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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Paris, 9 juil. 2019, n° 17/02363 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Paris |
| Numéro(s) : | 17/02363 |
Texte intégral
CONSEIL DE PRUD’HOMMES
DE PARIS
[…]
E
[…]
R
Tél : 01.40.38.52.00
I
O
T
U
SECTION
C
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Encadrement chambre
X
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as
E
I
P
N RG F 17/02363 Portalis
O
3521-X-B7B-JLU35
C
NOTIFICATION par LR/AR du :
Délivrée au demandeur le :
au défendeur le :
COPIE-EXÉCUTOIRE délivrée à :
le :
[…]
fait par :
le :
par L.R. au S.G.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Contradictoire en premier ressort
Prononcé à l’audience du 09 juillet 2019 par E F, Président, assisté de Madame G H, Greffière.
Debats à l’audience du 13 mai 2019
Composition du bureau de jugement lors des débats et du délibéré :
Monsieur E F, Président Conseiller (E) Monsieur Jean-Xavier LALO, Assesseur Conseiller (E) Madame Claudine CORNET, Assesseur Conseiller (S)
Madame Anne CASSIOT, Assesseur Conseiller (S)
Assistés lors des débats de Madame G H, Greffière
ENTRE
Mme A X
née le […]
Lieu de naissance : PARIS
[…]
:[…]
Représentée par Me Estelle BATAILLER K154 (Avocat au barreau de PARIS)
DEMANDEUR
ET
SAS B C PREMIER
[…]
[…]
Représentée par Me Crystal MAGUET J108 (Avocat au barreau de PARIS)
SAS B C D
[…]
[…]
Représentée par Me Crystal MAGUET J108 (Avocat au barreau de PARIS)
DÉFENDEURS
N° RG F 17/02363 – N° Portalis 3521-X-B7B-JLU35
PROCÉDURE
✔- Saisine du Conseil le 30 mars 2017, par requête déposée au greffe.
- Convocation de la partie demanderesse par lettre simple doublée d’un avis avocat et de la partie défenderesse, par lettre recommandée dont l’accusé réception a été retourné au greffe avec signature en date du 05 avril 2017 pour la SAS B C PREMIER et la SAS B C D, à l’audience de conciliation et
d’orientation du 14 juin 2017.
A l’audience de conciliation et d’orientation du 14 juin 2017, le demandeur était représenté et les défendeurs absents. Faute d’accord trouvé entre les parties, l’affaire a été renvoyée à l’audience de jugement du 28 mars 2018.
A l’audience de jugement du 28 mars 2018, le demandeur était représenté et les défendeurs absents. Celui-ci a soutenu à la barre sa demande de renvoi, indiquant au Conseil avoir communiqué ses conclusions et pièces aux parties adverses il y a une semaine. Ces dernières ayant indiqué par fax ne pas s’opposer à un renvoi de l’affaire, le Conseil a renvoyé les plaidoiries à l’audience de jugement du 12 décembre 2018.
- A l’audience de jugement du 12 décembre 2018, le demandeur était représenté et les défendeurs présents et assistés. Les défendeurs ont sollicité un renvoi, indiquant ne pas disposer des conclusions n°2. La partie demanderesse indique avoir communiqué ses conclusions dès le 31 juillet 2018 et être prête à plaider ce jour. Après délibérations, le Conseil a renvoyé l’affaire à une nouvelle audience de jugement fixée au 13 mai 2019.
- Débats à l’audience de jugement du 13 mai 2019, à l’issue de laquelle, les parties ont été avisées de la date et des modalités du prononcé à date ultérieure, fixé au 09 juillet 2019.
Les conseils des parties n’ont pas déposé de conclusions, ils ont rappelé oralement leurs
-
chefs de demande.
Chefs de la demande
Mme A X
Condamner solidairement les sociétés à :
-
- Dommages et intérêts pour rupture abusive 34 499,97 €
2 000,00 €
- Article 700 du Code de Procédure Civile
- Exécution provisoire article 515 C.P.C.
SAS B C PREMIER
2 000,00 €
- Article 700 du Code de Procédure Civile
SAS B C D
2 000,00 €
- Article 700 du Code de Procédure Civile
EN DROIT
Les Faits :
Les Sociétés B C PREMIER et B C D sont des filiales des Cinémas B PATHE, détenues à 100 % par Pathé qui dispose de 70 établissements en France.
Par contrat à durée indéterminée en date du 6 juillet 2015, Madame X A a été embauchée par la Société B CARRE SENART en qualité de Directrice adjointe. Par la suite, à compter du 20 juin 2016, le contrat de travail était transféré aux sociétés B C (PREMIER et FRANÇAIS) et B C D, pour occuper les fonctions de Directrice d’exploitation, en charge des cinémas de l’agglomération C.
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N° RG F 17/02363 N° Portalis 3521-X-B7B-JLU35
Des difficultés sont apparues dans la relation de travail, Madame X constatant des manquements de l’employeur aux règles de sécurité. Elle dit avoir subi des pressions dans le but de lui faire quitter ses fonctions, et sa démission lui aurait été demandée à plusieurs reprises. Elle a déposé une main courante faisant état de cette situation.
L’employeur quant à lui soutient que la demanderesse n’avait pas pris la mesure et l’importance des relations professionnelles et son comportement portait atteinte à l’image de marque des Sociétés et de ses valeurs. Madame X a été convoquée, par courrier du 22 novembre 2016, à un entretien préalable qui s’est tenu le 5 décembre de la même année. Son licenciement lui a été notifié par courrier RAR du 13 décembre 2016 pour perte de confiance et absence de loyauté.
C’est dans ce contexte que le 30 mars 2017, Madame X saisissait le Conseil de Prud’hommes de Paris pour contester le bien-fondé de son licenciement et formuler diverses demandes, ci-avant rappelées.
Les dires des Parties :
Le demandeur :
Le demandeur se réfère aux prétentions qu’il a formulées dans ses conclusions écrites déposées entre les mains du Greffe le 13 mai 2019, par Maître Estelle BATAILLER, Avocat au Barreau de Paris, entendue en sa plaidoirie, aux termes desquelles :
-il est demandé au Conseil de condamner solidairement les sociétés B C
PREMIER et B C D à verser à Madame X des E L LE
dommages pour licenciement abusif pour le montant précisé ci-dessus.
Après avoir rappelé la jurisprudence, Madame X soutient qu’en l’espèce. la société ne justifie d’aucun fait objectif susceptible de justifier la perte de confiance alléguée. L’employeur lui reproche en particulier son absence lors de plusieurs événements pour lesquels des personnalités importantes étaient présentes. Or, de très nombreux événements étaient organisés et elle a assisté à un grand nombre d’entre eux. Elle ne pouvait assister à tous compte-tenu du nombre d’événements nocturnes. Elle n’était pas soumise à un forfait annuel en jours et l’horaire de 35 heures hebdomadaire annualisé n’a jamais été mis en place, faute de tout planning l’informant des semaines de basses et hautes activités. La durée de travail devait par conséquent être décomptée à la semaine et toute heure travaillée au-delà de 35 heures devait donner lieu au paiement d’une rémunération majorée. Tel n’a jamais été le cas. Enfin, pour l’un des événements mentionnés dans la lettre de licenciement, Madame X était en arrêt de travail.
Concernant la contestation de l’autorité de son supérieur hiérarchique, les faits mentionnés sont minimes et non susceptibles de justifier le licenciement.
-Elle forme enfin une demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et sollicite l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Le défendeur :
Le défendeur se réfère aux prétentions qu’il a formulées dans ses conclusions écrites déposées entre les mains du Greffe le 13 mai 2019, par Maître Crystal MAGUET, Avocat au Barreau de Paris, entendu en sa plaidoirie, aux termes desquelles :
-Le défendeur demande au Conseil de dire et juger que le licenciement est bien fondé et en conséquence de débouter Madame X de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
Après avoir longuement rappelé les textes en vigueur et la jurisprudence, l’employeur rappelle les obligations définies dans le contrat de la salariée. Force est de constater que le
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N° RG F 17/02363 – N° Portalis 3521-X-B7B-JLU35
comportement de la demanderesse était incompatible avec l’exercice de ses fonctions de Directrice d’Exploitation. Le défendeur soutient que la présence d’un membre de la direction était indispensable lors des événements organisés. Il y avait en moyenne deux à trois événements par semaine pour lesquels la présence de Madame X était nécessaire. Elle ne démontre pas ne pas y avoir assisté pour des questions de temps contrairement à ce qu’elle prétend dans ses conclusions. De plus, elle était cadre dirigeant comme précisé dans son contrat de travail et donc, non soumise à la durée du travail.
Monsieur Y a dû lui demander à 4 reprises d’être présente lors d’événements. Elle devait y assister et avait toute latitude pour organi son temps. En outre, Madame X n’avait de cesse de contester l’autorité de son supérieur hiérarchique, Monsieur Y, comme longuement développé dans les conclusions en défense.
La demanderesse se plaignait de l’organisation adoptée par Monsieur Y auprès de ses supérieurs hiérarchiques, sans évoquer au préalable ces supposées difficultés avec lui. Pis, elle avait rédigé des posts sur FACEBOOK dirigés contre Monsieur Y, dans lesquels elle n’hésitait pas à le traiter entre autres insultes de « chefaillon toxique » par exemple. Enfin, plusieurs collaborateurs témoignent du remarquable professionnalisme de Monsieur Y.
-Il forme enfin une demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du Code de
Procedure Civile.
Motivations du Conseil :
Attendu qu’il appartient au Conseil, en application des dispositions de l’article 12 du Code de Procédure Civile de donner leur exacte qualification aux faits et actes litigieux,
Attendu qu’en vertu des dispositions de l’article 6 du Code de Procédure Civile les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à fonder leurs prétentions et en vertu de son article
9 d’en apporter la preuve,
Vu les pièces et documents produits à l’audience,
Sur le bien-fondé du licenciement :
Vu la lettre de licenciement qui fixe le cadre du litige,
Le premier grief reproché à madame X est de ne pas avoir pris la mesure de son poste et de ne pas assister systématiquement aux 2 ou 3 événements par semaine organisés avec les partenaires. L’employeur prend pour exemple les événements des 19/09/2016, 25/09/2016, 8/10/2016, 16/10/2016, 25/10/2016 et 7/11/2016.
Sur ce premier grief, le Conseil constate tout d’abord que l’avenant au contrat de travail n’exige pas la participation de la Directrice d’Exploitation à la totalité des événements organisés avec les partenaires (cf. pièce 3 en défense). Ensuite, le Conseil note que selon les dires du défendeur lui-même en page 13 de ses conclusions, la collaboration entre Monsieur Y et Madame X n’a débuté que fin août 2016. L’employeur qui affirme avoir fait plusieurs remarques orales à la demanderesse, quant à ses absences aux différentes manifestations, ne produit aucun avertissement écrit qui aurait pu permettre à Madame X de se conformer aux exigences de son supérieur hiérarchique. Il a donc engagé la procédure de licenciement moins de 3 mois après le début de la collaboration avec elle.
Attendu, comme rappelé précédemment qu’il appartient au Conseil, en application des dispositions de l’article 12 du Code de Procédure Civile de donner leur exacte qualification
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N° RG F 17/02363 – N° Portalis 3521-X-B7B-JLU35
aux faits et actes litigieux, le Conseil dit que ce premier grief ne doit pas être retenu en l’absence d’avertissement préalable formalise par écrit.
Le deuxième grief concernant la contestation de l’autorité de Monsieur Y ne saurait non plus être retenu. L’employeur s’appuie sur trois mails de comptes-rendus techniques dans lesquels Monsieur Y n’est pas en copie. Là encore, compte-tenu de la très faible ancienneté de la collaboration entre Madame X et son supérieur hiérarchique Monsieur Y (moins de trois mois), un recadrage écrit aurait permis à la demanderesse de respecter les demandes de son supérieur.
S’agissant du troisième grief, à savoir la critique de l’organisation, on ne saurait reprocher à une Directrice d’Exploitation d’exprimer des difficultés pour exercer ses missions surtout lorsque ces critiques concernent la sécurité des établissements. Ce grief ne saurait être retenu.
Enfin concernant le post sur FACEBOOK, l’employeur ne rapporte pas la preuve qu’il émane de Madame X elle-même.
Attendu, en conséquence, que le Conseil dit le licenciement de Madame X sans cause réelle et sérieuse et condamne solidairement les
SAS B C PREMIER et SAS B C D
à lui verser une somme à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse pour le montant fixé ci-après.
Sur les demandes au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile :
Attendu que le Conseil condamne solidairement les SAS B C PREMIER et SAS B C CAPUCINE à verser à Madame
X une somme au titre de l’article 700 du code de Procédure
Civile pour le montant fixé ci-après et déboute les défendeurs de leurs demandes reconventionnelles à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le Conseil statuant publiquement, après en avoir délibéré conformément à la loi a prononcé, le 09 juillet 2019, le jugement contradictoire en premier ressort suivant :
Dit le licenciement de Madame X A sans cause réelle et sérieuse.
Condamne solidairement la SAS B C PREMIER et la SAS
B C D à verser à Madame X A les sommes suivantes :
- 11 500,00 € à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse
Avec intérêts au taux légal à compter de la date du prononcé du jugement.
- 1000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
Déboute la SAS B C PREMIER et la SAS B C
D de leurs demandes fondées sur l’article 700 du Code de procédur civile, et les condamne au paiement des entiers dépens.
LA GREFFIÈRE, LE PRESIDENT,
E F G H
5
EXPÉDITION […]
N° R.G.: N° RG F 17/02363 – N° Portalis 3521-X-B7B-JLU35
Mme A X
C/
SAS B C PREMIER, SAS B C D
Jugement prononcé le : 09 Juillet 2019
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le président et le greffier.
La présente expédition (en 06 pages) revêtue de la formule exécutoire est délivrée le 04 Septembre 2019 par la directrice des services de greffe judiciaires du conseil de prud’hommes à :
Mme A X
P/ La directrice des services greffe judiciaires L’adjointe administrative M
O
HOMMESDE PARIS H '
D
U
R
P 3 0 Michelle Z
[…]
- 8
[…]
CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE PARIS
[…]
Bureau d’ordre central RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Service des notifications (MB)
MINISTERE DE LA JUSTICE Tél. : 01.40.38.54.25 ou 52.56
Fax: 01.40.38.54.23
N° RG F 17/02363 – N° Portalis 3521-X-B7B-JLU35
LRAR
Mme A X
[…]
[…]
SECTION: Encadrement chambre 6
AFFAIRE: A X
C/
SAS B C PREMIER, SAS B C D
NOTIFICATION d’un JUGEMENT
(Lettre recommandée avec A.R.)
Je vous notifie l’expédition certifiée conforme du jugement rendu le 09 Juillet 2019 dans l’affaire visée en référence.
Cette décision est susceptible du recours suivant : APPEL, dans le délai d’un mois à compter de la date à laquelle vous avez signé l’avis de réception de cette notification.
L’appel est formé, instruit et jugé suivant la procédure avec représentation obligatoire. Il est formé devant la chambre sociale de la cour d’appel de Paris (34 quai des Orfèvres-75001 Paris).
A défaut d’être représenté par un défenseur syndical, vous êtes tenu de constituer avocat.
Je vous invite à consulter les dispositions figurant au verso de ce courrier.
Paris, le 04 Septembre 2019 La directrice des services de greffe judiciaires, Sihem AMDOUNI
HOMMES DE P AR I
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DE RECOURS VO RES
Computation des délais de recours pour l’appel, le pourvoi en cassation et l’opposition
Art. 528 du code de procédure civile : délai à l’expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement, à moins que ce délai n’ait commencé à courir, en vertu de la loi, dès la date du jugement. Le délai court même à l’encontre de celui qui notific.
Art. 642 du code de procédure civile: Tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures. Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Art. 643 du code de procédure civile: Lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège en France métropolitaine, les délais de comparution, d’appel, d’opposition, de recours en révision et de pourvoi en cassation sont augmentés de : 1° un mois pour les personnes qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à […], à Saint-E-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les iles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises ;
2° deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger. Art. 668 du code de procédure civile: La date de la notification par voie postale, sous réserve de l’article 647-1, est, à l’égard de celui qui y procède, celle de l’expédition, et, à l’égard de celui à qui elle est faite, la date de la réception de la lettre.
1 – APPEL
Art. R. 1461-1 du code du travail : […]Le délai d’appel est d’un mois. A défaut, d’être représentées par la personne mentionnée au 2° de l’article R 1453-2 (défenseur syndical), les parties sont tenues de constituer avocat. Les actes de cette procédure d’appel qui sont mis à la charge de l’avocat sont valablement accomplis par la personne mentionnée au 2° de l’article R 1453-2. De même, ceux destinés à l’avocat sont valablement accomplis auprès de la personne précitéc.
Art. R. 1461-2 du code du travail : L’appel est formé devant la chambre sociale de la cour d’appel. Il est formé, instruit et jugé suivant la procédure avec représentation obligatoire.
Appel d’une décision de sursis à statuer Art. 380 du code de procédure civile: La décision de sursis peut être frappée d’appel sur autorisation du premier président de la cour d’appel s’il est justifié d’un motif grave et légitime. La partie qui veut faire appel saisit le premier président, qui statue dans la forme des référés. L’assignation doit être délivrée dans le mois de la décision.
statue comme en matièreS’il fait droit à la demande. le premier président fixe le jour où l’affaire sera examinée par la cour. Jaquelle est saisie de procédure à jour fixe ou, comme il est dit à l’article 948, selon le cas.
Appel d’une décision ordonnant une expertise Art. 272 du code de procédure civile: La décision ordonnant l’expertise peut être frappée d’appel indépendamment du jugement sur le fond sur autorisation du premier président de la cour d’appel s’il est justifié d’un motif grave et légitime. La partie qui veut faire appel saisit le premier président qui statue en la forme des référés. L’assignation doit être délivrée dans le mois de la décision. S’il faut droit à la demande, le premier president fixe le jour où l’affaire sera examinée par la cour, laquelle est saisie et statue comme en matière de procédure à jour fixe ou comme il est dit à l’article 948 selon le cas. Si le jugement ordonnant l’expertise s’est également prononcé sur la compétence, l’appel est formé, instruit et jugé selon les modalités prévues aux articles 83 à 89.
2- POURVOI EN CASSATION
Art. 612 du code de procédure civile : Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois, sauf disposition contraire.
Art. 613 du code de procédure civile : Le délai court, à l’égard des décisions par défaut, à compter du jour où l’opposition n’est plus recevable.
Art. 973 du code de procédure civile: Les parties sont tenues, sauf disposition contraire, de constituer un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation. Cette constitution emporte élection de domicile.
Art. 974 du code de procédure civile: Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au secrétariat-greffe de la Cour de cassation. Art. 975 du code de procedure civile: La declaration de pourvoi contient, à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques: l’indication des nom, prénoms, domicile du demandeur en cassation : Pour les personnes morales: l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social;
2° L’indication des nom, prénoms et domicile du défendeur, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social;
3° La constitution de l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation du demandeur ;
4° L’indication de la décision attaquée. La déclaration précise, le cas échéant, les chefs de la décision auxquels le pourvoi est limité. Elle est datée et signée par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
[…]
Art. 490 du code de procédure civile […] L’ordonnance rendue en dernier ressort par défaut est susceptible d’opposition. Le délai d’opposition est de quinze jours.
Art. 571 du code de procédure civile: L’opposition tend à faire rétracter un jugement (ordonnance) rendu(e) par défaut. Elle n’est ouverte qu’au défaillant.
Art. 572 du code de procédure civile: L’opposition remet en question, devant le même juge, les points jugés par défaut pour qu’il soit à nouveau statué en fait et en droit. Le jugement frappé d’opposition n’est anéanti que par le jugement qui le rétracte. Art. 573 du code de procédure civile: L’opposition est faite dans les formes prévues pour la demande en justice devant la juridiction qui a rendu la décision. […]
Art. 574 du code de procédure civile: L’opposition doit contenir les moyens du défaillant. Art. R. 1455-9 du code du travail : La demande en référé est formée par le demandeur soit par acte d’huissier de justice, soit dans les conditions prévues à l’article R. 1452-1. […] Art. R. 1452-1 du code du travail : Le conseil de prud’hommes est saisi soit par une demande, soit par la présentation volontaire des parties
[…]. Art. R. 1452-2 du code du travail : La demande est formée au greffe du conseil de prud’hommes. Elle peut être adressée par lettre recommandée. Outre les mentions prescrites par l’article 58 du code de procédure civile, la demande mentionne chacun des chefs de demande.
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