Conseil de prud'hommes de Laon, 13 avril 2017, n° 14/00385
CA Amiens
Infirmation partielle 28 janvier 2021
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Arguments

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  • Accepté
    Obligation de sécurité de l'employeur

    La cour a estimé que l'employeur n'a pas justifié avoir mis en œuvre des mesures de protection adéquates, ce qui a conduit à la reconnaissance du préjudice d'anxiété.

  • Accepté
    Frais engagés pour faire valoir ses droits

    La cour a jugé qu'il était équitable de condamner la société ESSEX à verser une somme au titre de l'article 700 pour couvrir les frais engagés par le salarié.

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Sur la décision

Référence :
Cons. prud’h. Laon, 13 avr. 2017, n° 14/00385
Juridiction : Conseil de prud'hommes de Laon
Numéro(s) : 14/00385

Texte intégral

V.

Jugement du 13 Avril 2017

CONSEIL DE PRUD’HOMMES

DE LAON

[…]

[…]

RG N° F 14/00385

SECTION: Industrie

AFFAIRE

Z Y contre

Société A FRANCE

MINUTE N°47 97

Notification le : 18/04117.

Appel interjeté le 16.05.17 da ste A. par

Arrêt du 28.01.2021

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

SECTION: Industrie

Jugement rendu au nom du peuple français, contradictoire et en premier ressort du 13 Avril 2017,

DEMANDEUR:

Monsieur Z Y

[…]

[…]

Assisté de Me Philippe BRUN (Avocat au barreau de REIMS)

DÉFENDERESSE :

La Société A FRANCE prise en la personne de son représentant légal

[…]

[…]
Madame X, responsable droit social et relations sociales groupe

Assistée de Me Denis PELLETIER (Avocat au barreau de PARIS)

Parties appelées en intervention forcée

La Société ESSEX en la personne de son représentant légal […]

[…]

Représentée par Me Valentine GUERRERO du cabinet VAUGHAN

Avocats Associés (Avocat au barreau de PARIS)

La Société A B prise en la personne de son représentant légal

[…]

[…]

Représentée par Me Denis PELLETIER (Avocat au barreau de PARIS).



COMPOSITION DU CONSEIL :

Lors des débats et du délibéré,
Madame Marie-Josèphe LECREPS-HUTTEAU, Président Conseiller

(E)
Monsieur Alain GENTEUR, Assesseur Conseiller (E)
Madame Carole MARTIN, Assesseur Conseiller (S)
Monsieur Didier DEVAUX, Assesseur Conseiller (S)

Assistés lors des débats de Madame Martine POIZOT, Greffier

PROCÉDURE

Par demande en date du 24 Décembre 2014, Z Y

a régulièrement fait citer la société A FRANCE devant le bureau de conciliation du 17 Mars 2016.

La société A FRANCE a appelé en intervention forcée la société ESSEX qui a accepté de comparaître volontairement.

La société ESSEX a appelé en intervention forcée la société A

B qui a accepté de comparaître volontairement.

Aucune conciliation n’ayant pu être réalisée, l’affaire a été renvoyée devant le bureau de jugement du 22 septembre 2016 à 14 heures.

La procédure est contradictoire et en premier ressort.

Les parties ont été informées que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe 1 e15 décembre 2016, mise à disposition prorogée au 13 avril 2017. BO

Le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 13 avril 2017.

LE CONSEIL

Les faits et prétentions des parties
Monsieur Y Z a été engagé par la Société ALCATEL CUIVRE le 1er Octobre 1969, en qualité d’émailleur au sein de l’établissement de Chauny.

Le 12 Mai 2005, une convention d’apport partiel d’actifs a été signée entre les sociétés A

B et FLYTEX, devenue ESSEX.

En vertu de cette convention, le 17 Juin 2005, la société A B a apporté à la société

FLYTEX son activité de fabrication d’achat et de vente de fils émaillés H



Le contrat de travail de Monsieur Y a alors été transféré à la société FLYTEX en application de l’article L 1224-1 du Code du Travail.

Son contrat de travail a pris fin le 31 Octobre 2008:

Le salarié a saisi le Conseil de céans afin de condamner la société A FRANCE à lui payer les sommes de :

30.000,00 € en réparation de son préjudice d’anxiété lié à une exposition à l’amiante ou/et certains produits toxiques et/ou cancérigènes.

1.000,00 € au titre de l’Article 700 du Code de Procédure Civile.

Assortir en tout dernier lieu la décision de l’exécution provisoire par Application de l’Article 515 du

Code de Procédure Civile.

Au soutien de ses demandes, le salarié, représenté par son Conseil fait valoir que dans le cadre de son activité professionnelle, il a été exposé à l’amiante ou/et certains produits toxiques et/ou cancérigènes, que l’employeur n’a pas respecté son obligation de sécurité qui n’est autre qu’une obligation de résultat et que le ministre du travail a classé le site de Chauny de la Société sur la liste des établissements May exposés par arrêté du 3 Mars 2015. Il demande la réparation du préjudice d’anxiété à hauteur de

30.000,00 €

Le demandeur fait remarquer qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais qu’il a dû engager en vue d’obtenir le respect de ses droits. Il sollicite à ce titre 1.000,00 € au titre de l’Article 700 du

Code de Procédure Civile.

Le demandeur sollicite que la décision du Conseil des Prud’hommes soit assortie de l’exécution provisoire par application de l’Article 515 du Code de Procédure Civile.

La société A FRANCE, représentée par son conseil, sollicite à titre principal, de la mettre hors de cause et d’accueillir sa demande en intervention forcée de la société ESSEX. La partie défenderesse soutient que seule la société ESSEX pourrait répondre d’un préjudice d’anxiété, si, par impossible, il était reconnu.

La Société A France fait valoir que le salarié n’a jamais été salarié de la société A

France, laquelle ne saurait répondre de quelque faute ou dommage que ce soit à son égard et qu’aucune faute ou dommage ne saurait lui être imputée du chef d’une activité qu’elle n’a jamais exploité.

La société A France ajoute que l’activité d’émaillage était le seul fait de la Société A

B et d’elle seule.

La société A B expose qu’elle a certes employé le salarié du 1er octobre 1969 au 16 juin

2005 mais qu’elle ne saurait pour autant répondre d’un éventuel préjudice d’anxiété, dès lors que les obligations qui étaient les siennes au jour du transfert du contrat de travail, le 17 Juin 2005, sont passées à la société FLYTEX devenue ESSEX par l’effet tant de la loi que de la convention d’apport partiel d’actifs.



La société A France invoque les dispositions des articles L 1224-1 et L 1224-2 du Code du travail ainsi que le traité d’apport partiel d’actifs du 12 Mai 2005 en vertu duquel la société FLYTEX devenue ESSEX s’est substituée à la Société A B au titre de toutes créances nées des contrats de travail transférés.

Elle estime que sont ainsi visées les créances de toute nature nées du contrat de travail, l’article 4 de la convention portant en outre reconnaissance par la société ESSEX de l’activité exercée par la société

A B et des dangers ou inconvénients résultant de l’exploitation d’installations classées et de tous autres risques, (notamment maladies professionnelles), la société ESSEX garantissant expressément toute responsabilité à l’égard de toute pollution ainsi que de l’état du sol ou du sous-sol ou des bâtiments et des installations.

Elle en déduit que par l’effet de cet engagement, la Société ESSEX est tenue, à titre exclusif, des obligations liées à un éventuel préjudice d’anxiété et que seule sa responsabilité pourrait être recherchée au titre d’un tel préjudice.

S’agissant du préjudice d’anxiété, la société A FRANCE, sollicite à titre subsidiaire que le salarié soit débouté de sa prétention au motif, en premier lieu, qu’il ne produit aucune pièce de nature

à établir qu’il aurait été exposé à l’amiante pendant sa période d’emploi au sein de la société

ALCATEL CUIVRE puis A FRANCE B; en deuxième lieu, il ne saurait demander la réparation d’un préjudice d’anxiété sur le fondement d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité et en troisième lieu, certes, l’établissement de Chauny a fait l’objet d’un arrêté de classement le 3 mars 2015 mais celui-ci n’est pas définitif puisqu’il a fait l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif d’Amiens.

A titre plus subsidiaire, la société A FRANCE sollicite qu’il soit sursis à statuer dans l’attente du jugement du tribunal administratif d’Amiens sur la légalité de l’arrêté ministériel du 3 mars 2015 ayant classé la société ALCATEL CUIVRE sur la liste des établissements susceptibles d’ouvrir droit

à l’allocation de cessation anticipée des travailleurs à l’amiante. A titre plus subsidiaire encore, la société A FRANCE sollicite que la condamnation au titre de la réparation du préjudice

d’anxiété lié à l’exposition de l’amiante soit ramenée à un plus juste quantum, soit 8000 €.

La société A FRANCE estime qu’il ne serait pas inéquitable de laisser à la charge du demandeur qui succombera en ses prétentions principales, le montant des frais irrépétibles qu’il a cru bon d’exposer pour les besoins de la présente instance et que si par impossible condamnation il y avait, la cause ne justifie pas que le Conseil prononce l’exécution provisoire du jugement à intervenir sur le fondement de l’article 515 du Code de Procédure Civile.

La société ESSEX représentée par son conseil, expose que les sociétés A France et A

B ont introduit une requête devant le Tribunal Administratif d’Amiens afin de contester la légalité de l’arrêté ministériel du 3 Mars 2015 ayant classé la société ALCATEL CUIVRE sur la liste des établissements susceptible d’ouvrir droit à l’allocation de cessation anticipée des travailleurs de

l’amiante.

Elle sollicite donc, à titre liminaire, qu’il soit sursis à statuer dans l’attente du jugement du tribunal administratif d’Amiens sur la légalité de l’arrêté ministériel du 3 Mars 2015, faisant valoir que la décision du tribunal administratif d’Amiens est essentielle pour la solution du litige pendant devant le Conseil de céans.



A titre principal, elle sollicite le rejet de la demande du salarié au titre de l’indemnisation d’un préjudice d’anxiété au motif qu’il ne verse aux débats aucun élément de nature à établir une quelconque exposition à l’amiante. La Société ESSEX ajoute que son préjudice « dit d’anxiété » n’est pas suffisamment caractérisé et n’est pas certain ; que compte tenu de l’absence de remise de certificat

d’exposition par la médecine du travail et de la non production d’une telle attestation aux débats qui en découle, le demandeur ne peut en tout état de cause, subir un quelconque préjudice moral, d’autant plus d’anxiété.

A titre subsidiaire, la société ESSEX sollicite du Conseil, aux termes de l’article L 1224-2 alinéa 1 et

2 du Code du Travail, de n’engager que l’unique responsabilité des sociétés A FRANCE et

A B. Elle sollicite sa mise hors de cause concernant la réparation d’un quelconque préjudice d’anxiété, compte tenu du fait que l’arrêté du 3 mars 2015 arrête la période d’exposition en

1996, date à laquelle ESSEX n’était pas employeur.

A titre infiniment subsidiaire, dans l’hypothèse où le Conseil entendrait condamner solidairement les sociétés ESSEX, A FRANCE et A B, fixer, à titre de demande reconventionnelle, d’ores et déjà, la répartition définitive de cette créance indemnitaire à valoir à titre exclusif entre d’une part, la société A FRANCE et la société A B – toutes deux appelées en garantie dans la présente instance – sur la période antérieure au 17 juin 2005 (date de transferts des demandeurs en application de l’article L 1224-1 et L 1224-2 du Code du Travail) et

d’autre part, la société ESSEX sur la période postérieure au 17 juin 2005; et en tout état de cause, condamner le salarié à verser la somme de 500 € au titre de l’article 700 du

CPC et aux entiers dépens.

La société ESSEX fait valoir qu’en exécution d’une projet partiel d’actifs du 12 Mai 2005, la société

FLYTEX devenue ESSEX, a reçu le 17 Juin 2005 l’activité de fabrication, d’achat et de vente de fils émaillés et vernis de la société A B, les salariés concernés ayant été transférés en application de l’article L 1224-1 du code du travail repris à l’article 4.9 du projet.

Elle ajoute qu’à compter du 1er Janvier 2009, le fond exploité par la société A B a été donné en location gérance à la société A France, ayant le même siège social. ܕ ܐ ܐ ܕ ܀ Elle soutient qu’en application de l’article L 1224-2 du Code du Travail et en l’absence de convention particulière prévoyant le transfert définitif au cessionnaire d’une créance indemnitaire liée à un préjudice d’anxiété, créance résultant d’une faute quasi contractuelle ayant trouvé son origine, en grande partie, antérieurement au transfert, elle ne peut conserver la charge de cette dette pour la partie correspondant à l’exploitation du fond antérieurement au 17 Juin 2005 et que seule la société A B et A France, en est tenue en définitive.

MOTIVATION :

Sur la demande de sursis à statuer formée par la société ESSEX :

La société ESSEX sollicite un sursis à statuer sur le préjudice d’anxiété, dans l’attente de la décision du tribunal administratif d’Amiens sur la légalité de l’arrêté ministériel du 3 Mars 2015 ayant classé la société ALCATEL CUIVRE sur la liste des établissements susceptibles d’ouvrir droit à l’allocation de cessation anticipée des travailleurs de l’amiante.



Un tel recours ne représente pas un caractère suspensif et, eu égard à l’ancienneté du départ du salarié et les demandes d’indemnisation, le sursis à statuer n’est pas justifié par l’intérêt d’une bonne administration de la justice.

K

Sur la mise hors de cause de la société A FRANCE :

Lors de la cession ou de la location gérance d’une branche d’activité ou d’une unité de travail, seuls les salariés affectés exclusivement à cette unité sont transférés vers le nouvel employeur.

Le projet d’apport partiel d’actifs conclu entre les sociétés FLYTEX devenue ESSEX et A

B, porte sur la cession des activités portant sur la fabrication, l’achat et la vente de fils émaillés et vernis, précisant que les autres activités de la société A B portent sur la fabrication,

l’achat et la vente de fils conducteurs.

Le salarié était, avant l’apport de son activité à la société FLYTEX (devenue ESSEX) employé par la société A B.

Il n’a donc jamais été salarié de la société A France, laquelle ne saurait répondre de quelque faute ou dommage du chef d’une activité qu’elle n’a jamais exploitée.

En effet, l’activité d’émaillage était le fait de la société A B.

En conséquence, il sera fait droit à la demande de mise hors de cause de la société A France.

Sur la demande en intervention forcée à l’égard de la société ESSEX par la société A

FRANCE et sur la demande en intervention forcée à l’égard de la société A B par la société ESSEX :

Par application des articles L 1224-1 et L 1224-2 alinéa 1er du code du travail, en cas de modification dans la situation juridique de l’employeur tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l’entreprise.

Hors les cas de procédure collective ou d’absence de convention quant à la modification, le nouvel employeur est tenu des obligations de l’ancien à l’égard des salariés dont les contrats de travail subsistent.

Le cessionnaire est ainsi subrogé dans les obligations du cédant s’agissant de l’indemnisation des préjudices résultant de l’exploitation de l’activité, mais le cédant doit, en application de l’alinéa 2 de P l’Article L. 1224-2 susvisé, rembourser le premier employeur des sommes qu’il a acquittées et qui sont dues à la date de la cession, sauf s’il existe entre eux une convention répartissant la charge de ses obligations.

La convention d’apport partiel d’actif en date du 12 Mai 2005 versée aux débats, prévoit en son article

4.9 que la société ESSEX s’oblige à se substituer à la Société A B en ce qui concerne toutes retraites, comme tous compléments de retraite, tous avantages et autres charges en nature ou en espèces, relatifs aux contrats de travail transférés ou aux conventions qui s’y rattachent.


´Elle prévoit encore que la société bénéficiaire s’engage à se substituer aux obligations de la société apporteuse pour l’application des dispositions relatives à la participation des salariés aux résultats de

l’entreprise.

Ces dispositions représentent la mise en œuvre des termes de l’article L.1224-2 alinéa 1er du Code du

Travail.

La connaissance par la Société ESSEX des risques liés à l’activité cédée ne constitue pas davantage un engagement à en supporter les conséquences antérieures à la cession.

Les dispositions de la convention d’apport partiel d’actifs ne comportent aucune exclusion explicite de remboursement par le cédant de sa part de l’indemnisation des préjudices résultant de l’exploitation de l’activité et ayant leur origine en tout ou partie antérieurement à la cession.

Elles ne constituent pas une convention expresse de répartition définitive des charges entre les parties.

En conséquence, il convient d’accueillir la demande en intervention forcée de la société ESSEX par la société A FRANCE.

La société A France étant mise hors de cause, l’appel en garantie formulée par la société

ESSEX à l’égard de la société A B sera accueilli en son principe.

Sur la demande de réparation du préjudice d’anxiété :

L’obligation de sécurité pesant sur l’employeur est, par application des articles L.4121-1 et suivants du code du travail, une obligation générale et de résultat.

Dans le cas particulier de l’amiante, il résulte cependant de l’Article 41 de la loi du 23 Décembre 1998 qu’une allocation de cessation anticipée d’activité est versée aux salariés et anciens salariés des

établissements de fabrication de matériaux contenant l’amiante, des établissements de flocage et calorifugeage à l’amiante ou de construction et réparations navales, sous réserve qu’ils cessent toute activité professionnelle, lorsqu’ils remplissent notamment la condition suivante :

-Travailler ou avoir travaillé dans un des établissements mentionnés ci-dessus et figurant sur une liste établie par arrêté des ministres chargés du travail, de la sécurité sociale et du budget, pendant la période où y étaient fabriqués ou traités l’amiante ou des matériaux contenant de l’amiante. L’exercice des activités de fabrication de matériaux contenant de l’amiante, de flocage et de calorifugeage à l’amiante de l’établissement doit présenter un caractère significatif.

L’arrêté du 3 Mars 2015 pris notamment en exécution de l’Article 41 de la loi du 23 Décembre 1998 et du décret du 29 Mars 1999, a inscrit les établissements suivants du site de Chauny dans la liste des établissements susceptibles d’ouvrir droit à l’ACAATA :

Thomson de 1935 à 1954

Thomson Brandt de 1954 à 1985

Thomson Cuivre de 1985 à 1988

Alcatel Cuivre de 1989 à 1996

SCCC de 1977 à 1996;



Il en résulte que peuvent solliciter la réparation d’un préjudice d’anxiété les salariés du site de CHAUNY, à condition d’avoir exercé au cours de la période de classement de leur établissement un métier figurant sur la liste fixée par l’arrêté ministériel du 7 Juillet 2000.

Il résulte des pièces versées aux débats que le salarié qui a occupé, sans contestation spéciale, un poste relevant des métiers listés par l’arrêté ministériel, dans un établissement figurant dans la liste des établissements susceptibles d’ouvrir droit à l’ACAATA, remplit les conditions prévues à l’Article 41 de la loi du 23 Décembre 1998 pour solliciter la réparation d’un préjudice d’anxiété.

Le fait que le salarié se soit trouvé du fait de son employeur, exposé à des substances dangereuses impose à celui-ci d’apporter la preuve qui lui incombe qu’il avait mis en œuvre toutes les mesures nécessaires pour protéger le personnel, de manière collective et individuelle.

Il est constaté que l’employeur ne justifie par aucun document probant avoir mis en œuvre, pendant la période de travail du salarié, des mesures concrètes et appropriées de protection, collective et individuelle, du salarié, alors qu’étaient présentes dans l’entreprise des installations contenant de

l’amiante (notamment dans les fours), et que l’extrême nocivité de ce matériau à imposé une réglementation protectrice des travailleurs dès le début du 20ème siècle. Il ressort de l’étude l’INSERM que l’amiante constitue un problème majeur de santé publique et de santé au travail, les fibres

d’amiante étant de 400 à 500 fois moins épaisses qu’un cheveu et sont invisibles dans les poussières de l’atmosphère.

Le salarié qui a travaillé dans ces conditions, s’est trouvé par le fait de son employeur, en proie à

l’inquiétude permanente de se trouver confrontés à une maladie liée à la toxicité du minéral concerné.

Son angoisse, susceptible d’être réactivée par des bilans médicaux périodiques, suffit à caractériser

l’existence d’un préjudice d’anxiété, qui sera réparé par l’allocation de dommages et intérêts à hauteur de la somme indiquée au dispositif du présent jugement.

La société ESSEX, employeur du salarié, sera condamnée au paiement des dommages et intérêts ainsi fixés au dispositif du présent jugement.

Il ne peut être fait droit à sa demande de condamnation solidaire au paiement de cette somme avec la société A B, la solidarité ne pouvant bénéficier qu’au créancier, en l’espèce le salarié, qui n’a pas formulé de demande à l’égard de la Société A B.

Le Conseil recevant l’appel en garantie de la Société ESSEX à l’égard de la société A B, il sera jugé que cette dernière devra garantir la Société ESSEX de cette condamnation compte tenu de la durée respective d’exécution du contrat de travail avec les employeurs successifs, à savoir la Société

A B, à hauteur de 80 % de la somme allouée au salarié.

Sur la demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile :

L’équité commande de faire application des dispositions de cet article. La Société ESSEX sera condamnée à verser au salarié, contraint d’agir en justice afin de faire valoir ses droits, la somme fixée au dispositif du présent jugement.


'Sur l’exécution provisoire et les dépens :

Aucune considération de l’espèce ne justifie d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.

La Société ESSEX, succombant à l’instance, sera condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS :

Le Conseil de prud’hommes de LAON statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort,

Dit n’y avoir lieu à surseoir à statuer sur la demande au titre du préjudice d’anxiété.

Ordonne la mise hors de cause de la Société A France.

Condamne la société ESSEX à payer à Monsieur Z Y la somme de :

8.000,00 € nette de cotisations sociales, CSG et CRDS, à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice d’anxiété.

Condamne la Société A B à garantir la Société ESSEX du paiement de la somme allouée au titre de la réparation du préjudice d’anxiété à hauteur de 6.400,00 €.

Condamne la Société ESSEX à payer à Monsieur Y la somme de 200,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.

Rejette les plus amples et contraires demandes des parties…..

Condamne la société ESSEX aux dépens de la présente instance.

Secref La Greffière, Le Président,

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