Conseil de prud'hommes de Montpellier, 17 mai 2019, n° 18/00152
CPH Montpellier 17 mai 2019

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Rejeté
    Absence de preuve pour la nouvelle classification

    Le Conseil a constaté que le salarié n'a pas prouvé les faits nécessaires à sa demande de nouvelle classification.

  • Accepté
    Faute grave non prouvée par l'employeur

    Le Conseil a jugé que les faits reprochés ne constituaient pas une faute grave et que l'employeur n'a pas prouvé la faute invoquée.

  • Accepté
    Indemnité adéquate pour licenciement injustifié

    Le Conseil a estimé que le barème prévu par le code du travail n'est pas applicable et a condamné l'employeur à verser une indemnité adéquate.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité compensatrice de préavis

    Le Conseil a jugé que le salarié avait droit à une indemnité compensatrice de préavis en raison de la requalification de son licenciement.

  • Rejeté
    Absence de preuve pour l'indemnité complémentaire

    Le Conseil a constaté que le salarié n'a pas prouvé les faits nécessaires à sa demande d'indemnité complémentaire.

  • Rejeté
    Absence de preuve pour le rachat des parts sociales

    Le Conseil a constaté que le salarié n'a pas prouvé les faits nécessaires à sa demande de rachat des parts sociales.

  • Accepté
    Droit à l'exécution provisoire

    Le Conseil a ordonné l'exécution provisoire pour ce qui est de droit.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité au titre de l'article 700

    Le Conseil a jugé qu'il était équitable d'accorder une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision du Conseil de Prud'hommes de Montpellier, la demanderesse, une monitrice éducatrice, sollicite la requalification de son licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu'une indemnisation pour divers préjudices, dont des rappels de salaire et des indemnités compensatrices. Les questions juridiques posées concernent la qualification de la rupture du contrat de travail et le montant des indemnités dues. Le Conseil requalifie effectivement la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamnant l'employeur à verser 6 648 € pour cette requalification, 2 216,19 € pour l'indemnité compensatrice de préavis, et 960 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, tout en déboutant la demanderesse de ses autres demandes. L'exécution provisoire du jugement est ordonnée.

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Commentaires12

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Sur la décision

Référence :
Cons. prud’h. Montpellier, 17 mai 2019, n° 18/00152
Juridiction : Conseil de prud'hommes de Montpellier
Numéro(s) : 18/00152

Texte intégral

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Conseil de prud'hommes de Montpellier, 17 mai 2019, n° 18/00152