Conseil de prud'hommes de Lyon, 17 novembre 2021, n° R 21/00327
CPH Lyon 17 novembre 2021

Arguments

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  • Rejeté
    Inconventionnalité de la loi du 5 août 2021

    La cour a estimé que la loi en question vise un but légitime de protection de la santé publique et n'est pas manifestement non conforme au droit européen, ne créant donc pas de trouble manifestement illicite.

Résumé par Doctrine IA

Madame B Y, infirmière à temps partiel, conteste la suspension de son contrat de travail et de sa rémunération suite à son refus de se conformer à l'obligation vaccinale imposée par la loi 2021-1040 du 5 août 2021, relative à la gestion de la crise sanitaire. Elle invoque l'inconventionnalité de cette loi au regard du droit européen, notamment le règlement UE 2021-953 du 14/06/21 et la Charte des droits fondamentaux de l'UE, arguant une atteinte à ses droits fondamentaux. Le Conseil de Prud'hommes de Lyon, en formation de référé, juge que la loi ne crée pas de trouble manifestement illicite, car elle vise à protéger la santé publique dans le contexte de la pandémie COVID-19 et ne contrevient pas au droit européen, comme l'illustre la jurisprudence de la CEDH (Arrêt Vavricka du 8 avril 2021) et la résolution 2383 du Conseil de l'Europe. En conséquence, la formation de référé déclare qu'il n'y a pas lieu à référé sur la demande de maintien de salaire de Madame B Y et renvoie les parties à se pourvoir devant le juge du fond, laissant les dépens à leur charge respective.

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Sur la décision

Référence :
Cons. prud’h. Lyon, 17 nov. 2021, n° R 21/00327
Juridiction : Conseil de prud'hommes de Lyon
Numéro(s) : R 21/00327

Sur les parties

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE EXTRAIT DES MINUTES U NOM DU PEUPLE FRANÇAIS CONSEIL DE PRUD’HOMMES

DE LYON 20 Bd Eugène DERUELLEDU SECRETARIAT-GREFFE Immeuble le Britannia 69432 LYON CEDEX 03 DU CONSEIL DE PRUD’HOMMES ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DE LYON

Rendue le: 17 NOV. 2021 Tél : 04.72.84.71.00

Fax : 04.72.84.71.01 par la FORMATION DE RÉFÉRÉ

DU CONSEIL DE PRUD’HOMMES

DE LYON

N° RG R 21/00327 N° Portalis Madame B Y DCYS-X-C-D née le […]

Lieu de naissance : NANCY (54) […]

[…]

Demandeur, présente FORMATION DE RÉFÉRÉ LA MUTUELLE GENERALE L’EDUCATION

NATIONALE ACTION SANITAIRE ET SOCIALE (MASS) N° SIRET: 441 921 913 […], représenté par Me Philippe LECAT (Avocat au barreau LA MUTUELLE GENERALE DE de PARIS) substituant Me Nathalie FONVIEILLE (Avocat au L’EDUCATION NATIONALE ACTION barreau de PARIS) SANITAIRE ET SOCIALE (MASS)

COMPOSITION DE LA FORMATION DE RÉFÉRÉ

Notifié le : 17 NOV. 2021 Monsieur Michel GATTONI, Président Conseiller (S)
Madame Béatrice POUGHON-PSZCZOLINSKI, Assesseur

Conseiller (E) Assistés lors des débats de Madame X OTTOZ, Greffier

Débats à l’audience publique du 06 Octobre 2021

Décision prononcée par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 453 du Code de Procédure Civile, signée par Monsieur Michel GATTONI, Président et par Madame X

OTTOZ, Greffier

La formation de Référé, statuant publiquement, après avoir entendu les parties comparantes ou leur représentant, a rendu l’Ordonnance suivante :

PROCÉDURE :

Par demande reçue au greffe le 02 Septembre 2021, Madame B Y a fait appeler la LA MUTUELLE GENERALE DE L’EDUCATION NATIONALE ACTION SANITAIRE ET SOCIALE (MASS) devant la Formation de Référé du

Conseil de Prud’hommes.

Le greffe, en application de l’article R. 1452-4 du Code du Travail, a convoqué LA MUTUELLE GENERALE DE L’EDUCATION NATIONALE ACTION

SANITAIRE ET SOCIALE (MASS) par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 septembre 2021, pour l’audience de Référé du 06 Octobre 2021.

LaLAMUTUELLE GENERALE DE L’EDUCATION NATIONALE ACTION

SANITAIRE ET SOCIALE (MASS) en a accusé réception le 13 septembre 2021.

FAITS ET DEMANDES DES PARTIES
Madame B Y est infirmière à l’établissement de santé mentale de Lyon et de la Mutuelle Générale de l’Education Nationale Action Sanitaire et Sociale à temps partiel 136, 50 par mois depuis le 8 janvier 2019.

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Madame B Y est soumise aux dispositions de la loi 2021 – 1040 du 5 août 2021 instaurant l’obligation vaccinale pour les personnels soignants.

Madame Y a refusé de satisfaire à l’obligation vaccinale et ou de fournir un certificat de non-contamination ou de rétablissement.

Son contrat de travail a été suspendu par détermination de la loi du 5 aout 2021 et son salaire sera suspendu à effet du 4 novembre 2021 après l’accord de son employeur de solder l’intégralité de ses congés payés et RTT.

Madame B Y a saisi le 27 aout 2021 la formation des référés d’une demande

à l’encontre du centre de santé mentale d’une mesure conservatoire tendant au maintien de son salaire.

Madame B Y fonde sa prétention sur ce qu’elle estime être une inconventionnalité de la loi du 5 août 2021 au regard des Traités, Règlements et chartes des droits fondamentaux, dont l’application directe permet au juge d’écarter les effets d’une voie interne qui serait contraire aux principes imposées par ces textes hiérarchique supérieurs.

Le défendeur demande au juge de l’évidence de dire qu’il n’y a pas lieu à référer, dans la circonstance atypique d’une loi d’exception à finalité de préservation de la santé publique, dont il n’est pas démontré qu’elle crée un trouble manifestement illicite.

MOYENS DES PARTIES

Pour plus ample exposé des faits et moyens des parties, le Conseil des Prud’hommes s’en remet, en application des dispositions de l’article 455 du CPC, aux conclusions des parties visées au dossier et soutenues oralement et contradictoirement à la barre. 3

DISCUSSION ET MOTIFS DE LA DÉCISION :

A titre préliminaire, sur la compétence de la formation des référés

Les articles 6 et 9 du Code de Procédure Civile rappellent respectivement qu’à l’appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder et d’en rapporter la preuve conformément à la loi.

L’article L. 1221-1 du Code du Travail précise que le contrat de travail relève du droit commun, mais également tant des articles 1103, 1104 et 1193 du Code Civil que l’article L.1222-1 du Code du Travail rappellent que le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi.

En application des articles R 1455-5, R.1455-6 et R.1455-7 du Code du Travail, la formation de référé peut dans tous les cas d’urgence, dans la limite de la compétence des conseils de prud’hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Elle peut toujours même en présence d’une contestation sérieuse prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, elle peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.

Le juge des référés est donc le juge de l’évidence et/ou de l’urgence. Il doit apprécier le caractère réel et sérieux de l’éventuelle contestation qui pourrait être opposée. Il ne statue que sur les demandes maintenues à la barre.

L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution doit la prouver, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

Sur le maintien de salaire à compter du 4 novembre 2021
Mme Y demande que le juge écarte l’application de la loi 2021-1040 du 5 aout 2021 qui légitime la suspension temporaire du contrat de travail des personnels

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soignants non vaccinés ou non protégés afin d’interdire leur mise en contact avec les patients dans le cadre de la lutte contre la propagation du virus COVID 19, pour cause d’inconventionnalité au regard du droit européen.

Elle fonde sa demande sur certaines dispositions du droit européen, dont le règlement UE 2021-953 du 14/06/21 prohibant selon elle toute discrimination fondée sur des opinions, ou la Charte des droits fondamentaux de l’UE établissant un certain nombre de droits qui seraient en l’espèce bafoués:

- Droit à l’intégrité physique et mentale

- Interdiction de toute discrimination

- Interdiction de la torture ou des peines ou traitements inhumains ou dégradants.

Or une lecture attentive et exhaustive du règlement cité montre que celui-ci n’entend pas consacrer une interdiction absolue de toute discrimination, et n’implique pas que Mme Y serait en droit d’imposer sa liberté au risque de ne pas protéger ceux que sa fonction lui commande de protéger.

De même, il ressort de la jurisprudence européenne (CEDH-Arrêt Vavricka 8 avril 2021) ou des positions de l’assemblée parlementaires du Conseil de l’Europe(résolution 2383 du 22/06/21), que l’ingérence dans les libertés individuelles de l’obligation de vaccination est licite en ce qu’elle poursuit un but légitime et impérieux de la protection du droit d’autrui lui-même protégé par la même convention européenne des droits de l’homme, et ne crée pas de discrimination dépourvue de justification objective et raisonnable.

En l’espèce, la loi 2021-1040, qui fonde la suspension de contrat, et par voie de conséquence de la rémunération associée, sur une distinction entre soignants protégés et non protégés, visant la poursuite du but impérieux et légitime de la protection de la santé d’autrui dans le cadre de la pandémie COVID 19, n’est donc pas manifestement non conforme au droit européen, et en conséquence, son application ne crée pas en un trouble manifestement illicite.

PAR CES MOTIFS:

La formation de référé du Conseil de Prud’hommes de Lyon, statuant publiquement par mise à disposition au greffe par ordonnance contradictoire en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,

- DIT qu’en l’absence de trouble manifestement illicite, il n’y a pas lieu à référé sur la demande de Mme Y

- RENVOIE les parties à mieux se pourvoir, si elles le souhaitent, devant le juge du fond

- LAISSE les dépens à la charge de chacune des parties

Ainsi rendu public par mise à disposition au greffe.

En foi de quoi, la présente minute a été signée par le président et le greffier.

LE PRÉSIDENT, LE GREFFIER,

COPIE CERTIF

CONE

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