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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Paris, 27 mars 2017, n° 15/11557 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Paris |
| Numéro(s) : | 15/11557 |
Texte intégral
CONSEIL DE PRUD’HOMMES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE DE PARIS
EXECUTOIRE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS […]
[…]
Tél : 01.40.38.52.00
COPIE JUGEMENT
MJL contradictoire et en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 mars 2017 En présence de Madame H-Josée LAMBERT, Greffière SECTION
Encadrement chambre 2
Débats à l’audience du : 30 janvier 2017 Composition de la formation lors des débats : RG N° F 15/11557 M. Z C, Président Conseiller Salarié
Mme Malya COCO-AMABLE, Conseiller Salarié Suphi thyen M. Christian SANCHEZ, Conseiller Employeur Mme Christiane JOURDAIN, Conseiller Employeur Assesseurs
Notification le : assistée de Madame H-Josée LAMBERT, Greffière
Date de réception de l’A.R. :
par le demandeur: ENTRE
M. Y X par le défendeur : Né le […] à […]
[…]
[…]
Assisté de Me Boris CARDINEAUD (Avocat au barreau de PARIS) substituant Me Mikaël KLEIN (Avocat au barreau de PARIS)
Expédition revêtue de la SYNDICAT CONSTRUCTION ET BOIS CFDT DE LA formule exécutoire MÉTROPOLE E délivrée : […] le : […]
à: Représenté par Me Boris CARDINEAUD (Avocat au barreau de PARIS) substituant Me Mikaël KLEIN (Avocat RECOURS n° au barreau de PARIS) fait par : DEMANDEURS le :
ET
ASSOCIATION PARITAIRE D’ACTION SOCIALE
DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLIC
(APAS-BTP) 113 AU 115 AVENUE DE CHOISY
[…]
Représenté par Me Céline VERDIER (Avocat au barreau de
PARIS)
DÉFENDEUR
RG N° F 15/11557
PROCÉDURE
Saisine du Conseil : 06 Octobre 2015.
Mode de saisine : courrier posté le 5 octobre 2015.
- Convocation de la partie défenderesse par lettres simple et recommandée dont l’accusé réception a été
-
retourné au greffe avec signature en date du 12 octobre 2015.
- Audience de conciliation le 23 mars 2016, date à laquelle les parties ont comparu. A cette audience, aucune conciliation n’est intervenue et l’affaire a été renvoyée en bureau de jugement à l’audience de
- Débats à l’audience de jugement du 30 janvier 2017 à l’issue de laquelle, les parties ont été avisées ce jour.
de la date et des modalités du prononcé.
- Les parties ont déposé des pièces et écritures. DEMANDES PRÉSENTÉES AU DERNIER ETAT DE LA PROCÉDURE
Chefs de la demande :
- Annulation de l’avertissement notifié le 24 juillet 2015
- Dommages et intérêts pour préjudice moral causé par la sanction injustifiée M. X: 2 000,00 €
2 000,00 €
- Article 700 du Code de Procédure Civile
- Dommages et intérêts au titre du préjudice causé à l’intérêt collectif de la profession 2 000,00 € LE SYNDICAT:
.
2 000,00 €
- Article 700 du Code de Procédure Civile
- Exécution provisoire
- Dépens Demande reconventionnelle présentée en défense par l’ASSOCIATION PARITAIRE D’ACTION
SOCIALE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLIC (APAS-BTP)
- Article 700 du Code de Procédure Civile (condamnation solidaire) 2 000,00 €
ARGUMENTS EXPOSÉS À LA BARRE PAR LES PARTIES
Par la voix de leur conseil, Monsieur Y X et le Syndicat CFDT CONSTRUCTION ET 1. Le demandeur BOIS DE LA METROPOLE E exposent que Monsieur Y X a été embauché en CDI le 10 janvier 2003 comme responsable patrimoine achats et assurances. Il a été désigné délégué
En 2011, à compter de l’arrivée de Madame H-I J, directrice générale de syndicat CFDT en 2009. l’ASSOCIATION PARITAIRE D’ACTION SOCIALE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX
PUBLICS (APAS-BTP), Monsieur Y X a subi une discrimination syndicale avec retraits de fonctions. L’Inspection du travail a mis en demeure l’ASSOCIATION PARITAIRE D’ACTION SOCIALE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (APAS-BTP) de cesser cette discrimination, en relevant l’entrave aux fonctions de Monsieur Y X.
-2
KK
RG N° F 15/11557
Monsieur Y X demande l’annulation de l’avertissement du 24 juillet 2015. Son n+1 savait que Monsieur Y X n’avait pas le temps de réaliser des duplicata. Sur les aides à la structure, des courriels prouvent la bonne foi de Monsieur Y X. Sur les locations de matériels, Monsieur Y X se contente de transférer un courriel pour information, pas pour se décharger de ses responsabilités. Sur le manque de reporting, le grief est aussi faux qu’incompréhensible.
2. La défenderesse
Par la voix de son conseil, l’ASSOCIATION PARITAIRE D’ACTION SOCIALE DU
BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (APAS-BTP) expose que Monsieur Y X ne conteste pas ne pas avoir fait son travail.
Sur les contrats fournisseurs, Monsieur Y X ne nie pas ne pas les avoir fournis. Sur les tournois de foot, la baisse du plafond d’utilisation de la CB de 3000 € à 1000 € ne l’empêchait pas d’utiliser d’autres moyens de paiement. Sur la location de matériel de refroidissement et le manque de reporting, les griefs sont fondés.
Sur la demande du Syndicat CFDT CONSTRUCTION ET BOIS DE LA METROPOLE E, le préjudice n’est pas prouvé.
DISCUSSION ET MOTIF DE LA DÉCISION
Sur la demande d’annulation de l’avertissement du 24 juillet 201 5
Attendu que les limites du litige sont circonscrites par les termes de la lettre d’avertissement du 24 juillet 2015: absence des duplicata de contrats fournisseurs ; aucune aide de votre service dans le cadre de l’organisation d’évèn
● ements ; renvoi des demandes d’approvisionnement des centres de vacances à votre n+1 ; vous ne vous occupez pas de la location de matériel de refroidissement ;
●
manque de reporting sur vos activités immobilières ;
Attendu que l’ASSOCIATION PARITAIRE D’ACTION SOCIALE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (APAS-BTP) ne démontre pas l’existence du premier grief, le n+1 de Monsieur Y X ne formulant aucun reproche;
Attendu que sur le grief d’absence d’aide à l’organisation d’évènements, le Conseil constate que le reproche est effectué par Monsieur Z A, responsable des services généraux et immobiliers, mais que Monsieur Y X apporte des courriels qui démontrent qu’il n’était pas convié aux réunions préparatoires ;
Attendu que sur le grief de renvoi des demandes d’approvisionnement des centres de vacances, l’ASSOCIATION PARITAIRE D’ACTION SOCIALE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX
PUBLICS (APAS-BTP) soutient que Monsieur Y X refuse d’appliquer les consignes internes ;
Attendu que Monsieur Y X expose qu’il rencontre des difficultés non résolues depuis que l’ASSOCIATION PARITAIRE D’ACTION SOCIALE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX
PUBLICS (APAS-BTP) a décidé d’abaisser le plafond d’utilisation de la carte bleue du service achats;
Attendu que sur le grief de passivité pour la location de matériel de refroidissement, l’ASSOCIATION PARITAIRE D’ACTION SOCIALE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (APAS-BTP) prend appui sur un courriel transmis à Monsieur Z A, responsable des services généraux et immobiliers ;
-3
BE
Attendu que Monsieur Y X affirme sans être contredit que cette transmission de courriel RG N° F 15/11557
< pour information », ne signifiait pas qu’il refusait de prendre en charge cette tâche;
Attendu que sur le grief de manque de reporting sur les activités immobilières, le Conseil juge que l’ASSOCIATION PARITAIRE D’ACTION SOCIALE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX
PUBLICS (APAS-BTP) ne fournit pas de documents suffisamment probants;
En conséquence, le Conseil décide l’annulation de l’avertissement prononcé par l’ASSOCIATION PARITAIRE D’ACTION SOCIALE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (APAS-BTP) à l’encontre de Monsieur Y X par courrier du 24 juillet 2015 et condamne l’ASSOCIATION PARITAIRE D’ACTION SOCIALE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX
PUBLICS (APAS-BTP) à payer 1 € à Monsieur Y X et 1 € au Syndicat CFDT CONSTRUCTION ET BOIS DE LA METROPOLE E à titre de dommages et intérêts.
Sur la demande au titre de l’article 700 du CPC Attendu qu’il serait inéquitable de laisser subir à Monsieur Y X et au Syndicat CFDT CONSTRUCTION ET BOIS DE LA METROPOLE E les frais irrépétibles de l’instance;
En conséquence, le Conseil condamne l’ASSOCIATION PARITAIRE D’ACTION SOCIALE DU
BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (APAS-BTP) à payer 500 € à Monsieur Y X et 500 € au Syndicat CFDT CONSTRUCTION ET BOIS DE LA METROPOLE E au titre
des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Sur la demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du CPC
Attendu que la partie défenderesse a succombé à l’instance ; En conséquence, le Conseil déboute l’ASSOCIATION PARITAIRE D’ACTION SOCIALE DU
BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLIC (APAS-BTP) de sa demande reconventionnelle sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Le Conseil, après en avoir délibéré, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier PAR CES MOTIFS
ressort :
Annule l’avertissement du 24 juillet 2015. Condamne l’ASSOCIATION PARITAIRE D’ACTION SOCIALE DU BÂTIMENT ET DES
TRAVAUX PUBLIC (APAS-BTP) à verser les sommes suivantes :
* à M. Y X :
- 1 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, Avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement.
- 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
*au SYNDICAT CONSTRUCTION ET BOIS CFDT DE LA MÉTROPOLE E :
- 1 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice causé à l’intérêt collectif,
Avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement.
- 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
-4
Fk
RG N° F 15/11557
Déboute M. Y X du surplus de sa demande.
Déboute l’ASSOCIATION PARITAIRE D’ACTION SOCIALE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLIC (APAS-BTP) de sa demande reconventionnelle.
Condamne l’ASSOCIATION PARITAIRE D’ACTION SOCIALE DU BÂTIMENT ET DES
TRAVAUX PUBLIC (APAS-BTP) aux dépens.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT M-J LAMBERT
F. C
The amank
R
-5
EXPÉDITION […]
N° R.G. F 15/11557
M. Y X, SYNDICAT CFDT CONSTRUCTION ET BOIS DE LA METROPOLE
E
C/
ASSOCIATION PARITAIRE D’ACTION SOCIALE DU BATIMENT ET DES TRA VAUX PUBLIC (APAS-BTP)
Jugement prononcé le : 27 Mars 2017
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le président et le greffier.
La présente expédition (en 06 pages) revêtue de la formule exécutoire est délivrée le 31 Mars 2017 par le greffier en chef du conseil de prud’hommes à :
SYNDICAT CFDT CONSTRUCTION ET BOIS DE LA
METROPOLE E
P/ La directrice de greffe L’adjointeadministrative
[…]
S
CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE PARIS
[…]
Li gali Frumeine Bureau d’ordre central REPUBLIQUE FRANÇAISE
Service des notifications (RM)
Tél. : 01.40.38.(54.25) ou (54.26) MINISTERE DE LA JUSTICE
Fax: 01.40.38.54.23
N° RG: F 15/11557
LRAR
SYNDICAT CFDT CONSTRUCTION ET BOIS
DE LA METROPOLE E
[…]
[…]
SECTION Encadrement chambre 2
AFFAIRE:
Y X, SYNDICAT CFDT CONSTRUCTION ET BOIS DE LA M D E C/
ASSOCIATION PARITAIRE D’ACTION SOCIALE DU BATIME NT ET DES TRAVAUX PUBLIC (APAS-BTP)
NOTIFICATION d’un JUGEMENT
(Lettre recommandée avec A.R.)
Je vous notifie l’expédition certifiée conforme du jugement rendu le 27 Mars 2017 dans l’affaire v isée en référence.
Cette décision est susceptible du recours suivant : APPEL, dans le délai d’un mois à compter de la date à laquelle vous avez signé l’avis de réception de cette notification.
L’appel est formé, instruit et jugé suivant la procédure avec représentation obligatoire. Il est formé devant la chambre sociale de la cour d’appel de Paris ( 34 quai des Orfèvres-75001 Paris).
A défaut d’être représenté par un défenseur syndical, vous êtes tenu de constituer avocat.
Je vous invite à consulter les dispositions figurant au verso de ce courrier.
Paris, le 31 Mars 2017
La directrice des services de greffe judiciaires P.O La greffière
F G
Computation des délais de recours pour l’appel, le pourvoi en cassation et l’opposition
Art. 528 du code de procédure civile : délai à l’expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la du jugement, à moins que ce délai n’ait commencé à courir, en vertu de la loi, dès la date du jugement.
Le délai court même à l’encontre de celui qui notifie. Art. 642 du code de procédure civile: Tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures. Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Art. 643 du code de procédure civile: Lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège en France métropolitaine, les délais de comparution, d’appel, d’opposition, de recours en révision et de pourvoi en cassation sont augmentés de : 1° un mois pour les personnes qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à […], à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises ;
2° deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger. Art. 668 du code de procédure civile : La date de la notification par voie postale, sous réserve de l’article 647-1, est, à l’égard de celui qui y procède, celle de l’expédition, et, à l’égard de celui à qui elle est faite, la date de la réception de la lettre.
1 – APPEL
Art. R. 1461-1 du code du travail : […]Le délai d’appel est d’un mois. A défaut, d’être représentées par la personne mentionnée au 2° de l’article R 1453-2 (défenseur syndical), les parties sont tenues de constituer avocat. Les actes de cette procédure d’appel qui sont mis à la charge de l’avocat sont valablement accomplis par la personne mentionnée au 2° de l’article R 1453-2. De même, ceux destinés à l’avocat sont valablement accomplis auprès de la personne précitée. Art. R. 1461-2 du code du travail : L’appel est formé devant la chambre sociale de la cour d’appel. Il est formé, instruit et jugé suivant la procédure avec représentation obligatoire.
Appel d’une décision de sursis à statuer
Art. 380 du code de procédure civile: La décision de sursis peut être frappée d’appel sur autorisation du premier président de la cour d’appel s’il est justifié d’un motif grave et légitime. La partie qui veut faire appel saisit le premier président, qui statue dans forme des référés. L’assignation doit être délivrée dans le mois de la
-
décision.
S’il fait droit à la demande, le premier président fixe le jour où l’affaire sera examinée par la cour, laquelle est saisie et statue comme en matière de procédure à jour fixe ou, comme il est dit à l’article 948, selon le cas.
Appel d’une décision ordonnant une expertise Art. 272 du code de procédure civile: La décision ordonnant l’expertise peut être frappée d’appel indépendamment du jugement sur le fond sur autorisation du premier président de la cour d’appel s’il est justifié d’un motif grave et légitime. La partie qui veut faire appel saisit le premier président qui statue dans la forme des référés. L’assignation doit être délivrée dans le mois de la décision.
S’il fait droit à la demande, le premier président fixe le jour où l’affaire sera examinée par la cour, laquelle est saisie et statue comme en matière de procédure à jour fixe ou comme il est dit à l’article 948 selon le cas. Si le jugement ordonnant l’expertise s’est également prononcé sur la compétence, la cour peut être saisie de la contestation sur la compétence alors même que les parties n’auraient pas formé contredit.
2 – POURVOI EN CASSATION
Art. 612 du code de procédure civile : Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois, sauf disposition contraire. Art. 613 du code de procédure civile : Le délai court, à l’égard des décisions par défaut, à compter du jour où l’opposition n’est plus recevable.
Art. 973 du code de procédure civile: Les parties sont tenues, sauf disposition contraire, de constituer un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation. Cette constitution emporte élection de domicile.
Art. 974 du code de procédure civile: Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au secrétariat-greffe de la Cour de cassation. Art. 975 du code de procédure civile: La déclaration de pourvoi contient, à peine de nullité : 1° Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, domicile du demandeur en cassation;
Pour les personnes morales: l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social;
2° L’indication des nom, prénoms et domicile du défendeur, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social;
3° La constitution de l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation du demandeur;
4° L’indication de la décision attaquée. La déclaration précise, le cas échéant, les chefs de la décision auxquels le pourvoi est limité. Elle est datée et signée par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
[…]
Art. 490 du code de procédure civile: […] L’ordonnance rendue en dernier ressort par défaut est susceptible d’opposition. Le délai d’opposition est de quinze jours.
Art. 571 du code de procédure civile: L’opposition tend à faire rétracter un jugement (ordonnance) rendu(e) par défaut. Elle n’est ouverte qu’au défaillant.
Art. 572 du code de procédure civile: L’opposition remet en question, devant le même juge, les points jugés par défaut pour qu’il soit à nouveau statué en fait et en droit. Le jugement frappé d’opposition n’est anéanti que par le jugement qui le rétracte. Art. 573 du code de procédure civile: L’opposition est faite dans les formes prévues pour la demande en justice devant la juridiction qui a rendu la décision. […]
Art. 574 du code de procédure civile: L’opposition doit contenir les moyens du défaillant. Art. R. 1455-9 du code du travail : La demande en référé est formée par le demandeur soit par acte d’huissier de justice, soit dans les conditions Art. R. 1452-1 du code du travail : Le conseil de prud’hommes est saisi soit par une demande, soit par la présentation volontaire des parties prévues à l’article R. 1452-1. […]
[…]. Art. R. 1452-2 du code du travail : La demande est formée au greffe du conseil de prud’hommes. Elle peut être adressée par lettre recommandée. Outre les mentions prescrites par l’article 58 du code de procédure la demande mentionne chacun des chefs de demande.
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