséquent concernant le contrat de travail de Monsieur X, le Conseil

* Dit et juge qu’un avenant au contrat de travail de Monsieur X était nécessaire pour opérer sa mutation dans la branche UKP ;

Page 11

3.1.3 Sur la cause du licenciement de Monsieur X :

3.1.3.1 En droit,

+ Les références du droit sont le code du travail, la Jurisprudence, la convention

collective et le contrat de travail ;

+ le motif de licenciement 1 invoqué dans la lettre de licenciement fixe les limites du

litige ;

* pour que la cause soit réelle le motif doit être exact, objectif, vérifiable, précis et avéré. Le motif de licenciement doit être personnellement imputable au salarié ;

+ Pour que la cause soit sérieuse le motif doit présenter un certain degré de gravité que les manquements de l’employeur ne doivent pas atténuer ;

+ La faute grave est caractérisée par la réunion de trois éléments : elle résulte de faits

imputables au salarié personnellement. Elle constitue une violation d’une obligation

contractuelle ou un manquement à la discipline de l’entreprise. Elle rend impossible

le maintien du salarié dans l’entreprise ;

3.1.3.2 En l’espèce Maître A, pour Monsieur X, argumente sur les points suivants:

* Que, sur le fond, la faute reprochée à Monsieur X ne répond pas aux critères de la faute grave telle que définis par la jurisprudence ,

+ Que la prétendue faute de Monsieur X est consécutive à son souhait d’obtenir un avenant à son contrat de travail ;

+ Que cet avenant lui a été refusé à plusieurs reprises et en dernier lieu dans la mise en demeure du 15 novembre 2016 qui stipule : « La présente n’ayant pas de valeur contractuelle, elle ne donnera pas lieu à avenant à votre contrat de travail, votre accord n’étant pas requis » (pièce 24 GUERNIO + Que l’attitude de Monsieur X n’a rien de fautif, Monsieur X ne faisant que préserver ses droits légitimes en refusant d’exécuter des consignes irrégulières par rapport à son contrat de travail ;

* Que pendant la période précédant son licenciement, IMERYS TALC EUROPE a

coûtinué de donner à Monsieur X des instructions et a sollicité qu’il

réalise ses tâches habituelles ;

+ Que Monsieur X a produit les notes de frais de la période correspondante et celles-ci lui ont été remboursées par sa direction ;

Maître LEZY, substituée par Maître CHARRIÈRE, pour K, argumente sur les points suivants (extraits de la lettre de licenciement):

+ Que « Contrairement à ce que vous soutenez votre contrat de travail n’est pas modifié, vous rappelant en particulier que votre rémunération, vos fonctions et votre qualification par rapport au poste de Sales manager que vous occupez demeurent

inchangés » ; + Que « En refusant volontairement de fournir le travail convenu et d’appliquer nos

directives vous commettez un acte d’insubordination » ;

+ Que « Considérant le refus persistant et injustifié de vous soumettre à nos directives et vos nouvelles conditions de travail, la poursuite du contrat de travail qui nous lie s’avère impossible même pendant un préavis » ;

Le Conseil :

Sur la cause du licenciement de Monsieur X:

+ Attendu que la lettre de licenciement (pièce 30 X) fixe les limite du itige ;

'Attendu que le Conseil a dit et jugé ci-dessus dans le présent jugement qu’un avenant au contrat de travail était nécessaire préalablement à la mutation de Monsieur

X sur le nouveau poste ;

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+ Attendu que la possibilité d’un avenant au contrat de travail a été rejetée par l’employeur malgré la demande insistante de Monsieur X ; + Attendu que la faute grave est caractérisée par la réunion des éléments suivants : © elle doit résulter de faits imputables au salarié personnellement, ce qui n’est pas le cas en l’espèce ; © le motif doit présenter un certain degré de gravité que les manquements de l’employeur ne doivent pas atténuer. Les manquements sont en l’espèce côté employeur ; © Elle doit constituer une violation d’une obligation contractuelle, ce qui n’est pas le cas en l’espèce du fait de l’absence d’avenant au contrat de travail ; © Elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise, ce qui n’est pas le cas en l’espèce

Par conséquent Le Conseil :

+ Dit et juge que l’attitude de Monsieur X n’a rien de fautif, préservant ses droits légitimes en refusant d’exécuter des consignes irrégulières par rapport à son contrat de travail ;

+ Dit et juge que le licenciement de Monsieur X est sans cause réelle et sérieuse ;

3.2 Sur les conséquences indemnitaires d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse

3.2.1 Salaire mensuel de référence de Monsieur X

+ Bien que la fiche Pôle emploi au dossier (pièce 33 X) ne soit pas la fiche Pôle Emploi définitive (1 mois de décalage) demandée par le salarié, le salaire moyen de référence est celui déduit des indications de cette fiche ;

+ Le Conseil dit que le salaire brut moyen de référence calculé est "662L.81€ ;

3.2.2 Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans faute réelle et sérieuse

3.2.2.1 En droit

+Selon le code du travail, au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, un salarié ayant 26 ans d’ancienneté peut prétendre à une indemnisation minimale de 6 mois de salaire ;

+ Le surplus de la demande doit être justifié par l’existence d’un préjudice particulier;

3.2.2.2 en l’espèce

+ Attendu que Monsieur X 2 été licencié pour faute grave ;

+ Attendu qu’il a été jugé ci-dessus que ce licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;

* Attendu que Monsieur X a 57 ans, une ancienneté de 26 ans, et n’a pas retrouvé d’emploi malgré une recherche active ;

Le Conseil : + Condamne la société IMERYS TALC EUROPE à verser à Monsieur X

36 mois de salaire brut , soit 238000€, au titre de dommage et intérêt pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Page 13

3.2.3 Sur le rappel de l’indemnité conventionnelle de licenciement :

3.2.3.1 En droit :

*L’annexe C de la « convention collective d’entreprise » (pièce 102 X) © dispose dans son article 2. 3. 2 que l’indemnité de licenciement au-delà de 5 ans d’ancienneté soit payée ; 6 mois + 4 /10 mois par année de présence au-delà de 5 ans; jusqu’à atteindre un maximum de 18 mois ; © dispose également que cette indemnité sera majorée de 25 % pour les cadres

âgés de 55 ans et plus ; 3.2.3.2 En l’espèce :

+ Monsieur X ayant 26 ans d’ancienneté et plus de 55 ans, son indemnité conventionnelle de licenciement est la suivante :

© 6 mois + 4/10 mois x (26-5) = 14,4 mois de salaires

O Soit (6621,81€ x 14,4) x 1,25 = E €

+ Condamne IMERYS TALC EUROPE à payer à Monsieur X E€ au titre d’indemnité conventionnelle de licenciement ;

3.2.4 Sur le rappel de l’indemnité compensatrice de préavis et les congés payés y afférant

3.2.4.1 En droit :

+ L’article 2.3.1.2 de la « convention collective d’entreprise » dispose qu’en cas de rupture du contrat de travail du fait de l’employeur au-delà de la période d’essai la durée du préavis est fixée à 6 mois sauf convention plus avantageuse pour le cadre dans son contrat de travail ;

3.2.4.2 en l’espèce : Le conseil :

* Attendu que Monsieur B X 2 été injustement privé d’exécuter son

préavis ; * Dit que monsieur X est en droit de prétendre à 6 mois de salaire brut soit 6621,81 € x 6 mois = 39730,86 € au titre de rappel de l’indemnité compensatrice de

préavis ;

+ Attendu que la somme demandée par Monsieur X se limite à 39691 €;

Par conséquent le Conseil

+ Condamne IMERYS TALC EUROPE à verser à Mr X 39691€ au titre de rappel de l’indemnité compensatrice de préavis, auquel s’ajoute 3969 € au titre des congés payés y afférent ;

3.2.5 Sur le rappel de l’indemnité d’occupation du domicile de Monsieur X sur préavis

3.2.5.1 En droit

+ La demande de paiement d’indemnité compensatrice de préavis a vocation à faire bénéficier le salarié du paiement qu’il aurait perçu à ce titre en absence de faute

grave, paiement qui doit donc comprendre les éléments habituels de salaire ;

Page 14

3.2.5.2 en l’espèce : Maître A, pour Monsieur Z, argumente sur les points suivants:

+ Que ayant été injustement privé d’exécuter son préavis monsieur X aurait dû percevoir une indemnité d’occupation de son domicile de 1440 € s’il avait travaillé les 6 mois de préavis ;

Maître Lezy, substituée par Maître Charrière, pour IMERYS argumente sur les points suivants :

+ Que la prétention de Monsieur X est déjà comprise dans sa demande de paiement d’indemnité compensatrice de préavis qui a priori a vocation à le faire bénéficier du paiement qu’il aurait perçu à ce titre en l’absence de faute grave et qui devrait donc comprendre ces éléments habituels de salaire ;

+ Que Monsieur X ne peut se plaindre de ce préjudice dans la mesure où son licenciement serait, selon le défendeur, parfaitement valide ;

+ Que, de plus, Monsieur X ne peut y prétendre dans la mesure où il a été exempté de l’exécution de son préavis et que donc son domicile n’a pas été occupé pendant cette période ;

Le conseil :

+ Dit que d’indemnité compensatrice de préavis doit comprendre les éléments habituels de salaire ;

+ Dit que le mode de calcul du salaire moyen de référence (moyenne des salaires des 12 derniers mois) intègre mathématiquement tous les éléments de salaire payés au salarié, donc en particulier l’indemnité d’occupation du domicile de Monsieur X.

Par conséquent le conseil :

+ Déboute Monsieur X de sa demande de rappel d’indemnité d’occupation du domicile sur préavis ;

3.2.6 Sur le rappel du paiement de la part employeur de la mutuelle sur préavis 3.2.6.1 En droit :

+ De même que la demande de paiement d’indemnité compensatrice de préavis a

vocation à faire bénéficier le salarié du paiement qu’il auraît perçu à ce titre en absence

de faute grave (et doit donc comprendre les éléments habituels de salaire),

de même le salarié est en droit de bénéficier de sa mutuelle pendant la durée du

préavis ;

3.2.6.2 en l’espèce

Maître A, pour Monsieur X, argumente sur les points suivants: + Que la société IMERYS TALC EUROPE aurait dû supporter la part employeur de

la mutuelle mais n’a versé aucune somme à ce titre du fait du licenciement

prétendument pour faute grave

+ Que Monsieur X en bien fondé à demander à IMERYS TALC EUROPE à lui verser 375,36€ à ce titre ;

Page 15

Maître Lezy, substituée par Maître Charrière, pour IMERYS argumente sur les points suivants:

+ Que cette prétention devient automatiquement sans objet dans la mesure où le paiement du préavis s’accompagne de l’octroi de tous les avantages propres au

versement du salaire ; + Que, par ailleurs, le 'licenciement étant parfaitement justifié selon le défendeur,

monsieur X est malvenu à former cette prétention ;

Le conseil :

* Dit que Monsieur X aurait dû bénéficier de sa mutuelle pendant la durée

du préavis dont il a été injustement privé ;

«Dit que la condamnation d’IMERYS TALC EUROPE au titre de rappel de l’indemnité compensatrice de préavis implique la production d’un nouveau bulletin de salaire pour solde de tout compte, celui-ci devant inclure les cotisations à la Mutuelle pour Monsieur X ;

par conséquent le Conseil :

+ Reçoit Monsieur X en sa demande, mais le déboute de la demande d’indemnité de 375,36€ à cetitre;

3.2.6.3 Sur le rappel de l’abondement sur l’intéressement durant le préavis

3.2.6.4 En droit :

+ La demande de paiement d’indemnité compensatrice de préavis a vocation à faire bénéficier le salarié du paiement qu’il aurait perçu à ce titre en absence de faute grave.

Elle doit donc comprendre les éléments habituels de salaire ; 3.2.6.5 en l’espèce Maître A, pour Monsieur X, argumente sur les points suivants:

+ Que Monsieur X aurait dû percevoir un abondement par l’entreprise sur l’intéressement 2016 pendant son préavis début 2017 ; + Que Monsieur X demande 2200€ à ce titre ;

Maître Lezy, substituée par Maître Charrière, pour IMERYS argumente sur les points suivants:

* que la pièce 104 X versée aux débats par Monsieur X est relative à l’intéressement 2015 donc sans lien avec la demande relative à l’intéressement qui aurait pu être versé pendant son préavis ;

+ Que Monsieur X réclame 2200 € à ce titre soit le plafond conventionnel 2015, sans prendre la peine de démontrer qu’il remplit les conditions pour pouvoir bénéficier de l’intéressement 2016 ;

+ Qu’il a très probablement été rempli de ses droits à intéressement au cours de la

période ; Le conseil

+ Dit que Monsieur X aurait dû recevoir en Mars 2017, donc pendant son préavis, les documents relatifs à cet intéressement, étant ainsi en mesure de s’y investir et ainsi bénéficier de l’abondement par l’entreprise, comme il l’avait fait l’année précédente ;

* Dit que Monsieur X était en droit de pouvoir bénéficier de l’abondement relatif à l’intéressement 2016, à condition qu’il ait existé pour 2016 ;

+ Dit que K TALK M n "apporte aucun élément probant sur le sujet ;

Page 16

Par conséquent le conseil :

° Reçoit Monsieur X dans sa demande de rappel de l’abondement sur l’intéressement durant le préavis ;

+ Condamne K TALK M à lui verser 2200 € à titre de rappel sur abondement d’intéressement 2016 ;

3.3 En toute occurrence

3.3.1 Sur les dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et dégradation des conditions d’emploi

3.3.1.1 En droit

Aux termes de l’article L. 1222-1 du code du travail l’employeur doit exécuter le contrat de travail de bonne foi. En cas de violation de cette obligation ce dermier peut voir sa responsabilité civile engagée y compris en l’absence d’intention malicieuse de sa part (Soc. 25 janvier 2011 N° 09-71029) ;

3.3.1.2 en l’espèce Maître A, pour Monsieur X, argumente sur les points suivants:

Qu’il n’y a pas eu de concertation lors de l’annonce du changement de poste de Monsieur X ; + Qu’il y a eu non-respect de la procédure de modification du contrat de travail ; * Qu’il y a eu pression et double jeu de l’employeur ; + Qu’il y a eu retrait inopiné de ses droits informatique (l’outil de travail) à Monsieur X ; + Que plus de 3 mois se sont écoulés avant la transmission des documents de fin d’emploi corrects ; + Qu’en conséquence IMERYS TALC EUROPE soit condamnée à lui verser la somme de 40000 € au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail et dégradation des conditions d’emploi ;

Maître Lezy, substituée par Maître Charrière, pour IMERYS n’argumente pas sur ce grief mais seulement sur le licenciement vexatoire ;

Le conseil :

«Dit que la liste des griefs listés par le demandeur sont pris en compte dans la condamnation pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

+ Déboute Monsieur X sur sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et dégradation des conditions d’emploi ;

3.3.2 Sur les dommages et intérêts pour licenciement vexatoire 3.3.2.1 En droit

* Le salarié est recevable et fondé à solliciter l’indemnisation du préjudice consécutif à la rupture du contrat de travail, distinct du préjudice lié à la perte d’emploi (SOC

19 juillet 2000 N° 98- 44.025) ;

+ Le bien-fondé de la demande de dommages et intérêts à raison des conditions

vexatoires de la rupture du contrat de travail est indépendant du bien-fondé de la

rupture (Soc 10 juillet 2013 no 12-19740);

Page 17

3.3.2.2 en l’espèce Maître A, pour Monsieur X, argumente sur les points suivants:

+ Que l’accusation de faute grave est illogique alors que le problème est côté employeur : son refus d’avenant au contrat de travail ;

+ Que la mise en demeure est intervenue le jour d’anniversaire de Monsieur X ;

°Que la dispense de préavis est injustifiée ;

+ Que les documents de fin d’emploi indiquent une faute lourde ;

Maître Lezy, substituée par Maître Charrière, pour IMERYS argumente sur les points suivants:

+ Que Monsieur X ne justifie pas en quoi son licenciement serait intervenu dans des circonstances vexatoires ; + Que les anomalies ayant entaché ses documents de fin d’emploi relèvent d’erreurs involontaires ; « Que le caractère vexatoire du licenciement n’est par conséquent pas démontré ;

Le conseil :

+ Reçoit monsieur X en sa demande ;

+ Dit et juge que le licenciement vexatoire n’est pas démontré ;

+ Déboute monsieur X de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire ;

3.3.3 Sur les dommages et intérêts consécutifs à la perte de chance de percevoir une retraite à taux plein

3.3.3.1 En droit

Selon la jurisprudence :

«l’hypothèse de perte de chance doit être considérée chaque fois que le dommage a

fait disparaître une probabilité qu’un événement positif pour la victime se réalise ou

qu’une probabilité qu’un événement négatif ne se réalise pas ;

un préjudice certain est un préjudice réparable, la perte de chance hypothétique ou négligeable n’est pas indemnisable (Soc. 6 oct 2017 N°16-16.624)

3.3.3.2 en l’espèce

Maître A, pour Monsieur X, argumente sur les points suivants: (Pièce 105 X)

+ Que Monsieur X à capitalisé 142 trimestres alors que 167 lui sont nécessaires pour la retraite à taux plein. Il lui en manque donc 25 ce qui provoque une décote de 31,25% ;

Que la retraite du régime général étant proratisée au nombre de trimestres travaillés, la pension sera de ce fait amputée de 15 °% supplémentaires ;

+ Que, au vu de ces éléments, la perte de pension annuelle prévisible de Monsieur X s’élève à 10800 €

+ Que contenu de l’aléa, et pour être au plus juste, monsieur X sollicite que IMERYS TALC EUROPE soit condamnée à lui verser 23000 € au titre de la perte de chance de percevoir une retraite à taux plein ;

Page 18

Maître Lezy, substituée par Maître Charrière, pour IMERYS argumente sur les points suivants:

+ Que selon le défendeur, la légitimité du licenciement de Monsieur X ne souffrant d’aucune contestation, cette indemnisation pour perte de chance est recevable ;

'Que « si IMERYS TALC EUROPE avait injustement licencié monsieur X à quelques mois voire une ou deux années de la retraite peut-être un juge aurait-il pu considérer que l’employeur avait effectivement privé le salarié de bénéficier d’une retraite à taux plein » ;

+ Que « Monsieur X a refusé la proposition de son employeur pourtant raisonnable » ;

+ En conclusion le défendeur demande au Conseil de débouter Monsieur X de sa demande ;

Le conseil :

*Affirme que la proposition interrogative énoncée ci-dessus par le défendeur est exacte : « si IMERYS TALC EUROPE avait injustement licencié monsieur X à quelques mois voire une ou deux années de la retraite peut-être un juge aurait-il pu considérer que l’employeur avait effectivement privé le salarié de bénéficier d’une retraite à taux plein ». La proposition est exacte du fait que le licenciement a été jugé injuste par le présent jugement ;

* Dit cependant que le nombre de trimestres manquants (25) est trop important pour bénéficier de la jurisprudence considérée ici ;

* Reçoit Monsieur X en sa demande, mais

+ Déboute Monsieur X de sa demande au titre de dommages et intérêts pour perte de chance ;

3.3.4 Sur l’inopposabilité des objectifs fixés en anglais et le rappel de prime en découlant

3.3.4.1 En droit

+ Selon le Code du travail (article L.1321-6) : © le règlement intérieur est rédigé en français. I peut être accompagné de traductions en une ou plusieurs langues étrangères ; © Il en va de même pour tout document comportant des obligations pour le salarié ou des dispositions dont la connaissance est nécessaire pour l’exécution de son travail ; O Ces dispositions ne sont pas applicables aux documents reçus de l’étranger ou destinés à des étrangers ;

Selon la jurisprudence : © Cet article L.1321-6 du Code du travail s’applique bien aux documents fixant

les objectifs de salariés nécessaires à [a détermination de la rémunération variable d’employés par des sociétés étrangères (Soc. 29 juin 2011, No 09- 67492) :

3.3.4.2 en l’espèce :

Maître A, pour Monsieur X, argumente sur les points suivants:

+ Que du fait de l’inopposabilité des critères d’octroi des bonus fixés en langue étrangère Monsieur X est éligible à solliciter pour les années 2014, 2015

et 2016 l’octroi du différentiel entre les bonus perçus et le bonus maximum prévu (15 % de la rémunération annuelle brute) ;

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Maître Lezy, substituée par Maître Charrière, pour IMERYS argumente sur les points suivants :

+ Que le document relatif à l’année 2014 a été établi en 2015 et celui relatif à 2015 a été dressé en 2016. Il ne s’agit donc pas, selon le défendeur, de documents fixant les objectifs mais ceux constatant leur niveau d’achèvement ;

(Pièces numéro 107 et 109 X)

+ Que concernant 2016 le mail du 22 juillet 2016 est en réalité un échange semestriel sur les résultats de l’année en cours ;

(Pièce N°110 X)

+ Que B X ne prouve donc pas sa prétention et ne démontre pas que ses objectifs étaient fixés en anglais ;

Le conseil :

Dit que, dans le cas général, les documents fixant les objectifs de salariés nécessaires à la détermination de la rémunération variable et rédigés en anglais sont inopposables au salarié ; + Constate que la jurisprudence ne fait exception à cette inopposabililité que dans les activités Aéronautiques quand l’anglais est la langue imposée par le règlement Européen et également dans les cas où le document est issu de l’étranger ou destiné à des étrangers ; + Constate que les pièces (107 et 109 X) : © Détaillent les objectifs prévus en début d’exercice et leur niveau réalisé en fin d’exercice, ceci sur l’exercice 2014 pour la pièce 107, l’exercice 2015 pour la pièce 109 ; © Comportent un rapport complet débutant par un courrier en anglais de notification du responsable hiérarchique, suivi d’une évaluation globale (table des composantes de l’objectif ) et générale, continuant par l’examen de chacune des composantes de l’objectif ; © Pour 2014 chaque rubrique comporte le commentaire du « manager » en anglais suivi du commentaire X en français, ceci sur des formulaires en français, donc d’origine française ; © Pour 2015 chaque rubrique comporte le commentaire du « manager » en anglais suivi du commentaire X également en anglais, ceci sur les mêmes formulaires en français ; + Constate que, dans la pièce 110 (X) © le premier mail (émis d’Italie par Mr F G le 22 juillet 2016) comporte les objectifs prévus et réalisés par Mr X dans le ler semestre 2016, c’est à dire avant sa mutation dans la branche UKP ; © le deuxième mail (émis de Grande Bretagne par Mr C H le 4 Août 2016) est une proposition d’objectifs pour Mr X, par son nouveau responsable hiérarchique, dans la branche UKP ; ° Dit : © Que, contrairement à la thèse du défendeur, les pièces 107 et 109 sont correctes du point de vue de la définition et du suivi de la réalisation des objectifs du salarié pour 2014 et 2015 ; © Que, contrairement à la thèse du défendeur, les 2 courriels de la pièce 110 sont corrects du point de vue de la définition et du suivi de la réalisation des objectifs du salarié jusqu’à sa mutation dans UKP et pour la nouvelle définition des objectifs dans le nouveau poste ;

* Dit que les pièces 107 et 109 d’origine française, mais renseignées en langue anglaise ainsi que la pièce 110 comportant 2 courriels en anglais, sont inopposables au salarié ;

Par conséquent, le conseil :

juge les documents relatifs aux objectifs 2014, 2015 ainsi que 2016 sont inopposables au salarié ;

Page 20

+ Condamne IMERYS TALC EUROPE à payer à Monsieur X pour 2014, 2015 et 2016 le bonus maximal prévu, soit :

© Pour 2014 : 60482€ x 15%= 9072€ -7085€ déjà reçu = 1987€ © Pour 2015 : 61238€ x 15%= 9185€ -4135€ déjà reçu = 5050€ © Pour 2016 : 61238€ x 15%= 9185€ -4850€ déjà reçu = 4335€ Ce qui fait un total de 11372 € supérieur à la demande du demandeur ;

+ Limite la condamnation d’ IMERYS TALC EUROPE, pour ne pas aller « ultra petita » au paiement de 11323€ , auquel s’ajoute 1132 € au titre des congés payés y afférent ;

3.3.5 Rectification des documents de fin d’emploi sous astreinte Le Conseil :

+ Condamne la Société IMERYS TALC EUROPE à remettre à Monsieur B X les documents de fin d’emploi rectifiés conformes au présent jugement, avec astreinte de 50 € par jour de retard et par document courant à compter du ler Aout 2019, le conseil se réservant le droit de liquider l’astreinte ; 3.3.6 Condamnation aux intérêts au taux légal et exécution provisoire Le conseil : * Assujettit les condamnations à intervenir aux intérêts légaux à compter de la saisine du Conseil pour les indemnités de nature salariale, et à compter de la date du présent jugement pour les autres indemnités ; 3.3.7 Article 700 du code de procédure civile et les dépens Le conseil : + Dit qu’il est inéquitable de laisser à la de Monsieur X les frais de l’instance ; + Constate dans la pièce 111 (X) que les frais de défense de Monsieur X sont de plus de 6000 € ; + Condamne la société IMERYS TALC EUROPE à verser 6000 € à Monsieur B X au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; 3.3.8 Sur les dépens.

'Attendu que toute partie qui succombe doit supporter les dépens ;

Le conseil :

M 3.4 Sur les demandes reconventionnelles d''IMERYS TALC EUROPE

+ Dit que les dépens seront laissés à la charge de la société K L

Le Conseil :

+ reçoit la société IMERYS TALC EUROPE en ses demandes reconventionnelles mais l’en déboute; :

Page 21

4 PAR CES MOTIFS

Le Conseil de Prud’hommes de Guingamp, en sa section Encadrement, statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi et à la majorité des VOIX ;

° DIT ET JUGE le licenciement de Monsieur B X sans cause réelle et sérieuse ;

* CONDAMNE la société IMERYS TALC EUROPE à verser à Monsieur B X ;

© 238 000 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

© 119 192 € au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement ;

© 39 691 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ; plus 3969 € au titre des congés payés y afférent ;

© 2 200 € au titre de l’abondement d’intéressement ;

© 11 323 € au titre de l’inopposabilité des objectifs en anglais et le rappel de prime en découlant ; Plus 1132 € au titre des congés payés y afférent ;

+ DÉBOUTE Monsieur B X de :

© Sa demande au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par l’affliction de sanction irrégulière ;

© Sa demande de rappel d’indemnité d’occupation du domicile pendant le préavis ;

© Sa demande au titre de rappel de paiement de la part employeur de la mutuelle ;

© Sa demande de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire ;

© Sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de. travail et dégradation de ses conditions d’emploi ;

© Sa demande au titre de la perte de chance de percevoir une retraite à taux plein ;

+ CONDAMNE la Société IMERYS TALC EUROPE à remettre à Monsieur B X les documents de fin d’emploi rectifiés conformes au présent jugement, avec astreinte de 50 € par jour de retard et par document courant à compter du ler Aout 2019, le conseil se réservant le droit de liquider l’astreinte ;

+ ASSUJETTIT les condamnations à intervenir aux intérêts légaux à compter de la saisine du Conseil pour les indemnités de nature salariale et à compter de la date du

présent jugement pour les autres indemnités ;

+ ORDONNE la transmission du présent jugement à Pôle EMPLOI;

CONDAMNE la société IMERYS TALC EUROPE au remboursement à Pôle- Emploi des allocations chômage versées au salarié et portant sur la période des 6 mois de préavis ;

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+ CONDAMNE la société IMERYS TALC EUROPE à verser 6000 € à Monsieur B X au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

+ ASSORTIT l’intégralité de la décision de l’exécution provisoire dans les limites légales ;

+ RAPPELLE que la condamnation au paiement des sommes à caractère salarial est de droit exécutoire à titre provisoire dans la limite de 9 mois de salaire et fixe le salaire mensuel brut de Monsieur X à la somme de 6621,80€ ;

+ ORDONNE pour le surplus des condamnations la consignation des sommes correspondantes par la société IMERYS TALC EUROPE, prise en la personne de son représentant légal, auprès de la Caisse Des Dépôts et Consignations des Côtes-d’Armor à Saint-Brieuc ; en application des dispositions des articles 515 et suivants du code de procédure civile ;

+ CONDAMNE la société IMERYS TALC EUROPE aux entiers dépens ;

+ REÇOIT la société IMERYS TALC EUROPE dans ses demandes principales et reconventionnelles mais l’en déboute ;

Ainsi fait, jugé et rendu par mise à disposition au greffe ce jour.

LE GREFFIER P/LE PRESIDENT EMPECHE

I J Corinne LE BIVIC POUR COPIE CONFORME

Le Greffler,

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Conseil de prud'hommes de Guingamp, 24 juin 2019, n° 17/00067