Conseil de prud'hommes de Paris, 30 novembre 2020, n° F19/04352
CPH Paris 30 novembre 2020
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CA Paris
Infirmation partielle 25 mai 2023

Arguments

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  • Accepté
    Contrat de travail

    Le Conseil a constaté que M. Y X avait bien été employé par la société LAFARGE SA, établissant ainsi la relation de travail.

  • Accepté
    Non-respect de la procédure de licenciement

    Le Conseil a jugé que la rupture de la relation de travail n'a pas respecté le formalisme requis, la qualifiant de licenciement sans cause réelle et sérieuse.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité conventionnelle

    Le Conseil a condamné la société LAFARGE SA à verser l'indemnité conventionnelle de licenciement au demandeur.

  • Accepté
    Préjudice subi suite au licenciement

    Le Conseil a fixé le montant de la réparation du préjudice subi par le salarié en raison du licenciement sans cause réelle et sérieuse.

  • Accepté
    Non-remise de l'attestation Pôle Emploi

    Le Conseil a jugé que la société LAFARGE SA a privé le salarié de son droit à l'indemnisation chômage en ne remettant pas l'attestation requise.

  • Accepté
    Non-respect de la portabilité de la mutuelle

    Le Conseil a constaté que la société LAFARGE SA n'a pas respecté la procédure de licenciement, privant ainsi le salarié de son droit à la portabilité de la mutuelle.

  • Accepté
    Remise des documents sociaux

    Le Conseil a ordonné à la société LAFARGE SA de remettre les documents sociaux conformes au demandeur.

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Sur la décision

Référence :
Cons. prud’h. Paris, 30 nov. 2020, n° F19/04352
Juridiction : Conseil de prud'hommes de Paris
Numéro(s) : F19/04352

Sur les parties

Texte intégral

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Conseil de prud'hommes de Paris, 30 novembre 2020, n° F19/04352