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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Paris, 2e ch., 15 sept. 2020, n° F 18/07700 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Paris |
| Numéro : | F 18/07700 |
Texte intégral
CONSEIL DE PRUD’HOMMES
DE PARIS
27 rue Louis Blanc
75484 PARIS CEDEX 10
Tél: 01.40.38.52.00
CLR
SECTION
Encadrement chambre 2
RG N° N° RG F 18/07700 – N° Portalis
3521-X-B7C-JMHBW
Notification le :
Date de réception de l’A.R. : par le demandeur:
par le défendeur :
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée :
.le :
Appel 2020 à :
RECOURS n°
fait par:
le:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT contradictoire et en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 septembre 2020
Débats à l’audience du : 27 février 2020 Composition de la formation lors des débats :
Mme Agnès BÉLIER-LENOIR, Président Conseiller Salarié
M. David BERNARDONI, Conseiller Salarié Mme Chantal BITTAN, Conseiller Employeur Mme Nadine HURON, Conseiller Employeur Assesseurs assistée de Madame Christelle LEROY, Greffier
ENTRE
M. X Y
5 RUE JEAN MOULIN
38690 LE GRAND LEMPS Assisté de Me Alain LERICHE G0015 (Avocat au barreau de PARIS)
DEMANDEUR
ET
Société RED BULL FRANCE SASU
29 RUE CARDINET
75017 PARIS
Représenté par Me Delphine CUENOT P450 (Avocat au barreau de PARIS) et de Monsieur Z VIAL (Directeur Général)
DÉFENDEUR
PROCÉDURE
- Saisine du Conseil : 12 Octobre 2018. Mode de saisine: demande déposée au greffe. Convocation de la partie défenderesse par lettre recommandée dont l’accusé réception a été retourné au greffe avec signature en date du 18 octobre 2018.
- Audience de conciliation le 04 juillet 2012 sous le numéro de RG 12/1381 qui a fait l’objet d’une radiation le 18 mars 2013.
- Débats à l’audience de jugement du 27 février 2020. In limine litis, le défendeur soulève la péremption puis la prescription. Après en avoir délibérer, le Conseil a joint au fond. A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées de la date et des modalités du prononcé prévu le 19 mai 2020, qui a été reporté en raison de l’état d’urgence sanitaire ne permettant pas aux conseillers de délibéré. Les parties ont déposé des pièces et écritures.
DEMANDES PRÉSENTÉES AU DERNIER ETAT DE LA PROCÉDURE
- Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 137 521,10 € Dire que le licenciement dont a fait l’objet M. Y est intervenu avec déloyauté, dans un contexte brutal et vexatoire sur le fondement de l’art 1240 CC (anc article 1382 du Code Civil) 30 000,00 €
- Intérêts au taux légal
- Exécution provisoire article 515 du Code de procédure civile
- Article 700 du Code de Procédure Civile 2 500,00 €
- Dépens et notamment au remboursement du timbre fiscal de 35€
Demande présentée en défense et par les parties intervenantes Société RED BULL FRANCE SASU
Demandes reconventionnelles
IN LIMINE LITIS
- Dire et juger que la présente instance est périmée
- Dire et juger en tout état de cause que l’action en contestation de licenciement est prescrite SUR LE FOND
- Dire et juger que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse
EXPOSÉ DU LITIGE :-
Monsieur X Y, a saisi le Conseil de Prud’hommes afin de faire juger son licenciement sans cause réelle ni sérieuse. A l’audience il est assisté de Maître Alain LERICHE, qui expose au Conseil, par voie de conclusions développées à la barre, l’origine et le contexte du litige qui l’oppose à la SASU REDBULL France.
Monsieur X Y a été engagé par la SASU REDBULL FRANCE, suivant contrat à durée indéterminée, conclu en date du 1er mai 2008, en qualité de Directeur logistique et achats, statut Cadre, avec une reprise d’ancienneté à compter du 16 août 2007.
En contrepartie de ses fonctions, Monsieur X Y percevait une rémunération fixe forfaitaire brute annuelle de 115 000 €, incluant un13ème mois.
Pendant ces trois années d’activité, Monsieur X Y a perçu un bonus.
Le 8 mars 2011, Monsieur X Y a été reçu à un entretien informel, au cours duquel il lui a été indiqué que la société allait mettre fin à son contrat de travail.
La Direction de la société REDBULL France a laissé à Monsieur X Y un délai de 48 heures pour choisir entre une rupture amiable de son contrat travail et un licenciement pour faute grave.
Monsieur Y a refusé la proposition de son employeur.
Monsieur X Y a été licencié par courrier en date du 13 avril 2011.
18-7700 AUDIENCE DU 15 SEPTEMBRE 2020 -2-
*.
La SASU REDBULL FRANCE, représentée par Monsieur Z VIAL, assisté de Maître Delphine CUENOT, conteste par voie de conclusions développées à la barre, les arguments de Monsieur
.
X Y et demande au Conseil de le débouter.
Monsieur X Y a été engagé par la SASU REDBULL France par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 1er mai 2008, avec reprise d’ancienneté au mois de 2007, en qualité de directeur logistique et achats, statut Cadre, en contrepartie d’une rémunération annuelle payée sur 13 mois de 115 000 € bruts.
Dans le cadre de ses fonctions, Monsieur Y était notamment chargé de : contrôler, monitorer et maîtriser la gestion des stocks, en fonction des demandes prévisionnelles des clients
Assurer la gestion des prestataires de services logistiques et achats Encadrer et manager les équipes logistiques et achats sous sa subordination
Comte tenu de l’importance stratégique de son poste, Monsieur Y bénéficiait de l’une des rémunérations mensuelles les plus élevées de la société.
Or, dans le cadre de ses fonctions, Monsieur Y s’est livré à des approximations inadmissibles, compte tenu de son niveau de responsabilité.
C’est dans ces conditions que la société lui a fait part de ces difficultés et lui a proposé une séparation à l’amiable, Monsieur Y ne pouvant à l’évidence plus occuper un poste d’un tel niveau, au regard de ses négligences.
Monsieur Y ayant refusé, la société a été contrainte de lui notifier son licenciement pour faute simple par lettre en date du 12 avril 2011 et l’a dispensé d’effectuer son préavis.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Le Conseil après en avoir délibéré conformément à la loi, a mis à disposition le 15 juin 2020 le jugement suivant :
- Sur la péremption d’instance:
Attendu qu’in limine litis, la société soulève la péremption d’instance;
Attendu que l’article 386 du code de procédure civile dispose:
« ' L’instance est périmée lorsque aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans. »;
Cette disposition et pleinement applicables à la procédure prud’homale depuis le 1er août 2016;
Attendu en l’espèce, que :
Monsieur Y a été licencié le 12 avril 2011, Monsieur Y a saisi le Conseil le 6 février 2012,
Le Conseil des prud’hommes a radié cette affaire, Monsieur Y n’ayant communiqué ni conclusions, ni pièces dans les délais,
Attendu que Monsieur Y ne conclut la première fois que le 12 octobre 2018; Il s’ensuit que l’instance est périmée.
18-7700 AUDIENCE DU 15 SEPTEMBRE 2020 -3-
— Sur la demande reconventionnelle :
Le Conseil n’entend pas faire droit à la demande de paiement d’un article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Conseil, après en avoir délibéré, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort :
Le Conseil dit que l’instance est périmée.
Reçoit la société RED BULL FRANCE SASU en sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, mais l’en déboute.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Agnès BÉLIER-LENOIR Christelle LEROY
ES DE PA RI M S M Copie certifiée conforme à la minute O H E PRUD Le greffier
D
L
I
E
S
B. N
O
C
2018-004
18-7700 AUDIENCE DU 15 SEPTEMBRE 2020
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