Infirmation partielle 25 mai 2023
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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Paris, 30 nov. 2020, n° F19/04352 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Paris |
| Numéro(s) : | F19/04352 |
Texte intégral
CONSEIL DE PRUD’HOMMES
DE PARIS
[…]
[…]
Tél : 01.40.38.52.00
IE P O C
SECTION
Encadrement chambre 5
N° RG F 19/04352 No Portalis
3521-X-B7D-JMOQY
NOTIFICATION par LR/AR du :
Délivrée au demandeur le ::
au défendeur le :
COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
le :
RECOURS n
fait par :
le :
par L.R. au S.G.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS IR O T U C E X E
JUGEMENT
Contradictoire en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 novembre 2020 En présence de Madame D E F, greffière encadrement
Débats à l’audience du 21 septembre 2020
Composition du bureau de jugement lors des débats et du délibéré :
Monsieur B C, Président Conseiller (S) Monsieur Alain MENDIBURU, Assesseur Conseiller (S)
Madame Rachel LHOSTE-JACQUIN, Assesseur Conseiller (E) Monsieur Thierry DE MONTGOLFIER, Assesseur Conseiller (E) Assistés lors des débats de Madame D E F, greffière encadrement
ENTRE
M. Y X né le […] Lieu de naissance: […]
[…]
Représenté par Me Manuel DAMBRIN C1894 (Avocat au barreau de PARIS)
DEMANDEUR
ET
LAFARGE INTERNATIONAL SERVICES SINGAPORE
[…]
[…]
[…]
Non comparant, ni représenté
SA LAFARGE
[…]
[…]
Représenté par Me Justine GODEY P487 (Avocat au barreau de PARIS) substituant Me Bertrand MERVILLE P487 (Avocat au barreau de PARIS)
DEFENDEURS
N° RG F 19/04352 – N° Portalis 3521-X-B7D-JMOQY
PROCÉDURE
- Saisine du Conseil le 21 mai 2019.
- Convocation de la société LAFARGE SA, par lettre recommandée avec accusé réception le 14 juin 2019.
- Convocation de la société LAFARGE INTERNATIONAL SERVICES SINGAPORE, par Parquet le 28 juin 2019 au titre de l’article 684 du Code de procédure civile.
- Audience de conciliation et d’orientation du 20 février 2020, les défendeurs sont absents.
- Convocation de la société LAFARGE SA, par lettre recommandée avec accusé réception le 25 février 2020.
- Convocation de la société LAFARGE INTERNATIONAL SERVICES SINGAPORE, par
Parquet le 25 février 2020.
- Audience de jugement du 21 septembre 2020, le demandeur et la société LAFARGE SA sont présents.
- Les conseils des parties présentes à l’audience du 21 septembre 2020 ont déposé des conclusions.
- Débats à cette audience, à l’issue de laquelle les parties ont été informées des modalités et de la date de la mise à disposition.
DEMANDES AU DERNIER ÉTAT DE LA PROCÉDURE
M. Y X
Constater que la société LAFARGE SA était son employeur,
- Dire et juger que la cessation du contrat de travail en date du 31 mars 2019 s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, Condamner solidairement les sociétés LAFARGE SA et LAFARGE INERNATIONAL
SERVICES SINGAPORE
195 838,25 € Net
- Indemnité conventionnelle de licenciement
- Dommages et intérêts pour la perte des avantages liés au PSE 456 230,87 € Net
- Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 364 350,00 € Net
- Dommages et intérêts pour rupture brutale et vexatoire et exécution déloyale du contrat 50 000,00 € Net de travail 89 348,00 € Net Perte du droit aux prestations de Pôle Emploi
-
Perte du droit à la portabilité de la mutuelle 30 000,00 € Net
- Intérêts au taux légal avec anatocisme
- Remise de l’attestation d’employeur destinée au Pôle Emploi d’un certificat de travail et
d’un reçu pour solde de tout compte
- Article 700 du Code de Procédure Civile 3 000,00 €
FAITS ET DIRES
Monsieur Y X a été embauché par le groupe LAFARGE le 1er avril 1996, tout d’abord par une filiale turque, la société YIBITAS LAFARGE CIMENTO AS, puis en 2009 à la suite de la cession des actifs de LAFARGE en Turquie, le contrat de travail de Monsieur X a été transféré à une filiale Singapourienne, la société LAFARGE
2
N° RG F 19/04352 – N° Portalis 3521-X-B7D-JMOQY
INTERNATIONAL SERVICES SINGAPORE (société LISS). Le 27 août 2012 Monsieur X a signé un contrat de travail avec la société LAFARGE SA, basée en France. Le lieu de travail du demandeur était fixé au siège de la société LAFARGE SA à PARIS. Au 15 janvier 2016 Monsieur X exerçait la fonction de Directeur des achats pour la zone EMEA (Europe, Moyen Orient et Afrique).
Le salaire mensuel brut de Monsieur X était de 15 181,26 €.
La < mission '> de Monsieur X a pris fin par un courrier de LAFARGE SA en date du 12 décembre 2018 à effet du 31 décembre 2018. Puis le 18 décembre 2019 Monsieur
X a reçu un courriel de la société LAFARGE INTERNATIONAL SERVICES
SINGAPORE (société LISS) lui proposant un accord de résiliation de son contrat de travail, que le demandeur a refusé.
Le Directeur des Ressources Humaines de LAFARGE SA a établi un certificat de travail
à Monsieur X précisant sa date d’emploi, à savoir du 1er septembre 2012 au 31 mars 2019.
Depuis cette date le demandeur est sans emploi, et n’est pas indemnisé au titre de demandeur d’emploi.
Monsieur X fait valoir sa qualité de salarié de la société LAFARGE SA, dit être victime d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et opère à ce titre diverses demandes indemnitaires.
La convention collective applicable est celle dite de la Convention Collective Nationale des Ingénieurs et Cadres de l’Industrie de la Fabrication des Ciments (brochure JO 3280 ; IDCC 363).
La société LAFARGE SA fait valoir qu’aucun contrat de travail ne la lie à Monsieur X.
La société LAFARGE SA précise que le demandeur n’était pas lié par un contrat de travail mais par un accord dit de « conditions d’emploi à LAFARGE SA, France », document qui a pour objet selon le défendeur d’être produit aux services de l’immigration afin de permettre la venue sur le sol français de Monsieur X.
Pour la société LAFARGE SA, Monsieur X était détaché auprès d’elle, mais il aurait conservé des liens contractuels avec la société LAFARGE INTERNATIONAL
SERVICES SINGAPORE (société LISS). Le défendeur fait valoir que sur les 22 ans de sa carrière au sein du groupe LAFARGE, Monsieur X a effectué 16 ans de sa carrière
à l’étranger.
Pour la société LAFARGE SA, aucun lien contractuel ne la lierait à Monsieur X, le défendeur demandant au Conseil de débouter Monsieur X de ses demandes.
Vu les conclusions développées oralement et régulièrement visées par le greffier le 21 septembre 2020.
La SA LAFARGE, Partie défenderesse, demande au Conseil de : Constater qu’aucun contrat de travail n’a été conclu entre Monsieur X et la Societe
LAFARGE SA;
En conséquence
Débouter Monsieur X de ses demandes.
Vu les conclusions développées oralement et régulièrement visées par le greffier le 21 septembre 2020.
3
N° RG F 19/04352 – N° Portalis 3521-X-B7D-JMOQY
EN DROIT
Sur l’employeur effectif du demandeur
Vu les articles L 1221-1, L 1221-2, L1221-3, L 1261-3 du code du travail.
Vu les articles 3, 4 et 6 de la Convention de Rome.
Attendu que le Conseil constate que Monsieur X avait bien été employé par la société LAFARGE INTERNATIONAL SERVICES SINGAPORE (société LISS), mais que cette relation contractuelle avait été novée par la conclusion d’un contrat entre la société LAFARGE SA et le demandeur ; attendu qu’il résulte de l’étude du contrat conclu entre la société LAFARGE SA et le demandeur (pièce 1 demande) que le Conseil décide que ce contrat dit de « conditions d’emploi à LAFARGE SA, France » est bien un contrat de
travail;
Attendu qu’en droit un contrat écrit n’est nullement nécessaire afin de définir la qualité de contrat de travail, ce dernier étant alors nécessairement un contrat de travail à durée indéterminé, il résulte des débats ainsi que des pièces produites, que le demandeur :
Percevait un salaire en contrepartie d’un travail; Etait lié par un net lien de subordination à l’égard de la société LAFARGE SA, qui lui donnait ses instructions, envers qui il rendait des comptes, et qui lui versait ses rémunérations en contre partie de son travail; Procédait lui-même à la notation de ses subordonnés, salariés de LAFARGE SA; N’était plus lié de facto à la société LAFARGE INTERNATIONAL SERVICES
SINGAPORE (société LISS), envers laquelle le demandeur n’avait plus de liens ;
Attendu que le Conseil constate que la relation de travail entre le demandeur et la société LAFARGE SA était bien une relation de travail sous la forme d’un contrat de travail à durée indéterminée ; attendu que la société LAFA RGE SA a repris l’ancienneté du demandeur, ce qui n’est pas contestable;
Attendu qu’il est plaidé par le défendeur que le demandeur aurait été détaché auprès de LAFARGE SA par la société LAFARGE INTERNATIONAL SERVICES SINGAPORE
(société LISS), ce que le Conseil ne saurait admettre car : Les conditions d’emplois (pièce 1 demande) sont de facto un contrat de travail, et ceci quelque soit le nom étant donné à ce document, le contrat de travail n’étant tenu par aucun
Le détachement étant obligatoirement à durée limité, et non soumis à une durée indicative, formalisme particulier; ce qui n’est pas le cas en l’espèce, le demandeur ayant continué ses fonctions auprès de LAFARGE SA bien après le terme des «< 3 à 5 ans » définis au sein du contrat conclu entre les parties (pièce 1 demande), l’activité du demandeur s’étant poursuivi en 2017 et 2018, la relation de travail s’étant achevée le 31 mars 2019;
Attendu que le demandeur ne percevait pas son salaire de la société LAFARGE INTERNATIONAL SERVICES SINGAPORE (société LISS), mais de la société LAFARGE SA, qui émettait des bulletins de salaire LAFARGE SA au demandeur ; Attendu que les facturations ayant eu lieu entre les sociétés LAFARGE INTERNATIONAL SERVICES SINGAPORE (société LISS) et LAFARGE SA sont sans rapport avec le salaire
du demandeur;
Attendu que les parties ont fait le choix de l’application de la loi française, ce en quoi ce choix a été librement consenti et accepté ;
Attendu que quand bien même il n’eut pas été fait le choix du droit français en tant que droit applicable, les relations contractuelles entre le demandeur et LAFARGE SA ayant eu lieu en France, le lien de subordination entre LAFARGE SA et le demandeur étant clairement établis, les liens entre LAFARGE SA et Monsieur X étant é très étroits,
N° RG F 19/04352 – N° Portalis 3521-X-B7D-JMOQY le droit français est applicable, et ceci au visa des articles 4 et 6 de la Convention de Rome, entre autre;
Attendu qu’il résulte des débats ainsi que des pièces produites que les liens du demandeur avec la France sont très étroits, ce dernier n’ayant plus de liens, si ce ne sont que des liens générés via son emploi au sein de LAGFARGE SA, avec son ou ses employeurs antérieurs ; attendu que le demandeur réside en France, effectue ses obligations fiscales en France et bénéficie du droit social français ; attendu que pour sa venue en France il a été fait état, pour Monsieur X, d’un contrat de travail conclu avec une entreprise établie en France;
Attendu que la société LAFARGE SA a établi un certificat de travail (pièce 14 demande) à Monsieur X, mentionnant une période d’emploi du 1er septembre 2012 au 31 mars 2019, ce qui est incompatible avec un statut allégué de détachement, et établi clairement la relation de travail entre la société LAFARGE SA et le demandeur; attendu que l’ancienneté du demandeur a été reprise par la société LAFARGE SA et ceci depuis le 1er avril 1996;
Attendu que lors des débats les Conseillers ont demandé si le certificat de travail produit par le demandeur était une pièce de complaisance, et qu’il a été répondu que cette pièce n’était pas une pièce de complaisance, et aurait été émise afin de « faire plaisir au demandeur », ce qui n’est pas convaincant, et ne saurait être retenu par le Conseil ; attendu que le défendeur a exposé qu’il ne « s’expliquait pas » l’existence de ce certificat de travail;
Attendu de tout ce qui précède que le Conseil en déduit, et décide, que l’employeur de Monsieur X est la société LAFARGE SA et met hors de cause la société LAFARGE
INTERNATIONAL SERVICES SINGAPORE.
Sur la rupture du contrat de travail
Vu les articles L 1232-2, L 1232-3, L 1232-4 et L 1232-6 du code du travail.
Vu les articles L 1232-1, L 1235-1 et L 1235-3 du code du travail.
Attendu qu’à la production du certificat de travail du demandeur, pièce non contestée, il est établi que la fin de la relation contractuelle est fixée au 31 mars 2019;
Attendu que la fin de la relation de travail du demandeur n’a fait l’objet d’aucun formalisme prescrit par le code du travail;
Attendu qu’il résulte des débats ainsi que des pièces produites par les parties que le demandeur a alerté la société LAFARGE SA sur sa situation, ce à quoi la société
LAFARGE SA n’a pas donné suite ;
Attendu qu’une fin de relation de travail sans le respect du formaliste prévu par le code du travail est nécessairement un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; Exerçant le pouvoir d’appréciation qu’il tient de l’article L1235-1 du code du travail, le Conseil décide que la fin du contrat de travail de Monsieur X est un licenciement ne procédant pas d’une cause réelle et sérieuse; que l’employeur n’a pas respecté la procédure prescrite car le code du travail;
Attendu que cette rupture des relations contractuelles ouvre droit à réparation; attendu que le Conseil fixe à 15 181,26 € le montant du salaire mensuel brut du demandeur ;
Attendu que le Conseil dispose des éléments nécessaires et suffisants pour fixer à 180 000€ le montant de la réparation du préjudice subi sur le fondement de l’article L 1235-3 du Code du Travail;
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N° RG F 19/04352 – N° Portalis 3521-X-B7D-JMOQY
Attendu que le Conseil condamne la société LAFARGE SA à verser à Monsieur X la somme de 59 599,90 € au titre de son indemnité conventionnelle de licenciement;
Attendu de ce qui précède, le Conseil condamne le défendeur à remettre au demandeur un certificat de travail conforme, une attestation Pôle Emploi conforme ainsi qu’un solde de tout compte conforme, avec la durée réelle d’emploi tenant compte de la reprise d’ancienneté du demandeur à savoir du 1er avril 1996 au 31 mars 2019.
Sur la perte du droit à la prestation de Pôle Emploi
Attendu que tout salarié ayant perdu son emploi, suite à un licenciement, dispose d’un droit
à l’indemnisation de sa perte d’emploi au titre de l’assurance chômage ;
Attendu que la société LAFARGE SA n’a pas respecté la procédure de licenciement à laquelle elle était pourtant astreinte ;
Attendu que le Conseil a décidé qu’une telle rupture de la relation de travail s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse;
Attendu qu’en ne remettant pas à son salarié une attestation employeur destinée à pôle Emploi, la société LAFARGE SA a privé Monsieur X de l’Allocation au Retour à
l’Emploi (ARE) à laquelle il pouvait prétendre ;
De tout ce qui précède le Conseil condamne la société LAFARGE SA à verser à Monsieur X la somme de 30 000 € au titre d’indemnisation à la perte de son droit à la prestation de Pôle Emploi.
Sur la perte du droit à la portabilité de la mutuelle
Attendu que la société LAFARGE SA n’a pas respecté la procédure de licenciement à laquelle elle était pourtant astreinte; attendu que la société LAFARGE SA a privé son salarié de son droit à bénéficier de la portabilité de la mutuelle à laquelle il devait avoir droit en vertu de l’Accord National Interprofessionnel (ANI) et ce dans la limite de 12 mois ;
Le Conseil condamne la société LAFARGE SA à verser à Monsieur X la somme de 15 000 € au titre d’indemnisation à la perte de la portabilité de la mutuelle.
Sur la rupture brutale et vexatoire et l’exécution déloyale du contrat de travail
Attendu que la procédure de licenciement à laquelle était soumise LAFARGE SA n’a pas été respectée, mais que ce fait ne semble pas constituer une rupture violente ou vexatoire dans la mesure où la procédure n’a pas eu lieu ;
Le Conseil déboute le demandeur du chef de cette demande.
Sur la perte des avantages liés au PSE
Attendu que LAFARGE SA avait supprimé le poste de Monsieur X, et qu’un Plan de Sauvegarde de l’Emploi avait été mis en place suite à une négociation menée avec les
Organisations Syndicales;
Attendu que la société LAFARGE SA aurait du proposer le bénéfice de son plan de Sauvegarde de l’Emploi au demandeur, mais que ce dernier n’en a pas fait la demande auprès du défendeur ;
Le Conseil déboute le demandeur du chef de cette demande.
6
N° RG 19/04352 – N° Portalis 3521-X-B7D-JMOQY
Sur ce,
Le Conseil dit que l’employeur de Monsieur X était la société LAFARGE SA à l’exclusion de toute autre entité ;
La société LAFARGE SA est condamnée à verser à Monsieur X la somme de
180000 € au titre de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l’article L 1235-3 du Code du Travail ;
La société LAFARGE SA est condamnée à verser à Monsieur X la somme de
59 599,90 € au titre de son indemnité conventionnelle de licenciement;
La société LAFARGE SA est condamnée à verser à Monsieur X la somme de
30 000 € au titre d’indemnisation de la perte de son droit à la prestation de Pôle Emploi;
La société LAFARGE SA est condamnée à verser à Monsieur X la somme de
15 000 € au titre d’indemnisation à la perte de la portabilité de la mutuelle ;
La société LAFARGE SA est condamnée à établir à Monsieur X un certificat de travail, une attestation Pôle Emploi ainsi qu’un solde de tout compte conforme avec sa durée
--réelle d’emploi à savoir du 1er avril 1996 au 31 mars 2019;
La société LAFARGE SA est condamnée à verser à Monsieur X la somme de
1 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Anatocisme;
Le défendeur est débouté du surplus de ses demandes;
La société LAFARGE SA est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Conseil après en avoir délibéré conformément à la loi a prononcé, par mise à disposition au greffe, le 30 novembre 2020, le jugement contradictoire en premier ressort suivant :
Met hors de cause la société LAFARGE INTERNATIONAL SERVICES SINGAPORE,
Dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la société LAFARGE SA à régler à M. Y X les sommes suivantes :
-59599,90 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement,
Intérêts au taux légal avec anatocisme à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation.
Rappelle qu’en vertu de l’article R. 1454-28 du Code du Travail, ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Fixe cette moyenne à la somme de 15181,26 euros.
- 180000,00 euros au titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
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N° RG F 19/04352 – N° Portalis 3521-X-B7D-JMOQY
-30000,00 euros au titre de la perte du droit aux prestations de Pôle Emploi,
-15000,00 euros au titre de la perte du droit à la portabilité de la mutuelle,
Intérêts au taux légal avec anatocisme à compter du jour du prononcé du jugement.
-1000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Ordonne la remise de l’attestation d’employeur dest au Pôle Emploi d’un certificat de travail et d’un reçu pour solde de tout compte conformes à la présente décision,
Déboute M. Y X du surplus de ses demandes,
Condamne la société LAFARGE SA au paiement des entiers dépens. .
LE PRESIDENT, LA GREFFIÈRE en charge de la mise à disposition,
B C D-E F
8
EXPÉDITION […]
N° R.G.: N° RG F 19/04352 – N° Portalis 3521-X-B7D-JMOQY
M. Y X
C/
LAFARGE INTERNATIONAL SERVICES SINGAPORE, SA LAFARGE
Jugement prononcé le : 30 Novembre 2020
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le président et le greffier.
La présente expédition (en 09 pages) revêtue de la formule exécutoire est délivrée le 14 Décembre 2020 par le directeur de greffe adjoint du tribunal judiciaire à :
M. Y X
P/ Le directeur de greffe adjoint L’adjointe administrative tebanPRUD HOMARTES E
D
L
I
E
S
N
O
Z A C
PUBLIQUEFRANÇA
2018-008
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de travail des ingénieurs et cadres de l'industrie de la fabrication des ciments du 5 juillet 1963. Étendue par arrêté du 16 avril 1968 JONC 10 mai 1968. Remplacée par la convention collective nationale de l’industrie de la fabrication des ciments du 2 octobre 2019 (IDCC 3233)
- Code de procédure civile
- Code du travail
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