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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Le Havre, 20 nov. 2020, n° R 20/00048 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Le Havre |
| Numéro : | R 20/00048 |
Texte intégral
CONSEIL DE PRUD’HOMMES […]
16 rue Colonel Fabien
76084 LE HAVRE CEDEX
N°RG R 20/00048 – N° Portalis DCZI-X-B7E-5GY
FORMATION DE REFERE
AFFAIRE
X Y
contre
S.A.S. EIFFAGE ENERGIE SYSTÈMES – HAUTE
NORMANDIE
CFDT CONSTRUCTION BOIS
SEINE EURE
Partie intervenante volontaire
N° MINUTE 20/120
EXTRAIT des Minutes du SECRÉTARIAT-GREFFE
DU CONSEIL DE PRUD’HOMMES DU HAVRE
Chef-Lieu d’Arrondissement
Département de la Seine-Maritime.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DE REFERE
Rendue le 20 NOVEMBRE 2020 par la formation de référé du CONSEIL DE PRUD’HOMMES DU HAVRE
DEMANDEUR
Monsieur X Y 19 rue de Mulhouse
76600 LE HAVRE Représenté par Maître Eléonore LAB SIMON (avocat au barreau de ROUEN)
DÉFENDEUR
S.A.S. EIFFAGE ENERGIE SYSTÈMES – HAUTE NORMANDIE
260 rue du Près de la Roquette Parc de la Vente Olivier
76800 ST ETIENNE DU ROUVRAY Représenté par Maître Guillaume DE L’AIGLE (avocat au barreau de ROUEN)
CFDT CONSTRUCTION BOIS SEINE EURE
[…] Représenté par Monsieur Z DEBRIS, désigné par délibération du bureau CFDT SEINE-EURE du 28 septembre
2020
Représenté par Maître Eléonore LAB SIMON (avocat au barreau de ROUEN)
COMPOSITION DE LA FORMATION DE REFERE
Mme Patricia DOCAIGNE, Président Conseiller (S) M. François BEAUDOUIN, Assesseur Conseiller (E) Assistés lors des débats de M. Nicolas NANCY, Greffier
DÉBATS
à l’audience publique du 12 novembre 2020
La formation de référé, statuant publiquement, après avoir entendu les parties comparantes ou leur représentant, a rendu l’ordonnance suivante :
ORDONNANCE: mise à disposition au greffe le 20 novembre 2020
et
2
PROCÉDURE
Après saisine du 17 août 2020 par acte de saisine du 14 août 2020 et radiation du 18 septembre 2020, l’affaire a été réinscrite par conclusions reçues au greffe de la juridiction le 5 octobre 2020, et Monsieur X Y a fait appeler la S.A.S. EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES – HAUTE NORMANDIE devant la formation de référé du conseil de prud’hommes. Le greffe, en application de l’article R 1452-4 du code du travail, a convoqué le défendeur par lettre recommandée avec accusé de réception du 8 octobre 2020, pour l’audience de référé du jeudi 12 novembre 2020 à 14h30.
La demande initiale est la suivante :
A titre principal, ordonner la production par la société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES – HAUTE
NORMANDIE des documents suivants :
- du livre d’entrée et de sortie du personnel de la société EIFFAGE ENERGIE
SYSTÈMES HAUTE NORMANDIE,
-
- de l’évolution des rémunérations des salariés de la catégorie de Monsieur X Y telles que prévu par les NAO, N2P1 coef. 125 N2P2 coef. 140 en fonction de l’âge et de l’ancienneté dans l’entreprise,
- des contrats de travail, avenant, bulletins de salaire, évolution de carrière des salariés exerçant ou ayant exercé les fonctions de monteur- électricien de la société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES – HAUTE NORMANDIE de 2008 à 2019,
-dire et juger que la communication de ces documents est ordonnée sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document à compter d’un délai de 15 jours suivant la notification de la décision à intervenir,
-dire et juger que la formation de référé conservera la faculté de liquider l’astreinte ainsi
ordonnée,
- débouter la société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES de ses demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire,
- donner acte de ce que la société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES s’engage à produire devant la juridiction saisie au fond les pièces sollicitées en référé par le demandeur, à savoir :
-le livre d’entrée et de sortie du personnel de la société EIFFAGE ENERGIE
SYSTÈMES HAUTE NORMANDIE,
- l’évolution des rémunérations des salariés de la catégorie de Monsieur X Y telles que prévu par les NAO, N2P1 coef.125 N2P2 coef. 140 en fonction de
l’âge et de l’ancienneté dans l’entreprise,
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3
- les contrats de travail, avenant, bulletins de salaire, évolution de carrière des salariés exerçant ou ayant exercé les fonctions de monteur – électricien de la société EIFFAGE ENERGIE SYSTÈMES HAUTE NORMANDIE de 2008 à 2019,
En tout état de cause,
condamner la société EIFFAGE ENERGIE SYSTÈMES – HAUTE NORMANDIE au paiement de la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux entiers dépens.
Par conclusions en intervention volontaire devant le conseil de prud’hommes du HAVRE reçue au greffe de la juridiction le 5 novembre 2020, la CFDT CONSTRUCTION BOIS SEINE EURE a réclamé au conseil de prud’hommes dans sa formation de référé ce qui suit :
A titre principal, déclarer le syndicat CFDT CONSTRUCTION BOIS SEINE EURE recevable et bien fondé en son intervention volontaire à l’action introduite par Messieurs Y et AA,
- ordonner la communication des pièces suivantes :
-- du livre d’entrée et de sortie du personnel de la société EIFFAGE ENERGIE SYSTÈMES HAUTE NORMANDIE,
-
- de l’évolution des rémunérations des salariés de la catégorie de Monsieur X Y telles que prévu par les NAO, N2P1 coef. 125 N2P2 coef. 140 en fonction de l’âge et de l’ancienneté dans l’entreprise,
---des contrats de travail, avenant, bulletins de salaire, évolution-de-carrière des salariés exerçant ou ayant exercé les fonctions de monteur – électricien de la société EIFFAGE ENERGIE SYSTÈMES – HAUTE NORMANDIE de 2008 à 2019,
- dire et juger que la communication de ces documents est ordonnée sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document à compter d’un délai de 15 jours suivant la notification de la décision à intervenir,
-dire et juger que la formation de référé conservera la faculté de liquider l’astreinte ainsi ordonnée,
· débouter la société EIFFAGE ENERGIE SYSTÈMES de ses demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire, donner acte de ce que la société EIFFAGE ENERGIE SYSTÈMES s’engage à produire devant la juridiction saisie au fond les pièces sollicitées en référé par les demandeurs,
En tout état de cause,
- condamner la société EIFFAGE ENERGIE SYSTÈMES-HAUTE NORMANDIE à payer au syndicat CFDT CONSTRUCTION BOIS SEINE EURE la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
UU HAVIN
— la condamner aux entiers dépens. A l’audience, les parties ont été entendues par leur avocat en leurs réclamations, moyens de défense, explications et conclusions.
Le demandeur a maintenu ses réclamations.
Le défendeur a réclamé au conseil de prud’hommes dans sa formation de référé ce qui suit contre Monsieur X Y:
- à titre principal, débouter Monsieur X Y de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- à titre subsidiaire, en tout état de cause, débouter Monsieur X Y de sa demande de communication portant sur « l’évolution des rémunérations des salariés de la catégorie concernée »,
-en tout état de cause également, limiter la production sur 5 ans de quelque document que ce soit, aux seuls salariés exerçant les fonctions de monteur-électricien, avec un coefficient 140, dont les noms sont repris sur le listing constituant la pièce n°3 de
l’employeur, en tout état de cause, accorder à l’employeur un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir pour communiquer ses pièces, et ce sans astreinte,
- en tout état de cause, débouter Monsieur X Y de ses demandes d’article 700 et de dépens, la présente demande en référé étant introduite, comme le reconnaît
Monsieur X Y, avant tout procès et litige.
- réserver les dépens. Le défendeur a réclamé au conseil de prud’hommes dans sa formation de référé ce qui suit contre le syndicat CFDT CONSTRUCTION BOIS SEINE EURE :
-débouter le syndicat CFDT CONSTRUCTION BOIS SEINE EURE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner le syndicat CFDT CONSTRUCTION BOIS SEINE EURE à payer à la société EIFFAGE ENERGIE SYSTÈMES la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de
l’instance.
Le syndicat CFDT CONSTRUCTION BOIS SEINE EURE, partie intervenante volontaire, a maintenu ses réclamations.
La cause a été mise en délibéré et renvoyée pour mise à disposition de l’ordonnance le 20 novembre 2020.
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EXPOSE DU LITIGE
A l’audience, Monsieur X Y déclare qu’il est victime d’une discrimination syndicale de la part de son employeur, laquelle discrimination se traduit par une rémunération inférieure à celle de ces collègues qui ont le même niveau de qualification que lui et qu’il a été empêché dans son évolution de carrière. Monsieur X Y affirme que les documents en sa possession ne montrent qu’une partie des conséquences subies par lui et que ces documents ne sont pas suffisants pour mesurer l’entièreté du préjudice subi, selon lui. C’est la raison pour laquelle il demande à la formation de référé qu’il soit ordonné à la société EIFFAGE ENERGIE SYSTÈMES HAUTE NORMANDIE de lui communiquer les pièces ci-dessus énumérées.
La société EIFFAGE ENERGIE SYSTÈMES HAUTE NORMANDIE soutient au contraire que Monsieur X Y a suffisamment d’éléments pour étayer sa démonstration et qu’il n’appartient pas aux référés de faire droit à ses demandes ou pour le moins qu’il convient de demander de produire des documents, d’une part qui existent, et non des pièces qui seraient réalisées à cet effet et qui ne font pas partie des pièces obligatoires que doit fournir une entreprise, d’autre part, que ces documents ne pourront pas être demandés au-delà de 5 ans, car frappés de prescription, le reste de ses demandes étant rappelé ce-dessus.
L’organisation syndicale CFDT CONSTRUCTION BOIS SEINE EURE comparaît en intervention volontaire à l’action introduite par Monsieur X Y. La CFDT CONSTRUCTION BOIS SEINE EURE vient en défense des droits des salariés dans le respect de l’accord signé le 17 septembre 2015 avec les organisations syndicales représentatives au niveau de l’UES EIFFAGE ENERGIE SYSTÈMES portant sur l’exercice du droit syndical et le fonctionnement de représentation du personnel au sein des filiales composant l’UES.
La S.A.S. EIFFAGE ENERGIE SYSTÈMES HAUTE NORMANDIE conteste le bien fondé de l’intervention volontaire de l’organisation syndicale. En effet, pour la société, ce syndicat, de par ses statuts, n’est pas l’organisme habilité à représenter et à défendre Monsieur X Y, salariés de l’entreprise. Les activités décrites dans les statuts de l’organisation syndicale ne correspondant en rien aux activités de la société. De plus, comme indiqué dans les statuts du syndicat, il est fait mention qu’il ne peut intervenir qu’au profit des salariés qui acceptent ses statuts et qui paient régulièrement leur cotisation, ce qui n’est pas prouvé au jour de l’audience. Enfin, ce syndicat ne pourrait pas intervenir volontairement sur la base de l’article 145 du code de procédure civile puisque il résulte de cet article que les juges peuvent ordonner toutes mesures avant l’existence de tout litige. Or, cette intervention volontaire ne peut être recevable en l’état puisqu’il n’existe pas encore de litige entre les salariés et la société.
DU MAF
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
L’article L 1132-1 du code du travail dispose qu’aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de nomination ou de l’accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l’article L. 3221-3, de mesures d’intéressement ou de distribution d’actions, de formation, de reclassement,
d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses mœurs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une prétendue race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de son exercice d’un mandat électif, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, ou en raison de son état de santé, de sa perte d’autonomie ou de son handicap, de sa capacité à s’exprimer dans une langue autre que le français.
L’article L 1132-3-3 du code du travail dispose qu’aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de l’accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, au sens de l’article L. 3221-3, de mesures d’intéressement ou de distribution d’actions, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat, pour avoir relaté ou témoigné, de bonne foi, de faits constitutifs d’un délit ou
d’un crime dont il aurait eu connaissance dans l’exercice de ses fonctions.
Aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de l’accès à un stage ou à une période de formation professionnelle, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, au sens de l’article L. 3221-3, de mesures d’intéressement ou de distribution d’actions, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat, pour avoir signalé une alerte dans le respect des articles 6 à 8 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence,
à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.
En cas de litige relatif à l’application des premier et deuxième alinéas, dès lors que la personne présente des éléments de fait qui permettent de présumer qu’elle a relaté ou témoigné de bonne foi de faits constitutifs d’un délit ou d’un crime, ou qu’elle a signalé une alerte dans le respect des articles 6 à 8 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 précitée, il incombe à la partie défenderesse, au vu des éléments, de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à la déclaration ou au témoignage de l’intéressé. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
L’article L1134-1 du code du travail dispose que lorsque survient un litige en raison d’une méconnaissance des dispositions du chapitre II, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
L’article L 1134-2 du code du travail dispose que les organisations syndicales représentatives au niveau national, au niveau départemental ou de la collectivité en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, ou dans l’entreprise peuvent exercer en justice toutes les actions résultant de l’application des dispositions du chapitre II.
Elles peuvent exercer ces actions en faveur d’un candidat à un emploi, à un stage ou une période de formation en entreprise, ou d’un salarié, dans les conditions prévues par l’article L. 1134-1.
L’organisation syndicale n’a pas à justifier d’un mandat de l’intéressé. Il suffit que celui-ci ait été averti par écrit de cette action et ne s’y soit pas opposé dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle l’organisation syndicale lui a notifié son intention d’agir.
L’intéressé peut toujours intervenir à l’instance engagée par le syndicat.
L’article R1455-5 du code du travail dispose que dans tous les cas d’urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud’hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article R 1455-6 du code du travail dispose que la formation de référé peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
HAVR
8
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’article 146 du code de procédure civile dispose qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
Dans la présente affaire, il apparaît que la production des documents demandés par Monsieur X Y, à savoir le livre d’entrée et de sortie du personnel de la
. société, les contrats de travail, avenants, bulletins de salaire des salariés exerçant les fonctions de monteur électricien au coefficient 140 et 150, depuis 2009, peut être nécessaire à la manifestation de la vérité.
Par ailleurs, il n’est pas possible pour la société de fournir des documents inexistants ou dont la dénomination n’est pas suffisamment précisée par le demandeur.
Dans ces conditions, il convient de dire que la demande de Monsieur X Y d’ordonner la production par la société EIFFAGE ENERGIE SYSTÈMES – HAUTE NORMANDIE du livre d’entrée et de sortie du personnel de la société EIFFAGE ENERGIE SYSTÈMES – HAUTE NORMANDIE, et des contrats de travail, avenant, bulletins de salaire, évolution de carrière des salariés exerçant les fonctions de monteur électricien de la société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES – HAUTE NORMANDIE au coefficient 140 et 150, mais depuis 2009, ne se heurte à aucune contestation sérieuse au sens de l’article R 1455-5 du code du travail.
L’article L 131-1 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
Le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.
L’article 11 du code de procédure civile dispose que les parties sont tenues d’apporter leur concours aux mesures d’instruction sauf au juge à tirer toute conséquence d’une abstention ou d’un refus.
Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l’autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d’astreinte. Il peut, à la requête de l’une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s’il n’existe pas d’empêchement légitime.
Dans la présente affaire, il ne convient pas de préjuger de la bonne ou mauvaise foi de l’employeur concernant l’envoi de ces pièces.
Dans ces conditions, la nécessité d’assortir la décision d’une astreinte pour la remise des documents n’apparaît pas.
Cependant, il convient de rappeler à la S.A.S. EIFFAGE ENERGIE SYSTÈMES – HAUTE NORMANDIE les dispositions de l’article 11 du code de procédure civile.
DUA HAVRE
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Il convient d’ordonner à la S.A.S. EIFFAGE ENERGIE SYSTÈMES – HAUTE NORMANDIE la production à Monsieur X Y du livre d’entrée et de sortie du personnel de la société EIFFAGE ENERGIE SYSTÈMES – HAUTE NORMANDIE, et des contrats de travail, avenant, bulletins de salaire, évolution de carrière des salariés exerçant les fonctions de monteur électricien de la société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES-HAUTE NORMANDIE au coefficient 140 et 150, depuis 2009, au plus tard dans un délai de 30 jours après la notification de l’ordonnance.
Il convient de rappeler que la présente décision ne préjuge en rien de l’existence d’un discrimination syndicale au détriment de Monsieur X Y.
L’article 325 du code de procédure civile dispose que l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
L’article 330 du code de procédure civile dispose que l’intervention est accessoire lorsqu’elle appuie les prétentions d’une partie.
Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie.
L’intervenant à titre accessoire peut se désister unilatéralement de son intervention.
L’article L 2132-3 du code du travail dispose que les syndicats professionnels ont le droit d’agir en justice.
Ils peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif de la profession qu’ils représentent.
Dans la présente affaire, aucune contestation sérieuse de la part de la société n’est émise sur le fait que Monsieur X Y est représentant syndical et élu au sein de différentes instances représentatives du personnel. Il ne peut donc être question de dire que la CFDT BOIS CONSTRUCTION SEINE EURE n’est pas recevable dans sa demande d’intervention volontaire pour la défense des droits des salariés.
De plus, les activités de la S.A.S. EIFFAGE ENERGIE SYSTÈMES HAUTE NORMANDIE et les activités décrites dans les statuts du syndicat CFDT sont bien compatibles.
Il n’est pas contesté par la société que la CFDT BOIS CONSTRUCTION SEINE EURE a bien signé en 2015 un accord avec l’UES portant sur l’exercice du droit syndical et le fonctionnement de représentation du personnel au sein des filiales composant l’UES.
Il résulte des articles 325 et 330 du code de procédure civile, L 2132-3 du code du travail que le syndicat CFDT CONSTRUCTION BOIS SEINE EURE est recevable et bien fondé en son intervention volontaire à l’action introduite par Monsieur X Y.
Dans ces conditions, il convient de déclarer le syndicat CFDT CONSTRUCTION BOIS SEINE EURE recevable et bien fondé en son intervention volontaire à l’action introduite par Monsieur X Y.
ket
— 10 -
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 91-1266 du 19 décembre
1991.
Dans la présente affaire la société EIFFAGE ENERGIE SYSTÈMES HAUTE
NORMANDIE est partie perdante.
Il convient de condamner la S.A.S. EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES – HAUTE
NORMANDIE aux entiers dépens.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet
1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
Il apparaît conforme à l’équité de ne pas laisser à la charge de Monsieur X Y et de la CFDT CONSTRUCTION BOIS SEINE EURE les frais engagés par eux dans le cadre de la présente instance. En conséquence, il convient de condamner la S.A.S. EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES-HAUTE NORMANDIE à payer à Monsieur X Y la somme de 1200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner la S.A.S. EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES – HAUTE NORMANDIE à payer à la CFDT CONSTRUCTION BOIS SEINE EURE la somme de 1200 euros en application de l’article
700 du code de procédure civile.
L’article R1455-10 du code du travail dispose que les articles 484,486 et 488 à 492 du code de procédure civile sont applicables au référé prud’homal.
L’article 489 du code de procédure civile dispose que l’ordonnance de référé est exécutoire à titre provisoire. Le juge peut toutefois subordonner l’exécution provisoire à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 517 à 522.
En cas de nécessité, le juge peut ordonner que l’exécution aura lieu au seul vu de la minute.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire.
11
-
PAR CES MOTIFS
Le conseil de prud’hommes du HAVRE, en sa formation de référé, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Dit que la demande de Monsieur X Y d’ordonner la production par la société EIFFAGE ENERGIE SYSTÈMES – HAUTE NORMANDIE du livre d’entrée et de sortie du personnel de la société EIFFAGE ENERGIE SYSTÈMES HAUTE NORMANDIE, et des contrats de travail, avenant, bulletins de salaire, évolution de carrière des salariés exerçant les fonctions de monteur électricien de la société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES – HAUTE NORMANDIE au coefficient 140 et 150, mais depuis 2009, ne se heurte à aucune contestation sérieuse au sens de l’article R 1455-5 du code du travail,
Rappelle à la S.A.S. EIFFAGE ENERGIE SYSTÈMES – HAUTE NORMANDIE les dispositions de l’article 11 du code de procédure civile,
Ordonne à la S.A.S. EIFFAGE ENERGIE SYSTÈMES – HAUTE NORMANDIE la production à Monsieur X Y du livre d’entrée et de sortie du personnel de la société EIFFAGE ENERGIE SYSTÈMES HAUTE NORMANDIE, et des contrats de travail, avenant, bulletins de salaire, évolution de carrière des salariés exerçant les fonctions de monteur électricien de la société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES-HAUTE
NORMANDIE au coefficient 140 et 150, depuis 2009, au plus tard dans un délai de 30 jours après la notification de l’ordonnance,
Rappelle que la présente décision ne préjuge en rien de l’existence d’un discrimination syndicale au détriment de Monsieur X Y,
Déclare le syndicat CFDT CONSTRUCTION BOIS SEINE EURE recevable et bien fondé en son intervention volontaire à l’action introduite par Monsieur X Y,
Condamne la S.A.S. EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES-HAUTE NORMANDIE aux entiers dépens,
Condamne la S.A.S. EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES – HAUTE NORMANDIE à payer à Monsieur X Y la somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner la S.A.S. EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES HAUTE NORMANDIE à payer à la CFDT W
CONSTRUCTION BOIS SEINE EURE la somme de 1200 euros (mille deux cents euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs autres demandes,
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire. Bée conforme à l’original
Ainsi rédigé par la présidente. effier en chaf ret Ont signé la minute,
Le greffier La présidente Nicolas NANCY Patricia DOGAIGNE
vet aine
En conséquence, la REPUBLIQUE FRANCAISE mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis, de mettre la Présente Ordonnance à exécution.
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main.
A tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main- forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la minute de la Présente Ordonnance a été signée par MM. les Président et Greffier du Conseil conformément à l’article 103 du décret n° 72-684 du 20 juillet 1972.
Pour première expédition comportant la formule exécutoire délivrée par le Directeur de Greffe du Conseil de Prud’hommes du Havre à Me Eléonore LAB SIMON (Avocat) sur sa réquisition et conformément à la Loi.
DIRECTEUR DE GREFFE rever
Formule exécutoire délivrée le 23 Novembre 2020 sans mot rayé nul ni rature
DIRECTEUR DE GREFFE Hemniver
R.G. N° R 20/00048 – N° Portalis DCZI-X-B7E-5GY – Ordonnance du 20 Novembre 2020
REPRODUCTION INTERDITE
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