Infirmation partielle 9 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Paris, 29 sept. 2021, n° F20/07519 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Paris |
| Numéro(s) : | F20/07519 |
Texte intégral
41
CONSEIL DE PRUD’HOMMES
DE PARIS
[…]
[…]
Tél: 01.40.38.52.00 E
IE P O C
SECTION
Activités diverses chambre 3
EA
N° RG F 20/07519 – N° Portalis
3521-X-B7E-JM64G
NOTIFICATION par
LR/AR du :
Délivrée au demandeur le :
au défendeur le :
COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
le :
[…]
fait par :
le :
par L.R. au S.G.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE E IR AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS O T U C E X
JUGEMENT
Contradictoire en premier ressort
Prononcé à l’audience du 29 septembre 2021 par Monsieur Patricl ALLIOLI, Président, assisté de Madame Elisabeth AUBERT, Greffièr
Débats à l’audience du 08 juin 2021
Composition du bureau de jugement lors des débats et du délibéré :
Monsieur Patrick ALLIOLI, Président Conseiller (E)
Madame Stéphanie MIRWASSER, Assesseur Conseiller (E) Madame Rosarita LALLBISSOUN-ROY, Assesseur Conseiller (S)
Monsieur Alexis BRANCHE, Assesseur Conseiller (S)
Assistés lors des débats de Madame Elisabeth AUBERT, Greffière
ENTRE
Madame Z X née le […]
Lieu de naissance : […]
[…]
[…]
Partie demanderesse, assistée de Maître Y CARDINEAUD D1325 (Avocat au barreau de Paris)
ET
S.A.R.L. AFSA
[…]
[…]
Partie défenderesse, représentée par Maître A B B0927 (Avocat au barreau de Paris)
N° RG F 20/07519 N° Portalis 3521-X-B7E-JM64G
PROCÉDURE
Saisine du Conseil le 14 octobre 2020.
-
- Convocation de la partie défenderesse, par lettre recommandée dont l’accusé réception a été retourné au greffe avec signature en date du 21 octobre 2020, à l’audience de conciliation et d’orientation du 7 janvier 2021.
- Renvoi et débats à l’audience de jugement du 8 juin 2021, à l’issue de laquelle les parties ont été avisées du prononcé de la décision le 29 septembre 2021.
Les conseils des parties ont déposé des conclusions.
Etat des dernières demandes
Indemnité forfaitaire pour travail dissimulé (L.8223-1CT) 8 697,00 € Net
- Rappel d’indemnité compensatrice de préavis 2 899,00 € Brut
- Congés payés afférents 289,90 € Brut
1 389,10 € Net
- Indemnité de licenciement .
5 798,00 € Net- Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- Dommages et intérêts pour les circonstances vexatoires du licenciement 3 000,00 € Net
- Article 700 du Code de procédure civile 2 000,00 €
- Exécution provisoire du jugement sollicité Entiers dépens
Demande reconventionnelle
- Article 700 du Code de procédure civile 2 500,00 €
LES FAITS CONSTANTS
Madame Z X (la demanderesse) a commencé à travailler en qualité de coach sportive à compter du 5 octobre 2016 avec un statut d’auto-entrepreneur à raison de quelques heures par semaines.
Le 4 septembre 2017 un CDI était régularisé pour le 1er septembre 2017 pour une durée de 12,75 heures par semaine.
La dernière rémunération était de 1449,50€ bruts.
Durant le confinement à compter du 16 mars 2020, la demanderesse a bénéficié des dispositifs d’activité partielle et ce jusqu’au 15 juin 2020.
Le 17 juin, la demanderesse était convoquée à entretien préalable à licenciement pour le 24 juin.
Le 18 juin la demanderesse envoie un courrier faisant état d’une proposition de rupture conventionnelle, auquel il sera répondu par la société en date du 26 juin qui conteste formellement les termes de la lettre.
Par courrier en date du 24 juin, le licenciement était prononcé pour faute grave à raison détournement de clientèle et manquement à l’obligation de loyauté.
2
RG F 20/07519 – N° Portalis 3521-X-B7E-JM64G
Le 8 juillet 2020 la demanderesse contestait son licenciement et demandait l’indemnisation d’une situation de travail dissimulé.
La convention collective nationale applicable est celle du Sport.
La société emploie moins de 10 salariés.
S’estimant non remplie de ses droits, la demanderesse saisi le Conseil des Prud’hommes en date du 14 octobre 2020.
DIRE ET MOYENS DES PARTIES
Intervenant en demande au nom de Madame X, Maître Y
CARDINEAUD, développant ses conclusions versées aux débats et visées par le greffier, expose d’une part au Conseil, les faits et le dernier état des demandes telles qu’indiquées ci-dessus :
La demanderesse expliqué que, la relation de travail dépend des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité du travailleur, il y a contrat lorsqu’il y a existence d’une prestation de travail, d’une rémunération et l’existence d’un lien de subordination.
La demanderesse était présentée comme membre à part entière de l’équipe sur la page Facebook du club, son lieu de travail était fixé au sein de la société, et ne disposait d’aucun matériel propre, et qu’elle ne disposait d’aucune latitude de ses dates et heures de travail intervenant principalement en remplacement de salariés.
De plus elle était bien subordonnée à la société et était tenue d’exécuter les ordres de la société comme la promotion de l’application de la société sur smartphone.
De plus elle était rémunérée en fonction d’un taux horaire jusqu’en décembre 2016 à hauteur de 55 € HT et à compter de janvier 2017 à 40 € de l’heure soit la rémunération brut des coachs salariés plus les charges sociales.
Toutes les conditions sont réunies pour la reconnaissance du contrat de travail depuis l’origine des relations de travail.
Concernant le licenciement, qui est fondé sur la faute grave pour détournement de clientèle ainsi que l’organisation d’événements sportifs dans des lieux extérieurs à la société les 24, 26, 30 mai et 13 juin 2020.
Or la demanderesse à hauteur de son temps de travail rémunéré avait pour fonction de tenir des cours collectifs pour les adhérents mais aussi d’assurer une surveillance de la salle.
La demanderesse avait la possibilité en sa qualité d’auto-entrepreneur d’organiser des séances de coaching avec ses clients qui pouvaient être des clients de la salle.
La société faisait même la promotion de ces coachings groupés sur sa page Facebook.
Ces séances de coaching donnaient lieu à rémunération directe de la part de ses clients.
Jusqu’en mars 2020, la société n’a pas fait payer la mise à disposition de la salle, ensuite la mise à disposition des équipements fut estimée à 15% du CA facturé par les coachs à titre individuels.
En conséquence de quoi la société était parfaitement informée de ces séances.
N° RG F 20/07519 – N° Portalis 3521-X-B7E-JM64G
De plus les deux clients soi-disant détournés et au sujet desquels la société a prononcé le licenciement ont tous deux attestés que la demanderesse ne les a pas démarchés.
De plus 21 autres personnes de la salle ont attestés dans le même sens confirmant la loyauté de la demanderesse vis-à-vis de l’employeur.
Le licenciement ne repose donc sur rien. Et la mise en cause de la probité de la demanderesse repose sur un fondement vexatoire qui demande à être réparé.
EN REPLIQUE
Intervenant en au nom de la sarl AFSA, Maître A B développant ses conclusions versées aux débats et visées par le greffier expose les faits suivants :
Le défendeur explique que la demanderesse ayant obtenu son diplôme de coach en juillet 2016, elle a proposé ses services à la société en tant que coach débutant dès octobre 2016.
Suite au départ de plusieurs coachs, la société a proposé un CDI à temps partiel à compter du 4 septembre 2017 pour l’animation de cours collectifs et aux seuls adhérents de la salle de sport.
L’exécution n’a posé aucune difficulté jusqu’au 16 mars 2020, date du premier confinement jusqu’au 15 juin 2020, période ou la société a fait le nécessaire pour maintenir le salaire de
l’ensemble de son personnel.
Pendant la période du confinement la demanderesse n’a pas hésité à prendre attache avec les adhérents de la société pour organiser des événements sportifs en extérieurs alors qu’elle était payée en activité partielle ce qui pourrait engager la responsabilité de la société en cas de contrôle.
C’est pour cela qu’elle a été licenciée pour détournement de clientèle et manquement à son obligation de loyauté.
Concernant la relation de travail, la société a parfaitement rempli ses obligations durant la période ou la demanderesse était en auto-entrepreneur et a régulièrement réglé ses factures qui ne se suivent pas montrant ainsi qu’elle avait d’autres clients qu’AFSA.
Les factures émises pour 2017 sont la 6, 12, 17, 21, 26, 30, démontrant qu’elle ne consacrait pas tout son temps à la défenderesse.
De plus, ses interventions étaient façonnées par les remplacements des coachs absents pour preuve un engagement à remplacer le 30 janvier 2017 un coach démontrant ainsi qu’elle était libre ou non de travailler pour la société et qu’elle n’était pas sous un lien de subordination en raison de la possibilité qu’elle avait de proposer autre chose à la place d’un cours de ZUMBA par exemple et qu’elle demande l’accord de la société pour ce faire.
Il ressort des échanges que la demanderesse donne systématiquement son accord pour les remplacements.
C’est indiscutablement la preuve que rien ne lui était imposé.
De plus les remplacements n’étaient pas fait à l’identique comme le prouve le mail du 8 janvier 2017.
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N° RG F 20/07519 – N° Portalis 3521-X-B7E-JM64G
Aucune requalification ne peut donc prospérer.
Concernant le licenciement, il est patent que la demanderesse a bel et bien perçu à titre personnel des paiements directement de membres du club et qu’elle a donc fait un détournement de clientèle en organisant des activités externes et qu’en étant salarié de la société elle ne pouvait pratiquer aucune de ses activités jusqu’à la réouverture de la salle.
Les faits de détournement et de déloyauté sont patents et motivent la rupture pour faute grave.
Pour le détail des argumentations développées par chacune des parties, il convient de se reporter aux conclusions.
EN DROIT
Le Conseil après en avoir délibéré conformément à la loi a prononcé, le 29 septembre 2021, le jugement suivant :
Attendu qu’en application de l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de viser comme partie intégrante du présent jugement les conclusions en date du 8 juin 2021 versées aux débats par les parties et visées par le greffier;
Attendu qu’au visa des articles 6 et 9 du Code de procédure civile relatifs à l’allégation et à la preuve des faits nécessaires au succès des prétentions des parties le Conseil ne peut s’en remettre qu’aux pièces et déclarations des parties aux débats;
Attendu que le Code civil dispose que les 'conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et qu’elles doivent être exécutées de bonne foi.
Sur la requalification de la relation d’auto-entrepreneur
En l’espèce il ressort des débats que la demanderesse intervenait pour la défenderesse sur des plannings changeant, après accord de sa part et sur des activités qu’elle pouvait proposer elle-même.
De plus les facturations étant fluctuantes, ceci prouve que ce n’était pas régulier et qu’elle avait toute latitude pour se consacrer à d’autres clients, ce que la chronologie des factures démontre.
Le Conseil ne peut que constater que le lien de subordination est inexistant.
Cette demande est donc d’une parfaite mauvaise foi et le Conseil ne donnera pas droit à la demande de requalification en contrat de travail de la période ou le demanderesse agissait en auto-entrepreneur. Et déboute des demandes incidentes.
Sur le licenciement
Il ressort des argumentations que la société aurait été victime d’un détournement de clientèle de la part d’une salariée en temps partiel durant la période de confinement principalement.
Il semble que la défenderesse semble oublier que les activités de plein air ont pu reprendre avant la réouverture des salles de sport, que la demanderesse ne devait pas l’intégralité de son temps de travail à la société étant donne son contrat en temps partiel, que la société lui accordait même le droit d’organiser des cours dans les locaux en temps normal moyennant une indemnisation de l’utilisation de la salle.
N° RG F 20/07519 – N° Portalis 3521-X-B7E-JM64G
En l’espèce la salle de sport n’a pas proposé des activités extérieures à ses adhérents et en cela le Conseil ne voit pas comment la demanderesse a pu se livrer à une concurrence déloyale alors que la société était fermée de part une décision administrative.
De plus la majorité des clients de la demanderesse ont attesté qu’elle n’avait jamais cherché à les éloigner de la salle.
Le motif du licenciement n’étant pas sérieux, le Conseil requalifié le licenciement comme étant dénué de cause réelle et sérieuse.
Vu les L.1234-9, 1234-5 du Code du travail sur les indemnités dues lors de la rupture du contrat de travail,
Attendu que la demanderesse a plus de 8 mois d’ancienneté ;
Attendu que l’employeur a privé de délai congé le salarié;
Le Conseil fera droit aux demandes d’indemnité légale de licenciement et d’indemnité de préavis ainsi que les congés afférents.
Vu l’article 1235-3 du Code du travail,
Vu l’ancienneté de la salarié,
Attendu que la société à moins de 10 salariés ;
Attendu que le préjudice allégué n’a en rien été démontré mais que la demanderesse a été privé de manière abusive de son poste;
Attendu cependant que la demanderesse est restée auto-entrepreneur et peut poursuivre une activité économique distincte;
Le Conseil fera partiellement droit à la demande à hauteur d’une indemnité correspondant à 3 mois de salaire.
Sur les dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait des agissements déloyaux de l’employeur
Attendu que l’indemnité de licenciement à pour vocation de réparer tous les préjudices confondus ;
Attendu cependant que l’affirmation de concurrence déloyale est une accusation portant atteinte à la réputation et à la probité de la salarié;
Attendu que l’employeur par une manœuvre déloyale a entaché de vice l’obtention du consentement de la salarié, le préjudice est distinct;
Attendu que d’user de moyens vexatoire est déloyal ;
Le Conseil fera droit à la demande à hauteur de 1000 €.
N° RG F 20/07519 – N° Portalis 3521-X-B7E-JM64G
Sur la demande au titre de l’exécution provisoire sur la base de l’article 515 du Code de procédure civile
Attendu qu’il existe une exécution provisoire de droit en droit du travail et que la demanderesse n’a pas expliqué au Conseil pourquoi il faudrait déroger à l’exécution de droit.
Vu qu’à ce titre le Conseil ne peut statuer sur une demande dépourvue de fondement en fait
L’exécution provisoire sera celle de l’article 1454-28 du Code du travail.
Sur la demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
Attendu que les dispositions de cet article disposent que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens; que ce même article dispose que le juge peut, même d’office, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation ;
Il serait inéquitable de laisser à la seule charge de la demanderesse, les frais pour la défense de ses intérêts.
Le Conseil fera droit à la demande à hauteur de 950 €.
PAR CES MOTIFS
Le Conseil statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort :
Le Conseil requalifie la rupture en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne la société AFSA à verser à Madame Z X les sommes
suivantes :
- 2899 € brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis
- 289,90 € brut à titre de congés payés afférents 1389,10 € net à titre d’indemnité de licenciement
4348 € net à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 1000 € à titre de dommages et intérêts pour circonstances vexatoires
Rappelle qu’en application de l’article R. 1454-28 du Code du travail, ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire, dans la limite maximum de neuf mois de salaires, calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Fixe cette moyenne à la somme de 1449,50 €.
Condamne la société AFSA à verser à Madame Z X la somme de 950 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
Déboute Madame Z X du surplus de ses demandes ;
Déboute la société AFSA de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
Condamne société AFSA aux entiers dépens.
LA GREFFIÈRE,
LE PRÉSIDENT,PRÉS E. AUBERT PALLIOLI
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