Infirmation partielle 15 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Paris, 2 sept. 2020, n° 19/05736 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Paris |
| Numéro(s) : | 19/05736 |
Texte intégral
AF EXECUTOIRE CONSEIL DE PRUD’HOMMES RÉPUBLIQUE FRANÇAISE DE […] AU NOM DU PEUPAD FRANÇAIS 27 Rue Louis Blanc
75484 […] CEDEX 10
Tél: 01.40.38.52.00
JUGEMENT
Contradictoire en premier ressort
SECTION Prononcé à l’audience du 02 septembre 2020 par Monsieur Z Encadrement chambre 4 AA AB AC, Président, assisté de Madame X Y, Greffière. as
Débats à l’audience du 06 juillet 2020
N° RG F 19/05736 N° Portalis Composition du bureau de jugement lors des débats et du délibéré : 3521-X-B7D-JMQA6
Monsieur Z AA AB AC, Président Conseiller (S)
Madame Fatima DRISSI, Assesseur Conseiller (S) NOTIFICATION par Madame Emilie HAKIMIAN, Assesseur Conseiller (E) LR/AR du : Madame Sophie LASSON, Assesseur Conseiller (E)
Assistés lors des débats de Madame X Y, Greffière Délivrée au demandeur le :
ENTRE au défendeur le :
M. Z AD AE AF AG né le […] délivrée à : Lieu de naissance : […]
5 AVENUE CLAUDE VELADFAUX le : 75010 […]
Assisté de Me Paul Emile BOUTMY D524 (Avocat au barreau de […]) RECOURS n°
fait par :
DEMANDEUR le :
ET par L.R. au S.G.
SA TV5 MONDE
131 AVENUE DE WAGRAM
75017 […]
Représentée par Me Michèle CORREP171 (Avocat au barreau de […])
DEFENDEUR
N° RG F 19/05736 – N° Portalis 3521-X-B7D-JMQA6
PROCÉDURE
- Saisine du Conseil le 27 juin 2019, par courrier posté en date du 26 juin 2019.
- Convocation de la partie défenderesse, par lettre recommandée dont l’accusé réception a été retourné au greffe avec signature en date du 05 juillet 2019, à l’audience de conciliation et d’orientation du 17 décembre 2019.
- A l’audience de conciliation et d’orientation du 17 décembre 2019, le demandeur était présent et assisté et le défendeur représenté. Faute d’accord entre les parties, l’affaire a été renvoyée à l’audience de jugement du 06 juillet 2020.
A l’audience de jugement du 06 juillet 2020, le conseil de la partie défenderesse a sollicité le rejet des trois dernières pièces adverses non numérotées et communiquées tardivement ce matin (Jurisprudence de la Cour de cassation, déclaration de revenus 2019 et extrait du site societe.com). De son côté, le conseil de la partie demanderesse a indiqué accepter les conclusions communiquées tardivement le 15 juin par sa consoeur afin que le dossier soit plaidé. Ce dernier a également informé le Conseil de ce qu’il retirait ses demandes d’indemnisation du préjudice subi à hauteur de 185 179,68 € et au titre du congé de reclassement à hauteur de 92 589,84 €. Les avocats ont été entendu en leurs plaidoiries.
- A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées de la date et des modalités du prononcé à date ultérieure, fixé au 02 septembre 2020.
- Les conseils des parties ont déposé des conclusions.
Conformément à l’Ordonnance du 21 avril 2020 (relative à la publicité des audiences) signée par M. SAUVAGE, Président du Conseil de Prud’hommes de Paris, sur la base de la Loi n°2020-290 du 23 mars 2020 (d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19) et de l’Ordonnance n°2020 304 du 25 mars 2020 (portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale et aux contrats de syndic de copropriété) l’audience s’est tenue en chambre du conseil afin de protéger la santé des personnes présentes.
Chefs de la demande
M. Z AD AE
15 573,09 €
- Rappel de salaires sur les mois de janvier à avril 2019 140 870,36 €
- Part variable prévue contractuellement 84 847,02 €
- Indemnité pour préjudice subi 2 500,00 €
- Article 700 du Code de Procédure Civile
- Dépens
- Exécution provisoire de la décision à intervenir
SA TV5 MONDE
A titre principal : Débouter M AD AE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
A titre subsidiaire : Fixer la moyenne des salaires de M AD AE à 3009,84 €
-
Ramener la demande de M AD AE à hauteur de 185179,68 € au titre des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 9029,52€, représentant 3 mois de salaire
ADS FAITS
30/11/2006 Avant la signature d’un contrat de travail les parties signent un avenant intitulé « Modalités de calcul des commissions sur le chiffre d’affaires publicitaire ».
2
N° RG F 19/05736 – N° Portalis 3521-X-B7D-JMQA6
Monsieur Z AD AE signe un contrat de travail à durée 01/12/2006 déterminée à effet du 6 décembre suivant avec la société TV5
MONDE. La Convention Collective applicable est celle de la Communication et de la Production Audiovisuelle.
Le contrat à durée déterminée est renouvelé jusqu’au 31 décembre 06/06/2007 suivant.
Les parties signent un contrat à durée indéterminée avec une 19/12/2007 ancienneté au 6 décembre 2006, la fonction de l’intéressé étant
Cadre administratif. La rémunération est fixée à un montant mensuel brut de 2217,74€ outre une prime de sujétions, une prime d’ancienneté, une prime de fin d’année et des commissions.
Les parties signent un contrat intitulé « Lettre de détachement » au 20/10/2008 sein de la société France Télévision.
Une nouvelle lettre de détachement au sein de France Télévision 22/12/2011 Publicité sera adressée à Monsieur AD AE.
Ce détachement est prolongé jusqu’au 31 décembre 2018. 22/12/2015
La société TV5 MONDE convoque l’intéressé à un entretien 07/01/2019 préalable fixé au 15 janvier suivant.
Monsieur AD AE est licencié comme suit : 18/01/2019
« Je vous ai exposé que, dans le contexte précité, vous n’ignorez pas que TV5 MONDE n’avait aucun poste disponible susceptible de vous être proposé, correspondant ou pas d’ailleurs à vos qualifications et compétentes. En conséquence, nous sommes contraints de procéder à votre licenciement Nous vous dispensons de toute activité pendant ce préavis »
Monsieur AD AE saisit le Conseil de Prud’hommes. 27/06/2019
POSITION AB PARTIES
Monsieur AD AE a donc saisi le Conseil de céans de diverses demandes.
Vu les conclusions développées oralement à l’audience.
La société TV5 MONDE invite le Conseil à le débouter de ses demandes.
Vu les conclusions développées oralement à l’audience.
Le Conseil conformément à l’article 455 du Code de Procédure Civile renvoie aux conclusions déposées par les parties et visées par la greffière.
EN DROIT
Sur le salaire moyen
Après étude des pièces fournies au débat, des modalités de calcul des commissions sur le
CA publicitaire (p5), le Conseil fixe le salaire moyen brut à 7458,12 €.
3
N° RG F 19/05736 – N° Portalis 3521-X-B7D-JMQA6
Sur le rappel de salaire de début 2019
Attendu que les pièces fournies aux débats par Monsieur AD AE démontrent qu’il lui reste un dû à ce titre.
Attendu toutefois que la demande de l’intéressé est de 15.573,09€, c’est ce montant que la société TV5 MONDE sera condamnée à lui verser.
Sur la part variable
Attendu que la partie défenderesse produit aux débats l’extrait suivant de la Convention
Collective applicable :
« Article II/1.13.1- Détachement :
TV5 MONDE peut, à titre exceptionnel et avec l’accord écrit de l’intéressé, détacher un salarié…. pour une durée déterminée éventuellement renouvelable. Pendant cette période le salarié est rémunéré par l’employeur au service duquel il est détaché… >>
Attendu en conséquence que le détachement auprès de France Télévisions visé par l’intéressé étant conforme à l’article susvisé, Monsieur AD AE sera débouté de sa demande de nullité du contrat en question.
Attendu enfin que la lettre de détachement étant rédigée comme suit :
« Article 1: durée du détachement :
Vous serez placé en position de détachement auprès de la société FTPIO qui deviendra votre nouvel employeur… Pendant la durée de ce détachement, votre contrat de travail avec TV5 MONDE sera suspendu, et vous serez rémunéré par la société FTPIO »
Monsieur AD AE sera débouté de sa demande au titre de la part variable pendant son détachement.
Sur le licenciement
Attendu que le seul argument avancé par la partie défenderesse (cf. la page 16 de ses conclusions) est le suivant :
< … ces demandes sont infondées dans la mesure où le licenciement de Monsieur AD AE repose bien sur une cause réelle et sérieuse »
Attendu au surplus, s’il en était besoin, que TV5 MONDE ne produit aux débats aucune pièce étayant cette affirmation,
Attendu en conséquence qu’il sied de dire et juger que ledit licenciement est totalement dénué de toute cause réelle et sérieuse,
Attendu donc que sera allouée à ce titre à l’intéressé la somme de 80.000€ correspondant au préjudice subi par lui.
Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur AD AE non seulement l’intégralité des frais irrépétibles exposés par lui mais aussi ne serait-ce qu’une partie de ceux exposés par la société TV5 MONDE.
Attendu donc que sera allouée à ce titre à l’intéressé la somme de 1.000€.
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*
N° RG F 19/05736 – N° Portalis 3521-X-B7D-JMQA6
PAR CES MOTIFS
Le Conseil en chambre du Conseil, après en avoir délibéré conformément à la loi a prononcé, le 02 septembre 2020, le jugement contradictoire en premier ressort suivant :
Dit et juge le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Fixe la moyenne des salaires à la somme de 7 458,12 €.
Condamne la SA TV5 MONDE à verser à Monsieur AD AE Z les sommes
suivantes :
- 15 573,09 € à titre de rappels de salaires sur les mois de janvier à avril 2019
Avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation.
Rappelle qu’en vertu de l’article R. 1454-28 du Code du Travail, ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Fixe cette moyenne à la somme de 7 458,12 €.
- 80 000,00 € à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse
Avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement.
- 1 000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
Déboute Monsieur AD AE Z du surplus de ses demandes.
Condamne la SA TV5 MONDE au paiement des entiers dépens.
AD PRÉSIDENT, LA GREFFIÈRE. l Ca es Se d O Z AA AB AC X Y
5
EXPÉDITION CERTIFIÉE CONFORME REVÊTUE DE LA FORMUAD AG
N° R.G.: N° RG F 19/05736 – N° Portalis 3521-X-B7D-JMQA6
M. Z AD AE
C/
SA TV5 MONDE
Jugement prononcé le : 02 Septembre 2020
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le président et le greffier.
La présente expédition (en 06 pages) revêtue de la formule exécutoire est délivrée le 28 Octobre 2020 par le directeur de greffe adjoint du tribunal judiciaire à :
M. Z AD AE
P/ Le directeur de greffe adjoint Ladjointe administrative PRUD HOMI C
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