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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Paris, 9 déc. 2020, n° F 18/01673 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Paris |
| Numéro(s) : | F 18/01673 |
Texte intégral
CONSEIL DE PRUD’HOMMES
DE PARIS
SERVICE DU […]
[…]
Tél : 01.40.38.52.39
SECTION
Activités diverses chambre 1
N° RG F 18/01673 – N° Portalis
3521-X-B7C-JMAGJ
N° de minute : D/BJ/2020/JSC2
Notification le :
Date de réception de l’A.R.:
par le demandeur: par le défendeur :
Minutes du Greffe des Prud’hommes de Paris
.
W
Expédition revêtue de la
formule exécutoire
délivrée :
le :
à :
N° RG F 18/01673 No Portalis
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT contradictoire et en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 décembre 2020 en présence de Madame Laura BELHASSEN, Greffier
Composition de la formation lors des débats :
Madame Catherine VALANTIN, Président Juge départiteur
Madame Véronique HEYERE, Conseiller Salarié Assesseur
assistée de Madame Laura BELHASSEN, Greffier
ENTRE
Mme Y X
[…]
[…]
Représentée par Me HADJADJ Julien de la SCP JADDE AVOCATS SELAS
DEMANDEUR
ET
S.A.S. WALTERS PEOPLE
[…]
[…] Représenté par Me Laurence REINER SACAU C1375 (Avocat au barreau de PARIS)
S.A. CREDIT AGRICOLE
[…]
[…]
Représenté par Me Marine SAIGET substituant Me FRANCO Cyrille (Avocat au barreau de PARIS)
DEFENDEURS
3521-X-B7C-JMAGJ
PROCÉDURE
- Saisine du Conseil : 05mars 2018
- Convocation de la partie défenderesse par lettre recommandée dont l’accusé réception a été retourré au greffe avec signature en date du 12 mars 2018
- Les parties ont été convoquées directement en audience de jugement en application de l’article.
L.1251-41 du code du travail
- Audience de jugement le 03 mai 2018
- Partage de voix prononcé le 21 juin 2018
- Débats à l’audience de départage du 02 novembre 2020 à l’issue de laquelle les parties ont été avisées de la date et des modalités du prononcé
DEMANDES PRÉSENTÉES AU DERNIER ETAT DE LA PROCÉDURE
Chefs de la demande Requalification du contrat de travail en CDI Constater la rupture sans cause réelle et sérieuse du CDI à temps complet de Mme X par son employeur, la société WALTERS PEOPLE Condamner in solidum la société CREDIT AGRICOLE et la société WALTERS PEOPLE au paiement des sommes suivantes : Indemnité de requalification du contrat de travail en CDI 2 399,17 €
- Indemnité pour la rupture sans cause réelle et sérieuse de son contrat de travail . 6 648,19 €
- Indemnité compensatrice de préavis 3 955,94 € 1 389,10 €- Indemnité de licenciement légale Ordonner la capitalisation des intérêts Rappeler que le jugement est de droit exécutoire par provision en ce qui concerne le paiement des sommes au titre de rémunération
Assortir l’ensemble des demandes formulées de l’exécution provisoire Condamner in solidum la société WALTERS PEOPLE et la société CREDIT AGRICOLE à :
- Article 700 du Code de Procédure Civile 3000,00 €
Entiers dépens
-
Demande reconventionnelle présentée par la S.A.S. WALTERS PEOPLE
- 2 500,00 € Article 700 du Code de Procédure Civile
Demande reconventionnelle présentée par la S.A. CREDIT AGRICOLE
- Article 700 du Code de Procédure Civile 2 000,00 €
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame Y X a travaillé pour la SA CREDIT AGRICOLE, en qualité de technicienne traitement bancaire, sur la période du 1er septembre 2015 au 15 septembre 2016, dans le cadre de missions d’interim successives conclues avec la société EXPECTRA puis sur la période du 16 septembre 2016 au 11 janvier 2018, avec la Société WALTERS PEOPLE.
Par requête en date du 5 mars 2018, Madame Y X a saisi le conseil de prud’hommes, d’une demande de requalification des contrats d’intérim en un contrat à durée indéterminée et en condamnation, in solidum, de la Société WALTERS PEOPLE et de la SA Crédit Agricole au paiement des indemnités pour rupture abusive du contrat de travail.
-2 No RG F 18/01673 N° Portalis 352I-X-B7C-JMAGJ
Après échec de la tentative de conciliation, l’affaire a été plaidée à l’audience de bureau de jugement puis renvoyée à l’audience de départage.
A l’audience de départage, les parties exposent oralement les arguments développés dans leurs écritures.
Madame Y X fait valoir, au soutien de ses prétentions, qu’aucun contrat de mission n’a été signé avec la société d’intérim et que l’entreperise utilisatrice ne justifie en outre pas des motifs de recours à ce type de contrats.
La Société WALTERS PEOPLE soutient quant à elle, qu’elle a transmis au salarié dans le délai légal de 2 jours, tous les contrats d’intérim, soit par courrier soit en les mettant à sa disposition sur son compte personnel, la salariée ayant délibéremment décidé de ne pas retourner les contrats signés malgré les nombreux mails de relance qui lui ont été adressés. Elle ajoute qu’elle n’est pas responsable du motif de recours invoqué par l’entreprise utilisatrice.
La SA CREDIT AGRICOLE fait quant à elle valoir, qu’elle justifie d’un motif de recours à des contrats d’intérim parfaitement valable, à savoir le remplacement d’une salariée malade sur la période concernée.
Conformément à l’article 455 du Code de Procédure Civile il est renvoyé aux conclusions des parties pour plus ample rappel de leurs demandes et moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la requalification des missions d’intérim en CDI :
Aux termes de l’article L 1251-6 du Code du travail, sous réserve des dispositions de l’article L 1251-7, il ne peut être fait appel à un salarié temporaire que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire dénommée mission et seulement dans des cas expressement énumérés et notamment dans les cas suivants: remplacement d’un salarié accroissement temporaire de l’activité de l’Entreprise.
L’article L 1251-40 du code du travail dispose quant à lui que lorsqu’une entreprise utilisatrice a recours à un salarié d’une entreprise de travail temporaire en méconnaissance notamment des dispositions des articles L 1251-5 à L 1251-7, ce salarié peut faire valoir auprés de l’Entreprise utilisatrice les droits correspondant à un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa mission.
En cas de litige sur le motif du recours au travail temporaire il incombe à l’Entreprise utilisatrice de rapporter la preuve de la réalité du motif énoncé dans le contrat.
Aux termes de l’article L 1251-41 du Code du travail, si le Conseil de prud’hommes fait droit à la demande de requalification du salarié, il lui accorde une indemnité, à la charge de l’entreprise utilisatrice, ne pouvant être inférieure à un mois de salaire. Cette disposition s’applique sans préjudice de l’application des dispositions relatives aux règles de rupture du contratde travail à durée indéterminée.
La requalificationdes missions d’intérim en contrat à durée indéterminée n’est prévue par le code du travail qu’à l’encontre de l’entreprise utilisatrice et non à l’encontre de l’entreprise de travail temporaire.
S’il est possible d’agir contre l’entreprise de travail temporaire une telle action suppose un manquement de cette dernière aux obligations mises à sa charge.
N° RG F 18/01673 N° Portalis 352I-X-B7C-JMAGJ
-3
A cet égard, l’article Article L1251-16 du code du travail prévoit :
"Le contrat de mission est établi par écrit.
Il comporte notamment :
1° La reproduction des clauses et mentions du contrat de mise à disposition énumérées à l’article
L. 1251-43;
2° La qualification professionnelle du salarié;
3° Les modalités de la rémunération due au salarié, y compris celles de l’indemnité de fin de mission prévue à l’article L. 1251-32;
4° La durée de la période d’essai éventuellement prévue ;
5° Une clause de rapatriement du salarié à la charge de l’entrepreneur de travail temporaire lorsque la mission s’effectue hors du territoire métropolitain. Cette clause devient caduque en cas de rupture du contrat à l’initiative du salarié;
6° Le nom et l’adresse de la caisse de retraite complémentaire et de l’organisme de prévoyance dont relève l’entreprise de travail temporaire ;
7° La mention selon laquelle l’embauche du salarié par l’entreprise utilisatrice à l’issue de la
mission n’est pas interdite."
L’article L1251-7 du code du travail dispose, quant à lui, que le contrat de mission est transmis au salarié au plus tard dans les deux jours ouvrables suivant sa mise à disposition.
Sur le motif de recours :
En l’espèce, tous les contrats d’interim établis par La Société WALTERS PEOPLE et couvrant l’intégralité de la période sur laquelle Madame Y X a travaillé pour la SA CREDIT AGRICOLE mentionnent comme motifs de recours le remplacement d’un salarié, à savoir
Madame Z A.
La SA CREDIT AGRICOLE justifie de son côté de tous les arrêts maladie de cette salariée, lesquels couvrent bien la période concernée.
Sur la transmission du contrat de travail dans les 2 jours :
Si Madame Y X n’a signé aucun des contrats d’interim établis par la Société WALTERS PEOPLE, cette derniere justifie les avoir systématiquement transmis à la salariée, dans le delais de 2 jours, soit par courrier postal, soit par mise à disposition sur le compte ouvert au nom de la salariée et destiné à cet effet, Madame Y X ayant délibéré choisi, sans la moindre explication, de ne pas les signer et les retourner à l’entreprise utilisatrice, et ce, malgré les nombreux rappels qui lui ont été adressés.
Il ne peut en conséquence être reproché à l’entreprise interimaire d’avoir manqué à ses obligations, et la salariée qui supporte seule la responsabilité du défaut de signature des contrats qui lui ont été adressés, ne peut invoquer ce défaut au soutien de sa demande de requalification.
Madame Y X sera, en conséquence, déboutée de se demande de requalification des contrats d’intérim en un contrat à durée indéterminée et de toutes les demandes qui en découlent.
No RG F 18/01673 No Portalis 3521-X-B7C-JMAGJ -4
L’équité ne commande pas qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame Y X qui succombe en ses prétentions conservera la charge d es dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Conseil, présidé par le juge départiteur statuant seul après avis du conseiller présent, publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Madame Y X de sa demande de requalification des contrats d’intérim en un contrat à durée indéterminée.
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNE Madame Y X aux dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT, CHARGÉ DE LA MISE A DISPOSITION,
Laura BELHASSEN PRUD’HOM Catherine VALANTIN ME S DE PARIS
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REPUB. CLEFFANÇA SE
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No RG F 18/01673 No Portal is 352I-X-B7C-JMAGJ
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