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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Montpellier, 25 oct. 2024, n° 23/00851 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/00851 |
Texte intégral
CONSEIL DE PRUD’HOMMES
DE MONTPELLIER
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
RG N° F 23/00851 – N° Portalis
JUGEMENT DCVC-X-B7H-B4SV
Audience du 25 Octobre 2024 SECTION Activités diverses
Monsieur X Y
[…] X Y (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/004779 contre du 21/07/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de S.A. CEGOS MONTPELLIER) Comparant assistée de Me Aurélie CARLES (Avocat au barreau de MONTPELLIER)
MINUTE N° 255 DEMANDEUR
S.A. CEGOS JUGEMENT DU […] Représenté par Me Valérie REYNAUD (Avocat au barreau de Qualification: STRASBOURG) CONTRADICTOIRE.
PREMIER RESSORT
DEFENDEUR
Prononcé le :
25 Octobre 2024
-COMPOSITION DU BUREAU DE JUGEMENT LORS DES
DÉBATS
Monsieur Nigel CONNOR, Président Conseiller (E) en sa qualité de conseiller le plus ancien, le président étant empêché Madame Johanna SEZE, Assesseur Conseiller (E) Notifié le Monsieur Serge CARO, Assesseur Conseiller (S) 30/10/2024 Madame Nathalie TREPAGNY, Assesseur Conseiller (S) Assistés lors des débats de Monsieur Emmanuel ALLIER, Greffier copie exécutoire délivrée le :
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe et signé par à : Madame Laurence MERLEAU greffier
APPEL du
POUR COPIE Par: CERTIFIEE CONFORME
Le Greffier PRUD’HOMMES ES DE
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AFFAIRE N° RG F 23/00851 – N° Portalis DCVC-X-B7H-B4SV
PROCÉDURE
-Date de réception de la demande :09 Août 2023
-Date du bureau de conciliation et d’orientation: 08 Décembre
2023
-Renvoi devant le Bureau de Jugement pour lequel les parties ont été convoquées en application des dispositions des articles R 1454- 17 et R 1454-19-20 du Code du Travail.
-Date de l’ordonnance de clôture de la mise en état : 6 septembre
2024
-Débats à l’audience de jugement du: 13 Septembre 2024
A CETTE AUDIENCE:
In limine litis, Maître Valérie REYNAUD, avocat de la partie :
défenderesse, soulève l’incompétence matérielle du Conseil des prud’hommes
-Maître Aurélie CARLES, avocat de la partie demanderesse développe oralement les conclusions écrites visées par le greffier sur l’audience dont un exemplaire est déposé en même temps qu’un dossier.
Maître Valérie REYNAUD, avocat de la partie défenderesse développe oralement les conclusions écrites visées par le greffier sur l’audience dont un exemplaire est déposé en même temps qu’un dossier.
CETTE AFFAIRE FUT MISE EN DÉLIBÉRÉ ET CE JOUR IL A ÉTÉ PRONONCÉ LE JUGEMENT SUIVANT :
FAITS et PRETENTIONS des PARTIES
M. X Y a travaillé avec la société CEGOS en qualité de formateur sous contrat de prestataire indépendant signé le 18 novembre 2019.
En application de ce contrat M. Y a dispensé des formations au cours des années 2019 et 2020.
La société CEGOS a souhaité mettre un terme à la collaboration entre les parties le 1er octobre 2020.
M. Y considère qu’il était soumis à un lien de subordination à la société et donc à une relation salarié avec
l’entreprise.
C’est en l’état que M. X Y saisit le Conseil des Prud’hommes de Montpellier le 09/08/2024 et sollicite en ses dernières écritures, les demandes suivantes :
DIRE ET JUGER que la relation de travail s’analyse en contrat de travail ;
CONSTATER l’existence d’un travail dissimulé
CONSTATER que la relation de travail a été rompue abusivement à l’initiative de l’employeur
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AFFAIRE N° RG F 23/00851 – N° Portalis DCVC-X-B7H-B4SV
REINTEGRER M. X Y à son poste de formateur au sein de la société CEGOS
Z la société CEGOS à verser à M. X
Y :
A TITRE PRINCIPAL
10.601,52€ à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé
83.928,70€ à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive des relations de travail
1.766,92€ bruts à titre d’indemnité de préavis 176,92€ à titre de congés payés afférents
A TITRE SUBSIDIAIRE
56.541,44€ à titre d’indemnité pour violation de statut protecteur 1.766,92€ bruts à titre d’indemnité de préavis 176,92€ à titre de congés payés afférents
.Z la SA CEGOS à remettre à M.
Y un certificat de travail et une attestation
France Travail sous astreinte de 15€ par jour de retard à compter de la décision à intervenir
Z la SA CEGOS à verser la somme de 1500€ en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision.
ORDONNER le paiement des intérêts légaux à compter de la saisine du Conseil.
Z la SA CEGOS aux entiers dépens.
Les demandes de la SA CEGOS sont :
CONSTATER l’existence d’un contrat de prestation de service entre les parties
SE DECLARER INCOMPETENT pour connaître les prétentions du demandeur
RENVOYER la cause et les parties devant le Tribunal de Commerce de Nanterre
Subsidiairement
DECLARER le demandeur irrecevable, en l’intégralité de ses demandes en l’absence d’un contrat de travail.
Z M. X Y à payer à la société CEGOS la somme de 8000€ à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Z M. X Y à payer à la société CEGOS la somme de 3000€ à titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Z M. X Y aux entiers dépens.
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DISCUSSIONS et MOYENS DE DROIT
Sur la juridiction compétente :
L’article L.1411-1 du Code du Travail dispose que le conseil de prud’hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s’élever à l’occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu’ils emploient.
M. Y a signé un contrat de prestation de service daté du 18 novembre 2019.
L’article 5 du contrat de prestation de service prévoyait qu’il n’y avait « aucun lien de subordination entre les parties ».
Une relation professionnelle salariée dépend des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité des travailleurs (Cass. Soc.
19.12.2000 n° 04-47.439).
M. Y considère qu’il existait un lien de subordination qui caractérise cette relation professionnelle par le pouvoir de donner des directives, de contrôler l’exécution et de sanction.
L’analyse des échanges par mail entre M. Y et la société CEGOS (pièce n°1 demandeur) ainsi que les lettres de commande pour chaque mission démontre que M. Y était libre de son choix de mission ainsi que de son approche pédagogique, sur la base des supports fournis par la SA CEGOS. De plus, le volume de travail de M. Y auprès de CEGOS restait ponctuel (48 jours entre 2019 et 2020) pour M. Y, qui était libre de travailler ailleurs à tout moment.
Sur le pouvoir de sanction. M. Y soutient que la cessation de collaboration représente une sanction. La société CEGOS a fait remonter à M. Y les retours de ses clients sur leur satisfaction, la ponctualité et le respect des programmes. Aucun avertissement ou rappel à l’ordre n’a été émis à la suite à ces retours. M. Y a été intégralement rémunéré pour l’ensemble de ses prestations.
En l’espèce, le Conseil DIT et JUGE qu’il n’existait aucun lien de subordination entre les parties, conformément à l’article 5 du contrat cité ci-dessus.
Les parties sont donc liées par le contrat de prestation de services. N’ayant pas la qualité de salarié, M. Y ne saura pas se prévaloir de l’article R.1412-1 du Code du Travail.
Le contrat de prestation de service prévoit en son article 15 que le Tribunal de Commerce de NANTERRE est compétent en cas de litige.
Attendu que conformément à l’article 81 du Code de Procédure
Civile il convient de renvoyer les parties à se mieux pourvoir
Attendu qu’il y a lieu de laisser les dépens à la charge de la partie demanderesse;
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:
AFFAIRE N° RG F 23/00851 – N° Portalis DCVC-X-B7H-B4SV
Par conséquent, le Conseil de céans SE DECLARE incompétent et invite les parties à mieux se pourvoir.
PAR CES MOTIFS
LE CONSEIL, après en avoir délibéré, jugeant publiquement, CONTRADICTOIREMENT, et en PREMIER RESSORT
SE DECLARE INCOMPETENT
INVITE les parties à mieux se pourvoir
LAISSE les dépens à la partie demanderese
DÉLIBÉRÉ EN SECRET ET PRONONCE À L’AUDIENCE PUBLIQUE, LES JOUR, MOIS ET AN QUE DESSUS
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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