Conseil de prud'hommes de Marseille, 20 janvier 2014, n° F 11/00105

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  • Travailleur·
  • Handicapé·
  • Employeur·
  • Égalité de traitement

Chronologie de l’affaire

Sur la décision

Sur les parties

Texte intégral

CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE MARSEILLE 1

[…]

RG N° F 11/00105

SECTION Commerce

AFFAIRE

Z Y

X-D Y mère A Y E,

B Y F, ayants droit contre

BANQUE POPULAIRE

PROVENCALE ET CORSE

MINUTE N° 14/00070

JUGEMENT DU

20 Janvier 2014

Qualification: Contradictoire premier ressort

Notification le: 23 114

Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le: 2311114 KUCHUKEANà: ne ne chails phoneAnde

Penin

EXTRAIT DES MINUTES

DU SECRÉTARIAT-GREFFE DU CONSEIL DE PRUD’HOMMES

DE MARSEILLE

Page 1

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 20 Janvier 2014
Madame X-D Y (mère de la demanderesse) Les Terrasses de la Méditerranée […] Madame A Y (E de la […]
Monsieur B Y (F de la demanderesse) […]

Représentés par Me Sophie KUCHUKIAN. Avocat au Barreau de MARSEILLE.

DEMANDEURS venant aux droits de :

Madame Z Y née le […] à Bordeaux et décédée le […] à

Marseille

BANQUE POPULAIRE PROVENCALE ET CORSE […]

Représentée par Mme A C (juriste) et par Me Charles-André PERRIN. Avocat au Barreau de MARSEILLE.

Banque Populany DEFENDEARPEL interjeté par :

le: 1012114 N° RGICA 2922 ди1

COMPOSITION DU BUREAU DE JUGEMENT LORS DES

DEBATS ET DU DELIBERE:

Monsieur Sébastien BOREL, Président Conseiller (S) Monsieur Alain DUMAZET, Assesseur Conseiller (E) Madame Zakiha BRAHIM-MAZARI, Assesseur Conseiller (S)
Monsieur Alain ROQUES, Assesseur Conseiller (E) Assistés lors des débats et du prononcé de Madame Valérie SCARFO, Greffier

PROCEDURE

- Date de la réception de la demande: 12 Janvier 2011

- Bureau de Conciliation du 12 Juillet 2011

- Renvoi BJ avec délai de communication de pièces

- Débats à l’audience de Jugement du 2 Octobre 2013

- Prononcé de la décision par mise à disposition le 20 Janvier 2014.

SB



Sur requête du demandeur, en date du 12 Janvier 2011, le Secrétariat-Greffe du Conseil de Prud’hommes de MARSEILLE, a enregistré l’affaire au répertoire général.

Conformément aux dispositions du Code du Travail, il a avisé le demandeur des lieu, jour et heure du Bureau de Conciliation, à laquelle l’affaire serait appelée et a convoqué la partie défenderesse par lettre recommandée avec accusé de réception dont copie adressée le même jour, par lettre simple, pour l’audience du Bureau de Conciliation siégeant le 12 Juillet 2011 afin de tenter de les concilier sur les prétentions du demandeur ayant pour objet :

- Production des commentaire hiérarchiques sous astreinte de 100€/jour de retard.

- Rupture abusive du contrat de travail en période d’essai. Dommages et intérêts 15.000€.

- Non respect de la législation de l’emploi des handicapés 5.000€.

- Dommages et intérêts pour non fourniture de formation 5.000€.

- Art. 700 du CPC 2.000€. Exécution provisoire. Intérêts légaux à compter du jour de la demande.

A cette audience, vu l’article R 1454-10 du Code du Travail, le Bureau de Conciliation a entendu les parties, puis il a renvoyé la cause devant le Bureau de Jugement. Conformément aux dispositions des articles R 1454-17 et R 1454-19 du Code du Travail, les parties ont été convoquées à l’audience du Bureau de Jugement siégeant après renvois le 2 Octobre 2013 pour qu’il soit plaidé et statué sur la demande.

A cette audience, les parties ont comparu comme il a été dit, plaidé leur cause et conclu comme suit : La partie demanderesse représentée par son conseil, expose les faits et prétentions contenues dans ses conclusions écrites, jointes, visées par le Greffier (confor. à l’art. 455 du CPC). La partie défenderesse représentée par Mme A C (juriste) et par son conseil, reprend les faits et verse au dossier ses conclusions écrites, visées par le greffier.

La cause, débattue, l’affaire a été mise en délibéré et fixée pour prononcé par mise à disposition au Greffe le 20 Janvier 2014.

JUGEMENT

FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES

Mlle Z Y est née le […] à BORDEAUX.

Elle bénéficie de la reconnaissance du statut de travailleur en situation de handicap depuis le 1er mars 2009. Mlle Y a été embauchée par Contrat de travail à Durée Indéterminé le 23 juillet 2009 en qualité de Conseiller Clientèle Junior avec une prise de fonction à la date du 7 septembre 2009. Le contrat de travail prévoyait en son article 3bis une période d’essai de 3 mois renouvelable une fois après accord entre les parties. Concomittament à son début d’activité professionnelle, et conformément à la réglementation sociale, Mlle Y est recu par le médecin du travail pour la visite médicale d’embauche. Dans ce cadre, le médecin du travail rend un avis médical d’aptitude comportant des prescriptions de protection de la santé de la salarié. La mention sur la fiche d’aptitude au poste de travail en date du 03 septembre 2009 est la suivante : < Apte au poste avec siège adapté. Pas de port de charges lourdes, de position debout prolongée, ni de longs deplacements à pied. A revoir dans 3 mois »>. Mlle Y exercera successivement ses fonctions professionnelles à l’agence de la Banque Populaire du Prado jusqu’au 20 octobre 2009 puis sur l’agence de Castellane à compter du 21 octobre 2009. Le siège spécifique à la situation de handicap de Mlle Y, tel que prescrit par le médecin du travail, ne sera pas mis à la disposition du salarié par l’entreprise si bien que Mlle Y devra elle même se rendre dans une société de matériel médical, OMNIUM Médical, aux fins d’acquérir sur ses deniers un siége de travail conforme aux prescriptions de la médecine du travail. En l’absence de siège adapté à son poste de travail sur plusieurs semaines Mlle Y sera contrainte d’apporter son siège personnel pour travailler. A cet égard, la Banque Populaire Provencale et Corse reconnaît, tant lors des débats que dans ces écritures, que c’est bien Mlle Y qui a opéré elle-même la démarche pour acquérir le siège adapté et qu’il lui a été remboursé postérieurement à la rupture du contrat de travail au cours du mois de décembre 2009.

La Banque Populaire Provencale et Corse notifie à Mlle Y une rupture de la période d’essai par courrier RAR en date du 13 novembre 2009.

C’est dans ces conditions que Mlle Y a saisi le Conseil des prud’hommes de MARSEILLE en vu de demander à la juridiction prud’homale de statuer sur la régularité de la rupture de son contrat de travail et d’examiner les conditions d’exécution des relations contractuelle de travail au regard, notamment, de son statut de travailleur en situation de handicap.

SB Page 2



D’une part, Mlle Y invoque une absence de « référent handicap » identifié dès le départ de la relation contractuelle de travail ainsi que la non prise en compte effective du statut de travailleurs en situation de handicap dans le cadre de l’exécution du contrat de travail. D’autre part, Mlle Y estime que la rupture de la période d’essai à l’initiative de la Banque Populaire est abusive, notamment, en raison d’une absence de formation suffisante au métier de la banque et d’absence effective de tuteur pour l’accompagner dans sa prise de fonctions au sein de l’entreprise.

Pour sa part, la Banque Populaire Provencale et Corse considère que la période d’essai a été librement consentie par la salarié et que le délai de prévenance légal de rupture est respecté. De plus, la Banque Populaire Provencale et Corse considère qu’elle n’a aucune obligation de motiver la rupture de la période d’essai et qu’aucun abus, ni légéreté blamable dans l’éxécution du contrat, ne peut lui etre reproché en

l’espèce.

Mlle Z Y est décédée le […] à MARSEILLE. La copie de l’acte de notoriété jointe au dossier précise l’identité des ayants droits et héritiers légaux du défunt.

SUR CE

MOTIVATIONS

Attendu qu’ en application des articles 442 et 445 du code de procédure civile, le Bureau de jugement du conseil des prud’hommes de Marseille, en son audience du 02 octobre 2013, a expressément sollicité, sur demande du président et par voie de note en délibéré, la production de l’acte de notoriété de feu Mlle Z Y aux fins de constater la qualité de ses ayants droits successoraux et héritiers, Attendu que l’acte de notoriété du 27 novembre 2013, établi par Maître Pascal BRANCHE, notaire, a été communiqué en date du 04 décembre 2013 au conseil des prud’hommes de Marseille et précise l’identité des héritiers et de leurs qualités héréditaires,

SUR LE RESPECT DE LA LEGISLATION SPECIFIQUE AUX SALARIES EN SITUATION DE

HANDICAP Attendu que la directive européenne 2000/78/CE, du 27 novembre 2000, portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail a pour objet d’établir un socle normatif de lutte contre la discrimination fondée sur la religion ou les convictions, l’handicap, l’âge ou l’orientation sexuelle, en ce qui concerne l’emploi et le travail, en vue de mettre en oeuvre, dans les Etats membres, le principe de l’égalité de traitement. Attendu que, plus particulièrement, l’article 5 de la directive susmentionné intitulé – Aménagements raisonnables pour les personnes handicapées – énonce que « Afin de garantir le respect du principe de l’égalité de traitement à l’égard des personnes handicapées, des aménagements raisonnables sont prévus. Cela signifie que l’employeur prend les mesures appropriées, en fonction des besoins dans une situation concrète, pour permettre à une personne handicapée d’accéder à un emploi, de l’exercer ou d’y progresser, ou pour qu’une formation lui soit dispensée, sauf si ces mesures imposent à l’employeur une charge disproportionnée. Cette charge n’est pas disproportionnée lorsqu’elle est compensée de façon suffisante par des mesures existant dans le cadre de la politique menée dans l’État membre concerné en faveur des personnes handicapées. » Attendu que le code du travail dispose, en son article L5213-6, que « Afin de garantir le respect du principe d’égalité de traitement à l’égard des travailleurs handicapés, l’employeur prend, en fonction des besoins dans une situation concrète, les mesures appropriées pour permettre aux travailleurs mentionnés aux 1° à 4° et 9° à 11° de l’article L. 5212-13 d’accéder à un emploi ou conserver un emploi orrespondant à leur qualification, de l’exercer ou d’y progresser ou pour qu’une formation adaptée à leurs lesoins leur soit dispensée. Ces mesures sont prises sous réserve que les charges consécutives à leur mise a oeuvre ne soient pas disproportionnées, compte tenu de l’aide prévue à l’article L. 5213-10 qui peuvent compenser en tout ou partie les dépenses supportées à ce titre par l’employeur. le refus de prendre des mesures au sens du premier alinéa peut être constitutif d’une discrimination au ens de l’article L. 1133-3. » Attendu que les accords de groupe Banque Populaire prévoient des mesures d’accompagnements particulières pour les salariés en situation de handicap ; qu’ainsi l’accord du 08 ctobre 2007 en son article 3.1 « Maintien dans l’emploi » stipule que « une formation spécifique, des ménagements de postes de travail avec appui éventuel d’expert ( ANACT, ergonomes), des ménagements individuels d’horaires, pour raisons médicales ou contraintes de déplacement » figurent a titre des moyens prévus dans le plan de maintien dans l’emploi des salariés en situation de handicap qu’en outre l’accord du 24 novembre 2010 en son article 3.2 affirme « la nécessité d’élaborer un parcours l’intégration complémentaire » au profit des salariés handicapés et stipule de plus que « A ce titre, la visite nédicale de pré-embauche et le recours à un ergonome, sont reconnus par les parties signataires comme es éléments facilitant l’intégration des personnes en situation de handicap »

"B Page 3



Attendu que le médecin du travail, a précisément prescrit, au moyen de l’avis d’aptitude rendu suite à la viste médicale d’embauche en date du 3 septembre 2009 «Apte au poste avec siège adapté. Pas de port de charge lourde, de position debout prolongée, ni de longs déplacements à pied. A revoir dans trois mois»>.

Attendu toutefois que l’employeur n’a procédé ni à la recherche ni à la mise à disposition du siège de travail adapté au handicap de Mlle Y; qu’au contraire, et tel qu’il en ressort des divers éléments versés au dossier, que c’est la salarié elle-même qui a du effectuer la commande de ce siège et solliciter postérieurement le remboursement des frais qu’elle a du engager à ce titre dans le cadre l’exercice de son activité professionnelle,

Attendu que l’employeur lui-même au cours des débats et dans ses écritures reconnaît qu’il n’a fait que rembourser à posteriori l’achat du siège adapté à Mlle Y sans jamais justifier avoir effectué la moindre recherche en ce sens,

Attendu que la carence de l’employeur dans l’adaptation du poste de travail, caractérisée par le défaut de fourniture du siège adapté au handicap du salarié pourtant prescrit par le médecin du travail, caractérise à lui seul un manquement aux dispositions de l’article L.5213-6 du Code du Travail prévoyant diverses mesures d’accompagnements des salariés en situation de handicap et aux stipulations des accords de Groupe Banque populaire des 08 octobre 2007 et 30 novembre 2010 susmentionnés; qu’ainsi, la Banque Populaire Provencale et Corse, n’a pas pris les mesures raisonnables et utiles qui auraient permis à Mlle Y d’accéder dans de bonne condition à son nouvel emploi et de le conserver eu égard à sa situation de handicap,

Attendu que la Banque Populaire Provencale et Corse sera condamné à verser à feu Mlle Z Y prise en la personne de ses heritiers légaux la somme de 5000 euros de dommages et interets au titre de non-respect de la législation relatives aux travailleurs handicapé,

SUR LE CARACTERE ABUSIF DE LA RUPTURE DE LA PERIODE D’ESSAI Attendu que l’article L.1221-20 du code du travail dispose que « La période d’essai permet à l’employeur d’évaluer les compétences du salarié dans son travail, notamment au regard de son expérience, et au salarié d’apprécier si les fonctions occupées lui conviennent. » Attendu que l’article L5213-6 dispose que «< Afin de garantir le respect du principe d’égalité de traitement à l’égard des travailleurs handicapés, l’employeur prend, en fonction des besoins dans une situation concrète, les mesures appropriées pour permettre aux travailleurs mentionnés aux 1° à 4° et 9° à 11° de l’article L. 5212-13 d’accéder à un emploi ou de conserver un emploi correspondant à leur qualification, de l’exercer ou d’y progresser ou pour qu’une formation adaptée à leurs besoins leur soit dispensée. Ces mesures sont prises sous réserve que les charges consécutives à leur mise en oeuvre ne soient pas disproportionnées, compte tenu de l’aide prévue à l’article L. 5213-10 qui peuvent compenser en tout ou partie les dépenses supportées à ce titre par l’employeur. Le refus de prendre des mesures au sens du premier alinéa peut être constitutif d’une discrimination au sens de l’article L. 1133-3. » Attendu que les accords de groupe Banque Populaire prévoient des mesures d’accompagnements particulières pour les salariés en situation de handicap ; qu’ainsi l’accord du 08 octobre 2007 en son article 3.1 « Maintien dans l’emploi » stipule que « une formation spécifique, des aménagements de postes de travail avec appui éventuel d’expert (ANACT, ergonomes), des aménagements individuels d’horaires, pour raisons médicales ou contraintes de déplacement » figurent au titre des moyens prévus dans le plan de maintien dans l’emploi des salariés en situation de handicap ; qu’en outre l’accord du 24 novembre 2010 en son article 3.2 affirme < la nécessité d’élaborer un parcours d’intégration complémentaire » au profit des salariés handicapés et stipule de plus que "A ce titre, la visite médicale de pré-embauche et le recours à un ergonome, sont reconnus par les parties signataires comme des éléments facilitant

l’intégration des personnes en situation de handicap" Attendu que le médecin du travail, a précisément prescrit, au moyen de l’avis d’aptitude rendu suite à la viste médicale d’embauche en date du 3 septembre 2009 «Apte au poste avec siège adapté. Pas de port de charge lourde, de position debout prolongée, ni de longs déplacements à pied. A revoir dans trois mois»>. Attendu que l’article 1382 du code civil dispose que « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »> Attendu que si la rupture de la période d’essai ne doit pas être motivé, il n’en demeure pas moins que sur le fondement des principes généraux de la responsabilité civile la juridiction prud’hommale a vocation à vérifier que la rupture de l’essai ne soit pas abusive au motif d’une légéreté blamable ou au motif de

l’intention de nuire. Attendu que la «formation spécifique » prévue pour les salariés en situation de handicap dans l’accord de Groupe du 8 octobre 2007 n’a pas été proposé à la salarié au cours de l’éxécution de la période d’essai, Attendu que, et malgré les mesures d’encadrement prévus dans les accords de Groupe de la Banque Populaire susmentionnés, l’employeur n’a pas fournit de « référent handicap » à Mlle Y ce qui a

SB Page 4


nuit à une bonne intégration dans son emploi et n’a pas recourus aux mesures définies à l’article 3.2 de l’accord de Groupe du 24 novembre 2010 et applicables de plein droit à la société Banque Populaire Provençale et Corse ce qui a nuit à son maintien dans l’emploi, Attendu que l’employeur n’a pas mis en œuvre les mesures indiquées à l’article L.5213-6 du code du travail et précisé par les accords de groupe Banque Populaire relatifs à l’emploi des travailleurs handicapé, Attendu ainsi que l’employeur, qui n’a pas permis à Mlle Z Y de bénéficier ni de la formation suffissante pour l’exercice de ses fonctions ni des mesures d’intégration et de suivi lié à sa situation de handicap afin de garantir son maintient dans l’emploi, a agit avec une légéreté blamable et qu’il convient de constater la rupture abusive de la période d’essai, Attendu qu’il conviendra à ce titre d’allouer à feu Mlle Y prise en la personne de ses héritiers légaux la somme de 8000 euros de dommages et interets pour la rupture abusive de la période d’essai,

SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTÉRÊTS AU TITRE DU CARACTÈRE VEXATOIRE DES CONDITIONS DE LA RUPTURE DE LA PÉRIODE D’ESSAI

Attendu qu’une demande spécifique de 5000 euros au titre de dommages et intérêts pour la réparation du caractère vexatoire des conditions de la période d’essai est formulé à l’encontre de l’employeur,

Attendu que la Banque Populaire Provençale et Corse a décidé de rompre la période d’essai par courrier RAR du 13 décembre 2009 en dispensant Mlle Y d’effectuer son préavis et en lui enjoignant de ne plus se rendre sur son lieu de travail,

Attendu que, nonobstant le caractère abusif de la rupture de la période d’essai précédemment reconnu, le conseil constate que l’employeur ne justifie d’aucun motif sérieux justifiant la dispense d’exécution du préavis de rupture de la période d’essai qui devait prendre fin le 28 novembre 2009; que l’éviction immédiate de la salarié, en dehors de tout motif disciplinaire, de son lieu de travail associé à la dispense de l’exécution son préavis caractérise une rupture vexatoire de la période d’essai,

Attendu que le conseil des prud’hommes alloue à ce titre la somme de 2000 euros de dommages et intérêts en raison du préjudice subi,

SUR LA DEMANDE DE PRODUCTION DES « COMMENTAIRES HIERARCHIQUES » DE LA

BANQUE A L’EGARD DE MLLE Y Attendu que le conseil des prud’hommes constate que cette demande est surabondante par rapport au caractére abusif de la rupture période d’essai précédemment retenu et qualifié dans la présente décision, Attendu que la communication de ces documents dits de « commentaires hiérarchiques » ne sera pas ordonné,

SUR LA DEMANDE AU TITRE DE L INDEMNITE PREVUE A L ARTICLE 700 DU CODE DE

PROCEDURE CIVILE Attendu qu’aucune consideration d’équité n’impose qu’il soit fait application des dispositions de l’article

700 du code de procédure civile,

SUR LA DEMANDE D’EXECUTION PROVISOIRE DU JUGEMENT Attendu, en application de l’article 515 du code de procédure civile, que l’éxécution provisoire de la condamnation pour dommages et intérêts au titre de la rupture abusive de la période d’essai, et à hauteur d’un montant de 8000 euros, est nécessaire au vu de la situation respective des parties et compatible avec la nature de l’affaire jugé,

PAR CES MOTIFS, LE BUREAU DE JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE MARSEILLE,

STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR DECISION CONTRADICTOIRE

ET EN PREMIER RESSORT, APRES EN AVOIR DELIBERE CONFORMEMENT A LA LOI.

Vu l’article L.5213-6 du code du travail interprété à la lumière de la directive européenne 2000/78/CE, du 27 novembre 2000, portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière

d’emploi et de travail, Vu l’article L. 1221-20 du code du travail,

Vu l’article 1382 du code civil,

DIT, aux motifs pris de la légéreté blamable de la Banque Populaire Provencale et Corse, que la rupture de la période d’essai est abusive,

CONDAMNE la Banque Populaire Provencale et Corse à verser solidairement à Mme X D Y, M. B H-I Y et Mme A G Y, agissants en qualité d’ ayants droit successoraux et héritiers de feu Mlle Z Y, et selon leurs qualités héréditaires telles que

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stipulées dans l’acte de notoriété du 27 novembre 2013 établi par Maitre Pascale BRANCHE, notaire, les sommes suivantes :

5000€ (CINQ MILLE EUROS) au titre de dommages et intérêts pour la réparation du préjudice lié au non respect de la législation sur les travailleurs handicapé, 8000€ (HUIT MILLE EUROS) au titre de dommages et intérets pour la réparation du préjudice lié à la rupture abusive de la période d’essai, 2000€ (DEUX MILLE EUROS) au titre de de dommages et intérets pour la réparation du préjudice lié au caractère vexatoire des conditions de la rupture de la période d’essai.

DEBOUTE l’ensemble des parties du surplus de leurs demandes, fins et conclusions.

DIT ne pas avoir lieu à l’application des dispositions de l’Article 700 du Code de Procédure Civile.

ORDONNE l’exécution provisoire de la condamnation de dommages et intérêts au titre de la rupture abusive de la période d’essai à hauteur de 8000€ (HUIT MILLE EUROS)

CONDAMNE la Banque Populaire Provencale et Corse aux entiers dépens

DIT qu’à défaut de règlement spontané de la présente décision et qu’en cas d’exécution judiciaire, les sommes retenues par l’huissier instrumentaire en disposition de l’article 10 du décret du 08 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996, devront être supportées par la partie défenderesse.

Sébastien BOREL, Président Valérie SCARFO, Greffier

POUR COPIE CERTIFIEE CONFORME

A LA MINUTE

Le GREFFIER

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MAMARSEILLE

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