Conseil de prud'hommes de Lyon, 7 janvier 2019, n° 15/01398
CPH Lyon 7 janvier 2019

Arguments

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  • Accepté
    Non-respect des préconisations médicales

    La cour a constaté que l'employeur n'a pas respecté son obligation de sécurité de moyens renforcés, ce qui a causé un préjudice au salarié.

  • Accepté
    Absence de cause réelle et sérieuse du licenciement

    La cour a jugé que l'employeur n'a pas prouvé les fautes reprochées au salarié, requalifiant ainsi le licenciement en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

  • Accepté
    Frais de justice

    La cour a jugé que la société AD AE MANAGEMENT, perdante dans cette affaire, devait rembourser les frais de justice du salarié.

Résumé par Doctrine IA

Dans l'affaire opposant Monsieur H Z à la société AD AE MANAGEMENT, le Conseil de Prud'hommes de LYON a été saisi pour juger de la légitimité du licenciement de Monsieur Z. Ce dernier contestait son licenciement pour cause réelle et sérieuse, arguant que les missions qu'il exécutait correspondaient à celles d'un chef d'équipe et non d'un opérateur comme mentionné dans son contrat, et que son employeur n'avait pas respecté les préconisations médicales suite à un accident de travail. La société défenderesse maintenait que le licenciement était justifié par des manquements graves du salarié. Le Conseil a jugé que Monsieur Z n'a pas apporté de preuves suffisantes pour étayer sa demande de requalification de poste et a débouté cette demande. Cependant, le Conseil a reconnu que l'employeur n'avait pas respecté les préconisations médicales et a condamné la société à verser 500 € de dommages et intérêts pour ce manquement. Sur le fond du licenciement, le Conseil a estimé que les preuves apportées par l'employeur n'étaient pas suffisantes pour établir une faute grave de la part de Monsieur Z, requalifiant ainsi la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamnant la société à verser 6.000 € de dommages et intérêts. Enfin, la société a été condamnée à payer 1.200 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens de l'instance, tandis que la demande d'exécution provisoire de Monsieur Z a été rejetée.

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Sur la décision

Référence :
Cons. prud’h. Lyon, 7 janv. 2019, n° 15/01398
Juridiction : Conseil de prud'hommes de Lyon
Numéro(s) : 15/01398

Sur les parties

Texte intégral

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